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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° S 19-17.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022
La commune de [Localité 12], dont le siège est [Adresse 8], représentée par son maire en exercice, a formé le pourvoi n° S 19-17.778 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [A],
2°/ à M. [J] [A],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à la société [Localité 12], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société [Localité 12] licences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Garden Max, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société [V] [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], anciennement dénommée société Lunettes Folomi,
7°/ à la société Simco Cash, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ à la société Polyflame Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],
9°/ à la société TSP, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée société Tendance séduction,
10°/ à la société Aimé Byttebier-Michels, dont le siège est [Adresse 17] (Belgique), société de droit belge, venant aux droits de la société Byttebier Home Textiles,
11°/ à la société Clisson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18],
12°/ à la société LCL Partners, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],
défendeurs à la cassation.
MM. [I] et [J] [A] et les sociétés [Localité 12] et [Localité 12] licences ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la commune de [Localité 12], représentée par son maire en exercice, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de MM. [I] et [J] [A] et des sociétés [Localité 12] et [Localité 12] licences, après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 octobre 2016, pourvoi n° 14-22.245), la commune de [Localité 12], connue pour ses couteaux ornés d’une abeille et pour son fromage bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, soutenant que son nom constitue une indication de provenance pour certaines catégories de produits et qu’il fait l’objet depuis 1993 d’une spoliation en raison de nombreux dépôts de marques, a, en 2010, assigné MM. [I] et [J] [A] et la société [Localité 12], anciennement dénommée GTI – GIL technologies internationales, titulaires, en tout, de vingt-sept marques verbales ou semi-figuratives françaises, communautaires et internationales comportant le nom « [Localité 12] », assorti pour certaines de la représentation d’une abeille, la société [Localité 12] licences, qui a pour activité le bail de licences ou de sous-licences sur les produits ou services de quelque nature que ce soit, ainsi que les sociétés Polyflame Europe, Garden Max et LCL Partner, la société Tendance séduction, devenue TSP, la société Byttebier Home textiles, aux droits de laquelle vient la société Aimé Byttebier-Michels, et les sociétés Simco Cash, Lunettes Folomi et Clisson, qui commercialisent des produits sous les marques ou nom « [Localité 12] », le catalogue de leurs produits étant mis en ligne sur le site « www.[011].tm.fr » et, pour la société Polyflame Europe, sur le site « www.polyflame.com », pour pratiques commerciales trompeuses et parasitisme, ainsi qu’en nullité des marques et, subsidiairement, en déchéance des droits des titulaires sur les marques.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, chacun pris en leur seconde branche, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. La commune de [Localité 12] fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes d’injonction et d’interdiction formées au titre des pratiques commerciales trompeuses, alors :
« 1°/ que la seule utilisation, pour désigner un produit, du nom d’une commune de 1 300 habitants connue par 47 % de la population française est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur en lui faisant croire que ces produits sont originaires de cette commune ; que pour écarter toute pratique commerciale trompeuse, la cour d’appel s’est bornée à relever que le site internet www.[011].tm.fr” ne contenait pas d’informations erronées, que le texte établi par la société [Localité 12] SA le 3 mars 2004, repris sur le site de certains des licenciés, informait suffisamment le consommateur sur le fait que les produits concernés étaient produits à l’étranger et que les mentions des catalogues des sociétés licenciées, se référant à l’environnement de la commune de [Localité 12], étaient insuffisantes à caractériser de telles pratiques ; qu’en statuant par de tels motifs sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l’utilisation du nom de [Localité 12] pour désigner les produits qui n’avaient rien à voir avec la commune connue par 47 % de la population française n’était pas, à elle seule, indépendamment des mentions des sites internet et du contenu des catalogues des différents intimés, susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, en lui faisant croire que ces produits étaient originaires de ladite commune, et si elle n’était pas, en outre, de nature à altérer de manière substantielle son comportement, en l’amenant à prendre une décision d’achat qu’il n’aurait pas prise autrement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation.
2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que le texte établi par la société [Localité 12] SA le 3 mars 2004, repris sur le site de certains des licenciés, tout en désignant la commune de [Localité 12] comme notre village”, se bornait à exposer que certains couteaux [Localité 12] “étaient produits aussi bien à [Localité 12] depuis 1981, à [Localité 19], que dans des sites à l’étranger, citons l’Espagne, le Pakistan, la Chine” ; que ce dernier passage ne visait ni les produits spécifiquement commercialisés par les intimés, ni même d’autres produits que les couteaux ; qu’en jugeant pourtant que ce texte informait suffisamment le consommateur de ce que les produits en question sont fabriqués dans des sites à l’étranger”, la cour d’appel l’a dénaturé, en méconnaissance de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »