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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 MARS 2019
(n°036/2019, 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04510 –
N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HK7
SUR RENVOI APRES CASSATION, par arrêt de la Chambre commerciale financière et économique de la cour de cassation rendu le 04 octobre 2016 (pourvoi n°U14-22.245), d’un arrêt rendu le 04 Avril 2014 -Cour d’Appel de PARIS Pôle 5 – chambre 2- RG n° 12/20559 rendu sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre – 4ème section rendu le 13 septembre 2012 (RG 10/08800)
DEMANDERESSE À LA SAISINE
COMMUNE DE [Localité 21]
Collectivité territoriale
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son maire, Monsieur [X] [Y] y domicilié
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Jessica LESCURE et Me Karine ETIENNE du cabinet FIDAL, avocates au barreau de LYON, toque :708
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Monsieur [J] [C]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 19]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté de Me Salomé SCHLEGEL et Me Anne LAKITS, avocates au barreau de PARIS, toque : C0765
Monsieur [A] [C]
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté de Me Salomé SCHLEGEL et Me Anne LAKITS, avocates au barreau de PARIS, toque : C0765
SAS [Localité 21]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 339 751 703
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Salomé SCHLEGEL et Me Anne LAKITS, avocates au barreau de PARIS, toque : C0765
SAS [Localité 21] LICENCES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro SIREN 509 878 419
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Salomé SCHLEGEL et Me Anne LAKITS, avocates au barreau de PARIS, toque : C0765
SASU GARDEN MAX
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 332 174 945
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de Me Claire CAMBERNON de la SCP COBLENCE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53
SAS [G] [E] anciennement dénommée SASU LUNETTES [T],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVREUX sous le numéro SIREN 392 683 546
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0451
SARL SIMCO CASH
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro SIREN 491 291 969
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610
Assistée de Me Pierre HOFFMANN substituant Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610
SA POLYFLAME EUROPE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 400 715 934
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représentée par Me Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
Assistée de Me Marie-Elvire DE MORO-GIAFFERRI substituant Me Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
Société TSP anciennement dénommée TENDANCE SEDUCTION, SARL,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX-TOURCOING sous le numéro 483 415 295
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Société [M] [V]-[O] venant aux droits de la société [V] HOME TEXTILES, Société de droit belge
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Oudenaardestraat, 110, B-
[Adresse 17] (BELGIQUE)
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Société [P], S.A.S.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro SIREN 325 508 703
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 24]
[Localité 16]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
LCL PARTNERS, SARL,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ANDRÉ sous le numéro SIREN 434 161 204
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 22]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La cour rappelle que la commune de [Localité 21], qui revendique être connue pour ses couteaux ornés d’une abeille et pour son fromage bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, et qui soutient que son nom, qui constitue une indication de provenance pour certaines catégories de produits, fait l’objet depuis 1993 d’une spoliation en raison de nombreux dépôts de marques, a, les 31 mai, 3, 8, 10, 15 juin, 15 juillet et 28 septembre 2010, fait citer pour pratiques commerciales trompeuses et parasitisme, ainsi qu’en nullité des marques et, subsidiairement, en déchéance des droits des titulaires sur les marques :
[J] [C], son fils [A] [C] et la société [Localité 21], anciennement dénommée GTI – GIL technologies internationales, titulaires, en tout, de vingt-sept marques verbales ou semi-figuratives françaises, communautaires et internationales comportant le nom ‘[Localité 21]’, assorti pour certaines de la représentation d’une abeille,
la société [Localité 21] licences, qui a pour activité le bail de licences ou de sous-licences sur les produits ou services de quelque nature que ce soit,
ainsi que les sociétés Polyflame Europe, Garden Max et LCL Partner, la société Tendance séduction, devenue TSP, la société [V] Home textiles, aux droits de laquelle vient la société [M] [V]-[O], et les sociétés Simco Cash, Lunettes [T] et [P], qui, licenciées des premiers, commercialisent des produits sous les marques précitées comprenant le nom ‘[Localité 21]’,
le catalogue de leurs produits étant mis en ligne sur le site www.[Localité 21].tm.fr, édité par la société [Localité 21] licences, outre, pour la société Polyflame Europe, sur le site www.polyflame.com ;
Que la commune de [Localité 21] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui a
Débouté [J] et [A] [C] la SA [Localité 21] et la SAS [Localité 21] LICENCES de leur demande de rejet des dernières écritures de la Commune de [Localité 21],
Débouté la SA POLYFLAME de sa demande de rejet des pièces PICCIO n°37, 39-1, 39-2, 39-3 et 40,
Débouté la Commune de [Localité 21] de I’ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle, pour références trompeuses et pour parasitisme, formées à I’encontre de tous les défendeurs,
Déclaré irrecevables les demandes formées par la Commune de [Localité 21] en nullité des marques enregistrées sous les n° 93.480.950, 93.49 1.857, 93.485. 514, 94.544.7 84 et 93.491.857
Déclaré forcloses les demandes en nullité pour atteinte à un droit antérieur de la Commune de [Localité 21] pour les marques suivantes :
[Localité 21] enregistrée sous le n° 97 674 962 visant des produits en classe 03, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 et 34 le 23 avril 1997 détenue par [J] [C],
LES CHATEAUX [Localité 21], semi-figurative, enregistrée sous le n°98 762 002 visant des produits en classe 29,30, 32 et 33 le 1er décembre 1998 détenue par [J] [C],
ART DE LA TABLE [Localité 21], semi-figurative, enregistrée sous le no98 762 001visant des produits en classe 21, 22, 24 et 27 le 1er décembre 1998 détenue par [J] [C]
BARON [Localité 21], semi-figurative, enregistrée sous le n°99 794 586 visant des produits en classe 33 le 2l mai 1999 détenue par [J] [C],
[Localité 21], [Localité 21].tm.fr, semi-figurative, enregistrée sous le no99 803 625 visant des produits en classe 03, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 et 34le l5 juillet 1999 détenue par [J] [C],
T’AS DE [Localité 21] TU SAIS, enregistrée sous le n°3 018 629 visant des produits en classe 14, 16, 35 le 3l mars 2000 détenue par la SA [Localité 21],
BRASSERIE [Localité 21] enregistrée sous le no3 136 619 visant des produits en classe 29, 30, 32, 33 et 42 le 12 décembre 2001 détenue par [J] [C],
BISTRO [Localité 21] enregistrée sous le n°3 255 629 visant des produits en classe 43 le 6 novembre 2003 détenue par [J] [C],
[Localité 21], semi-figurative, enregistrée sous le no3 263 291visant des produits en classe 03, 04, 09, 09, 10, ll, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21,22,24,25,26,27,28, 3 4, 38, 42, 43 et 44 le 16 décembre 200 3 détenue par [J] [C],
BISTROT [Localité 21] enregistrée sous le n°3 263 288 visant des produits en classe 29,30 et 32 le 16 décembre 2003 détenue par [J] [C] et enregistrée sous le n°3 256 636 visant des produits en classe 08 et 43 le l3 novembre 2003 détenue par [J] [C],
LES CHOSES SURES [Localité 21], semi-figurative, enregistrée sous le n°3 326 831 visant des produits en classe 25 le 30 novembre 2004 détenue par [J] [C]
Débouté la Commune de [Localité 21] de ses demandes en nullité pour atteinte à son nom, à son image et à sa renommée des marques suivantes :
[Localité 21] INNOVE LA TRADITION enregistrée sous le n°3 468 615 visant des produits en classe 08, 09, 14, 1.6 et 34 le 11 décembre 2006 détenue par [J] [C],
[Localité 21] SHOPPER enregistrée sous le n°3 468 616 visant des produits en classe 08, 09, 12, 16, 18, 25 et 34 le 1l décembre 2006 détenue par [J] [C],
BARON [Localité 21] enregistrée sous le n’3 518 815 visant des produits en classe 33le7 août 2007 détenue par [J] [C],
[Localité 21] CUISINIER DE PERE EN FILS enregistrée sous le no3 614 716 visant des produits en classe 18,20,24,25,29,30,31,32,33 et 43 le l er décembre 2008 détenue par [J] [C] et enregistrée sous le n’3 568 289 visant des produits en classe 8, 11 et 21 le 9 avril 2008 détenue par [J] [C], – DOMAINE [Localité 21], semi-figurative, enregistrée sous le n°3 402 440 visant des produits en classe 03, 08 et 2l le 9 janvier 2009 détenue par [J] [C],
[Localité 21] GENERATION, semi-figurative, enregistrée sous le no3 624 569 visant des produits en classe 8, 9, 14, 1 8, 25 et 34 le 23 janvier 2009 détenue par [A] [C],
[Localité 21], semi-figurative, enregistrée sous le no3 628 607 visant des produits en classe 31 le 10 février 2009 détenue par [J] [C],
[Localité 21] LE JARDINIER, semi-figurative, enregistrée sous le no3 633 406 visant des produits en classe 1, 5,6, 7,8,9,11,12,13,2I,22, 25, 26, 27 , 28, 3l et 44 le 2 mars 2009 détenue par [A] [C],
[Localité 21] PREMIUM, semi-figurative, enregistrée sous le n°3 642 1 34 visant des produits en classe 6, 7, 8, 11, 14, 20 et 2l le 6 avril 2009 détenue par [A] [C],
Débouté la Commune de [Localité 21] de l’ensemble de ses demandes pour nullité de toutes les marques susvisées pour absence de caractère distinctif,
Débouté la Commune de [Localité 21] de l’ensemble de ses demandes pour nullité de toutes les marques susvisées pour indication de provenance trompeuse des produits et services,
Débouté la Commune de [Localité 21] de l’ensemble de ses demandes pour nullité de toutes les marques susvisées pour atteinte à I’ordre public,
Débouté la Commune de [Localité 21] de l’ensemble de ses demandes pour nullité de toutes les marques susvisées pour dépôt frauduleux,
Débouté la Commune de [Localité 21] de l’ensemble de ses demandes en déchéance des droits des propriétaires de toutes les marques invoquées pour usage trompeur,
Déclaré irrecevable la demande en déchéance (pour non usage) des droits des propriétaires sur les marques litigieuses par la Commune de [Localité 21],
Dit sans objet les appels en garantie formés à I’encontre de [J] et [A] [C], la SA [Localité 21] et la SAS [Localité 21] LICENCES,
Débouté L’ensemble des défendeurs de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Condamné la Commune de [Localité 21] aux entiers dépens de la procédure,
Condamné la Commune de [Localité 21] à verser au titre des frais irrépetibles à: – [J] [C] – [A] [C], – la SA [Localité 21] SA, .Ia SAS [Localité 21] LICENCES SAS, les sommes de 5.000 Euros chacun, – la SA POLYFLAME EUROPE, – la SIMCO CASH, – la SAS LLINETTE [T], – la SAS GARDEN MAX’ – la SAS INOVALK, -la SARL LCL PARTNER – la SASU TENDANCE SEDUCTION, – la SA [P], – la société de droit belge [V] HOME TEXTILES – la SARL THE BRANDS COMPANY (TBC), la somme de 3.000 Euros chacune.
Que sur appel interjeté par la commune de [Localité 21], la cour d’appel de Paris, autrement composée, par arrêt du 4 avril 2014, a notamment :
Déclaré parfait le désistement partiel d’appel de la commune de [Localité 21] et constaté, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour concernant l’appel de celle-ci en tant que dirigé contre la société The Brands Company SARL et la société Inovalk SASU, la cour restant saisie de l’appel formé par la commune de [Localité 21] à l’encontre des autres intimés ;
Confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Que par arrêt du 4 octobre 2016, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt du 4 avril 2014, mais seulement en ce qu’il a :
rejeté les demandes formées par la commune de [Localité 21] au titre des pratiques commerciales trompeuses,
déclaré forcloses ses demandes en nullité, pour atteinte à un droit antérieur, des marques n° 97 674 962, 98 762 002, 98762 001,99 794 586,99 803 625,3 018 629,3136 619,3 255629, 3 263 291, 3 263 288, 3 256 636 et 3 326 831,
rejeté ses demandes en nullité, pour dépôt frauduleux, des marques n° 3 468 615,3 468 616, 3 518 815, 3 614 716, 3 568 289,3 402 440,3 624 569, 3 628 607, 3 633 406 et 3 642134,
rejeté l’ensemble de ses demandes en déchéance des droits des propriétaires sur toutes les marques litigieuses pour usage trompeur
déclaré irrecevable à agir en déchéance des droits des propriétaires sur les marques litigieuses pour non-usage,
statué sur les dépens et en application de I’article 700 du code de procédure civile ;
Que dans ses dernières conclusions du 20 novembre 2018, la commune de [Localité 21] demande à la cour de :
Confirmant le jugement entrepris, dire et juger que la Commune de [Localité 21] a qualité et intérêt à agir pour assurer la défense de ses intérêts et de son nom,
Réformant le jugement pour le surplus,
Sur les pratiques commerciales trompeuses,
Dire et juger que [J] et [A] [C], [Localité 21] SAS et [Localité 21] LICENCES SAS diffusent une communication trompeuse des produits litigieux, laissant croire au consommateur qu’ils proviennent de la Commune de [Localité 21], ou à tout le moins présentent un lien avec celle-ci,
Dire et juger que les sociétés [Localité 21] SAS, [Localité 21] LICENCES SAS, POLYFLAME, TENDANCE SEDUCTION, [V], SIMCO CASH, GARDEN MAX, LCL PARTNERS, [P] et [T], en utilisant les marques [Localité 21] associées à des références directes au lieu géographique de la Commune de [Localité 21], créent de fait un lien artificiel entre les produits qu’elles commercialisent et la Commune de [Localité 21] dont le consommateur moyen peut légitimement croire qu’ils sont originaires, et font une présentation fausse et mensongère de l’origine de leurs produits, caractérisant une tromperie,
Juger que les agissements de [J] et [A] [C], [Localité 21] SAS et [Localité 21] LICENCES SAS, POLYFLAME, TENDANCE SEDUCTION, [V], SIMCO CASH, GARDEN MAX, LCL PARTNERS, [P] et [T] lesquels organisent la commercialisation et/ou commercialisent leurs produits sous les Marques [Localité 21], tout en faisant référence au lieu et/ou à l’histoire et/ou à l’artisanat traditionnel et/ou aux matériaux et plus généralement à l’environnement de la Commune de [Localité 21] sont de nature à modifier le comportement économique du consommateur qui pourra, sur la base de ces informations mensongères, être conduit à acquérir les produits litigieux, pensant qu’ils sont fabriqués ou présentent un lien avec la Commune de [Localité 21],
Juger caractérisées les pratiques commerciales trompeuses imputables à [J] et [A] [C], [Localité 21] SAS et [Localité 21] LICENCES SAS, POLYFLAME, TENDANCE SEDUCTION, [V], SIMCO CASH, GARDEN MAX, LCL PARTNERS, [P] et [T] de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle, au visa des articles L121-1 2° du Code de la consommation et 1240 du Code civil,
En conséquence, faire injonction à chacun d’eux de cesser les pratiques commerciales trompeuses auxquelles ils se livrent sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, chaque infraction étant constituée par l’offre en vente et/ou la commercialisation et/ou la promotion de produits sous les marques [Localité 21] et/ou associées à un argumentaire de vente tourné sur l’image de la Commune et/ou sa région,
Faire interdiction à [J] et [A] [C], [Localité 21] SAS et [Localité 21] LICENCES SAS, POLYFLAME, TENDANCE SEDUCTION, [V], SIMCO CASH, GARDEN MAX, LCL PARTNERS, [P] et [T] de faire usage des Marques [Localité 21], et plus largement de tous signes comportant le terme [Localité 21], ainsi que de diffuser et/ou communiquer un argumentaire de vente faisant référence à l’image, l’univers de la Commune de [Localité 21] et/ou sa région, pour offrir en vente, promouvoir et/ou commercialiser leurs produits, et plus généralement à quelque fin que ce soit, sur tous supports y inclus sites Internet en FRANCE et à l’étranger, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, chaque infraction étant constituée par l’offre en vente et/ou la commercialisation et/ou la promotion de produits sous les Marques [Localité 21] et/ou associées à un argumentaire de vente tourné sur l’image de la Commune et/ou sa région,
Leur faire interdiction d’exploiter tous noms comportant le terme [Localité 21] et d’entreprendre toutes démarches administratives et/ou judiciaires qui porteraient atteinte à la libre disposition par la Commune de ses droits, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, chaque infraction étant constituée par l’offre en vente et/ou la commercialisation et/ou la promotion de produits sous les Marques [Localité 21] et/ou associées à un argumentaire de vente tourné sur l’image de la Commune et/ou sa région,
Rejeter la fin de non recevoir soulevée par les consorts [C] et les société [Localité 21],
Constater que les Marques [Localité 21] suivantes font l’objet d’un usage trompeur :
Marque verbale française « [Localité 21] » n° 93 480 950 déposée le 20 août 1993 en classes 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 28 et 34
Marque verbale française « [Localité 21] » n° 93 491 857 déposée le 12 novembre 1993 en classes 3, 5, 20, 21 et 26
Marque semi-figurative française « [Localité 21] LA LEGENDE » n° 93 485 514 déposée le 29 septembre 1993 en classes 14, 16, 18, 21, 25, 28 et 34
Marque semi-figurative « [Localité 21] » n° 94 544 784 déposée le 16 novembre 1994 en classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28 et 34
Marque verbale française « [Localité 21] INNOVE LA TRADITION » n° 3 468 615 déposée le 11 décembre 2006 en classes 8, 9, 14, 16, 34,
Marque verbale française « [Localité 21] SHOPPER » n° 3 468 616 déposée le 11 décembre 2006 en classes 8, 9, 12, 16, 18, 25, 34 laquelle n’est plus en vigueur à ce jour,
Marque verbale française « BARON [Localité 21] » n° 3 518 815 déposée le 7 août 2007 en classe 33,
Marque verbale française « [Localité 21] CUISINIER DE PERE EN FILS » n° 3 614 716 déposée le 1er décembre 2008 en classes 18, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 43,
Marque verbale française « [Localité 21] CUISINIER DE PERE EN FILS » n° 3 568 289 déposée le 9 avril 2008 en classes 8, 11 et 21,
Marque verbale française « DOMAINE [Localité 21] » n° 3 402 440 déposée le 9 janvier 2006 en classes 3, 8 et 21,
Marque semi-figurative française ‘[Localité 21] GENERATION’ n° 3 624 569 déposée le 23 janvier 2009 en classes 8, 9, 14, 18, 25, 34,
Marque semi-figurative française ‘[Localité 21]’ n° 3 628 607 déposée le 10 février 2009 en classe 31,
Marque semi-figurative française ‘[Localité 21] LE JARDINIER’ n° 3 633 406 déposée le 2 mars 2009 en classes 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 44,
Marque semi-figurative française ‘[Localité 21] PREMIUM’ n° 3 642 134 déposée le 6 avril 2009 en classes 6, 7, 8, 11, 14, 20, 21.
Marque verbale française « [Localité 21] » n° 97 674 962 déposée le 23 avril 1997 en classes 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34,
Marque semi-figurative française ‘Les Chateaux [Localité 21]’ n° 98 762 002 déposée le 1er décembre 1998 en classes 29, 30, 32, 33,
Marque semi-figurative française ” ART DE LA TABLE [Localité 21] ” n° 98 762 001 déposée le 1er décembre 1998, en classes 21, 22, 24 et 27,
Marque semi-figurative française BARON [Localité 21] n° 99 794 586 déposée le 1er mai 1999, en classe 33,
Marque semi-figurative française ‘[Localité 21]’ n° 99 803 625 déposée le 15 juillet 1999, en classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34,
Marque verbale française « T’AS DE [Localité 21] TU SAIS » n° 3 018 629, déposée le 31 mars 2000 en classes 14, 16, 28, 35,
Marque verbale française « BRASSERIE [Localité 21] » n° 3 136 619, déposée le 12 décembre 2001, en classes 29, 30, 32, 33, 35, 43, 44,
Marque verbale française « BISTRO [Localité 21] » n° 3 255 629, déposée le 6 novembre 2003, en classe 43,
Marque semi-figurative française ‘[Localité 21]’ n° 3 263 291, déposée le 16 décembre 2003, en classes 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 38, 42, 43, 44,
Marque verbale française « BISTROT [Localité 21] » n° 3 263 288, déposée le 16 décembre 2003, en classes 29, 30 et 32,
En conséquence, déclarer la Commune de [Localité 21] recevable à agir en déchéance des droits des intimés et prononcer la déchéance des Marques [Localité 21] susvisées pour usage trompeur,
Ordonner la transmission de l’arrêt à intervenir vers les services du Greffe auprès de l’INPI pour transcription sur le Registre National des Marques,
Sur la fraude,
Dire et juger que les dépôts des Marques [Localité 21] suivants, parfois combinés au dessin emblématique d’une abeille, pour désigner des produits et services sans lien de rattachement avec la Commune de [Localité 21] s’inscrivent dans une stratégie commerciale, visant à priver celle-ci ou ses administrés actuels ou potentiels de l’usage du nom [Localité 21] nécessaire à leur activité, caractérisant la mauvaise foi de Messieurs [C] et de la société [Localité 21] SAS et entachant de fraude les dépôts ainsi effectués :
Marque verbale française « [Localité 21] INNOVE LA TRADITION » n° 3 468 615 déposée le 11 décembre 2006 en classes 8, 9, 14, 16, 34,
Marque verbale française « [Localité 21] SHOPPER » n° 3 468 616 déposée le 11 décembre 2006 en classes 8, 9, 12, 16, 18, 25, 34 laquelle n’est plus en vigueur à ce jour,
Marque verbale française « BARON [Localité 21] » n° 3 518 815 déposée le 7 août 2007 en classe 33,
Marque verbale française « [Localité 21] CUISINIER DE PERE EN FILS » n° 3 614 716 déposée le 1er décembre 2008 en classes 18, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 43,
Marque verbale française « [Localité 21] CUISINIER DE PERE EN FILS » n° 3 568 289 déposée le 9 avril 2008 en classes 8, 11 et 21,
Marque verbale française « DOMAINE [Localité 21] » n° 3 402 440 déposée le 9 janvier 2006 en classes 3, 8 et 21,
Marque semi-figurative française ‘[Localité 21] GENERATION’ n° 3 624 569 déposée le 23 janvier 2009 en classes 8, 9, 14, 18, 25, 34,
Marque semi-figurative française ‘[Localité 21]’ n° 3 628 607 déposée le 10 février 2009 en classe 31,
Marque semi-figurative française ‘[Localité 21] LE JARDINIER’ n° 3 633 406 déposée le 2 mars 2009 en classes 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 44,
Marque semi-figurative française ‘LAGIOLE PREMIUM’ n° 3 642 134 déposée le 6 avril 2009 en classes 6, 7, 8, 11, 14, 20, 21.
En conséquence, prononcer la nullité pour dépôt frauduleux des dépôts susvisés,
Ordonner la transmission de l’arrêt à intervenir par les services du Greffe auprès des services de l’INPI aux fins de transcription de l’arrêt à intervenir sur le Registre National des Marques,
Constater que les marques n° 3 614 716, 3 042 440 , 3 624 569 ont fait l’objet d’une radiation,
Sur la forclusion par tolérance
Dire et juger que les Marques [Localité 21] suivantes ont été déposées dans la seule intention de nuire à la Commune, caractérisant la mauvaise foi des déposants :
Marque verbale française « [Localité 21] » n° 97 674 962 déposée le 23 avril 1997 en classes 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34,
Marque semi-figurative française ‘Le châteaux [Localité 21]’ n° 98 762 002 déposée le 1er décembre 1998 en classes 29, 30, 32, 33,
Marque semi-figurative française ” ART DE LA TABLE [Localité 21] ” n° 98 762 001 déposée le 1er décembre 1998, en classes 21, 22, 24 et 27, Marque semi-figurative française ‘BARON [Localité 21]’ n° 99 794 586 déposée le 1er mai 1999, en classe 33,
Marque semi-figurative française ‘[Localité 21]’ n° 99 803 625 déposée le 15 juillet 1999, en classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34,
Marque verbale française « T’AS DE [Localité 21] TU SAIS » n° 3 018 629, déposée le 31 mars 2000 en classes 14, 16, 28, 35,
Marque verbale française « BRASSERIE [Localité 21] » n° 3 136 619, déposée le 12 décembre 2001, en classes 29, 30, 32, 33, 35, 43, 44,
Marque verbale française « BISTRO [Localité 21] » n° 3 255 629, déposée le 6 novembre 2003, en classe 43,
Marque semi-figurative française ‘[Localité 21]’ n° 3 263 291, déposée le 16 décembre 2003, en classes 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 38, 42, 43, 44,
Marque verbale française « BISTROT [Localité 21] » n° 3 263 288, déposée le 16 décembre 2003, en classes 29, 30 et 32,
En conséquence, dire n’y avoir lieu à forclusion par tolérance et juger recevable les demandes en nullité formées par la Commune,
Constater l’existence d’un risque de confusion sérieux entre les attributions de la Commune de [Localité 21] et les produits et services visés par les dépôts des Marques [Localité 21] susvisées de nature à porter atteinte à son nom, son image et à sa renommée,
En conséquence, prononcer la nullité des dépôts des Marques [Localité 21] susvisés,
Ordonner la transmission de l’arrêt à intervenir par le Greffe aux services de l’INPI pour transcription sur le Registre National des Marques,
Constater que les marques n° 98 762 002, 98 762n 001, 99 794 586, 3 018 629, 3 136 619, 3 255 629 et 3 263 288 ont fait l’objet d’une radiation
Juger que les dépôts des Marques [Localité 21] susvisés portent atteinte au nom, à l’image et la renommée de la Commune de [Localité 21],
En conséquence, prononcer la nullité des Marques [Localité 21] susvisées,
Ordonner la transmission de l’arrêt à intervenir par le Greffe à l’INPI pour transcription sur le Registre National des Marques,
Sur le préjudice,
Juger que les dépôts des marques [Localité 21] susvisés causent un préjudice à la Commune de [Localité 21] et/ou à ses administrés,
Condamner solidairement [J] et [A] [C], [Localité 21] SAS et [Localité 21] LICENCES SAS, POLYFLAME, TENDANCE SEDUCTION, [V], SIMCO CASH, GARDEN MAX, LCL PARTNERS, [P] et [T] à payer à la Commune de [Localité 21] des dommages-intérêts au titre du préjudice économique répartis comme ci-dessous indiqué :
Simco Cash, LCL Partner, Tendance Séduction, [P], Garden Max, Bytterbier Home textiles [Localité 21] Licence SAS : 70 000 € chacune,
[Localité 21] Sas : 700 000 €
Polyflame Europe : 850 000 €
[T] : 1 000 000 €
[J] [C] : 680 000 €
[A] [C] : 120 000 €
total : 4 000 000 €
Condamner solidairement MM. [J] et [A] [C] et les sociétés [Localité 21] SAS et [Localité 21] LICENCES SAS à verser à la Commune de [Localité 21] la somme de 1 million d’euros en réparation du préjudice moral,
Sur le remboursement des sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Condamner aux remboursements suivants au titre de l’article 700 du Code de procédure civile des précédentes instances à la Commune :
5000 € dû par [J] [C]
5000 € dû par [A] [C]
5000 € dû par [Localité 21] SAS,
5000 € dû par [Localité 21] LICENCES SAS
8375 € dû par la société LUNETTES [T]
Ordonner le remboursement des dépens comme suit :
[J] [C] : 161,85 €
[A] [C] : 161,85 €
[Localité 21] Sas : 161,85 €
[Localité 21] Licences Sas : 161,85 €
Polyflame Europe Sa : 303,18 €
Garden Max : 812,70 €
TSP : 166,38 €
LCL Partner : 504,61 €
Simco Cash : 250,04 €
Sas [G] [E] : 142,29 €
[P] Sa : 246,90 €
[M] [V] [O] : 6 331,43 €
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamner [J] et [A] [C], [Localité 21] SAS et [Localité 21] LICENCES SAS, POLYFLAME, TENDANCE SEDUCTION, [V], SIMCO CASH, GARDEN MAX, LCL PARTNERS, [P] et [T], chacun, à verser à la Commune de [Localité 21], , la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause, rejeter la demande des intimés de toute condamnation de la Commune de [Localité 21] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter les sociétés [V], LCL PARTNERS, TENDANCE SEDUCTION, [P], SIMCO CASH de leur demande de condamnation de la Commune de [Localité 21] pour procédure abusive,
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, en intégralité ou par extrait, dans quatre (4) journaux périodiques ou magazines au choix de la Commune de [Localité 21] mais aux frais avancés des intimés, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder 5.000 € HT (Cinq Mille Euros Hors Taxes) par publication ;
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site «www.[Localité 21]tm.fr» et des sites internet de chaque intimée pour une durée de Six (6) mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens, distraits au profit de Me D. OLIVIER, Avocat, sur son affirmation de droit.
