Cotisation foncière des entreprises : 2 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.249

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Cotisation foncière des entreprises : 2 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.249

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10104 F

Pourvoi n° Y 20-20.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Newresto, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-20.249 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant :

1°/ au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Melun, agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques de Guadeloupe et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société [X] [O] – Denis Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [X] [O], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire au plan de redressement de la société Newresto,

3°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société Newresto,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin – Stoclet, avocat de la société Newresto, de la société [X] [O] – Denis Hazane, ès qualités, et de M. [N], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Melun, agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques de Guadeloupe et du directeur général des finances publiques, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Newresto aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin – Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Newresto.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé l’ordonnance du 4 février 2019 en toutes ses dispositions, constaté qu’une instance portant sur les créances de rappels d’impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, créance ramenée à la somme de 246.467 euros, et de rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, créance ramenée à la somme de 114.017 euros, était en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Newresto, rappelé qu’après le dépôt au greffe de la liste des créances, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l’inscription des créances définitivement fixées à l’issue d’une instance judiciaire ou administrative et admis au passif de la société New resto les créances du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne comme suit : la créance définitive d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2015 à hauteur de 27.003 euros à titre privilégié, la créance définitive de TVA au titre de l’année 2015 à hauteur de 2.138 euros à titre privilégié, la créance définitive de TVA au titre du premier trimestre 2016 à hauteur de 15.646 euros à titre privilégié et la créance définitive de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2016 à hauteur de 429 euros à titre privilégié ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de sa première déclaration du 2 janvier 2017, le PRS a déclaré une créance privilégiée et définitive d’un montant de 425.461 euros et une créance privilégiée provisionnelle d’un montant de 28.091 euros ; que les créances définitives portent sur l’impôt sur les sociétés dû sur les périodes allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, sur la TVA due sur les périodes allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et du premier trimestre 2016, et sur la cotisation foncière des entreprises dues au titre de l’année 2016 ; que les créances provisionnelles sont relatives à l’impôt sur les sociétés de l’année 2016, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année 2016 et à la TVA du mois de novembre 2016 ; que la seconde déclaration du PRS, qui porte la mention « remplace celle du 2/01/2017 », requiert l’admission des créances pour un montant total ramené à 433.065 euros, le montant des créances définitives étant lui-même réduit à la somme de 405.702 euros et celui des créances provisionnelles à celui de 27.363 euros ; que cette déclaration porte sur les mêmes créances d’impôts dues sur les mêmes périodes que celles énoncées dans la première déclaration, à l’exception de la créance de TVA du mois de novembre 2016 qui n’est pas reprise dans cette seconde déclaration ; qu’est précisé dans cette déclaration que les créances d’impôt sur les sociétés et de TVA portant respectivement sur une période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et représentant un montant total de 360.486 euros, sont contestées ; que la cause des deux déclarations est ainsi identique et le montant des créances définitives et celui des créances provisionnelles sont diminués dans la seconde déclaration ; qu’il s’ensuit que la deuxième déclaration de créance ne constitue pas une nouvelle demande d’admission devant être présentée dans le délai imparti pour déclarer les créances ; qu’en tout cas, si la deuxième déclaration devait être considérée comme étant nouvelle et présentée hors délai, la forclusion l’affectant est sans effet sur la première déclaration quand bien même le PRS a présenté cette deuxième déclaration comme remplaçant la première ; qu’alors qu’une partie de la créance définitive faisait l’objet d’une instance en cours au jour du jugement d’ouverture, le PRS n’a pas précisé dans la déclaration du 2 janvier 2017 la juridiction saisie du litige comme le prévoit l’article R. 622-23 du code de commerce ; que ce défaut de précision n’est toutefois pas sanctionné par une nullité ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la déclaration de créance du 2 janvier 2017 n’est entachée d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner sa nullité ;

1/ ALORS QUE le créancier d’une société placée en redressement judiciaire et dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture bénéficie d’un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ; que la déclaration faite après l’expiration de ce délai est atteinte par la forclusion ; qu’en retenant que la déclaration de créance du 27 avril 2017, portant sur les mêmes créances fiscales que celles déclarées le 2 janvier 2017 mais dont les montants avaient été diminués, ne constituait pas une nouvelle demande d’admission et que, même si elle était tardive, cela n’avait pas d’effet sur la déclaration initiale 2 janvier 2017 qui n’était entachée d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner sa nullité, tout en constatant que la seconde déclaration du 27 avril 2017 portait la mention « remplace celle du 2/01/2017 », ce dont il résulte que l’administration fiscale n’avait pas entendu maintenir sa déclaration initiale et n’avait présenté à l’admission que les créances telles que déclarées le 27 avril 2017, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs de la seconde déclaration de créance et violé l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

2/ ALORS QU’en ne déduisant pas les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l’administration fiscale avait elle-même annulé et remplacé sa déclaration de créance du 2 janvier 2017 sans se contenter de modifier le montant des créances déclarées, la cour d’appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce.

 


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