COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 540 FS-P
Pourvoi n° W 19-25.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-25.556 contre l’arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié [Adresse 2],
2°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, comptable public, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [C], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [S],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], de Me Bertrand, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, comptable public, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Fevre, M. Riffaud, conseillers, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2019), M. [S], entrepreneur individuel, a été assigné en redressement judiciaire, subsidiairement en liquidation judiciaire par un créancier.
2. Après avoir annulé le jugement du 22 mars 2019 qui avait ouvert la liquidation judiciaire de M. [S], la cour d’appel a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigné la société BTSG en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. [S] fait grief à l’arrêt de prononcer à son égard une liquidation judiciaire simplifiée, alors « qu’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne peut être ouverte à l’encontre d’un débiteur qui est propriétaire d’un bien immobilier ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. [S] était propriétaire d’un bien immobilier ; qu’en prononçant l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de M. [S] au motif qu’il n’employait pas de salarié et que son chiffre d’affaires était inférieur à 300 000 euros, la cour d’appel a violé l’article L. 641-2 du code de commerce. »