Que dans leurs dernières conclusions du 23 novembre 2018, [J] [C], [A] [C], la société [Localité 21] Sas et la société [Localité 21] LICENCE Sas demandent à la cour de :
1. Vu l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt du 3 novembre 1999, Vu le caractère générique du terme [Localité 21] consacré par l’arrêt du 3 novembre 1999 et l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne du 21 octobre 2014, Vu l’arrêt du 3 novembre 1999 et l’arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2016 jugeant que les marques n° 93.480.950, 93.485.514, 93.491.857, 94.515.283 et 94.544.784 sont valables et l’autorité de la chose jugée qui s’y attache,
Déclarer la Commune de [Localité 21] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ;
Dire et juger que les concluants étaient en droit de déposer les marques incriminées qui ne constituent que la déclinaison des marques définitivement validées par l’arrêt du 3 novembre 1999 et d’en faire usage ;
Constater que la Commune de [Localité 21] a toléré le dépôt et l’usage de ces marques pendant près de 10 ans ;
2. Sur les pratiques commerciales prétendument trompeuses et la demande en déchéance
Vu les articles L 121-1 et L 120-1 du Code de la consommation,
Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [J] [C] et Monsieur [A] [C] ainsi que de la société [Localité 21] LICENCE ;
Constater que le site internet www.[Localité 21].tm.fr n’est pas un site marchand ;
Constater que les prétendues mentions trompeuses étaient destinées exclusivement à des professionnels et non à des particuliers ;
Constater que la prétendue brochure n’est pas diffusée sur le site [Localité 21].tm.fr
Vu l’absence d’indications fausses ou de nature à induire en erreur ;
Vu l’absence d’altération substantielle du comportement économique du professionnel ;
Déclarer la Commune de [Localité 21] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ; Confirmer le jugement dont appel ;
Subsidiairement, dire la demande en interdiction sans objet ou à tout le moins dire qu’elle devra être limitée aux mentions prétendument trompeuses ;
Déclarer également la Commune de [Localité 21] irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande en déchéance des droits des titulaires des marques pour prétendu usage trompeur ; Constater que les pratiques commerciales prétendument trompeuses ont cessé à tout le moins depuis 2011 et qu’en raison de leur caractère ponctuel elles ne sauraient justifier le prononcé d’une déchéance pour usage prétendument trompeur notamment pour des marques qui ont été déposées il y a près de 25 ans et dont la validité a été judiciairement consacrée ;
Confirmer le jugement dont appel ;
3. Sur la fin de non recevoir
Constater que les concluants ne sont plus titulaires des marques n° 93 480 950, 93 491 857, 93 485 514 et 94 544 784 ; En conséquence, déclarer la Commune de [Localité 21] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes en nullité et en déchéance à l’encontre des concluants ;
4. Sur la demande en nullité et en déchéance des marques radiées et non renouvelées
Constater que les marques n° 3 614 716, 3 402 440, 3 624 569, 98 762 002, 98 762 001, 99 794 586, 3 018 629, 3 136 619, 3 255 629, 3 263 288 ont été radiées et que les marques n° 3 468 616 et 3 326 831 n’ont pas été renouvelées ; En conséquence, déclarer les demandes en nullité et en déchéance sans objet ;
5. Sur la demande en nullité pour prétendue fraude
Vu le principe selon lequel la bonne foi est toujours présumée,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 novembre 1999,
Constater que les marques ont été déposées postérieurement à l’arrêt du 3 novembre 1999 et qu’elles ne constituent que la déclinaison des marques définitivement validées ;
Constater qu’elles ont été exploitées paisiblement pendant près de 10 ans ;
En conséquence, déclarer la Commune de [Localité 21] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ; Confirmer le jugement dont appel ;
6. Sur la demande en nullité pour prétendue atteinte à un droit antérieur
Déclarer la Commune de [Localité 21] forclose en ses demandes par application de l’article L714-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Subsidiairement, dire que les dépôts litigieux ne portent pas atteinte aux prétendus droits de la Commune de [Localité 21] ;
En conséquence, la déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ;
Confirmer le jugement dont appel ;
7. Vu le principe selon lequel la solidarité ne se présume pas,
Déclarer la Commune de [Localité 21] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes de condamnation solidaire ;
8. Dire et juger que la Commune de [Localité 21] n’a subi aucun préjudice ;
9. Confirmer le jugement dont appel ;
10. Condamner la Commune de [Localité 21] à payer à chacun des concluants la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Déclarer les sociétés GARDEN MAX, [G] [E], SIMCO CASH, [P], [V] et LCL PARTNER irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs demandes ;
Les en débouter.
Condamner la Commune de [Localité 21] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Fisselier & Associés.
Que dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2018, la société [M] [V]-[O] demande à la cour de :
confirmer le jugement,
condamner la commune de [Localité 21] à lui verser la somme de 50 000 € à titre de procédure abusive,
en tout état de cause ordonner la garantie par [J] [C], [A] [C], la société [Localité 21] Sas et la société [Localité 21] LICENCE Sas
condamner la commune de [Localité 21] au paiement de la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de maître Pascale FLAURAUD
Que dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2018, la Sas GARDEN MAX demande à la cour de :
à titre principal confirmer le jugement,
à titre subsidiaire de constater que la commune de [Localité 21] n’a subi aucun préjudice du fait des prétendues pratiques commerciales trompeuses qui lui sont reprochées, en conséquence débouter la commune de [Localité 21] de ses demandes indemnitaires, d’interdiction et de publication,
à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande de condamnation solidaire, condamner [J] [C], [A] [C], la société [Localité 21] Sas et la société [Localité 21] LICENCE Sas à la relever indemne de toutes condamnations, et ordonner la restitution des redevances versées à [J] [C], [A] [C], la société [Localité 21] Sas et la société [Localité 21] LICENCE Sas ;
en tout état de cause, condamner la commune de [Localité 21] au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Pascale FLAURAUD.
Que dans ses dernières conclusions des 26 février et 11 septembre 2018, la société LCL PARTNERS demande à la cour de :
confirmer le jugement,
condamner la commune de [Localité 21] à lui verser la somme de 50 000 € à titre de procédure abusive,
en tout état de cause ordonner la garantie par [J] [C], [A] [C], la société [Localité 21] Sas et la société [Localité 21] LICENCE Sas
condamner la commune de [Localité 21] au paiement de la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de maître Pascale FLAURAUD
Que dans ses dernières conclusions des 26 février et 11 septembre 2018, la société TSP demande à la cour de :
confirmer le jugement,
condamner la commune de [Localité 21] à lui verser la somme de 50 000 € à titre de procédure abusive,
en tout état de cause ordonner la garantie par [J] [C], [A] [C], la société [Localité 21] Sas et la société [Localité 21] LICENCE Sas
condamner la commune de [Localité 21] au paiement de la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de maître Pascale FLAURAUD
Que dans ses dernières conclusions des 26 février et 11 septembre 2018, la société [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement,
condamner la commune de [Localité 21] à lui verser la somme de 50 000 € à titre de procédure abusive,
en tout état de cause ordonner la garantie par [J] [C], [A] [C], la société [Localité 21] Sas et la société [Localité 21] LICENCE Sas
condamner la commune de [Localité 21] au paiement de la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de maître Pascale FLAURAUD
Que dans ses dernières conclusions du 22 mars 2018, la société [G] [E] demande à la cour de :
confirmer le jugement,
à titre subsidiaire, rejeter la demande indemnitaire formée par la commune de [Localité 21] à son encontre au titre d’un préjudice économique,
très subsidiairement, condamner la société [Localité 21] Sas à la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encotre,
condamner la commune de [Localité 21] à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Anne-Marie OUDINOT.
Que dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2018, la société POYFLAME EUROPE demande à la cour de :
DIRE et JUGER POLYFLAME EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal, CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 13 septembre 2012 en ce qu’il a débouté la Commune de [Localité 21] de l’ensemble de ses demandes, et plus particulièrement au titre de sa demande en pratiques commerciales trompeuses.
A titre subsidiaire, CONSTATER l’absence de pratiques commerciales trompeuses commises par POLYFLAME EUROPE, en conséquence, DEBOUTER la Commune de [Localité 21] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, CONSTATER que la Commune de [Localité 21] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice du fait des prétendus actes de pratiques commerciales trompeuses reprochés à POLYFLAME EUROPE, en conséquence,- DEBOUTER la Commune de [Localité 21] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, DEBOUTER la Commune de [Localité 21] de ses demandes de publications judiciaires,
A titre infiniment plus subsidiaire, à supposer que par impossible la Cour considère les pratiques commerciales trompeuses de POLYFLAME EUROPE établies, LIMITER la solidarité des condamnations à la charge de POLYFLAME EUROPE au préjudice subi par la Commune de [Localité 21] en raison du seul fait des actes commis par POLYFLAME EUROPE,
Condamner [Localité 21] SA à garantir POLYFLAME EUROPE de toutes condamnations, qui pourraient être prononcées à son égard ,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Commune de [Localité 21] à payer à POLYFLAME EUROPE la somme de 20.000 Euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Commune de [Localité 21] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS THORNE MOLLETVIEVILLE & Associés, Avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Que dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2018, la société SIMCO CASH demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement du 13 septembre 2012 et :
DIRE que la société SIMCO CASH n’a commis aucune pratique commerciale trompeuse;
DIRE que les marques de Monsieur [J] [C], Monsieur [A] [C] et de la société [Localité 21] SA sont valides.
RÉFORMER le Jugement du 13 septembre 2012 en ce qu’il a débouté la société SIMCO CASH de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Commune de [Localité 21] au titre de la procédure abusive, et, statuant à nouveau, de :
CONDAMNER la Commune de [Localité 21] à verser la somme de 20.000 Euros au titre de la procédure abusive;
CONDAMNER la Commune de [Localité 21] à verser la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 21] aux entiers dépens.
Et a titre subsidiaire, ORDONNER la garantie d’une éventuelle condamnation de la société SIMCO CASH solidairement par Messieurs [C], la société [Localité 21] SA et la société [Localité 21] LICENCES SAS ;
Que l’ordonnance de clôture est du 20 novembre 2018 ;
SUR CE
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
I – Sur les dispositions définitives ou non remises en cause du jugement du 13 septembre 2012 et de l’arrêt du 4 avril 2014
Considérant qu’à raison des limites de la cassation, les dispositions de l’arrêt confirmatif du 4 avril 2014 sont définitives en ce qu’il a déclaré irrecevables ou non fondées :
les demandes de dommages et intérêts pour parasitisme,
les demandes en annulation des marques n° 93 480 950, 93 491 857, 93 485 514, 94 544 784 et 93 491 857 du fait de l’autorité de chose jugée attachée à un précédent arrêt de cette cour du 3 novembre 2009 ;
les demandes en nullité de marques pour absence de caractère distinctif,
les demandes en nullité de marques pour indication de provenance trompeuse des produits et services,
les demandes en nullité de marques pour atteinte à l’ordre public ;
Qu’il en est de même en ce que cet arrêt a déclaré parfait le désistement partiel d’appel de la commune de [Localité 21] et constaté, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour concernant l’appel de la commune en tant que dirigé contre la société The Brands Company Sarl et la société Inovalk Sasu, la cour restant saisie de l’appel formé par la commune de [Localité 21] à l’encontre des autres intimés ;
Que par ailleurs, et nonobstant la cassation partielle intervenue, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a déclaré la commune de [Localité 21] irrecevable à agir en déchéance des marques pour non-usage ou à tout le moins ne formulent plus de prétentions de ce chef ; que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;
Considérant, toujours à titre préalable, que les parties intimées ne contestent plus vraiment le jugement en ce qu’il a reconnu la qualité à agir de la commune de [Localité 21] ; qu’en tant que de besoin, le jugement sera confirmé de ce chef pour les justes motifs qu’il contient ;
II – Sur les demandes en nullité de marques
Considérant qu’en l’état de ce qui précède et des dernières écritures de la commune de [Localité 21], celle-ci :
ne remet plus en cause la validité des cinq première marques déposées en 1993 et 1994 n° 93 480 950, 93 491 857, 93 485 514, 94 544 784 et 93 491 857,
demande la nullité pour atteinte à son nom, son image et à sa renommée des dix marques suivantes, déposées entre 1997 et 2003, n° 97 674 962, 98 762 002, 98762 001,99 794 586,99 803 625,3 018 629,3136 619,3 255629, 3 263 291 et 3 263 288,
demande la nullité pour dépôt frauduleux des dix dernières marques, déposées entre 2006 et 2009, n° 3 468 615,3 468 616, 3 518 815, 3 614 716, 3 568 289,3 402 440,3 624 569, 3 628 607, 3 633 406 et 3 642134 ;
Qu’elle n’explicite pas les raisons pour lesquelles elle ne sollicite pas la nullité des marques n°3 256 636 et 3 326 831 faisant pourtant l’objet de la cassation résultant de l’arrêt du 4 octobre 2016 ;
Qu’au soutien de ses demandes en nullité pour dépôt frauduleux, la commune appelante fait valoir :
que les intimés avaient connaissance des droits fraudés,
qu’ils ont décidé de monopoliser le signe [Localité 21],
qu’ils ont eu l’intention de priver la commune ou ses administrés de l’usage du nom [Localité 21] ;
Que pour demander la nullité pour atteinte à un droit antérieur, elle fait valoir :
que la forclusion par tolérance n’est pas acquise, les dépôts ayant été réalisés de mauvaise foi dans une stratégie visant à la priver, ainsi que ses administrés, du nom [Localité 21],
qu’il existe un risque de confusion entre le dépôt de ces marques et les domaines touristique et économique dans lesquels elle intervient activement,
que les titulaires des marques [Localité 21] ne justifient d’aucun intérêt légitime à se prévaloir et à monopoliser le nom [Localité 21],
que la renommée de la commune de [Localité 21] est démontrée,
que les dépôt des marques [Localité 21] privent les administrés de la commune du nom [Localité 21] ;
Considérant que les parties intimées, qui s’opposent à ces demandes de nullité des marques dont elles sont titulaires, soutiennent :
que les parties appelantes sont irrecevables à solliciter la nullité des marques n° 93 480 950, 93 491 857, 93 485 514 et 94 544 784 qui sont désormais la propriété de Madame [S] [D] épouse [C] pour lui avoir été transférées le 30 octobre 2014 ;
que les demandes sont devenues sans objet pour les marques n° 3 614 716, 3 402 440, 3 624 569, 98 762 002, 98 762 001, 99 794 586, 3 018 629, 3 136 619, 3 255 629, 3 263 288 qui ont été radiées et les marques n° 3 468 616 et 3 326 831 qui n’ont pas été renouvelées ;
que les marques [Localité 21] LE JARDINIER n° 3 633 406 et [Localité 21] PREMIUM n° 3 642 134 n’ont pas été atteintes par la cassation et que la Commune de [Localité 21] n’est donc pas fondée à en demander la nullité ;
sur la fraude, que le fait de déposer des marques dans plusieurs classes n’est pas en soi illicite et s’explique notamment par la grande diversité de produits exploités par les licenciés ; que ces marques ne sont que la déclinaison des marques de base définitivement et judiciairement reconnues valables ;
qu’il n’est pas démontré que les parties intimées aient eu l’intention de porter atteinte aux activités de la commune et de la priver d’un signe nécessaire à celles-ci.
que la loi française autorise expressément l’adoption à titre de marque d’un nom géographique et cela d’autant plus que [Localité 21] n’évoque plus un lieu mais un couteau d’une forme particulière ;
sur l’atteinte à un droit antérieur, que la commune est forclose à l’invoquer dès lors que la bonne foi se présume, que la commune en a toléré l’usage pendant plus de cinq ans, qu’il ne s’agit pas de signes nécessaires à son activité et qu’elle n’est pas privée de l’usage de son nom ;
que le droit français reconnaît par principe la validité du dépôt à titre de marque d’un nom géographique sans qu’il ne soit nécessaire pour le déposant de justifier d’un « intérêt légitime », et encore moins de sa qualité d’administré, laquelle par essence est mouvante et serait donc source d’une grande insécurité juridique ;
qu’il appartient à la demanderesse d’établir que la Commune de [Localité 21], au jour du dépôt, avait acquis une réputation particulière pour les produits ou services revendiqués dans la marque dont la nullité est sollicitée ; qu’à défaut pour la Commune de [Localité 21] de l’établir, le terme [Localité 21] peut parfaitement être approprié à titre de marque ;
*
Considérant, sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par les parties intimées :
que le moyen est inopérant en ce qui concerne le transfert des marques n° 93 480 950, 93 491 857, 93 485 514 et 94 544 784 à Madame [S] [D] épouse [C] alors que la commune de [Localité 21] ne poursuit plus la nullité de ces marques,
qu’il ne peut être soutenu utilement que les demandes sont devenues sans objet pour les marques qui ont été radiées ou qui n’ont pas été renouvelées, alors qu’à supposer que la nullité soit prononcée, celle-ci aurait un effet rétroactif remontant à la date d’enregistrement des marques,
que contrairement à ce qui est allégué, la lecture de l’arrêt rendu le 4 octobre 2016 montre que les marques [Localité 21] LE JARDINIER n° 3 633 406 et [Localité 21] PREMIUM n° 3 642 134 ont été atteintes par la cassation ;
Que ces moyens seront donc rejetés ;
Considérant, au fond, qu’il est de principe affirmé notamment par l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle que les noms géographiques, en particulier ceux d’une commune, peuvent constituer un signe servant à désigner les produits ou services constitutifs d’une marque ; que ce principe reçoit cependant exception, d’abord dans les cas définis à L. 711-4 du même code lorsque ce signe porte atteinte à des droits antérieurs, et en particulier au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ; que plus généralement et par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 712-6 du même code et du principe ‘fraus omnia corrumpit’ que lorsque l’enregistrement d’un signe a été demandé en fraude des droits d’un tiers, particulier ou personne morale de droit privé ou public, celui-ci peut agir, à son choix, en revendication ou en nullité de la marque ; qu’enfin, l’action du titulaire d’un droit antérieur sur le fondement de l’article L. 711-4 précité n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant 5 ans ;
Considérant, en l’espèce, que la commune appelante dispose du droit de défendre son nom ‘[Localité 21]’en vertu des textes précités ;
Qu’il ressort des éléments de la procédure qu’après avoir en 1993 et 1994 déposé les cinq première marques ‘[Localité 21]’ définitivement reconnues valides par l’arrêt de cette cour du 3 novembre 2009, [J] [C], son fils [A] [C] et la société [Localité 21] ont déposé de nouvelles marques comportant ce signe, parfois combiné au dessin emblématique d’une abeille, une en 1997, deux en 1998, deux en 1999, une en 2000, une en 2001, trois en 2003, trois en 2006, une en 2007, deux en 2008, quatre en 2009 ; qu’il n’est pas contesté que ces dépôts couvrent 37 classes de la classification de [Localité 23] laquelle en comporte 45 ; qu’elles ont concédé l’exploitation de ces marques à dix sociétés dont huit sont encore en la cause, selon des contrats type emportant la mise en ligne des catalogues de leurs produits sur le site www.[Localité 21].tm.fr édité par la société [Localité 21] Licences ; que les domaines d’activité de ces sociétés licenciées recouvrent des produits de coutellerie, maroquinerie, bagagerie, porte-clés, montres, pendulettes, horloges, briquets, torches, gourdes et produits d’écriture (Polyflame Europe), des barbecues et leurs accessoires (Garden Max), des chaussures de ville et des chaussures de marche (Lcl Partners), des produits de parfumerie et de beauté (TSP), des produits d’arts de la table, ustensiles et accessoires de cuisine (Simco Cash), de confection et vente de lunettes et d’articles de lunetterie ([G] [E]), de commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail, et particulièrement d’engrais ([P]), outre la fabrication et la commercialisation d’une gamme de linge de table, de toilette et de plage ([M] [V]-[O]) ;
Qu’il est encore établi que les déposants de marques ‘[Localité 21]’ avaient connaissance de ce que ce nom est celui d’une commune ; qu’il n’est effet pas contesté que la première action en justice opposant la société [Localité 21] Sa à la commune de [Localité 21] date de 1995, soit antérieurement au dépôt des marques dont la nullité est demandée ;
Qu’à juste titre la commune appelante observe qu’alors qu’aucun des produits ainsi commercialisés n’est fabriqué à [Localité 21], et certains jusqu’en république de Chine ou au Pakistan, une partie de l’argumentaire commercial des sociétés intimées repose sur l’histoire et les légendes de cette commune ; qu’ainsi, le 2 mars 2010, un huissier a constaté sur le site www.polyflame.com une page intitulée ‘à propos de [Localité 21]… quelques légendes rumeurs et traditions… le symbole représenté sur le ressort… c’est une abeille symbole du couteau de [Localité 21] et de la marque [Localité 21]… notre légende locale dit qu’il s’agit du sceau impérial de Napoléon 1er offert à la ville de [Localité 21] en signe de reconnaissance pour la bravoure au combat des hommes originaires de notre village’ ; que le 24 février 2010, sur le site www.laguiloe-outdoorfurniture.com, l’huissier constate que la société Inovalk présente, de manière plus développée, l’histoire de la marque [Localité 21] comme il suit : ‘[Localité 21]® est une marque patronymique déposée, de renommée internationale. [Localité 21] c’est aussi : un petit village de 1 200 habitants de l’Aveyron au coeur de l’Aubrac… un fromage de type Cantal… un couteau de forme unique… Histoire, légendes et traditions… 1829-1880… la production locale est assurée par quelques artisans, souvent des forgerons et permet de satisfaire la demande des paysans de l’Aubrac… 1880-1981… les couteliers du village ne voulant pas s’industrialiser, laissent progressivement la ville de [Localité 25] s’emparer de la fabrication du couteau [Localité 21]… 1981-1993… en 1981, il ne restait, dans le village de [Localité 21], que deux points de vente qui revendaient des couteaux fabriqués à [Localité 25]… 1993 à nos jours… La marque [Localité 21] est déposée pour toutes les classes et dans le monde entier, en dehors de la classe couteau, par la société [Localité 21] SA qui développe des objets de qualité, sous licences… quelques légendes rumeurs et traditions… le symbole représenté sur le ressort… c’est une abeille symbole du couteau de [Localité 21] et de la marque [Localité 21]… notre légende locale dit qu’il s’agit du sceau impérial de Napoléon 1er offert à la ville de [Localité 21] en signe de reconnaissance pour la bravoure au combat des hommes originaires de notre village… il n’y a pas de vrais ou de faux couteaux [Localité 21], il n’existe que de vrais ou faux fabricants, des couteaux de qualité ou de valeur médiocre, des sites de production français, aussi bien à [Localité 21] depuis 1981, à [Localité 25] que dans des sites à l’étranger, citons l’Espagne, le Pakistan et la Chine… www.[Localité 21].tm.fr … fait le 3 mars 2004 [Localité 21] Sa [Adresse 7]…’ ; que si les sociétés Polyflame et Inovalk sont des sociétés licenciées des marques en cause (la seconde en procédure collective n’étant en outre plus partie à la procédure), et que l’huissier n’a pas constaté la présence de ces textes sur le site www.[Localité 21].tm.fr, il n’en reste pas moins que le second, daté du 3 mars 2004, qui renvoie par un lien à ce site, est au nom de la société [Localité 21] Sa, co-titulaire de certaines de ces marques ;
Qu’en outre, la commune justifie par de nombreuses pièces qu’elle intervient dans des activités économiques ou sociales identiques ou similaires aux produits et services protégés par les marques litigieuses ; qu’elle est classée comme commune d’intérêt touristique, lui permettant de revendiquer ses atouts dans la coutellerie, la gastronomie, par son fromage AOP, son restaurant 3 étoiles au guide Michelin, ses saucissons, sa brioche (‘La Fouace’), sa race bovine ‘aubrac’, une station de ski, ses randonnées, ses festivals et fêtes du village ; qu’elle verse des subventions pour ses expositions, les associations de commerçants, le concours cantonal race Aubrac ;
Qu’enfin, il n’est pas contesté :
que le 17 septembre 2009, le conseil en propriété industrielle de [J] [C] et la société [Localité 21] Sa, revendiquant les marques [Localité 21] 93 491 857, 97 674 962, 03 326 3291 et 91 544 784, mettait en demeure [Z] [W], domicilié [Adresse 1], de retirer la demande d’enregistrement de la marque [Localité 21] Vision déposée le 16 juillet 2009 notamment pour des ‘ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine’,
