Cotisation foncière des entreprises : 3 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15826

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Cotisation foncière des entreprises : 3 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15826
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15826 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL36

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2022 -Tribunal judiciaire d’AUXERRE – RG n° 17/00292

APPELANTE

S.A.S. HÔTEL LES MARÉCHAUX , immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro 819 047 820, agissant poursuites et diligences prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès en cette qualitè audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de r Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

INTIMÉE

S.A.S. HÔTELLERIE-ÉLÉGANCE-DISTINCTION ET SIMPLICITÉ (HEDS) immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 440 320 950, agissant poursuites et diligences prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès en cette qualitè audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substituée par Me Virginie. DELANNOY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 de la SELARL DELSOL AVOCATS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et M. Lionel LAFON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :

M.Claude CRETON , Président de chambre

M. Lionel LAFON, Conseiller

Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 27 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte du 19 janvier 2016, la société Hôtellerie-élégance-distinction et simplicité (la société HEDS), propriétaire d’un fonds de commerce hôtel et bar qu’elle exploitait dans des locaux dont elle était locataire au titre d’un contrat de crédit-bail immobilier, a conclu avec M. et Mme [N] une promesse de vente de ce fonds et s’est engagée a donné en sous-location les locaux jusqu’au terme du contrat de crédit-bail, de lever l’option d’achat dont elle bénéficiait et de donner ensuite ces locaux à bail commercial à l’exploitant du fonds.

L’acte de vente a été conclu le 1er avril 2016

Invoquant l’existence de désordres affectant la toiture de l’immeuble, les menuiseries et la VMC, la société Hôtel les maréchaux a été autorisée à placer sous séquestre la somme de 13 868,30 euros due à la société HEDS au titre de la taxe foncière de la période du 1er avril au 31 décembre 2016 et des loyers de la sous-location.

La société Hôtél les maréchaux a ensuite assigné la société HEDS et demandé au tribunal de constater que les parties sont liées par un bail verbal et non par le projet de bail annexé à la promesse de vente, de dire que la somme de 13 868,30 euros n’est pas due et de surseoir à statuer sur la réalisation des travaux jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise ordonné en référé.

L’expert a constaté que la toiture de la maison de gardien et du bâtiment principal était poreuse et devait être refaite, que des pierres de la façade menaçaient de chuter, que de nombreuses menuiseries étaient en mauvais état, que la VMC n’était pas conforme et que les murs de clôture et de soutènement étaient dans un état de délabrement important.

La commission de sécurité a en outre constaté que le système de sécurité incendie présentait des anomalies et a émis un avis favorable au maintien de l’ouverture au public pendant une durée de deux mois à charge pour l’exploitant de déposer un dossier d’autorisation de travaux avant le 1er octobre 2018.

L’expert désigné par le juge de la mise en état a confirmé l’existence de non-conformités affectant le système de sécurité incendie.

Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :

– débouté la société Hôtél les maréchaux de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que le bail commercial liant les parties depuis le 2 juillet 2016 est un bail verbal et de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que la société HEDS ne peut lui opposer les termes du projet de bail annexé à la promesse de vente du fonds de commerce du 19 janvier 2016 ;

– dit que ce bail doit recevoir application ;

– condamné la société Hôtél les maréchaux à payer à la société HEDS les sommes dues au titre du loyer conformément à la clause d’indexation, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– enjoint la société HEDS à faire réaliser :

* les travaux intégrés dans le plan pluriannuel de travaux soumis à l’expert judiciaire ;

* les travaux de réfection de la toiture de la maison de gardien conformément au devis de l’entreprise Catoire d’un montant de 20 952,72 euros TTC ;

* les travaux de réfection du mur de clôture côté [Adresse 5] ainsi que la clôture métallique côté [Adresse 5], conformément au devis du 28 novembre 2016 d’un montant de 27 920,76 euros TTC de la société Marquis et d’un montant de 22 935,60 euros TTC de la société SDO ;

* les travaux d’amélioration du SSI d’un montant de 68 691 euros TTC visés au rapport d’expertise judiciaire ;

– débouté la société Hôtél les maréchaux des ses autres demandes de travaux (toiture du bâtiment principal de l’hôtel, lucarnes, héberges et murs de soutènement, remplacement des fenêtres et réfection des volets et persiennes, ravalement de la façade, climatisation, système de sécurité incendie) ;

– ordonné à la société Hôtél les maréchaux, en dehors des périodes de fermeture de l’hôtel pour congés annuels dont les dates devront être préalablement signifiées au bailleur un mois à l’avance, de laisser accéder aux locaux loués la société HEDS ainsi que toute entreprise mandatée par elle, de procéder aux travaux précités suivant une plage horaire qu’elle a définie et moyennant un délai de prévenance d’une semaine, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de prévenance d’une semaine ;

– condamné la société HEDS à payer à la société Hôtél les maréchaux la somme de 11 141,62 euros TTC au titre des frais non remboursés consécutifs aux infiltrations dans les chambres et la somme de 2 280 euros au titre des factures n° 17 et 34 de mr [T] et de 600 euros au titre de la facture du bureau Veritas ;

– débouté la société Hôtél les maréchaux de ses autres demandes indemnitaires ;

– condamné la société Hôtél les maréchaux à payer à la société HEDS la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts  ;

– ordonné à la société Hôtél les maréchaux de communiquer à la société HEDS l’ensemble des factures, attestations d’assurances dont dommage-ouvrage, dossier d’ouvrages exécutés et rapport de fin de mission du bureau de contrôle relatifs aux travaux du pavillon de fonction qu’elle a mis en oeuvre, sous astreinte ;

– ordonné à la société Hôtél les maréchaux de communiquer à la société HEDS l’intégralité du dossier d’agenda accessibilité programmée et, notamment, les décisions administratives et les documents relatifs aux actions passées pendant la période d’Ad’AP, sous astreinte ;

– débouté la société HEDS de sa demande de communication de l’ensemble des documents relatifs à l’exploitation de l’hôtel ;

– condamné la société Hôtél les maréchaux à payer à la société HEDS la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, à l’exception des frais d’expertises judiciaires qui seront partagés par moitié entre les parties.

La société Hôtél les maréchaux a interjeté appel de ce jugement.

Elle demande à la cour de :

– constater que les parties sont liées depuis le 2 juillet 2016 par un bail verbal et non par le projet de bail annexé à la promesse du 19 janvier 2016, en conséquence de débouter la société HEDS de ses demandes en paiement de la somme de 80 618,30 euros au titre des taxes foncières de 2016 à 2021 et de la contribution foncière des entreprises de 2016, de la somme de 17 887,07 euros au titre de l’indexation des loyers et de la somme de 461,06 euros au titre de l’ajustement du dépôt de garantie ;

– enjoindre la société HEDS à réaliser sous astreinte les travaux suivants :

la réfection de la couverture de l’hôtel suivant le devis de l’entreprise Catoire d’un montant de 126 023,13 euros ;

la réfection des lucarnes suivant devis de l’entreprise Marquis d’un montant de 34 313,36 euros ;

la réfection des murs encadrant la propriété suivant devis de l’entreprise Marquis d’un montant de 103 903,26 euros ;

la réfection des fenêtres suivant devis de l’entreprise RM La Villieraine d’un montant de 222 000 euros ;

le remplacement des volets et persiennes suivant devis de l’entreprise Varennes d’un montant de 59 732,40 euros ;

le changement de la climatisation de l’hôtel suivant devis de l’entreprise Jaulgelec d’un montant de 117 318,19 euros ;

les travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie suivant devis de l’entreprise SSITek d’un montant de 91 353,16 euros ;

le jointement des pierres et le ravalement suivant devis de l’entreprise Gebat construction d’un montant de 339 106,48 euros ;

– Dire que ces travaux ne pourront être réalisés que si l’hôtel est fermé et que les travaux de remplacement des fenêtres devront être réalisés après la remise en fonctionnement de la climatisation et enjoindre la société HEDS d’avoir à faire réaliser les travaux pendant la période du 1er novembre au 31 mars suivant le prononcé de l’arrêt ;

– condamner la société HEDS au paiement d’une somme de 24 713 euros au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation subie pendant la durée de réalisation des travaux si leur réalisation nécessite la fermeture de l’établissement ;

– débouter la société HEDS de sa demande de communication des factures, attestations d’assurances dommage-ouvrage, le DOE et le rapport de fin de mission du bureau de contrôle relatif aux travaux réalisés dans le pavillon de fonction et de communication l’intégralité du dossier d’accessibilité programmée et, notamment, les décisions administratives et les documents relatifs aux action réalisées pendant la période d’Ad’AP ;

– condamner la société HEDS au paiement :

de la somme de 75 963,28 euros en réparation de la perte d’exploitation due à l’occupation contrainte de deux chambres ;

la somme de 15 685,58 euros en réparation de la perte d’exploitation subie en 2018 suite aux infiltrations dans les chambres ;

la somme de 11 521 euros en réparation de la perte d’exploitation subie en 2021 suite aux infiltrations dans les chambres ;

la somme de 22 688,75 euros en réparation de la perte d’exploitation causée par l’absence de remplacement du système de climatisation (5 chambres bloquées en 2020) ;

la somme de 27 703 euros en réparation de la perte d’exploitation causée par l’absence de remplacement du système de climatisation (5 chambres bloquées en 2021) ;

la somme de 6 954 euros en réparation de la perte d’exploitation subie à la suite de l’effondrement du plancher ;

au titre des frais engagés pour pallier l’absence de remplacement de la climatisation la somme de 4 763,65 euros (percement de fenêtres) et les sommes de 20 510,13 euros, 15 710,12 euros, 6 154,03 euros et 9 466,30 euros correspondant au coût de la location de climatiseurs de 2018 à 2021 ;

la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image ;

sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 50 000 euros au titre des frais engagés en première instance et la somme de 20 000 euros au titre des frais engagés en appel.

La société Hôtél les maréchaux fait valoir que le projet de contrat de bail annexé à la promesse de vente n’ayant pas été signé par les parties, cet acte est dénué de force obligatoire, la promesse

prévoyant d’ailleurs que la société HEDS s’engageait à lever l’option d’achat du local dont était locataire au titre d’un contrat de crédit-bail et, devenue propriétaire de ce local, à conclure avec les acquéreurs un contrat de bail commercial. Elle ajoute que suite à la conclusion de l’acte de cession du fonds de commerce, les négociations se sont poursuivies sur les conditions du contrat de bail, notamment sur la stipulation d’une clause d’indexation du loyer du projet. Elle en conclut que les parties sont liées par un bail verbal, de sorte que toute stipulation du projet de bail autre que celle relative à la chose louée, au montant du loyer et à l’accord du bailleur pour la réalisation des travaux d’aménagement de la maison de gardien ne lui sont pas opposables et qu’en conséquence la société HEDS n’est pas fondée à réclamer le paiement de sommes au titre de l’indexation du loyer et de la révision du dépôt de garantie, au titre de la taxe foncière et de la contribution foncière des entreprises (au surplus réclamée par la société [Adresse 6], de sorte que la société HEDS n’est pas fondée à en réclamer le paiement).

Sur les travaux dont il est sollicité la prise en charge par la société HEDS, la société Hôtél les maréchaux demande à la cour d’infirmer le jugement non en ce qu’il a condamné la société HEDS à réaliser certains travaux mais sur leur étendue. Elle explique que le tribunal s’est fondé sur le plan pluri-annuel établi par l’architecte du bailleur et validé par l’expert alors que ce plan est incompatible avec les conclusions de l’expert et que sa réalisation est incompatible avec les conditions d’exploitation de l’hôtel. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société HEDS à procéder :

– à la réfection de la climatisation qui constitue une grosse réparation et incombe au bailleur en application des dispositions de l’article 605 du code civil ;

– à la réalisation des travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie auxquels elle s’était engagée dans la promesse, étant précisé que la commission de sécurité a exigé ‘un changement complet du SSI’ et non seulement son amélioration ;

– au remplacement complet de la toiture de la maison du gardien qui est fuyarde malgré les travaux de réparation qu’a fait réaliser la société HEDS, ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire.

Elle ajoute que doivent être mis à la charge de la société HEDS car constituent de grosses réparations :

– la réfection du mur d’enceinte, du mur de clôture sur rue, de la grille métallique et des héberges dont l’état de délitement crée un danger pour les exploitants et les clients de l’hôtel ;

– ravalement de la façade dont le défaut d’étanchéité est à l’origine d’infiltrations ;

– remplacement de toutes les fenêtres et la réfection des volets et des persiennes dont l’état de délabrement a été constaté par l’expert, étant précisé que ces travaux devront être réalisés après les travaux de remplacement de la climatisation.

La société HEDS conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il :

– l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Hôtél les maréchaux à la garantir de toute condamnation et pénalité qui serait prononcée contre elle en raison du refus fautif de cette dernière à laisser accès aux locaux ;

– l’a déboutée de sa demande tendant à ce que l’ensemble des documents relatifs à l’exploitation de l’activité lui soit communiqué sous astreinte ;

– a fixé l’astreinte provisoire à la somme de 250 euros par jour de retard dans l’exécution des travaux ordonnés par le jugement.

Elle demande en conséquence la condamnation de la société Hôtél les maréchaux à lui communiquer l’ensemble des documents relatifs à l’exploitation de l’hôtel.

Faisant valoir que la société Hôtél les maréchaux l’a empêchée de réaliser les travaux mis à sa charge, elle sollicite la condamnation de la société Hôtél les maréchaux à lui payer la somme de

20 000 euros correspondant au surcoût des travaux.

Elle réclame enfin une somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

1 – Sur les demandes de la société HEDS

– Sur l’application du projet de bail annexé à la promesse

Attendu que c’est par des motifs exacts, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les parties sont liées par un bail commercial dont les conditions avaient été arrêtées lors de la conclusion de la promesse de vente du 19 janvier 2016 dans un projet annexé à cet acte ; qu’elles avaient en effet accepté ces conditions en signant la promesse dont la réalisation était indissociable à la fois de la conclusion d’un contrat de sous-location des locaux dont la société était alors locataire au titre d’un contrat de crédit-bail en cours, de la levée de l’option d’achat des locaux au terme de ce contrat et de la conclusion d’un contrat de bail commercial dont les conditions avaient été définitivement arrêtées, de sorte qu’en signant la promesse de vente, M. et Mme [N], aux droits desquels vient la société Hôtél les maréchaux, s’étaient engagés à conclure le projet de bail qui y était annexé ;

Attendu, ainsi que l’a retenu le tribunal, qu’il en résulte que la société Hôtél les maréchaux est tenue, en exécution de ce contrat, au paiement à la société HEDS de la taxe foncière et de la contribution foncière des entreprises et des sommes dues au titre de l’indexation du loyer sur l’évolution de l’indice des loyers commerciaux et à l’ajustement du dépôt de gaantie, soit la somme de 120 014,80 euros ;

– Sur la demande de production de pièces

Attendu que les moyens soutenus en appel relatifs à ces demandes ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte ; qu’il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la demande de communication de pièces à la société HEDS par la société Hôtel les maréchaux, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

– Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

Attendu, ainsi que l’a relevé le tribunal en s’appuyant sur les observations des experts et d’entreprises qui ont été amenées à intervenir pour la réalisation de travaux sur le bâtiment, la société Carre toiture et l’entreprise L’atelier de tubie, la société Hôtel les maréchaux a eu une attitude d’obstruction qui a empêché ou rendu plus difficile la réalisation de travaux qu’a fait réaliser la société HEDS ; que ce comportement, qui n’est justifié par aucun motif, apparaît fautif et justifie la condamnation de la société Hôtel les maréchaux à indemniser le préjudice causé à la société HEDS, compte tenu notamment de l’augmentation du coût des travaux causée par cette obstruction ; qu’il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 10 000 euros ;

– Sur la demande de liquidation d’astreinte

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui relève de la compétence du juge de l’exécution dès lors que le juge qui l’a prononcée est dessaisi ;

2 – Sur les demandes de la société Hôtél les maréchaux

2 – 1 Sur les demandes relatives aux travaux

Attendu que le contrat de bail prévoit que ‘le bailleur n’aura à sa charge que les grosses réparations telles qu’elles sont définies par l’article 606 du code civil (réfection en leur entier des couvertures, des poutres et des gros murs) : toutes les autres réparations sont à la charge du Preneur, même dans le cas où elles seraient rendues nécessaires par la vétusté ou par des vices cachés, ou encore par cas fortuit ou de force majeure’ ;

– Sur les travaux de réfection de la toiture de la maison du gardien

Attendu que l’expert ayant constaté le mauvais état de la toiture de la maison du gardien qui n’est plus étanche malgré les travaux de réfection partielle réalisés par la société HEDS, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société HEDS à faire exécuter les travaux de réfection tels qu’ils résultent du devis de l’entreprise Catoire d’un montant de 20 952,72 euros ;

– Sur les travaux de réfection du bâtiment principal

Attendu que l’expert a relevé que l’état de la toiture nécessite sa ‘réfection totale’, ce à quoi la société HEDS s’est engagée dans le plan pluriannuel de travaux ; qu’il convient de confirmer le jugement qui a validé ce plan sur la base d’un devis d’un montant de 45 807,62 euros, étant précisé que ce devis reste indicatif et qu’il appartient à la société HEDS de réaliser ces travaux, quel que soit leur coût ;

– Sur les travaux de réfection des murs d’enceinte, du mur de clôture et de la grille

Attendu que l’expert a constaté que le mauvais état de la grille, de la clôture et du mur d’enceinte ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société HEDS à faire les travaux de réfection du mur de clôture côté avenue Foch et de la grille métallique côté avenue Foch selon les devis, produits par la société Hôtél les maréchaux, de l’entreprise Marquis d’un montant de 27 920,76 euros (travaux de réfection du mur de clôture) et de l’entreprise SDO d’un montant de 22 935,60 euros mais de rejeter la demande de condamnation de la société HEDS à réaliser les travaux de réfection du mur d’enceinte et des héberges périphériques dès lors que si l’expert a constaté leur mauvais état, il a précisé que cette question ne relevait pas de sa mission tout en indiquant ‘qu’il faudra un jour intervenir’, ce dont il résulte que cette intervention n’est pas actuellement nécessaire pour permettre la bonne exploitation de l’hôtel ;

– Sur le remplacement des fenêtres et les travaux de réfection des volets et persiennes

Attendu que l’expert a relevé le mauvais état des menuiseries et validé le plan pluriannuel de travaux prévoyant le remplacement d’une fenêtre du rez-de-chaussée, de six fenêtres du premier étage et de l’ensemble des fenêtres du deuxième étage ; qu’il a constaté le mauvais état des menuiseries en bois de la façade sud et ouest ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société HEDS a réaliser les travaux prévus par le plan pluriannuel de travaux et rejeté le surplus de la demande de la société Hôtél les maréchaux ;

– Sur les travaux de ravalement de la façade

Attendu que l’expert n’a pas constaté la nécessité de réaliser ces travaux ; que la société Hôtél les maréchaux ne justifiant pas ses prétentions, il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société Hôtél les maréchaux ;

– Sur le remplacement de la climatisation

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 606 du code civil, le bailleur est tenu de réaliser les grosses réparations qui sont celles des gros murs et des voutes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier ; que le preneur doit maintenir les locaux en parfait état d’entretien ou de réparation de quelque nature que ce soit, et faire entretenir et remplacer au besoin, sous son entière responsabilité, toutes installations à son usage personnel ; qu’il en résulte que le remplacement du système de climatisation, qui n’affecte pas l’immeuble dans sa structure et sa solidité, ne relève pas des grosses réparations et incombe par conséquent à la société Hôtél les maréchaux ;

– Sur les travaux relatifs au système de sécurité incendie

Attendu que l’expert judiciaire, se fondant sur les audits réalisés par les entreprises [T] et SSITek, a constaté que ce système présentait de nombreuses non-conformités qui ont été rappelées par le tribunal et que sa mise en conformité ne nécessite pas le remplacement du système que n’a pas imposé la commission de sécurité ; que les travaux de mise en conformité ont été chiffrés à la somme de 68 691 euros ; que la décision du tribunal doit donc être confirmé de ce chef ;

– Sur les modalités de réalisation des travaux

Attendu qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé ces modalités en tenant compte du contexte particulièrement conflictuel dans lequel s’inscrit ce litige ,

2 – 2 Sur les demandes de dommages-intérêts

Attendu que les moyens soutenus en appel relatifs à ces différentes demandes ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

que les demandes formées agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, la première fois en appel sont fondées sur lescalculs purement thériques qui ne justifient pas la réalité des préjudices allégués ;

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il :

– condamne la société Hôtel les maréchaux à payer à la société Hôtellerie-élégance-distinction et simplicité les sommes de 22 036,69 euros au titre de l’indexation du loyer, de 461,06 euros au titre de l’ajustement du dépôt de garantie et de 80 618,30 euros au titre de la taxe foncière ;

– condamne la société Hôtel les maréchaux à payer à la société Hôtel les maréchaux à payer à la société Hôtellerie-élégance-distinction et simplicité la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

– condamne la société Hôtel les maréchaux à payer à la société Hôtellerie-élégance-distinction et simplicité les sommes de 25 996,91 euros au titre de l’indexation du loyer, de 563,19 euros au titre de l’ajustement du dépôt de garantie et de 93 454,70 euros au titre de la taxe foncière ;

– condamne la société Hôtel les maréchaux à payer à la société Hôtellerie-élégance-distinction et simplicité la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande de la société Hôtellerie-élégance-distinction et simplicité de liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel les maréchaux et la condamne à payer à la société Hôtellerie-élégance-distinction et simplicité la somme de 10 000 euros ;

La condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Boussier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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