Cotisation foncière des entreprises : 9 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.951

·

·

Cotisation foncière des entreprises : 9 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.951

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. [N], conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 165 F-B

Pourvoi n° D 20-11.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022

M. [F] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 20-11.951 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

3°/ au comptable du service des impôts des entreprises de Grenoble Belledonne Vercors, domicilié [Adresse 4], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, du directeur général des finances publiques, et du comptable du service des impôts des entreprises de Grenoble Belledonne Vercors, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l’audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. [N], conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 2019), par acte du 28 février 2018, le comptable du service des impôts des entreprises de Grenoble Belledonne Vercors, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie et du directeur général des finances publiques, a émis un avis de mise en recouvrement contre M. [N], associé de la société en participation La Cloche (la SEP), au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la contribution à l’audiovisuel public, de la cotisation foncière des entreprises, de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux et de pénalités dues par la SEP. Le comptable public a, le 10 avril 2018, mis en demeure M. [N], en sa qualité d’associé de la SEP, de payer ces impositions et pénalités.

2. Après rejet de son opposition à poursuite, M. [N] a assigné le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie devant un tribunal judiciaire en annulation de la mise en demeure.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d’office

4. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l’article 76 du code de procédure civile et les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales :

5. Il résulte des deux derniers textes que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée relèvent, en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, de la compétence du juge administratif. Selon le premier texte, l’incompétence de la juridiction judiciaire peut être relevée d’office par la Cour de cassation si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.

6. Pour rejeter les moyens d’annulation de la mise en demeure pris de ce que M. [N] n’a jamais entendu agir au nom de la SEP en qualité d’associé au vu et au su des tiers, de ce qu’il n’est pas justifié de sa participation à l’activité sociale et de ce que l’administration se devait de lui signifier la dette de la SEP et justifier de tentatives préalables de recouvrement auprès de cette dernière, restées infructueuses, l’arrêt, après avoir constaté que l’administration fiscale réclamait à la SEP des sommes au titre de la contribution à l’audiovisuel public, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la cotisation foncière des entreprises et de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux, retient que M. [N] a, dans sa déclaration de revenus pour l’année 2017, déclaré des déficits au titre de l’exploitation de la SEP, qu’il a ainsi entendu se présenter aux yeux de l’administration fiscale comme étant associé de la SEP et que cette administration est, en conséquence, en droit de lui réclamer l’ensemble des créances détenues par elle sur la SEP.

7. En statuant ainsi, alors que la contestation par M. [N] de son obligation au paiement des impositions dues par la SEP relève de la compétence du juge de l’impôt qui, s’agissant des impositions en cause, est le juge administratif, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée implique, en effet, qu’il ne peut être statué au fond par le juge judiciaire.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée implique, en effet, qu’il ne peut être statué au fond par le juge judiciaire.

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x