que le 10 mars 2010, [J] [C], qui revendiquait la marque [Localité 21] 03 3 263 291, a formé opposition à l’enregistrement de la marque semi-figurative ‘Linge de [Localité 21]’, déposée le 23 novembre 2009 par [I] [L], ressortissante de [Localité 21],
que [J] [C] et la société [Localité 21] Sa ont formé opposition à l’enregistrement de la marque semi-figurative L [Localité 21] déposée par la mairie de [Localité 21] le 28 février 2009 ;
Considérant que si le fait de déposer des marques dans plusieurs classes n’est pas en soi illicite et s’explique notamment par la grande diversité de produits exploités par les licenciés, il n’en est pas de même au cas d’espèce où la multiplicité de ces dépôts, couvrant 37 classes de la classification de [Localité 23], conduit en fait à priver la commune de [Localité 21] et ses administrés de l’usage de ce nom ;
Que même si ces marques sont la déclinaison des marques n° 93 480 950, 93 491 857, 93 485 514, 94 544 784 et 93 491 857 définitivement reconnues valables, il n’en reste pas moins qu’elles en sont différentes et sont donc susceptibles d’annulation pour dépôt frauduleux ;
Qu’il est suffisamment démontré ci-dessus qu’en multipliant les dépôts de marques pour des activités identiques ou similaires à celles de la commune ou de ses administrés, et en s’opposant aux dépôt de marques comportant le terme [Localité 21] par ceux-ci, les parties intimées ont porté atteinte aux activités de la commune et l’ont privée d’un signe nécessaire à celles-ci ;
Que si la loi française autorise expressément l’adoption à titre de marque d’un nom géographique, c’est à la condition que le déposant n’agisse pas dans le but frauduleux de priver une collectivité territoriale de l’usage de son nom ; que contrairement à ce qui est allégué, le terme [Localité 21] évoque tant le nom d’une commune que le couteau d’une forme particulière auquel il est associé ;
Considérant qu’il est ainsi suffisamment établi que le dépôt entre 2006 et 2009 des marques n° 3 468 615,3 468 616, 3 518 815, 3 614 716, 3 568 289,3 402 440,3 624 569, 3 628 607, 3 633 406 et 3 642134 comprenant le nom ‘[Localité 21]’, parfois combiné au dessin emblématique d’une abeille, pour désigner de nombreux produits et services sans lien de rattachement avec cette commune, s’inscrit dans une stratégie commerciale visant à priver celle-ci, ou ses administrés actuels ou potentiels, de l’usage de ce nom nécessaire à leur activité, caractérisant la mauvaise foi de MM. [C] et de la société [Localité 21] et entachant de fraude les dépôts effectués ;
Que ces marques seront annulées et le jugement infirmé en ce sens ;
Considérant, concernant les marques n° 97 674 962, 98 762 002, 98762 001,99 794 586,99 803 625,3 018 629,3136 619,3 255629, 3 263 291 et 3 263 288, déposées entre 1997 et 2003, que la commune de [Localité 21] en demande la nullité pour atteinte à son nom, son image et à sa renommée ;
Qu’alors qu’il a été démontré ci-dessus que ces marques ont été déposées par fraude, dans une stratégie visant à priver la commune appelante et ses administrés de l’usage du nom [Localité 21], la mauvaise foi est caractérisée et le moyen de forclusion ne peut qu’être écarté ;
Qu’à l’évidence, cette stratégie frauduleuse porte atteinte au nom [Localité 21] dont la commune est privée d’usage, mais aussi à sa réputation, alors qu’il a été établi ci-dessus que bien que les produits commercialisés par les parties intimées sous les marques [Localité 21] ne soient pas fabriqués à [Localité 21], certains l’étant jusqu’en république de Chine ou au Pakistan, une partie de leur argumentaire commercial n’en repose pas moins sur l’histoire et les légendes associées à cette commune ;
Que ces marques seront aussi annulées et le jugement infirmé en ce sens ;
III – Sur les demandes formées au titre des pratiques commerciales trompeuses
Considérant que, reprenant son argumentation de première instance, la commune de [Localité 21] demande à la cour de :
juger que [J] et [A] [C], [Localité 21] SAS et [Localité 21] LICENCES SAS diffusent une communication trompeuse des produits litigieux, laissant croire au consommateur qu’ils proviennent de la Commune de [Localité 21], ou à tout le moins présentent un lien avec celle-ci,
juger que les sociétés [Localité 21] SAS, [Localité 21] LICENCES SAS, POLYFLAME, TENDANCE SEDUCTION, [V], SIMCO CASH, GARDEN MAX, LCL PARTNERS, [P] et [T], en utilisant les marques [Localité 21] associées à des références directes au lieu géographique de la Commune de [Localité 21], créent de fait un lien artificiel entre les produits qu’elles commercialisent et la Commune de [Localité 21] dont le consommateur moyen peut légitimement croire qu’ils sont originaires, et font une présentation fausse et mensongère de l’origine de leurs produits, caractérisant une tromperie,
juger que les agissements de [J] et [A] [C], [Localité 21] SAS et [Localité 21] LICENCES SAS, POLYFLAME, TENDANCE SEDUCTION, [V], SIMCO CASH, GARDEN MAX, LCL PARTNERS, [P] et [T] lesquels organisent la commercialisation et/ou commercialisent leurs produits sous les Marques [Localité 21], tout en faisant référence au lieu et/ou à l’histoire et/ou à l’artisanat traditionnel et/ou aux matériaux et plus généralement à l’environnement de la Commune de [Localité 21] sont de nature à modifier le comportement économique du consommateur qui pourra, sur la base de ces informations mensongères, être conduit à acquérir les produits litigieux, pensant qu’ils sont fabriqués ou présentent un lien avec la Commune de [Localité 21],
juger caractérisées les pratiques commerciales trompeuses imputables à [J] et [A] [C], [Localité 21] SAS et [Localité 21] LICENCES SAS, POLYFLAME, TENDANCE SEDUCTION, [V], SIMCO CASH, GARDEN MAX, LCL PARTNERS, [P] et [T] de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle, au visa des articles L121-1 2° du Code de la consommation et 1240 du Code civil ;
Qu’elle sollicite en conséquence les mesures d’injonction et d’interdiction rappelées ci-dessus ;
Considérant que les parties intimées sollicitent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il comporte ;
Considérant, ceci étant exposé, qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsque soit elle contient des informations fausses, soit elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, et qu’elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ; qu’il en est particulièrement ainsi lorsqu’elle porte sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service et notamment sur son origine ;
Considérant, alors que les moyens soutenus en cause d’appel sont identiques à ceux qui ont été développés en première instance, que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a débouté la commune de [Localité 21] de ces chefs de demande ;
Qu’il sera précisé, en premier lieu, qu’il ressort effectivement du constat d’huissier dressé les 22 et 23 février 2010 sur le site internet www.[Localité 21].tm.fr que celui-ci, édité par la société [Localité 21] Licences, met en ligne les produits commercialisés sous la marque [Localité 21] par les sociétés licenciées ; que cependant, et contrairement à ce qui a été retenu par l’arrêt de cassation, nulle part, sur ce site à cette date, il n’est fait référence expressément à ‘la ville de [Localité 21]’ décrite comme ‘notre village’ ;
Qu’en deuxième lieu et en revanche, il a été vu ci-dessus que les constats d’huissier des 24 février 2010 et 2 mars 2010 ont permis d’établir qu’à ces dates était publié sur les sites des sociétés POLYFLAME et INOVALK un texte établi le 3 mars 2004 par la société [Localité 21] SA ; que ce texte, consacré à l’histoire de la marque [Localité 21], comporte, ainsi que l’a observé l’arrêt de cassation, des passages citant expressément le village de [Localité 21], allant même jusqu’à écrire ‘notre village’ ; que la question posée à ce stade est de déterminer, comme le soutient la commune appelante, si, d’une part, cette référence au lieu géographique de la commune de [Localité 21] crée de fait un lien artificiel entre les produits commercialisés et la Commune de [Localité 21] dont le consommateur moyen peut légitimement croire qu’ils sont originaires, d’autre part, est de nature à modifier le comportement économique du consommateur qui pourra, sur la base de ces informations mensongères, être conduit à acquérir les produits litigieux, pensant qu’ils sont fabriqués ou présentent un lien avec la Commune de [Localité 21] ; que cependant, la lecture attentive de ce texte montre que son auteur, qui cherche à établir l’histoire de la marque [Localité 21] en relation avec le couteau éponyme, lui même trouvant son origine dans la commune de [Localité 21], conclut son propos en indiquant qu”il n’y a pas de vrais ou de faux couteaux [Localité 21], il n’existe que de vrais ou faux fabricants, des couteaux de qualité ou de valeur médiocre, des sites de production français, aussi bien à [Localité 21] depuis 1981, à [Localité 25] que dans des sites à l’étranger, citons l’Espagne, le Pakistan et la Chine’ ; qu’ainsi, et nonobstant l’utilisation critiquable du terme ‘notre village’, la cour estime que le consommateur moyen, informé de ce que les produits en question sont fabriqués aussi dans des sites à l’étranger, jusqu’en Chine et au Pakistan, ne croira pas que ceux-ci sont originaires de la ville de [Localité 21] ; qu’en tout état de cause, à supposer le texte en certains points ambigu sur l’origine des produits, il n’est pas de nature à altérer de manière substantielle le comportement de ce consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ;
Qu’en troisième lieu et enfin, alors que la commune appelante identifie sur les catalogues des sociétés licenciées des références multiples au lieu et/ou à l’histoire et/ou à l’artisanat traditionnel et/ou aux matériaux et plus généralement à l’environnement de la Commune de [Localité 21], c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a estimé que lesdites références étaient insuffisantes à caractériser des pratiques commerciales trompeuses à l’égard de quiconque ;
Que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
IV – Sur les déchéances des marques pour usage trompeur
Considérant que des pratiques commerciales trompeuses n’étant pas caractérisées, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance des marques de ce chef ;
V – Sur les mesures réparatrices
Considérant que la commune appelante, qui estime que les dépôts des marques [Localité 21] susvisés causent un préjudice à la commune de [Localité 21] et/ou à ses administrés, sollicite des dommages et intérêts à concurrence de 4 000 000 € au titre du préjudice économique et celle de 1 000 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Considérant que les parties intimées s’opposent en faisant valoir que la commune appelante ne justifie ni de son préjudice matériel ni de son préjudice moral ;
Considérant, tout d’abord, que la commune échouant dans ses demandes au titre des pratiques commerciales trompeuses, sera déboutée en ses demandes formées contre les sociétés licenciées et contre la société [Localité 21] Licences Sas ;
Qu’elle n’est pas non plus recevable à solliciter une quelconque indemnisation au titre du préjudice subi par ses administrés ;
Qu’elle ne justifie pas non plus d’un préjudice matériel propre, n’alléguant pas utilement et précisément avoir été empêchée d’exercer une activité qui lui aurait procuré un gain ;
Qu’en revanche, il est manifeste qu’elle a subi un préjudice moral résultant de ce que, du fait du dépôt frauduleux des marques [Localité 21], elle a été privée de son nom et il a été porté atteinte à sa réputation ; que la cour dispose des éléments suffisants pour l’évaluer à la somme de 50 000 €, somme au paiement de laquelle [J] [C], son fils [A] [C] et la société [Localité 21] seront condamnés in solidum ;
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent arrêt ;
VI – Sur les demandes des sociétés POLYFLAME, TENDANCE SEDUCTION, [V], SIMCO CASH, GARDEN MAX, LCL PARTNERS, [P] et [T]
Considérant, alors que la commune de [Localité 21] triomphe même pour partie, que les sociétés TENDANCE SEDUCTION, [V], SIMCO CASH, LCL PARTNERS et [P] seront déboutées de leurs demandes en procédure abusive ;
Que n’étant pas personnellement condamnées, leurs recours en garantie sont sans objet ;
Que le contrat de licence ayant été exécuté jusqu’à ce jour, la Sas GARDEN MAX sera déboutée de ses demandes de restitution de redevances ;
VII – Sur les frais et dépens
Considérant que [J] [C], son fils [A] [C] et la société [Localité 21] succombant seront condamnés au paiement des dépens de première instance et d’appel, compris ceux exposés par les sociétés licenciées ;
Qu’il seront aussi condamnés au paiement de frais irrépétibles ainsi qu’il est dit au dispositif ;
Que les sociétés POLYFLAME, TENDANCE SEDUCTION, [V], SIMCO CASH, GARDEN MAX, LCL PARTNERS, [P] et [T] seront déboutées de leurs demandes à ce titre ;
Que le remboursement des frais et dépens payés en exécution du jugement et du premier arrêt d’appel résultant de plein droit de la cassation intervenue et du présent arrêt, il n’y a pas lieu de l’ordonner et la commune de [Localité 21] sera déboutée de ses demandes afférentes ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Statuant dans les limites de la cassation,
Dit que les dispositions de l’arrêt confirmatif du 4 avril 2014 sont définitives en ce qu’il a déclaré irrecevables ou non fondées :
les demandes de dommages et intérêts pour parasitisme,
les demandes en annulation des marques n° 93 480 950, 93 491 857, 93 485 514, 94 544 784 et 93 491 857 du fait de l’autorité de chose jugée attachée à un précédent arrêt de cette cour du 3 novembre 2009 ;
les demandes en nullité de marques pour absence de caractère distinctif,
les demandes en nullité de marques pour indication de provenance trompeuse des produits et services,
les demandes en nullité de marques pour atteinte à I’ordre public ;
et en ce qu’il a déclaré parfait le désistement partiel d’appel de la commune de [Localité 21] et constaté, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour concernant l’appel de celle-ci en tant que dirigé contre la société The Brands Company Sarl et la société Inovalk Sasu, la cour restant saisie de l’appel formé par la commune de [Localité 21] à l’encontre des autres intimés ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
rejeté ou déclaré irrecevables les demandes en nullité des marques n° 97 674 962, 98 762 002, 98762 001,99 794 586,99 803 625,3 018 629,3136 619,3 255629, 3 263 291 et 3 263 288, 3 468 615,3 468 616, 3 518 815, 3 614 716, 3 568 289,3 402 440,3 624 569, 3 628 607, 3 633 406 et 3 642134,
débouté la commune de [Localité 21] de ses demandes de dommages et intérêts,
condamné la Commune de [Localité 21] aux entiers dépens de la procédure et à verser au titre des frais irrépetibles à: – [J] [C] – [A] [C], – la SA [Localité 21] SA, .Ia SAS [Localité 21] LICENCES SAS, les sommes de 5.000 Euros chacun, – la SA POLYFLAME EUROPE, – la SIMCO CASH, – la SAS LLINETTE [T], – la SAS GARDEN MAX’ – la SAS INOVALK, -la SARL LCL PARTNER – la SASU TENDANCE SEDUCTION, – la SA [P], – la société de droit belge [V] HOME TEXTILES – la SARL THE BRANDS COMPANY (TBC), la somme de 3.000 Euros chacune,
Infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau :
Prononce la nullité des marques suivantes :
– Marque verbale française « [Localité 21] » n° 97 674 962 déposée le 23 avril 1997 en classes 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34,
– Marque semi-figurative française ‘Le châteaux [Localité 21]’ n° 98 762 002 déposée le 1er décembre 1998 en classes 29, 30, 32, 33,
– Marque semi-figurative française ” ART DE LA TABLE [Localité 21] ” n° 98 762 001 déposée le 1er décembre 1998, en classes 21, 22, 24 et 27,
– Marque semi-figurative française ‘BARON [Localité 21]’ n° 99 794 586 déposée le 1er mai 1999, en classe 33,
– Marque semi-figurative française ‘[Localité 21]’ n° 99 803 625 déposée le 15 juillet 1999, en classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34,
– Marque verbale française « T’AS DE [Localité 21] TU SAIS » n° 3 018 629, déposée le 31 mars 2000 en classes 14, 16, 28, 35,
– Marque verbale française « BRASSERIE [Localité 21] » n° 3 136 619, déposée le 12 décembre 2001, en classes 29, 30, 32, 33, 35, 43, 44,
– Marque verbale française « BISTRO [Localité 21] » n° 3 255 629, déposée le 6 novembre 2003, en classe 43,
– Marque semi-figurative française ‘[Localité 21]’ n° 3 263 291, déposée le 16 décembre 2003, en classes 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 38, 42, 43, 44,
– Marque verbale française « BISTROT [Localité 21] » n° 3 263 288, déposée le 16 décembre 2003, en classes 29, 30 et 32,
– Marque verbale française « [Localité 21] INNOVE LA TRADITION » n° 3 468 615 déposée le 11 décembre 2006 en classes 8, 9, 14, 16, 34,
– Marque verbale française « [Localité 21] SHOPPER » n° 3 468 616 déposée le 11 décembre 2006 en classes 8, 9, 12, 16, 18, 25, 34 laquelle n’est plus en vigueur à ce jour,
– Marque verbale française « BARON [Localité 21] » n° 3 518 815 déposée le 7 août 2007 en classe 33,
– Marque verbale française « [Localité 21] CUISINIER DE PERE EN FILS » n° 3 614 716 déposée le 1er décembre 2008 en classes 18, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 43,
– Marque verbale française « [Localité 21] CUISINIER DE PERE EN FILS » n° 3 568 289 déposée le 9 avril 2008 en classes 8, 11 et 21,
– Marque verbale française « DOMAINE [Localité 21] » n° 3 402 440 déposée le 9 janvier 2006 en classes 3, 8 et 21,
– Marque semi-figurative française ‘[Localité 21] GENERATION’ n° 3 624 569 déposée le 23 janvier 2009 en classes 8, 9, 14, 18, 25, 34,
– Marque semi-figurative française ‘[Localité 21]’ n° 3 628 607 déposée le 10 février 2009 en classe 31,
– Marque semi-figurative française ‘[Localité 21] LE JARDINIER’ n° 3 633 406 déposée le 2 mars 2009 en classes 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 44,
– Marque semi-figurative française ‘[Localité 21] PREMIUM’ n° 3 642 134 déposée le 6 avril 2009 en classes 6, 7, 8, 11, 14, 20, 21,
Ordonne la transmission de l’arrêt à intervenir par le greffe ou par la partie la plus diligente aux services de l’INPI pour transcription sur le Registre National des Marques,
Constate que les marques n° 98 762 002, 98 762 001, 99 794 586, 3 018 629, 3 136 619, 3 255 629, 3 263 288, 3 614 716, 3 042 440 , 3 624 569 ont fait l’objet d’une radiation,
Condamne [J] [C], [A] [C] et la société [Localité 21] in solidum à verser la somme de 50 000 € à la commune de [Localité 21] en réparation de son préjudice moral,
Condamne [J] [C], [A] [C] et la société [Localité 21] à verser, chacun, la somme de 20 000 € à la commune de [Localité 21] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [J] [C], [A] [C] et la société [Localité 21] au paiement des dépens de première instance et d’appel, compris ceux exposés par les sociétés licenciées, dont distraction, pour ce qui le concerne, au profit de Me OLIVIER,
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER