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04/04/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/01506
N° Portalis DBVI-V-B7F-OCND
CR/JT
Décision déférée du 05 Février 2021
Tribunal de proximité de MURET – 1119000340
SELOSSE Sophie
S.A. COFIDIS
C/
[F] [E] épouse [H]
[L] [H]
S.A.S. EVASOL
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. COFIDIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
Société à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106
[Adresse 4]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [F] [E] épouse [H]
[Localité 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [H]
[Localité 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL Alliance MJ
Prise en la personne de Me [B], ès qualités de mandataire de la Sas Evasol, personne morale dissoute, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 septembre 2016 et de mandataire ad hoc, nommée à ces fonctions par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 29 juin 2021
[Adresse 2]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Selon bon de commande en date du 13 décembre 2011, M. [L] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] ont fait l’acquisition auprès de la société Evasol d’une installation de production d’électricité photovoltaïque, suite à un démarchage à domicile.
Pour financer le matériel, les consorts [H] ont signé un contrat de crédit auprès de la Sa Groupe Sofemo, devenue la Sa Cofidis, d’un montant de 25 000 euros en principal, remboursable en 180 mensualités, au taux nominal fixe de 4,64%.
Estimant que l’investissement qui avait été assuré par le démarcheur comme autofinancé s’était révélé moins attractif, et arguant avoir constaté à la fin de l’année 2014 que la rentabilité promise ne serait jamais atteinte alors que de surcroît le système photovoltaïque se révélait particulièrement coûteux, par acte d’huissier du 13 août 2019, M. et Mme [H] ont assigné la Sa Cofidis et la Selarl Alliance MJ prise ès-qualités de liquidateur de la société Evasol, devant le tribunal d’instance de Muret afin de voir prononcer l’annulation du contrat de commande de panneaux photovoltaïques ainsi que celle du contrat de crédit et de voir priver la Sa Cofidis de son droit à restitution du capital à l’égard de laquelle les demandeurs invoquaient diverses fautes.
La Selarl Alliance MJ n’a pas comparu en première instance.
Par jugement, qualifié de contradictoire, du 5 février 2021, le tribunal de proximité deMuret a :
– déclaré l’action de M. et Mme [H] recevable,
– constaté l’irrégularité du contrat de commande de panneaux photovoltaïques conclu avec la société Evasol représentée par la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître [B], mandataire judiciaire, ainsi que celle du contrat de crédit en ce que ces deux contrats sont liés et a prononcé leur annulation,
– constaté la faute de la Sofemo, devenue Cofidis par fusion, dans la délivrance des fonds sans vérification de la validité du contrat de bail (sic), et l’a déboutée de son droit à se voir restituer les fonds prêtés, soit la somme de 17 629,25 euros, décompte arrêté au jour de l’audience et à parfaire en fonction des sommes, intérêts et accessoires versés depuis le présent décompte,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision,
– condamné solidairement la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [B], mandataire judiciaire de la société Evasol et Cofidis à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné les mêmes aux entiers dépens,
– débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que le bon de commande comportait diverses violations des dispositions du code de la consommation applicables ; qu’en l’espèce non seulement des obligations formelles n’étaient pas respectées (présence du bon de rétractation au dos du bon de commande, absence d’indication du nombre, de la marque et du fournisseur des panneaux alors que ces éléments sont indispensables au consommateur pour permettre de comparer et garantir le niveau de qualité et de sécurité des produits), mais que la multiplication des manquements de la société prestataire était de nature à vicier le consentement du consommateur. Il a retenu que le consentement réitéré des époux [H] ne saurait couvrir la multiplicité des manquements relevés, les dispositions du code de la consommation étant d’ordre public.
Au regard de l’interdépendance du contrat de crédit, il a prononcé son annulation consécutivement à celle du bon de commande, retenu que le prêteur n’avait pas vérifié comme il le devait la validité du contrat de vente, et que cette faute le privait du droit à solliciter la restitution des fonds prêtés, tandis que les époux [H] se trouvaient bien fondés à solliciter la restitution des fonds versés par eux sur le fondement de contrats annulés.
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Par déclaration du 31 mars 2021, la Sa Cofidis a relevé appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement, intimant les époux [H] et la Sas Evasol prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selarl Alliance MJ représentée par Me [B].
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Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2022, la Sa Cofidis, appelante, venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo, demande à la cour, de :
– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– déclarer M. [L] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
– condamner solidairement M. et Mme [H] à lui rembourser l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
Si la cour confirmait la nullité des conventions,
– condamner solidairement M. [H] et Mme [E] épouse [H] le capital emprunté d’un montant de 25 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
– condamner solidairement M. [H] et Mme [E] épouse [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner solidairement aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [L] [H] et Mme [F] [E] épouse [H], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L.111-1, L.111-2, L. 121-2, L221-1 2e, L.221-5, L.242-6, L.221-9, L.221-7 et L312-55 du code de la consommation, des articles 1137 et 1231-1 du code civil et des articles 515 et 700 du code de procédure civile, de :
– débouter la Sa Cofidis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
– condamner la société Cofidis à restituer en deniers ou quittances, la totalité des mensualités du prêt payées jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
– condamner solidairement la Selarl Alliance MJ, en tant que mandataire liquidateur de la société Evasol, et la société Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement la Selarl Alliance MJ, en tant que mandataire liquidateur de la société Evasol, et la société Cofidis aux entiers dépens de l’instance.
La Sas Evasol a été assignée par acte d’huissier du 31 mai 2021 à son ancien siège social selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La Selarl Alliance MJ, a été assignée ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sas Evasol, à personne habilitée à recevoir l’acte par acte d’huissier du 31 mai 2021. Elle a en outre été assignée par acte du 8 juillet 2021 par acte délivré à personne habilitée à recevoir l’acte en qualité de mandataire ad hoc de la Sas Evasol. Elle n’a pas constitué avocat.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la représentation de la Sas Evasol et la qualification de l’arrêt
Par courrier du 29 avril 2021 Maître [T] [B], pour le compte de la Selarl Alliance MJ, indiquait à la cour que la clôture de la liquidation judiciaire de la Sas Evasol était intervenue le 7 septembre 2016, qu’elle n’était plus en fonction depuis cette date, et qu’elle ne serait donc plus présente ni représentée dans le cadre de l’appel. Elle joignait à ce courrier le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 septembre 2016 ayant prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la société Evasol, désignant la Selarl Alliance MJ représentée par Me [V] [B] ou Mme [T] [B] [I] en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours, et, le cas échéant de répartir les sommes perçues à l’issue de celles-ci.
Des suites de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif dont elle a fait l’objet, la Sas Evasol est dissoute en application des dispositions de l’article 1844-7 7° du code civil.
Suite à requête de M. et Mme [H] au président du tribunal de commerce de Lyon aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société Evasol, par ordonnance du 2/09/2020, ledit président a rejeté la requête aux motifs qu’au regard des dispositions du jugement de clôture pour insuffisance d’actif susvisé, la Selarl Alliance MJ représentée par Me [T] [B] était toujours en fonction.
Au surplus, la Sa Cofidis, appelante, a fait délivrer le 8 juillet 2021 assignation en intervention forcée devant la cour à la Selarl Alliance MJ prise en la personne de Maître [T] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société Evasol en vertu d’une ordonnance rendue le 29/06/2021 par le même président du tribunal de commerce de Lyon ayant désigné ladite Selarl en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Evasol dans le cadre de l’instance pendante devant la présente cour, acte délivré à personne habilitée à recevoir l’acte.
En conséquence de ces décisions, la Selarl Alliance MJ prise en la personne de Me [B], seule habilitée à représenter la personne morale dissoute après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, a donc été régulièrement attraite tant en première instance qu’en cause d’appel ès qualités de mandataire judiciaire, puis de mandataire ad hoc pour représenter la société dissoute, aucune irrecevabilité n’affectant de ce chef l’action diligentée par les époux [H].
Le mandataire habilité ayant été assigné à la personne morale désignée ès qualités, les actes ayant été remis à une personne habilitée à les recevoir, et n’ayant pas comparu, le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
2°/ Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de déclaration de créance par les époux [H]
Selon les dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce M. et Mme [H] agissent en nullité de la vente et consécutivement en nullité du contrat de prêt affecté, invoquant des irrégularités du bon de commande par rapport aux règles impératives d’ordre public du code de la consommation s’agissant de vente après démarchage à domicile ainsi qu’un dol résultant de pratiques commerciales trompeuses, sans formuler contre le vendeur de demande tendant au paiement d’une somme d’argent ni invoquer un défaut de paiement, de sorte que, peu important le sort de l’éventuelle créance de restitution du prix de vente dans la procédure collective du vendeur, les demandes formées à l’encontre du mandataire habilité à représenter la Sas Evasol ne se heurtent pas à l’interdiction des poursuites. La fin de non recevoir opposée de ce chef doit en conséquence être rejetée.
