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ARRET
N°
[I]
C/
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 5]
CD/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02896 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ID2H
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
ET
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 10 novembre 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame [N] [F] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
La SARL JPL Agri Nego dont l’objet social était une activité de commerce de gros de produits chimiques, a été constituée par acte du 19 avril 2004. Elle avait deux associés MM. [B] et [H] [I], le premier étant gérant. Elle est devenue une SAS à compter du 1er janvier 2015 et M. [B] [I] a été désigné président.
En l’absence de paiement des impositions dues, les services fiscaux ont notifié 5 avis à tiers détenteur auprès de l’agence locale de [Localité 7] du Crédit Agricole de Normandie Seine entre le 21 février 2014 et le 18 août 2019, réclamant une somme totale de 129 930,77 euros dont 110 859,83 euros au titre des droits et 19 070,94 euros au titre des pénalités. Ces créances avaient été authentifiées par 25 avis de recouvrement et 30 mises en demeure de payer tenant lieu de commandement de payer adressées à la société JPL Agri Nego.
Une procédure de saisie vente a été intentée par les services fiscaux qui a abouti à un procès verbal de carence le 28 octobre 2015.
Par courrier du 4 mars 2015, en réponse à la tentative de saisie vente, M. [B] [I] a indiqué que la société rencontrait des difficultés financières et qu’il avait l’intention de régler la dette fiscale par les fonds devant lui revenir d’une succession dont le partage judiciaire était en cours.
Par courrier du 9 mars 2018 réceptionné le 21 mars suivant, les services fiscaux ont notifié à la SAS JPL Agri Nego une mise en demeure de payer la somme de 123 659,77 euros.
Le conseil de M. [I] lui a répondu que les sommes devant lui revenir dans le cadre du partage successoral devaient permettre de solder la dette fiscale de la société.
Une nouvelle procédure de saisie vente a abouti le 26 avril 2019 à un procès verbal de carence.
Autorisé par ordonnance du 26 mai 2020, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] a, par exploit du 26 juin 2020, fait assigner à jour fixe M. [B] [I] aux fins de le voir, au visa de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, condamner solidairement avec la société JPL Agri Nego au paiement de la somme de 129 930,77 euros.
En cours de procédure, par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé l’ouverture de la liquidation simplifiée de la société JPL Agri Nego.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
– constaté que les conditions de l’application des dispositions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales sont réunies,
– déclaré M. [B] [I] solidairement responsable avec la SAS JPLAgri Nego du paiement de la somme de 129 930,77 euros au titre des créances fiscales,
– condamné en conséquence M. [I] à verser au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise la somme de 129 930,77 euros en application des dispositions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales,
– condamné M. [I] à verser au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 2 juin 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2021, il demande à la cour de :
– déclarer irrecevable l’action introduite par M. le comptable public,
– subsidiairement,
– annuler le jugement entrepris,
– déclarer irrecevable l’action introduite par M. le comptable public,
– subsidiairement,
– déclarer irrecevables les demandes formulées par M. le comptable public,
– subsidiairement,
– surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de liquidation,
– subsidiairement,
– réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
– débouter le comptable public de toutes ses demandes et le condamner aux dépens,
– condamner le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] au paiement de la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] fait valoir que le comptable public était dépourvu du droit d’agir en raison de la prescription de la créance invoquée. Il soutient qu’en matière de taxe sur le chiffre d’affaires telle que la TVA le délai de reprise expire à la fin de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Il invoque l’irrecevabilité de l’action du comptable public au motif qu’il n’a pas appelé en la cause la SAS JPL Agri Nego ni même les organes de la procédure collective de cette société et qu’il n’a pas déclaré sa créance.
M. [I] soutient encore que l’action est irrecevable au motif que la procédure a été engagée devant le tribunal judiciaire en sa formation collégiale et non devant le président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales et que le tribunal a excédé ses pouvoirs en constatant la réunion des conditions de ce texte et en le condamnant au paiement des sommes dues par la société. Il en conclut que la recevabilité de l’acte introductif d’instance fait défaut de sorte que la demande du comptable public est irrecevable et rend le jugement nul.
Il sollicite subsidiairement un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure collective de la société JPL Agri Nego expliquant que le comptable public ne justifie pas de l’impossibilité de recouvrer sa créance. Il soutient que le tribunal ne pouvait prononcer de condamnation à son encontre avant la clôture de la liquidation de la société et l’acceptation de la créance par le juge commissaire. Il indique encore qu’il ne doit pas être tenu compte des pénalités.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2021, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] demande à la cour de :
– déclarer M. [I] mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
– l’en débouter,
– déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5],
– en conséquence confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [I] aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que son action est recevable ; qu’il a saisi la bonne juridiction ; qu’aucune prescription n’est encourue puisque le délai de reprise invoqué par l’appelant concerne l’assiette de l’impôt et non l’action en recouvrement laquelle est de 4 ans ainsi que le prévoit l’article L 274 du livre des procédures fiscales s’agissant d’une action d’ordre patrimonial civil propre au droit fiscal totalement indépendante qui ne nécessite pas la mise en cause de la société tenue aux impositions pas plus que son mandataire en cas d’ouverture d’une procédure collective.
Il ajoute qu’il a déclaré sa créance à la procédure collective de la société JPL Agri Nego et que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L267 du livre des procédures fiscales sont réunies.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe à titre liminaire que l’appelant demande à titre principal de déclarer l’action du comptable public irrecevable et à titre subsidiaire d’annuler le jugement entrepris de sorte qu’il convient d’examiner en premier lieu les moyens invoqués à titre principal.
– sur la prescription de l’action du comptable
L’article L274 du livre des procédures fiscales dispose que ‘Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.’
L’article L 263 du même livre dans sa version applicable à la cause prévoit que ‘L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
Il comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.
Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.’
Il est de principe qu’un avis à tiers détenteur n’a un effet interruptif que s’il a été régulièrement notifié au tiers détenteur et au débiteur.
Par ailleurs la prescription est également interrompue successivement par la demande de délai formulée par le redevable et par chacun des versements partiels effectués en fonction du plan de règlement.
En l’espèce le comptable public a notifié des avis à tiers détenteurs auprès du Crédit Agricole de Normandie Seine entre le 21 février 2014 et le 18 août 2016 ( annexes 60 à 64). Le redevable a accusé réception des avis notifiés les 21 janvier 2014, 23 avril 2014, 18 septembre 2014 et 18 août 2016, seul celui relatif à l’avis à tiers détenteur notifié le 20 juin 2014 étant revenu avec la mention ‘pli non réclamé’.
Il est par ailleurs établi que lors du passage de l’huissier des finances publiques en octobre 2015, M. [I] a signé le procès verbal de l’huissier (annexe 66) faisant part de son intention de régler la dette fiscale dès que l’action judiciaire concernant la succession de ses parents serait terminée.
Des procédures de saisie vente ont encore été diligentées ayant abouti à des procès verbaux de carence des 28 octobre 2015 et 26 avril 2019. Enfin le 9 mars 2018 le comptable public a notifié à la société JPL GRI Nego une mise en demeure valant commandement de payer pour un total de 123 659,77 euros ( annexe 67).
Il s’ensuit que l’action engagée par le comptable public n’est nullement prescrite.
– sur l’absence de mise en cause de la SAS JPL Agri Nego
L’article L 267 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la cause, dispose que ‘lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.’
L’action prévue par ce texte est une action d’ordre patrimonial civil propre au droit fiscal totalement indépendante qui ne nécessite pas la mise en cause de la société tenue aux impositions pas plus que son mandataire en cas d’ouverture d’une procédure collective.
Le moyen d’irrecevabilité invoqué par M. [I] ne peut donc prospérer.
– sur l’excès de pouvoir
Il ressort de l’examen de l’assignation délivrée le 26 juin 2020 qui constitue l’acte introductif d’instance que le comptable du service des impôts des entreprises a fait assigner M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, après avoir été autorisé à délivrer l’acte à jour fixe en application des articles L267 et R 267-1 du livre des procédures fiscales.
Il s’ensuit que, contrairement aux affirmations de M. [I] la procédure a été valablement engagée par le comptable du service des impôts des entreprises devant la juridiction compétente.
M. [I] n’est pas non plus fondé à invoquer une quelconque atteinte aux droits de sa défense dès lors qu’il a constitué avocat et fait valoir ses moyens de défense devant les premiers juges, la cour constatant qu’il n’a pas soulevé en première instance une quelconque incompétence de la juridiction saisie par son adversaire.
Le moyen tiré de l’excès de pouvoir ne peut donc pas prospérer.
– sur la déclaration de créance
Il est constant que par jugement du 15 septembre 2020 le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société JPL Agri Nego.
Le comptable public justifie avoir déclaré sa créance par courrier du 16 novembre 2020 (annexe 73) entre les mains du liquidateur judiciaire à titre privilégié à hauteur de la somme de 144.089,23 euros à titre définitif et de celle de 7.768 euros à titre provisionnel. Il justifie encore d’une créance définitive n’ayant fait l’objet d’aucune contestation par la production aux débats de son annexe 76.
– sur le bien fondé de l’action et la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, la responsabilité solidaire du dirigeant peut être engagée lorsque celui-ci s’est rendu responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement de l’impôt.
L’administration fiscale doit donc faire la preuve préalable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales concernées et démontrer que les faits incriminés sont effectivement imputables au dirigeant poursuivi puis qu’ils ont rendu impossible le recouvrement de l’impôt concerné.
En l’espèce ainsi que l’indique à juste titre le premier juge, M. [I], en sa qualité de dirigeant de la société JPL Agri Noeg, a déposé 5 déclarations rectificatives de TVA sans avoir réglé les impositions y afférentes ainsi que 3 acomptes de TVA sans paiement, 10 déclarations mensuelles de TVA sans avoir réglé la cotisation foncière des entreprises. Sans contester ces manquements au paiement des créances fiscales M. [I] les a expliqués par des difficultés liées à un litige avec un client sans en justifier.
Les dépôts sans paiement de déclarations rectificatives de TVA concernent 5 exercices, le dépôt sans paiement d’acomptes de TVA concerne 3 mois et le dépôt sans paiement de déclarations mensuelles de TVA concerne 10 mois. Enfin il a eu une absence de paiement de la cotisation foncière des entreprise durant 4 années. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré qu’il y avait eu une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société dirigée par M. [I], les sommes collectées par la société ayant été utilisées notamment pour alimenter sa trésorerie et maintenir ainsi artificiellement sa survie avec les taxes versées par ses clients destinées à la collectivité.
Ces manquements sont imputables à M. [I] qui en sa qualité de dirigeant était chargé de déposer les déclarations fiscales et d’effectuer les paiements y afférents, ce que l’appelant ne conteste au demeurant pas.
De nombreux moyens ont été vainement mis en oeuvre par les services fiscaux pour recouvrer les sommes dues mais M. [I] n’a pas réceptionné plusieurs des courriers recommandés qui lui avait été adressés. Il a également refusé de rencontrer l’administration alors qu’il a, le 4 mars 2015, sollicité des délais de paiement faisant étant de la possibilité de régler les sommes dues lorsque le litige familial concernant un partage successoral serait réglé. Il a encore, après les tentatives de recouvrement forcé de l’administration auprès de la société, signé le 28 octobre 2015 une reconnaissance de dette s’engageant à régler la dette de la société qu’il dirigeait lorsque son action judiciaire concernant la succession de ses parents serait réglée, aucune somme n’étant cependant réglée spontanément par lui depuis cette date.
L’ensemble des pièces versées aux débats par l’administration fiscale démontre que ce service a utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions par la société JPL Agri Nego et ce bien avant l’ouverture de la procédure collective la concernant intervenue après une déclaration de cessation des paiements déposée par M. [I].
Ce dernier ne peut valablement soutenir que l’administration fiscale ne justifie pas de l’impossibilité de recouvrer les créances de la société JPL Agri Nego alors qu’il est établi que dès l’année 2014 le comptable public a engagé de nombreuses mesures de recouvrement forcé qui sont demeurées vaines du fait de l’attitude de son dirigeant qui, après avoir sollicité à plusieurs reprises des délais de paiement tout en reconnaissant la dette et en promettant de l’honorer, a ensuite effectué une déclaration de cessation des paiements qui a entraîné l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société JPL Agri Nego ainsi que son impécuniosité.
Il en résulte que le comptable public justifie tant des manquements de M.[I] en sa qualité de dirigeant de la société JPL Agri Nego que du non recouvrement de la créance fiscale de cette société sans qu’il soit besoin d’attendre l’issue de la procédure de liquidation judiciaire. La cour observe à cet égard que M. [I] ne justifie pas de son affirmation selon laquelle l’impôt pourrait être réglé après recouvrement d’une dette due par la société Phytograin à la société JPL Agri Nego et qu’il avait déjà par le passé, invoqué l’issue d’une action lui permettant de solder les dettes de la société qu’il dirigeait sans respecter par la suite ses engagements.
Dès lors le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a fait droit à la demande du comptable public sur le fondement des dispositions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales et qu’il a condamné M. [I] au paiement de la somme de 129 930,77 euros, ce montant correspondant à la TVA et à la cotisation foncière des entreprises sans prise en compte d’aucune pénalité contrairement aux allégations de l’appelant.
– sur les frais de procédure et les dépens
M. [I] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile. Il doit encore être condamné à verser au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [B] [I] à payer au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [I] aux dépens d’appel recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFFIERE LA PRESIDENTE