Cotisation foncière des entreprises : 4 juillet 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-14.575

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Cotisation foncière des entreprises : 4 juillet 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-14.575

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° U 17-14.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohammad Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Houcine Z…, domicilié […] ,

2°/ à la société de Bois A…, dont le siège est […] , prise en la personne de M. Alexandre A…, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Drink international,

3°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B…, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2016), que la société Drink international a été mise en liquidation judiciaire ; que la société de Bois-A…, désignée liquidateur, a assigné M. Y…, gérant de cette société à compter du 21 novembre 2002, et M. Z…, gérant de cette société à compter du 1er juin 2014, en responsabilité pour insuffisance d’actif ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de le condamner à ce titre à payer à la société de Bois-A…, ès qualités, la somme de 120 000 euros alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité encourue par le dirigeant, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, du fait de l’absence de déclaration de la cessation des paiements, s’apprécie au regard de l’aggravation du passif qui est résultée de ce manquement entre la date à laquelle la déclaration aurait du avoir lieu et la date de l’ouverture de la procédure collective ; qu’en l’espèce, pour condamner M. Y…, gérant de la société du 21 novembre 2002 au 1er juin 2014, à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 120 000 euros, la cour d’appel a relevé que l’abstention de l’exposant a particulièrement contribué à l’insuffisance d’actif dès lors que l’essentiel du passif a été créé sous sa gérance ; qu’en statuant ainsi, quand il lui appartenait de déterminer non pas l’étendue du passif créé pendant la gérance de M. Y…, mais l’importance du passif créé entre la date de cessation des paiements et la date d’ouverture la procédure collective, la cour d’appel, qui s’est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ qu’en énonçant, pour condamner M. Y…, gérant de la société du 21 novembre 2002 au 1er juin 2014, à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 120 000 euros, que son abstention a particulièrement contribué à l’insuffisance d’actif, tout en relevant d’une part que la responsabilité de l’intéressé devait s’apprécier en tenant compte de l’aggravation du passif entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective, d’autre part que si, entre ces deux dates, le passif s’est aggravé de cotisations AG2R à hauteur de 1 820 euros pour l’année 2014, de la cotisation foncière des entreprises d’un montant de 4 753 euros pour l’année 2013 et 4 442 euros pour l’année 2014 et des contributions dues au RSI pour l’année 2013, soit 1 351,37 euros, la part la plus importante du passif de l’entreprise provenait de dettes anciennes, et notamment d’une facture du 4 août 2007 de 107 335,12 euros, de loyers impayés depuis 2008 à hauteur de 29 702,15 euros, d’une facture du 31 juillet 2008 de 150 098 euros, d’une créance URSSAF de 18 812,97 euros au titre des années 2008 et 2009 et d’une créance des services fiscaux, au titre des exercices de 2008 à 2014, de 62 450,52 euros, de sorte que l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours à compter du 18 août 2013, date de la cessation des paiements, n’avait en réalité aggravé que très faiblement le passif de l’entreprise, et en tout état de cause à hauteur d’une somme bien inférieure au montant de la condamnation mise à la charge de M. Y…, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant relevé que la faute de M. Y… avait contribué à l’insuffisance d’actif, dès lors que, entre la date de cessation des paiements fixée au 18 août 2013 et l’ouverture de la procédure collective, le passif de la société s’était aggravé de diverses dettes que l’arrêt énumère et chiffre, sans que l’actif ait été renforcé dans le même temps, la cour d’appel ne s’est pas déterminée au regard de l’étendue du passif créé pendant la gérance de M. Y… et a procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu, en second lieu, que le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif, et qu’il peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales, même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles ; qu’ayant retenu que le passif, essentiellement constitué sous la gérance de M. Y…, était important et ancien à la date de la cessation des paiements et que l’abstention du gérant avait conduit, entre cette date et celle de l’ouverture de la procédure collective, à une aggravation du passif par diverses dettes que l’arrêt indique, sans renforcement de l’actif, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé, dans les limites de l’insuffisance d’actif, le montant de la contribution de M. Y… à cet égard ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 


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