3°/ Sur la prescription des actions en nullité
Ainsi que rappelé ci-dessus, M. et Mme [H] agissent en nullité de la vente et consécutivement en nullité du contrat de prêt affecté, tant pour irrégularités du bon de commande par rapport aux règles impératives d’ordre public du code de la consommation s’agissant de vente après démarchage à domicile que pour dol.
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil telles que soumises au débat, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. S’agissant du dol, les dispositions de l’article 1304 ancien du code civil applicable en l’espèce au regard de la date de la convention, devenu 1144, prévoient que l’action en nullité pour dol peut être exercée pendant cinq ans à compter du jour où le dol a été découvert.
En l’espèce, les époux [H] ont signé le 13 décembre 2011 auprès de la société Evasol, suite à démarchage à domicile, un contrat d’achat d’une installation photovoltaïque, clé en mains, dit système Evasol de 2990 Wc avec onduleur de connexion réseau pour un coût hors taxe de 23.050 euros, soit après remise de 2.147 euros, un coût TTC de 25.000 euros.
Les conditions générales de vente produites par les époux [H] eux-mêmes (pièce 1) annoncées sur le recto du bon de commande signé par M.[H] comme figurant au verso, comportent la reproduction, en petits caractères mais parfaitement lisibles, dans leur rédaction applicable à la date de la commande soit antérieurement à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, ainsi que celles des articles L 211-4, L 211-5, L 211-12 du même code, de l’article 1641 du code civil et du délai d’exercice de l’action en garantie des vices cachés édicté par l’article 1648 du même code.
La reproduction de l’article L 121-23 est ainsi libellée « les opérations visées à l’article L 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comportent à peine de nullité les mentions suivantes : Nom du fournisseur et du démarcheur, Adresse du fournisseur, Adresse du lieu de conclusion du contrat, Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services , prix global à payer et modalités de paiement : en cas de vente à tempérament ou à crédit les formes exigées par la réglementation de la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L 313-1, Faculté de rétractation prévue à l’article L 121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25, L 121-26.». La reproduction de l’article L 121-24 précise « le contrat visé à l’article L 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de rétractation dans les conditions prévues à l’article L 121-25. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence. Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client. ». Celle de l’article L 121-25 les mentions suivantes : « Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Toute clause par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à la commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue. Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L 121-7 » Enfin celle de l’article L 121-26 les mentions suivantes « Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client directement ou indirectement à quelque titre que ce soit sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer les prestations de services de quelque nature que ce soit. »
Une lecture à tête reposée de ces textes permettait aux époux [H] d’identifier les règles d’ordre public applicables au bon de commande signé s’agissant des conditions prévues à peine de nullité par le code de la consommation quant aux mentions et contenu du contrat dont ils ont invoqué la violation pour la première fois par leur assignation du 13 août 2019, près de huit ans après la commande de l’installation et sa livraison effective intervenue en totalité le 26 mars 2012 au visa des articles concernant l’information du consommateur (L 111-1, L111-2, L 114-1 du code de la consommation), et de ceux spécifiques à la vente par démarchage à domicile ( L 121-21 à L 121-26 du même code).
Par ailleurs, il ressort des pièces produites au débat que l’installation achevée, réceptionnée, et raccordée au réseau Erdf a donné lieu au profit de M.[L] [H] à un contrat initial d’achat d’énergie photovoltaïque n° BTA 040 4331 effectif au plus tard début juillet 2012 ainsi qu’en atteste la première facture d’achat d’électricité adressée par M.[H] à Edf agence Obligation d’achat solaire produite en pièces 19 par l’appelante et 9-2 par les intimés pour la période du 9/07/2012 au 8/07/2013 pour 5647 kWh livrés et facturés au tarif initial de 38,8 cts euros le kWh, soit 2.191 euros sur l’année. Cette productivité, indépendamment de tout problème relatif au dysfonctionnement allégué de l’onduleur d’origine dont la nature n’est pas caractérisée, représentait un rapport mensuel moyen sur l’année écoulée de 182,58 euros, ne couvrant manifestement pas les échéances du prêt souscrit pour financer intégralement l’acquisition ressortant à 234,76 euros, amortissement, intérêts et cotisations d’assurance incluses, courant, au vu du tableau d’amortissement produit, à compter du 5 avril 2013. Cette situation s’est réitérée à l’issue de la deuxième année d’exploitation, la production au 8 juillet 2014 ressortant à 6012 kWh livrés et facturés par M.[H] à Edf pour 2.341,31 euros, soit une moyenne mensuelle de revenu de 195,10 euros.
Ainsi, si comme le soutiennent les intimés pour invoquer un dol par pratiques commerciales trompeuses sur la rentabilité lors de la souscription du bon de commande l’investissement leur avait été présenté comme devant être autofinancé et rentable, ils ont été en mesure de se rendre compte que tel n’était pas le cas dès l’émission de la facture de rachat d’électricité à Edf du 8 juillet 2013, et, en toute hypothèse, lors de l’émission de la deuxième facture annuelle de rachat du 8 juillet 2014 confirmant l’absence d’autofinancement et de rentabilité sur deux exercices consécutifs, et ce indépendamment de tous les autres frais annexes supportés par ailleurs dès 2013 (coût d’utilisation du réseau, frais d’expert-comptable, cotisation foncière des entreprises).
Ainsi, au plus tard au 8 juillet 2014, les époux [H] étaient en mesure, outre d’avoir vérifié pendant les deux années écoulées les conditions de légalité de leur engagement du 13 décembre 2011 au regard des règles d’ordre public du code de la consommation rappelées dans le bon de commande, de réaliser que les objectifs attendus de leur investissement n’étaient pas atteints, c’est à dire d’avoir connaissance de l’intégralité des faits leur permettant d’exercer une action en nullité dudit bon de commande et consécutivement du crédit affecté souscrit pour assurer le financement de l’installation que ce soit pour non respect du code de la consommation ou dol par pratiques commerciales trompeuses.
Ayant délivré l’assignation en nullité tant à l’égard de la société venderesse que de l’organisme de crédit par acte du 12 août 2019, soit plus de cinq ans après qu’ils aient été en mesure d’identifier au plus tard au 8 juillet 2014 toutes les potentielles causes de nullité de la commande du 13 décembre 2011 telles que revendiquées, infirmant le jugement entrepris, leur action en nullité du bon de commande signé le 13 décembre 2011 doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
La nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la Sa Groupe Sofemo, devenue Sa Cofidis, le 13 décembre 2011 n’étant sollicitée sur le fondement de l’article L 311-21 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du bon de commande que des suites de la nullité du contrat principal souscrit auprès de la société Evasol, et l’action engagée à cette fin étant jugée irrecevable, l’action en nullité du contrat de crédit et en restitution consécutive des sommes versées en exécution du contrat de crédit, telle qu’exercée par les époux [H], devient dépourvue de fondement pour ne pas pouvoir reposer sur la nullité du contrat principal.
La société Cofidis sollicite que les époux [H] soient solidairement condamnés à lui rembourser l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire. Or le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, titre qu’il appartiendra à la société Cofidis de faire signifier pour valoir mise en demeure de restituer. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la Sa Cofidis.
Succombant en leurs prétentions M. [L] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] pris ensemble supporteront les dépens de première instance et ceux d’appel. Ils se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la Sas Evasol aujourd’hui dissoute a été régulièrement attraite à la procédure de première instance et à celle d’appel en la personne de son mandataire judiciaire puis mandataire ad hoc la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [T] [B]
Rejetant toute autre fin de non recevoir,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la commande d’installation photovoltaïque intervenue le 13 décembre 2011 exercée par M. [X] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] à l’encontre de la Selarl Alliance MJ représentant de la Sas Evasol dissoute
Déclare consécutivement sans fondement l’action en nullité du contrat de crédit affecté et en restitution des fonds versés en exécution dudit contrat de crédit diligentée par M. [X] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] à l’encontre de la Sa Cofidis venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo sur le fondement de l’ancien article L 311-21 du code de la consommation
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour
Condamne M. [X] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] pris ensemble aux dépens de première instance et d’appel
Condamne M. [X] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] pris ensemble à payer à la Sa Cofidis une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel
Déboute M. [X] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] de leur demande d’indemnité sur ce même fondement.
Le greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER