Tolérance de marque : 28 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/16611

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Tolérance de marque : 28 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/16611
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022

(n°138, 18 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/16611 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CCVFR

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 août 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°16/10973

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

Société CARGO MEDIA AG, société de droit suisse, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

Zentrum Staldenback 2

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SUISSE

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050

Assistée de Me Alexandra NERI plaidant pour HERBERT SMITH FREEHILLS LLP, avocate au barreau de PARIS, toque J 025

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

Société META PLATFORMS, Inc., anciennement FACEBOOK, Inc., société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2] CALIFORNIE

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034

Assistée de Me Sophie HAVARD DUCLOS plaidant pour l’association LAUDE- ESQUIER – CHAMPEY, avocate au barreau de PARIS, toque R 144

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

M. Thierry PERROT, Conseiller, désigné pour compléter la Cour

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Presidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 6 août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu la déclaration d’appel du 18 novembre 2020 de la société Cargo Media,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2022 par la société Cargo Media, appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2022 par la société Meta Platforms (anciennement Facebook), intimée et appelante incidente,

Vu l’ordonnance de clôture du 16 juin 2022.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société de droit américain Facebook Inc. devenue au cours de l’instance Meta Platforms, (la société Facebook) offre un service de réseau social en ligne, créé en 2004, accessible à l’adresse et par l’intermédiaire d’applications mobiles pour téléphones portables et tablettes. ‘Facebook’ est un service qui permet aux personnes physiques et aux entreprises de communiquer en ligne avec leurs relations amicales, familiales et professionnelles par le biais de différents outils.

La société Facebook est titulaire :

– de la marque verbale de l’Union européenne ‘Facebook’ n°5585518 déposée le 22 décembre 2006 et enregistrée le 25 mai 2011 dans les classes de services 35, 41, 42 et 45 pour désigner les services suivants :

classe 35: publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité et services de distribution d’informations, à savoir, fourniture d’espace pour petites annonces via le réseau informatique mondial ; promotion des produits et services de tiers sur 1’internet ; compilation et gestion de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne,

classe 41: éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; fourniture d’un service en ligne d’informations en matière de répertoire contenant des informations sur, et sous forme de, la vie collégiale, l’intérêt général, les petites annonces, la communauté virtuelle, la constitution d’un réseau social, le partage de photographies et la transmission d’images photographiques,

classe 42: services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services juridiques ; services informatiques, à savoir hébergement en ligne d’infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et conduire en ligne des réunions, rassemblements, et discussions interactives ; et services informatiques sous forme de pages web personnalisées proposant des informations définies par l’uti1isateur, des profils et informations personnels ; fourniture d’utilisation Facebook Inc. d’applications logicielles via un site web ; services de transmission de données et messagerie instantanée,

classe 45 : services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services de rencontres et mise en réseau social. Cette marque a été régulièrement renouvelée,

– de la marque verbale de l’Union europeenne ‘Facebook’ n°4535381 déposée le 5 août 2005 et enregistrée le 22 juin 2011 pour désigner les services suivants en classes 35 et 38:

classe 35 : fourniture d’un service de répertoires en ligne contenant des informations sur la vie collégiale, les petites annonces, la communauté virtuelle et la constitution d’un réseau social, régulièrement renouvelée,

classe 38 : télécommunications ; fourniture de forums de discussion pour utilisateurs inscrits pour la transmission de messages concernant la vie collégiale, les petites annonces, la communauté virtuelle et la constitution d’un réseau social,

– de la marque figurative de l’Union européenne n°9724774 déposée le 3 juin 2010 et enregistrée le 11 février 2011 dans les classes de produits et services 9, 36, 38, 41, 42 et 45, comprenant, pour cette dernière classe, les ‘services de rencontres sociales, de réseautage et de rendez-vous’, régulièrement renouvelée.

La société de droit suisse Cargo Media Ag a pour dirigeant M. [F] [W]. Elle a pour activité l’exploitation d’un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel, dénommé ‘Fuckbook’.

M. [F] [W] a acquis le nom de domaine en 2008 et l’a cédé à la société Cargo Media Ag le 2 mars 2012, cette société ayant également réservé le 18 janvier 2012 le nom de domaine .

Estimant que l’usage du signe ‘FUCKBOOK’ porte atteinte aux droits qu’elle détient sur ses marques, la société Facebook a, par une lettre du 6 juin 2016, demandé à la société Cargo Media Ag et à M. [F] [W] de cesser tout usage de ce signe en lien avec des services de réseautage social.

Par acte du 12 juillet 2016, la société Facebook a fait assigner la société Cargo Media Ag et M. [F] [W] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, en atteinte à ses marques renommées, contrefaçon de marques, atteinte au nom commercial et parasitisme.

Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de Paris incompétent pour connaître de l’action en contrefaçon de marques de l’Union européenne intentée par la société Facebook Inc. contre la société Cargo Media Ag et M. [W] du fait de 1’usage des signes ‘Fuckbook’ et ‘f’ sur les sites fuckbook.com et fuckbook.xxx qui ne sont pas accessibles depuis 1e territoire français ainsi que sur les versions en langue étrangère de ces sites, même accessibles en France et a également déclaré ce tribunal incompétent pour connaître de l’action en concurrence déloyale et parasitaire intentée par la société Facebook Inc. contre la société Cargo Media Ag et M. [W] découlant de l’accessibilité à l’étranger des sites fuckbook.com et/ou fuckbook.xxx ou de l’accessibilité en France de leurs versions en langue étrangère.

Le jugement dont appel a :

– constaté l’intérêt a agir de la société Facebook Ireland Ltd intervenante volontaire,

– déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société Facebook Ireland Ltd,

– déclaré irrecevables les demandes formées par la société Facebook Inc. contre M. [F] [W],

– dit qu’en utilisant le signe ‘Fuckbook’ pour l’enregistrement des noms de domaine et donnant accès au site dénommé ‘Fuckbook’, la société Cargo Media Ag a porté atteinte à la renommée des marques de l’Union européenne ‘FACEBOOK’ n°55855l8 et 4535381 appartenant a la société Facebook Inc.,

– dit qu’en utilisant le signe

et ‘Fuckbook’, pour désigner le site ‘Fuckbook’ auquel renvoient les noms de domaine et , la société Cargo Media Ag a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques de l’Union européenne n°55855 18, 4535381 et 9724774 au prejudice de la société Facebook Inc.,

-déclaré la société Facebook Inc. recevable en ses demandes formées au titre de l’atteinte au nom commercial et du parasitisme,

– dit que la société Cargo Media Ag a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Facebook Inc.,

– fait interdiction à la société Cargo Media Ag d’utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, notamment à titre de nom de domaine, le signe “Fuckbook” ou tout autre signe similaire portant atteinte aux droits que la société Facebook Inc. détient sur les marques de l’Union européenne ‘Facebook’ n°55855l8 et 4535381, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un delai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pour une durée de six mois,

– s’est réservé la liquidation de l’astreinte,

– condamné la société Cargo Media Ag à payer à la société Facebook Inc. 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à la renommée des marques de l’Union européenne ‘Facebook’ n°5585518 et 4535381,

– condamné la société Cargo Media Ag à payer à la société Facebook Inc. 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon de la marque de l’Union européenne n°9724774,

– condamné la société Cargo Media Ag à payer à la société Facebook Inc. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du parasitisme,

– rejeté la demande formée par la société Facebook Inc. au titre de l’atteinte au nom commercial et ses demandes d’indemnités au titre de la contrefaçon des marques de l’Union européenne ‘Facebook’ n°5585518 et 4535381 dès lors que l’atteinte à ces marques renommées a déjà été réparée,

– condamné la société Cargo Media Ag à payer à la société Facebook Inc. 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Facebook Inc. à payer à M. [F] [W] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Cargo Media Ag aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

La société Cargo Media a interjeté appel dudit jugement et par ses dernières conclusions sollicite de la cour au visa des articles 9§2, sous b) et c) du Règlement sur la marque de l’Union Européenne, L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, de :

– déclarer irrecevables, car nouvelles en cause d’appel, les demandes de la société Facebook Inc. au titre des prétendues atteintes portées à son nom de domaine ainsi que les demandes d’interdiction relatives au signe

et à défaut mal fondées et l’en débouter ;

– déclarer la société Facebook Inc. mal fondée en son appel incident, l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

– dire son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 août 2020, mais seulement en ce qu’il :

– a dit qu’en utilisant le signe « Fuckbook » pour l’enregistrement des noms de domaine et donnant accès au site dénommé « Fuckbook », Cargo Media Ag a porté atteinte à la renommée des marques de l’Union européenne FACEBOOK n°5585518 et 4535381 appartenant à Facebook Inc. ;

– a dit qu’en utilisant le signe F et « Fuckbook », pour désigner le site «Fuckbook» auquel renvoie les noms de domaines et , Cargo Media Ag a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques de l’Union européenne FACEBOOK n°5585518, 4535381 et 9724774 au préjudice de Facebook Inc. ;

– a déclaré la société Facebook Inc. recevable en ses demandes au titre de l’atteinte au nom commercial et du parasitisme ;

– a dit qu’elle a commis des actes de parasitisme au préjudice de Facebook Inc. ;

– lui a fait interdiction sous astreinte d’utiliser le signe « Fuckbook » ou tout autre signe similaire portant atteinte aux droits que Facebook Inc. détient sur les marques de l’Union européenne « Facebook » n°5585518, 4535381 ;

– s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;

– l’a condamnée à payer à Facebook Inc. 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à la renommée des marques de l’Union européenne « Facebook » n°5585518, 4535381, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon de la marque de l’Union européenne n°9724774, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme, outre 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Statuant à nouveau :

– déclarer la société Facebook Inc. irrecevable à agir contre les prétendues atteintes portées à son nom commercial en France ; à défaut la déclarer mal fondée et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Facebook Inc. de ses demandes de ce chef ;

– débouter la société Facebook Inc. de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner la société Facebook Inc. à lui verser la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Facebook Inc. aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions la société Facebook Inc. devenue Meta Platforms, sollicite de la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 août 2020 en ce qu’il : – a dit qu’en utilisant le signe « Fuckbook » pour l’enregistrement des noms de domaine et donnant accès au site dénommé «Fuckbook», la société Cargo Media AG a porté atteinte à la renommée des marques de l’Union européenne « FACEBOOK » n°005585518 et n°004535381 appartenant à la société Facebook, Inc. ;

– a dit qu’en utilisant le signe

et « Fuckbook », pour désigner le site « Fuckbook » auquel renvoient les noms de domaine et , la société Cargo Media AG a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques de l’Union européenne n°005585518, n°004535381 et No. 009724774 au préjudice de la société Facebook, Inc. ;

– a déclaré la société Facebook, Inc. recevable en ses demandes formées au titre de l’atteinte au nom commercial et du parasitisme ;

– a dit que la société Cargo Media AG a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Facebook, Inc. ;

– a fait interdiction à la société Cargo Media AG d’utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, notamment à titre de nom de domaine, le signe « Fuckbook » ou tout autre signe similaire portant atteinte aux droits que la société Facebook, Inc. détient sur les marques de l’Union européenne « FACEBOOK » n° 005585518 et No. 004535381, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pour une durée de six mois ;

– s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;

– a condamné la société Cargo Media AG à payer à la société Facebook, Inc. 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à la renommée des marques de l’Union européenne « FACEBOOK » n°005585518 et n°004535381 ;

– a condamné la société Cargo Media AG aux dépens ;

– a ordonné l’exécution provisoire dudit jugement ;

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris le 6 août 2020 en ce qu’il a :

– rejeté la demande de la société Facebook, Inc. au titre de l’atteinte à son nom commercial « Facebook » ;

– débouté la société Facebook, Inc. de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon par imitation des marques de l’Union européenne « FACEBOOK » n° 004535381 et n° 005585518 ;

– condamné la société Cargo Media AG à payer à la société Facebook, Inc. 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon de la marque de l’Union européenne n° 009724774 ;

– condamné la société Cargo Media AG à payer à la société Facebook, Inc. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du parasitisme ;

Et, statuant à nouveau et y ajoutant :

– déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Facebook Inc. en concurrence déloyale au titre des atteintes portées au nom commercial Facebook et au nom de domaine ;

– déclarer recevables les demandes de la société Facebook, Inc. d’interdiction d’usage du signe

– condamner la société Cargo Media Ag à lui verser la somme de 20.000 (vingt mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la contrefaçon par imitation des marques de l’Union européenne « FACEBOOK » n°004535381 et n°005585518 ;

– condamner la société Cargo Media Ag à lui verser la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon par imitation de la marque de l’Union européenne n°009724774 ;

– condamner la société Cargo Media Ag à lui verser la somme de 30.000 (trente mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son nom commercial « Facebook » et à son nom de domaine ;

– condamner la société Cargo Media Ag à lui verser la somme de 30.000 (trente mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme commis à son préjudice ;

– faire interdiction à la société Cargo Media Ag d’utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, y compris à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne, directement ou par l’intermédiaire de tout tiers, le signe

ou tout autre signe similaire portant atteinte aux droits antérieurs que la société Facebook, Inc. détient sur la marque de l’Union européenne

n°009724774, sur l’ensemble du territoire français, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

En tout etat de cause :

– rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Cargo Media Ag ;

– condamner la société Cargo Media Ag à lui verser la somme de 85.000 (quatre-vingt-cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner la société Cargo Media Ag aux entiers dépens et frais de l’instance, dont

distraction.

La cour constate à titre liminaire que les chefs du jugement ayant déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société Facebook Ireland Ltd, déclaré irrecevables les demandes formées par la société Facebook Inc. contre M. [F] [W] et condamné la société Facebook Inc. à payer à M. [F] [W] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne sont pas l’objet de l’appel principal ni de l’appel incident et que ces chefs de jugement sont devenus irrévocables.

Sur l’atteinte à la renommée des marques FACEBOOK

La société Facebook est titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne :

– marque verbale ‘Facebook’ n°5585518 déposée le 22 décembre 2006 et enregistrée le 25 mai 2011 pour désigner des services 35, 41, 42 et 45,

– marque verbale ‘Facebook’ n°4535381 déposée le 5 août 2005 et enregistrée le 22 juin 2011 pour désigner des services des classes 35 et 38

– de la marque figurative

n°9724774 déposée le 3 juin 2010 et enregistrée le 11 février 2011 dans les classes de produits et services 9, 36, 38, 41, 42 et 45.

Selon les dispositions de l’article 9 du règlement sur la marque de l’Union européenne dans sa version applicable au présent litige, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif et celui-ci est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

‘(‘) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. ».

La société Facebook reproche à la société Cargo Media une atteinte portée à la renommée des marques verbales de l’Union européenne FACEBOOK dont elle est titulaire pour désigner un réseau social par l’usage du signe FUCKBOOK sous une forme verbale notamment dans les noms de domaine fuckbook.com ou fuckbook.xxx ou inscrit dans un cartouche de couleur noire

estimant qu’un lien existe dans l’esprit du public entre les signes en présence en raison de leurs grandes ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle, de la proximité des services pour lesquels ces signes sont utilisés que sont les réseaux sociaux, de l’intensité de la renommée des marques FACEBOOK et de leur grande distinctivité, ce bien que le signe FUCKBOOK est utilisé pour désigner un réseau social de rencontres entre adultes, ce lien étant corroboré notamment par des articles de presse.

La société Cargo Media critique le jugement déféré qui a retenu l’atteinte à la renommée des marques FACEBOOK par l’usage des signes Fuckbook, verbal et semi figuratif, faisant valoir que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les signes en présence diffèrent par leur séquence d’attaque dominante ce qui écarte les similitudes créées par la séquence finale BOOK, que doivent être prises en considération les conditions d’exploitation des signes et les couleurs que le public associe habituellement à la marque revendiquée et qui sont en l’espèce différentes, cette absence de similitude étant confirmée par le public selon une étude d’opinion, les services en présence étant distincts, le site Fuckbook étant un site de rencontres pour adultes en majorité masculins pour des relations à caractère sexuel alors que Facebook est un site de réseautage social dédié au grand public ce qui exclut l’existence d’un lien et donc d’une atteinte à la renommée de la marque FACEBOOK.

Les dispositions précitées de l’article 9 du règlement sur la marque de l’Union européenne confèrent à la marque renommée une protection spécifique qui n’est pas subordonnée à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public concerné mais applicable dès lors que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe contesté a pour effet de conduire le public concerné à effectuer un rapprochement entre ce signe et la marque, c’est-à-dire à établir un lien entre ceux-ci, alors même qu’il ne les confond pas. C’est ce lien, quand il est établi, qui permet de conclure que l’usage du signe postérieur est susceptible de bénéficier indûment de la distinctivité de la marque renommée ou d’occasionner un préjudice à son propriétaire.

L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent notamment : le degré de similitude entre les signes en conflit, le degré de proximité ou de dissemblance des produits ou services en cause ainsi que du public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le tribunal, au terme d’une exacte analyse des justifications produites et par de justes motifs, qui ne sont pas critiqués et que la cour adopte, a considéré établie depuis 2008 la renommée qualifiée de ‘particulièrement intense’ dont jouissent les marques verbales FACEBOOK dont est titulaire la société Facebook en France et dans l’Union européenne.

Il n’est pas discuté que le signe FACEBOOK présente un caractère distinctif intrinsèque en ce qu’il désigne des services liés aux réseaux sociaux.

Concernant la comparaison des signes, il est relevé, au plan visuel, que les signes verbal et semi figuratif contestés, sont composés de l’expression FUCKBOOK celle-ci étant inscrite, pour le signe semi-figuratif, en lettres bâtons de couleur blanche au sein d’un cartouche de couleur noire, le F présentant une calligraphie particulière. L’expression FUCKBOOK qui dans l’élément semi-figuratif est, en tant que seul élément prononçable, retenu par le consommateur comme dominant, présente avec le signe verbal FACEBOOK la même longueur de 8 lettres, ces signes comportant en commun la lettre d’attaque F, la troisième lettre C et la seconde syllabe BOOK. Sur le plan auditif, ces signes présentent le même rythme de prononciation en deux syllabes, la même sonorité d’attaque F et de terminaison BOOK. Au plan conceptuel, les signes sont constitués de termes de langue anglaise et ont en commun le mot BOOK compris du consommateur comme signifiant livre.

La société Cargo Media ne saurait être suivie lorsqu’elle critique le jugement déféré qui a retenu la similarité des signes en soutenant que leurs éléments distinctifs et dominants que constituent les syllabes d’attaque dissipent les similitudes créées par la séquence finale BOOK, ces signes renvoyant à des univers conceptuels diamétralement opposés En effet, ces syllabes d’attaques présentent des similitudes précédemment relevées et sont accolées au terme BOOK tout aussi arbitraire. Si les syllabes FACE, d’une part, et FUCK, d’autre part, peuvent avoir une évocation différente, la seconde ayant une connotation sexuelle comprise du public que ne comporte pas la première, il n’en demeure pas moins qu’elles sont associées au suffixe BOOK pour former, chacune, une expression de consonance anglaise dépourvue de signification. Les quelques différences relevées entre ces syllabes d’attaque ne sont donc pas de nature à écarter les grandes ressemblances ci-avant retenues entre les signes pris dans leur ensemble.

La circonstance que la marque FACEBOOK soit également connue du public comme inscrite dans un cartouche de couleur bleue est indifférente, seule la marque telle qu’enregistrée et pour laquelle une renommée est établie, soit en l’espèce un signe verbal, devant être pris en considération au stade de l’appréciation de la similitude des signes en conflit. De même, la société Cargo Media ne peut tirer argument d’un usage du signe FUCKBOOK inscrit dans un rectangle de couleur rouge, cet usage n’étant nullement démontré, et ne peut être déduit de l’inscription de l’expression critiquée sur une page du site Internet de l’intimée de fond rouge.

Le sondage fournit au débats par la société Cargo Media (pièce n° 8 Cargo) réalisé par la société Viavoice au mois de mars 2018 est inopérant à démontrer l’absence de similarité entre les signes en présence, les signes tels que soumis à l’opinion des personnes interrogées étant présentés sous forme de ‘logos’ , les expressions étant inscrites dans un cartouche de couleur.

C’est donc à raison que le tribunal a considéré que les signes en cause sont similaires tant au plan visuel que phonétique ou conceptuel.

Concernant la nature des produits et services désignés par les signes en cause, il sera relevé avec la société Facebook que les marques FACEBOOK présentent une renommée en ce qu’elles désignent les services en lien avec un réseau social, ce qui n’est pas discuté par la société Cargo Media. Les services offerts par la société Cargo Media sous les dénominations FUCKBOOK que ce soit sous forme verbale ou semi-figurative, concernent également un réseau social s’agissant d’un site accessible sur internet avec la création d’un profil ce pour la mise en relation de personnes en leur permettant la consultation d’un répertoire, de partager des photos et vidéos et d’échanger par messagerie instantanée. La qualification de site de rencontres à caractère sexuel que lui donne la société intimée pour en déduire que les services sont différents et s’adressent à un public distinct est inopérante, les services en présence appartenant tous à la catégorie des réseaux sociaux et doivent donc être considérés comme ayant des nature, fonction et destination proches le fait que le site Fuckbook s’adresse à un public plus restreint majoritairement composé d’adultes de sexe masculin recherchant des partenaires, que le réseau Facebook destiné au grand public étant insuffisant pour considérer que ces services sont différents, étant à cet égard relevé que le critère d’origine commune des services en cause, invoqué par l’intimée, est indifférent s’agissant de l’appréciation de l’atteinte à une marque de renommée.

Le public concerné par les signes en présence est donc le public qui utilise les réseaux sociaux ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, quel que soit les fins auxquelles ce public utilise ces réseaux.

Il résulte des considérations qui précèdent soit la similarité existant entre les signes, la proximité des services en cause, la renommée particulièrement intense dont bénéficient les marques FACEBOOK qui présentent un caractère distinctif intrinsèque, l’existence d’un lien que fera le public pertinent entre les signes FUCKBOOK et les marques FACEBOOK, sans qu’il soit besoin de recourir aux articles de presse fournis au débats par la société Facebook (pièce 8-4 Facebook) présentant les site Fuckbook comme ‘le Facebook du sexe’.

S’agissant de l’atteinte à la marque de renommée, il ressort des éléments fournis par la société Facebook dont la cour a pris connaissance que le réseau social du même nom a une image positive auprès du public ce malgré les polémiques récentes parues dans la presse s’agissant notamment de la protection des données à caractère personnel ou d’une baisse de fréquentation de ce réseau, et que le lien fait par le public entre les marques FACEBOOK et les signes FUCKBOOK utilisés pour des services offrant des contenus à caractère pornographique ou des rencontres à caractère sexuel en réseau ternit la renommée des marques FACEBOOK qui a fait notamment le choix de ne pas laisser diffuser sur son réseau social des contenus à caractère sexuel explicite. Ainsi que le fait pertinemment valoir la société Facebook, il en découle une dépréciation de l’image positive des marques FACEBOOK, ce quand bien même la fréquentation du site Facebook n’a pas été entamée.

A ce titre, la société Cargo Media ne peut se prévaloir de l’utilisation du nom de domaine Fuckbook.com pour des services interdits au moins de 18 ans depuis 1999, cet usage qui n’apparaît pas avéré par les copies d’écran versées au débats, étant le fait de tiers, la société Cargo Media ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en 2010 et ayant acquis le nom de domaine fuckbook.com le 2 mai 2012 auprès de son fondateur M. [W] qui l’avait lui-même acquis en mai 2008, ce alors que les marques FACEBOOK bénéficiaient déjà d’une grande renommée.

De même, il ressort de ce qui précède qu’en raison de la grande renommée des marques FACEBOOK, le service de rencontres à caractère sexuel offert en ligne sous le nom de Fuckbook est associé par le public pertinent aux marques renommées. Aussi, il résulte des éléments versés au débat tels les articles de presse ou l’étude Ifop réalisée à la demande de la société Facebook du 19 septembre 2018 (pièce 7-2 Facebook) et non sérieusement discutée par la société Cargo Media, qu’une majorité d’utilisateurs interrogés pensent à ‘Facebook’ en lisant ‘Fuckbook’ dont ils estiment qu’il est inspiré, et qu’ainsi par l’usage des signes FUCKBOOK similaires aux marques FACEBOOK, la société Cargo Media s’approprie le caractère attractif et le pouvoir publicitaire liés à ces marques et tire ainsi indûment profit de la renommée des marques FACEBOOK en lui permettant d’être présentée à de nombreuses reprises dans la presse comme le Facebook du sexe, les investissements, à supposer établis, dont elle se prévaut pour se faire connaître auprès du public ne suffisant pas à écarter les agissements parasitaires dont elle s’est rendue coupable.

En revanche, il n’est pas suffisamment montré par la société Facebook que l’usage des signes FUCKBOOK emporte dilution de ses marques de renommée faute d’établir une modification du comportement économique du consommateur moyen des services en cause consécutivement à l’usage du signe critiqué.

La société Cargo Media invoque alors un juste motif de l’usage du signe Fuckbook, faisant valoir une coexistence paisible depuis plusieurs années.

Néanmoins, ainsi qu’il a été précédemment relevé, la société Cargo Media immatriculée le 27 avril 2010 et qui a acquis le nom de domaine fuckbook.com le 2 mai 2012 ne peut se prévaloir d’usages antérieurs du signe FUCKBOOK pour des sites pour adultes en 1999, 2003 ou 2008 qui, outre qu’ils n’apparaissent pas avérés en France, sont le fait de tiers dont il n’est pas montré qu’ils aient un lien avec elle.

Il n’est donc nullement établi par la société Cargo Media que la société Facebook a toléré l’usage des signes Fuckbook pendant plus de 5 années avant l’introduction de son action le 12 juillet 2016, étant relevé que la société Cargo Media ne reprend pas au dispositif de ses dernières écritures la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance qu’elle développe dans les motifs, de sorte que la cour n’a pas à statuer de ce chef en application de l’article 954 du code de procédure civile.

En outre, il sera relevé que le site fuckbook.com n’a été exploité en langue française qu’à compter du 18 août 2013, le site fuckbook.xxx le 17 novembre 2015 et qu’une lettre de mise en demeure a été adressée par la société Facebook à la société Cargo Media dès le 6 juin 2016 suivie de l’assignation le 18 juillet 2016. Aussi, la société Cargo Media n’invoque pas utilement un juste motif tiré d’une coexistence paisible pendant plusieurs années pour pouvoir poursuivre l’exploitation du signe Fuckbook.

Le tribunal a retenu à bon droit que l’atteinte aux marques renommées est en l’espèce caractérisée et accueilli les demandes de la société Facebook à ce titre, il sera confirmé de ces chefs.

Sur les actes de contrefaçon de marques

La société Facebook reproche également à la société Cargo Media des actes de contrefaçon de ses marques de l’Union européenne, verbales FACEBOOK n°5585518 déposée le 22 décembre 2006 et n°4535381 déposée le 5 août 2005 ainsi que de sa marque de l’Union européenne figurative n°9724774 déposée le 3 juin 2010,

par l’usage des signes FUCKBOOK verbaux et semi-figuratif ainsi que du signe figuratif

La société Cargo Media critique le jugement entrepris qui a retenu les actes de contrefaçon par imitation reprochés en reprenant les motifs développés pour contester l’atteinte aux marques renommées s’agissant de la comparaison des signes FACEBOOK et FUCKBOOK, et ajoute que les multiples différences quant aux couleurs, position du F dans le carré et sa calligraphie excluent un risque de confusion que le jugement ne caractérise pas.

L’article 9 du règlement précité sur la marque de l’Union européenne dans sa version applicable au présent litige prévoit que :

« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

(‘) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; (‘) ».

Il sera rappelé que la marque de l’Union européenne verbale FACEBOOK n°4535381 déposée le 5 août 2005 est enregistrée pour les services suivants : ‘fourniture d’un service de répertoires en ligne contenant des informations sur la vie collégiale, les petites annonces, la communauté virtuelle et la constitution d’un réseau social ; fourniture de forums de discussion pour utilisateurs inscrits pour la transmission de messages concernant la vie collégiale, les petites annonces, la communauté virtuelle et la constitution d’un réseau social’.

La marque de l’Union européenne verbale FACEBOOK n°5585518 déposée le 22 décembre 2006 est notamment enregistrée pour les services suivants : ‘fourniture d’un service en ligne d’informations en matière de répertoire contenant des informations sur, et sous forme de la vie collégiale, l’intérêt général, les petites annonces, la communauté virtuelle, la constitution d’un réseau social, le partage de photographies et la transmission d’images photographiques ; services informatiques sous forme de pages web personnalisées proposant des informations définies par l’utilisateur, des profils et informations personnels ; services de transmission de données et messagerie instantanée, services de rencontres et mise en réseau social’.

La marque de l’Union européenne figurative n°9724774 déposée le 3 juin 2010 est notamment enregistrée pour les ‘services de rencontres et mise en réseau social’.

Les signes Fuckbook sont utilisés pour désigner un site Internet permettant de mettre en relation des personnes en vue de rencontres à caractère sexuel.

Il ressort de ce qui précède que le public pertinent à prendre en considération est le public qui utilise les réseaux sociaux normalement informé et raisonnablement attentif.

Selon les motifs ci-avant développés, les services en présence sont tous afférents aux réseaux sociaux et doivent donc être considérés comme ayant des nature, fonction et destination proches, le public pertinent pouvant les attribuer à une origine commune, ce quand bien même les services désignés dans les marques antérieures ne sont pas mentionnés comme ayant une finalité sexuelle.

Les signes en présence n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Il a été précédemment démontré que les signes FACEBOOK et FUCKBOOK, sous sa forme verbale et semi-figurative, présentent des grandes ressemblances visuelles, auditives et conceptuelles, le public pouvant croire que les services de nature proche offerts sous ces dénominations sont fournis par la même société ou par une entité économiquement liée.

S’agissant des logos en cause, ceux-ci ont en commun un F stylisé de couleur blanche inscrit dans un carré de couleur. Les différences tenant à la couleur du carré, la calligraphie du F représenté en majuscule dans le signe contesté et en minuscule dans la marque antérieure, ainsi que sa position plus à la droite du carré dans la marque invoquée qui comporte également une ligne bleu clair, ne sont pas de nature à écarter les ressemblances précédemment relevées, le public pertinent gardant à l’esprit un F stylisé de couleur blanche inscrit dans un cartouche coloré et pouvant être amené à croire que le logo critiqué est une déclinaison de la marque antérieure, la circonstance que ces icônes informatiques symbolisant un site web soient couramment utilisées est indifférente, les deux icônes présentant des ressemblances d’ensemble importantes.

Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre les signes sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public entre les signes en présence, celui-ci étant susceptible de rattacher les marques et signes en cause à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées ce d’autant que ces signes sont utilisés pour désigner des services identiques ou fortement similaires.

Le risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif est ainsi caractérisé et c’est à raison que les premiers juges ont accueilli les demandes de la société Facebook au titre de la contrefaçon par imitation des marques dont elle est titulaire.

Le jugement mérite également confirmation de ce chef.

– Sur les actes de concurrence déloyale commis par la société Cargo Media

Le société Cargo Media soutient que les demandes de la société Facebook sur le fondement de la concurrence déloyale sont irrecevables, celle fondée sur l’atteinte au nom commercial étant prescrite et la société Facebook n’ayant pas d’intérêt à agir sur le territoire français faute d’y faire usage de son nom commercial et celle fondée sur le nom de domaine facebook.com étant nouvelle en cause d’appel.

Néanmoins, il ressort des éléments fournis aux débats tels les conditions générales d’utilisation, les pages d’aide Facebook ou les conditions d’utilisation (pièces 11-3, 11-4 et 11-5) que la société Facebook Inc. apparaît comme fournisseur des services et des produits aux côtés de la société Facebook Ireland Ltd s’agissant du réseau social Facebook en France. La circonstance que la société Facebook Ireland Ltd est intervenue volontairement à l’instance devant le tribunal en atteinte à son propre nom commercial est inopérante à ôter l’intérêt à agir de la société Facebook Inc.

L’action de la société Facebook Inc. n’est pas non plus prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil. En effet, la société Facebook Inc. a fait assigner par acte du 16 juillet 2016, acte interruptif de la prescription, la société Cargo Media notamment sur le fondement de l’atteinte à son nom commercial (pièce 14-1 Facebook) soit moins de 5 années après qu’elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action, la mise en ligne du site fuckbook en version française datant du 18 août 2013. Le fait que la société Facebook établisse des surveillances et avait connaissance de la réservation du nom de domaine intégrant le signe fuckbook depuis 2006 et qu’une action a été introduite en 2013 pour voir interdire le nom de domaine fuckbook.com est indifférent à remettre en cause l’absence de prescription de l’action de la société Facebook Inc., alors que la société Cargo Media indique elle-même dans ses écritures (p. 55) que la mise en ligne du site fuckbook en version française est du 18 août 2013.

L’action de la société Facebook Inc. sur le fondement de l’atteinte portée à son nom commercial est donc recevable.

