Cotisation foncière des entreprises : 20 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02370

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Cotisation foncière des entreprises : 20 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02370
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MM/ND

Numéro 23/1375

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 20/04/2023

Dossier : N° RG 22/02370 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJVF

Nature affaire :

Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Affaire :

[F] [S] [L] [I]

C/

Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE S HAUTES-PYRENEES

S.E.L.A.R.L. MJPA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Février 2023, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [F] [B] [S] [L] [I]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (75)

de nationalité française

immatriculée au RCS de Tarbes en qualité d’agent commercial sous le n° 505 155 937

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES-PYRENEES

prise en la personne du Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hautes-Pyrénées,

agissant en sa qualité de comptable chargé du recouvrement, domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hautes-Pyrénées

sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques qui élit domicile en ses bureaux qui sont situés [Adresse 2]

Représentés par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

S.E.L.A.R.L. MJPA

es-qualité de mandataire judiciaire de Madame [F] [B] [S] [L] [I]

[Adresse 3]

[Localité 6]

assignée en intervention forcée

sur appel de la décision

en date du 15 JUILLET 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :

Madame [F] [S] [L] [I], qui exerce la profession d’agent commercial, en tant que négociateur immobilier, est débitrice à l’égard des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées de la somme de 84.598,73 euros correspondant aux droits et impositions suivants :

‘ la TVA due sur la période 2017 à 2020,

‘ la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2019, 2020 et 2021,

‘ des taxes foncières 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 à hauteur de la quote-part détenue par Madame [F] [S] [L] [I] dans plusieurs indivisions,

‘ des taxes d’habitation au titre des années 2018 à 2021.

Aucune contestation n’a été formée.

Plusieurs relances et lettres recommandées ont été adressées à Madame [F] [S] [L] [I] qui sont demeurées sans suite. Des avis à tiers détenteur ont été délivrés, tant sur les comptes bancaires qu’à l’égard des locataires de la débitrice, sans effet ou pour des sommes modiques.

Des saisies-ventes de véhicules sont aussi intervenues mais la vente n’a pas été jugée opportune.

Par acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches, le 1er juin 2022, la direction des finances publiques des Hautes-Pyrénées, prise en la personne du responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées agissant en sa qualité de comptable public chargé du recouvrement, a fait assigner Madame [S] [L] [I] en liquidation judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière de procédure collective, sur le fondement des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce.

Par jugement du 15 juillet 2022, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Tarbes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [S] [L] [I] ; fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2022 ; désigné la SELARL MJPA, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de Madame [F] [S] [L] [I] ; désigné Madame Marie-Gabrielle Viché, vice-présidente au tribunal judiciaire de Tarbes, en qualité de juge-commissaire et Madame Sandrine Pinault, magistrat au tribunal judiciaire de Tarbes, en qualité de suppléante juge-commissaire ; désigné Maître [T], commissaire-priseur pour procéder à l’inventaire du patrimoine du débiteur et le cas échéant des garanties qui pourraient le grever ; et plus généralement arrêté les mesures habituelles en la matière.

Ce jugement a été signifié à Madame [S] [L] [I] le 12 août 2022.

Par déclaration en date du 18 août 2022, Madame [S] [L] [I] a relevé appel de cette décision.

L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 12 décembre 2022, puis renvoyée au 6 février 2023.

Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hautes-Pyrénées, sous l’autorité du Directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées est intervenu volontairement à l’instance.

Par acte d’huissier du 14 octobre 2022, remis à personne morale, Madame [S] [L] [I] a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJPA, liquidateur judiciaire désigné par le tribunal, et lui a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions.

Par ordonnance du 16 novembre 2022, le président de la deuxième chambre civile section une de la cour a joint cet appel en intervention forcée à l’instance principale.

Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.

La procédure a été communiquée au ministère public le 1er septembre 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2022.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions de Madame [F] [S] [L] [I] notifiées le 3 février 2023, tendant à :

Ordonner la rétractation de l’ordonnance de clôture,

Ordonner la recevabilité de l’appel

Infirmer le jugement dont appel

Ordonner l’irrecevabilité de l’action entreprise par la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L. 252 du livre des procédures fiscales ,

A titre subsidiaire,

Ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Madame [F] [S] [L] [I] au visa de l’article L. 631-1 du code de commerce,

Condamner la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées à verser à Madame [F] [S] [L] [I] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la direction départementale des finance publiques des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Soulié Mauvezin, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

*

Vu les conclusions notifiées par la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées et le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hautes-Pyrénées le 2 janvier 2023, tendant à :

Révoquer l’ordonnance de clôture,

Sur la recevabilité de l’action :

Juger la direction départementale des finances publiques des Hautes Pyrénées, prise en la personne du responsable du pôle de recouvrement spécialisé(PRS) des Hautes- Pyrénées, agissant en sa qualité de comptable chargé du recouvrement, domicilié en cette qualité [Adresse 2] recevable en son action,

En toute hypothèse, vu l’intervention volontaire du comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hautes-Pyrénées sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques qui élit domicile en ses bureaux qui sont situés [Adresse 2],

Juger le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hautes Pyrénées sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques qui élit domicile en ses bureaux qui sont situés [Adresse 2], recevable en son action,

Sur le fond,

Au principal:

Vu l’article L 621-2 du code de commerce,

Vu les articles L 640-1 et suivants, R 640-1 du code de commerce,

Vu l’intervention du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes Pyrénées,

Débouter Madame [S] [L] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Recevoir le comptable en son assignation et l’y déclarer fondé,

Constater l’état de cessation des paiements,

Prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Madame [S] [L] [I] à titre principal,

A titre subsidiaire :

Prononcer l’ouverture de son redressement judiciaire,

Désigner les organes de la procédure,

Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

MOTIVATION :

Rappel sur le rabat de l’ordonnance de clôture :

Avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date du 6 février 2023, en accord avec les parties, conformément à leur demande respective, la direction des finances publiques et le comptable du pôle de recouvrement spécialisé n’entendant pas répliquer aux dernières conclusions de Madame [S] [L] [I].

Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel est recevable pour avoir été formé par déclaration enregistrée le 18 août 2022, soit moins de 10 jours à compter de la signification du jugement à Madame [S] [L] [I], en date du 12 août 2022.

En outre, Madame [S] [L] [I] a régularisé la procédure à l’égard du mandataire liquidateur, en l’appelant en la cause par assignation en intervention forcée. La SELARL MJPA, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’action de la direction des finances publiques prise en la personne du responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes- Pyrénées :

Madame [S] [L] [I] soulève l’irrecevabilité de l’action au visa de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales lequel dispose que le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.

Elle considère que c’est en conséquence au comptable public d’exercer personnellement et au nom de l’État les actions tendant au recouvrement des impôts. Elle critique en l’espèce le fait que le demandeur à l’action soit la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées, prise en la personne de son comptable, en l’occurrence une direction qui n’a ni personnalité juridique, ni qualité à agir en la matière, au sens de l’article 122 du code de procédure civile.

Elle estime que la DDFIP n’a pas régularisé la procédure, en faisant intervenir le comptable du PRS des Hautes-Pyrénées, car :

‘ l’identité du comptable personnellement en charge de la procédure n’est pas indiquée,

‘ à défaut de connaître cette identité, il est impossible d’en vérifier la compétence au regard de la nécessité d’un arrêté du ministre chargé du budget,

‘ ledit comptable n’agit pas au nom de l’ État selon les modalités de son intervention.

La direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées, prise en la personne du responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées agissant, en qualité de comptable chargé du recouvrement, intimée, et le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé PRS des Hautes-Pyrénées, partie intervenante font valoir que :

‘ l’action a été engagée par la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées, prise en la personne du responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées, agissant en sa qualité de comptable chargé du recouvrement,

‘ s’agissant d’une fin de non-recevoir pouvant être régularisée en tout état de cause, en tant que de besoin, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hautes- Pyrénées agissant sous l’autorité du directeur départemental des Finances publiques intervient à la procédure,

‘ la procédure a bien été engagée à la requête du responsable du PRS agissant en sa qualité de comptable chargé du recouvrement.

Sur ce :

Aux termes de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales.

L’arrêté du 23 juillet 2010 portant création de pôles de recouvrement spécialisés dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, notamment dans le département des Hautes-Pyrénées, fixe la compétence territoriale des pôles.

Les pôles ont pour ressort territorial le département (article 2),

Le comptable chargé d’un pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu’il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département (article 3).

En l’espèce, l’action a bien été engagée par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées, au sein de la direction départementale des finances publiques, agissant en tant que comptable public chargé du recouvrement.

La cour peut vérifier, à la lecture des pièces produites par la direction des finances publiques, que les mises en demeures, avis à tiers détenteurs et notifications de saisies administratives concernant les impositions visées ont bien été délivrés par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé, en charge du recouvrement de ces créances fiscales.

L’action en ouverture d’une procédure collective, initiée par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées, agissant en sa qualité de comptable chargé du recouvrement, est en conséquence recevable.

Sur l’état de cessation des paiements :

Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, le redressement judiciaire est ouvert à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements.

La situation du débiteur doit être appréciée au jour où la cour statue.

L’article L. 640-1 du code de commerce dispose qu’est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640 -2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Madame [S] [L] [I] fait valoir qu’elle n’a pu valablement se présenter devant le tribunal, faute d’avoir été informée de la procédure judiciaire initiée à son encontre, sans toutefois en tirer aucune conséquence procédurale. A cet égard, la cour relève que l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherche, après que l’huissier eut tenté de signifier l’acte à la dernière adresse indiquée par Madame [S] [L] [I], [Adresse 4], qui correspond à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel.

Elle indique disposer d’autres actifs qui permettraient largement de couvrir la dette fiscale en cause.

Elle explique, en effet, être gérante de la SCI [Adresse 5], qui est propriétaire d’un immeuble de rapport sis au [Adresse 5], bien actuellement en vente au prix de 1040 000,00 euros nets vendeur, selon l’attestation du mandataire en charge de la vente.

Elle ajoute qu’une première offre d’achat a été faite à 865 000,00 euros.

Elle produit trois attestations de Maître [J] [N] relatives à la réalisation de compromis de vente pour trois immeubles et pour un montant global de 964 000,00 euros.

Cependant, comme le relève exactement le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées, un actif immobilier ne constitue pas un actif disponible. Il convient d’ajouter que l’immeuble propriété de la SCI [Adresse 5] n’appartient pas à Madame [F] [S] [L] [I] qui peut tout au plus prétendre percevoir, en tant qu’associée, sa part dans la distribution du prix de vente de ce bien, sous réserve qu’il ne soit pas grevé en totalité de sûretés au bénéfice de tiers créanciers.

L’état de cessation des paiements est donc bien caractérisé au sens des dispositions de l’article L. 631-1 précité, faute pour Madame [S] [L] [I] de justifier de disponibilités lui permettant de couvrir sa dette fiscale.

Toutefois, au vu des droits détenus par Madame [S] [L] [I] dans plusieurs sociétés civiles immobilières,  il n’apparaît pas que le redressement de sa situation soit manifestement impossible.

Elle peut en conséquence prétendre bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Compte tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant pas arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT Madame [F] [S] [L] [I] en son appel,

REÇOIT la direction des Finances publiques des Hautes-Pyrénées, prise en la personne du responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hautes- Pyrénées, ce dernier agissant en sa qualité de comptable public chargé du recouvrement, en son action,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de Madame [F] [S] [L] [I] et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2022,

L’INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [F] [S] [L] [I] demeurant [Adresse 4],

OUVRE une période d’observation d’une durée de SIX MOIS qui pourra être renouvelée une fois, par décision motivée, à la demande de l’administrateur, s’il en a été désigné un, du débiteur ou du ministère public, outre la faculté ouverte au ministère public de demander une prolongation exceptionnelle,

DÉSIGNE la SELARL MJPA , représentée par Maître [A] [O], en qualité de mandataire judiciaire,

DÉSIGNE Madame Marie-Gabrielle Viché, vice-présidente au tribunal judiciaire de Tarbes, en qualité de juge-commissaire, et Madame Sandrine Pinault, juge au tribunal judiciaire de Tarbes, en qualité de juge-commissaire suppléant,

[L] qu’en cas d’empêchement des deux juges-commissaire, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le président du tribunal,

[L] que le débiteur remettra au mandataire judiciaire de la procédure la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et l’informera des instances en cours auxquelles il est partie,

[L] que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce, transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dans un délai de HUIT MOIS à compter du prononcé du présent arrêt,

DÉSIGNE Maître [T], commissaire-priseur, pour procéder à l’inventaire du patrimoine du débiteur et, le cas échéant, des garanties qui pourraient le grever, et à la prisée de ses actifs ; cet inventaire devra être transmis aux organes de la procédure et complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par des tiers,

RAPPELLE que conformément à l’article L. 622-6 du code de commerce, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise a un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de I’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève,

RAPPELLE en tant que de besoin que dans les 10 jours du prononcé du présent arrêt, le représentant légal de la personne morale débitrice, ou le débiteur personne physique, assisté de l’administrateur s’il en a été désigné un, réunit le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour ; le procès-verbal de désignation des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal,

RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Tarbes,

[L] que le greffier de la cour procédera à la notification du présent arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, et qu’il informera les personnes mentionnées au 4° de l’article R. 661-6 du prononcé du présent arrêt,

RAPPELLE que, conformément à l’article R. 661-7 du code de commerce, l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 dudit code incombe au greffier du tribunal judiciaire de Tarbes à qui une copie du présent arrêt sera transmise, dans les 8 jours de son prononcé, par les soins du greffier de la cour d’appel.

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

DÉBOUTE Madame [S] [L] [I] de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

 


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