La société Cargo Média oppose également à la société Facebook une fin de non recevoir à sa demande fondée sur l’atteinte à son nom de domaine facebook.com au motif que cette demande serait nouvelle en cause d’appel.

Selon les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Or, ainsi que le fait justement valoir la société Facebook, la prétention au titre de l’atteinte au nom de domaine sous lequel elle exploite son réseau social fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil tend bien aux mêmes fins que la demande au titre de l’atteinte au nom commercial de cette société fondée également sur les dispositions de la responsabilité délictuelle, la société Facebook n’invoquant nullement un titre distinct contrairement à ce que soutient la société Cargo Media.

La mesure d’interdiction d’utiliser le logo F présentée par la société Facebook en cause d’appel n’est pas non plus nouvelle, étant l’accessoire, le complément ou la conséquence nécessaire de la demande formée au titre de la contrefaçon de marque qu’elle a formée en première instance en raison de l’utilisation de ce logo par la société Cargo Media.

Ces demandes sont donc recevables.

La société Facebook reproche à la société Cargo Media l’usage de la dénomination Fuckbook à titre de nom commercial et au sein des noms de domaine ‘fuckbook.com’ et ‘fuckbook.xxx’ qu’elle considère très proches de son nom commercial Facebook et du nom de domaine qu’elle utilise ‘facebook.com’.

Les atteintes au nom commercial Facebook et au nom de domaine facebook.com constituent des faits distincts de concurrence déloyale, s’agissant de sanctionner un comportement fautif différent occasionnant un préjudice distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon des marques FACEBOOK, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

Comme le fait justement valoir la société Facebook et ainsi qu’il a été précédemment décidé les dénominations FACEBOOK et FUCKBOOK présentent de grandes similitudes. En conséquence, l’utilisation du signe FUCKBOOK tant à titre de nom commercial pour désigner, d’une part, une société qui exploite un site internet de mise en relations de personnes en vue notamment de rencontres à caractère sexuel, qu’à titre de nom de domaine pour désigner le site en question est fautive en ce qu’elle crée un risque de confusion dans l’esprit du public avec le nom commercial FACEBOOK ou le nom de domaine facebook.com destiné à distinguer un réseau social de mise en relation d’individus divers, ce public étant susceptible de penser que les entités sont économiquement liées et que les sites internet en cause sont édités par la société Facebook ou avec son autorisation.

La société Facebook reproche également à la société Cargo Média des agissements parasitaires en ce que cette dernière aurait détourné la valeur économique individualisée que constitue le site facebook.com.

Ainsi qu’il a été précédemment établi, la société Facebook Inc. exploite le site facebook.com et son action sur le fondement du parasitisme n’est pas prescrite ayant été introduite le 16 juillet 2016 soit moins de cinq ans après la mise en ligne du site fuckbook en version française en date du 18 août 2013.

Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins de la caractérisation d’un comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La demande en concurrence parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à la société Facebook de rapporter la preuve d’un agissement fautif de la société Cargo Media commis à son préjudice par la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.

Il ressort des éléments fournis au débat examinés par la cour (pièce 1-4, 8-2, 8-3 et 13 Facebook) que le site internet facebook.com qui bénéficie d’une notoriété certaine depuis le début des années 2000 grâce aux investissements entrepris par la société Facebook, présente la combinaison des éléments constitutifs suivants :

– des pages profils de ses membres présentant les rubriques « Amis », « Photos », « Exprimez-vous », « Détails » et « A propos »,

– un « mur » (journal) sur lequel défilent les actualités,

– un « chat », offrant à ses membres un espace de discussion instantanée,

– des services de partage de photos et vidéos,

la présentation spécifique de ces éléments et fonctionnalités, l’agencement des rubriques et le contenu de ce site lui étant propre (pièces 12-1, 12-2 et 12-3) et constituant une valeur économique individualisée.

Les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 8 juillet 2015 et 20 janvier 2017 à la demande de la société Facebook sur les sites internet fuckbook.com et fuckbook.xxx montrent que ceux-ci reprennent une présentation très similaire à celle du site facebook.com à savoir la présentation de la page profil avec des rubriques identiques, des fonctionnalités très proches permettant aux internautes de poster des photos et des vidéos et recevoir des commentaires, une colonne à droite indiquant les utilisateurs en ligne, des fenêtres de discussions instantanées, les contacts en ligne apparaissant en bas à droite du navigateur, la fenêtre comportant dans sa partie haute à gauche les mêmes fonctionnalités telles ‘fil d’actualité’. Sur les pages des sites Fuckbook comme sur celle du site Facebook, le logo représentant un F stylisé inscrit dans un carré de couleur est présent dans le bandeau supérieur de la page.

La présentation des sites Fuckbook très inspirée de celle du site Facebook est relevée par la presse spécialisée (pièce 8-4 Facebook) qui présente le site Fuckbook comme se positionnant en tant que ‘un Facebook du sexe’.

La société Cargo Média n’invoque pas utilement que les fonctionnalités du site Facebook sont banales et communes, alors qu’elle n’établit pas que celles-ci ont été utilisées dans des sites préexistant au site Facebook, comme elle ne peut être suivie lorsqu’elle fait valoir que M. [T] [L] aurait lui-même déclaré s’être inspiré du site plus ancien Friendster (pièce 53 Cargo Media) dont il était membre (pièce 52 Cargo Media), les pages produites au débat de ce dernier site (pièces 42 et 52 Cargo Media) ne font par apparaître à l’évidence cette inspiration étant relevé que la page objet de la pièce 42 est reproduite dans un article du 23 mai 2018 et ne démontre pas son antériorité au site Facebook.

Il résulte de ce qui précède que la société Cargo Media s’est placée dans le sillage de la société Facebook afin de tirer profit, sans bourse délier, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise et des investissements très importants consentis. Les investissements invoqués par la société Cargo Media pour la promotion de son site, à supposer établis à hauteur des 19 millions d’euros entre 2010 et 2017, l’attestation fournie en pièce 20 par la société Cargo Media faisant état de dépenses ‘pour le développement et l’exploitation du site’, aucun élément ne montrant que ces dépenses ont été consacrées à la conception de l’ergonomie des pages de ce site, ne sont pas de nature à écarter la faute ci-avant caractérisée de cette dernière qui a détourné à son profit la valeur économique individualisée de la société Facebook.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu les actes de parasitisme commis par la société Cargo Media au préjudice de la société Facebook.

– Sur les mesures réparatrices

Sur le préjudice lié à la contrefaçon de marques

Selon les dispositions de l’article L. 716-14 devenu L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle,

‘Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.

Selon les dispositions de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, ‘la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière’.

La société Facebook réclame réparation de son préjudice issu des actes de contrefaçon de marques sur le fondement du deuxième alinéa de l’article précité. Elle demande à ce titre la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à la renommée des marques de l’Union européenne FACEBOOK. Elle critique en revanche le jugement déféré qui a rejeté ses demandes d’indemnisation au titre de la contrefaçon des marques FACEBOOK et alloué la somme de 5.000 euros au titre de la contrefaçon de la marque F (logo). Elle réclame les sommes de 20.000 euros en réparation de la contrefaçon des marques FACEBOOK et 10.000 euros en raison de la contrefaçon de la marque F (logo).

La société Cargo Média sollicite l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que les actes de contrefaçon ne sont pas caractérisés et que le préjudice de la société Facebook n’est pas démontré.

C’est à juste raison que le tribunal au vu des éléments qui lui ont été fournis a par des motifs qui ne sont pas crtitiqués par la société Facebook ni par la société Cargo Media, considéré que le préjudice de la société Facebook au titre de l’atteinte à la renommée des marques FACEBOOK était entièrment réparé par l’allocation de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.

Si le dommage subi par la société Facebook au titre de la contrefaçon par imitation des marques FACEBOOK doit également être réparé, celui-ci étant différent du dommage subi en raison de l’atteinte à la renommée de ces marques issu du ternissement, ou du profit indu de cette renommée, il n’en demeure pas moins que la société Facebook réclame les sommes susmentionnée sans apporter plus d’élément quant à l’évaluation de son préjudice issu de la contrefaçon qu’en première instance ce quand bien même elle réclame ue indemnisation forfaitaire.

Aussi, au vu des éléments dont dispose la cour, il sera alloué à la société Facebook la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice issu de la contrefaçon des trois marques de l’Union européenne dont elle est titulaire.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.

Sur le préjudice issu des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, étant rappelé qu’il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale ou parasitaire constaté un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral, la cour au vu des éléments dont elle dispose, dit que le préjudice subi par la société Facebook en raison de l’atteinte porté à son nom commercial et à son nom de domaine sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, le tribunal ayant par ailleurs justement évalué à la somme de 10.000 euros le préjudice qu’elle a subi en raison des actes de parasitisme. Le jugement sera confirmé de ce dernier chef.

Les mesures d’interdiction d’usage des signes Fuckbook prononcées sous astreinte qui apparaissent fondées seront également confirmées. La demande d’interdiction d’usage du logo F sera en outre accueillie en tant que de besoin, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, la société Cargo Media indiquant ne plus utiliser les signes en cause et la société Facebook ne démontrant pas qu’ils continuent à être exploités.

– Sur les autres demandes

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.

L’équité commande de condamner la société Cargo Média à payer à la société Facebook Inc. devenue Meta Plateforms Inc. une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Succombant à l’appel, la société Cargo Media en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Facebook Inc. devenue Meta Platforms Inc. au titre de l’atteinte au nom commercial, condamné la société Cargo Media Ag à payer à la société Facebook Inc. 5.000 euros a titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon de la marque de l’Union européenne n°9724774 et rejeté les demandes de la société Facebook Inc. d’indemnités au titre de la contrefaçon des marques de l’Union européenne ‘Facebook’ n°55855 1 8 et 4535381 dès lors que l’atteinte a ces marques renommées a déjà été réparée,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit recevable la demande de la société Facebook Inc. devenue Meta Plateforms Inc. fondée sur l’atteinte au nom de domaine facebook.com, ainsi que celle tendant à faire interdire l’usage du logo F par la société Cargo Media,

Dit qu’en utilisant le nom commercial Fuckbook et les noms de domaine fuckbook.com et fuckbook.xxx, la société Cargo Media a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société Facebook Inc. devenue Meta Plateforms Inc.,

Condamne la société Cargo Média à payer à la société Facebook Inc. devenue Meta Plateforms Inc. une indemnité de 10.000 euros en réparation des actes de contrefaçon des marques de l’Union européenne ‘Facebook’ n°55855 1 8 et 4535381 et de la marque de l’Union européenne n°9724774,

Fait interdiction à la société Cargo Media AG d’utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, y compris à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne, directement ou par l’intermédiaire de tout tiers, le signe

ou tout autre signe similaire portant atteinte aux droits antérieurs que la société Facebook, Inc. détient sur la marque de l’Union européenne n°009724774, sur l’ensemble du territoire français,

Condamne la société Cargo Média à payer à la société Facebook Inc. devenue Meta Plateforms Inc. une indemnité de 10.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale,

Condamne la société Cargo Média à payer à la société la société Facebook Inc. devenue Meta Plateforms Inc. une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Condamne la société Cargo Média aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Conseillère

Faisant Fonction de Présidente

 


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