Cotisation foncière des entreprises : 27 avril 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00712

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Cotisation foncière des entreprises : 27 avril 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00712
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ARRET N°

N° RG 22/00712 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMBS

AFFAIRE :

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIAL Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé ( PRS) de la Haute-Vienne

C/

S.C.P. B T S G Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Sarl MJC RENOVATION », S.A.R.L. MJC RENOVATION

PLP/NC

Appel sur une décision de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire en cours de procédure (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

Grosse délivrée à Me DUPUY le 27/04/23

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

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Le vingt sept Avril deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIAL Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé ( PRS) de la Haute-Vienne, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d’une décision rendue le 06 SEPTEMBRE 2022 par le JUGE COMMISSAIRE DE LIMOGES

ET :

S.C.P. B T S G Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Sarl MJC RENOVATION », demeurant [Adresse 1]

défaillante

S.A.R.L. MJC RENOVATION, demeurant [Adresse 3]

défaillante

INTIMEES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le .

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre,de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 23 janvier 2019, publié au BODACC le 29 janvier 2019, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MJC RENOVATION, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 21 juillet 2021 publié au BODACC le 6 août 2021, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [R] [Z], étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Un plan de redressement a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Limoges le 22 janvier 2020 publié le 7 février 2020.

Le 7 septembre 2021, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Haute-Vienne, a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 21 554,39 (5 054,39 € à titre définitif et 16 500 € à titre provisionnel) et a saisi le juge commissaire à fin d’admission à titre définitif par requête du 9 septembre 2021 à hauteur de 15 657 €.

La cotisation foncière des entreprises de l’année 2021 due par la SARL MJC RENOVATION a été établie à hauteur de 1 391 € suivant rôle n° 92 du 31 octobre 2021.

Suivant avis du 31 mars 2022, les créances du pôle de recouvrement spécialisé ont été admises au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 5 054,39 € à titre privilégié et 15 000 € à titre provisionnel.

Le 16 août 2022, le pôle recouvrement spécialisé a émis un avis de mise en recouvrement n° 20220800015 pour un montant de 14 266 €correspondant au montant de la TVA due par la SARL MJC RENOVATION sur le mois de juillet 2021.

==0==

Par requête en date du 19 août 2022, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Vienne a sollicité du juge commissaire l’admission de ses créances à hauteur de 20 711,39 € à titre définitif et privilégié.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Limoges a :

– arrêté la créance provisionnelle du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Vienne à la somme de 1 391 € à titre privilégié et définitif, se décomposant comme suit :

* 0 € au titre des taxes sur la valeur ajoutée sur comptes clients au titre de la période du 1er au 31 juillet 2021, au motif que le titre exécutoire n’avait pas été établi dans le délai de 12 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture,

* 1 391 € au titre de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 ;

– admis à titre définitif la créance initialement déclarée et admise à titre provisionnel à hauteur de 1 391 €.

Le comptable public du le pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette ordonnance le 28 septembre 2022.

Le dossier a été communiqué au Ministère public qui a visé la procédure le 1er décembre 2022 et indiqué que l’appel était recevable et, au fond, qu’il s’en rapportait à droit.

Aux termes de ses écritures du 14 octobre 2022, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Vienne, demande à la cour de :

– réformer l’ordonnance du 6 septembre 2022 en ce qu’elle a rejeté la créance de TVA pour la période du 1er au 31 juillet 2021 ;

– en conséquence, prononcer l’admission définitive des créances de la SARL MJC RENOVATION pour un montant de 20 711,39 € à titre définitif et privilégié, soit 5 054,39 € admis à titre définitif le 31 mars 2022, 1 391 € admis à titre définitif le 6 septembre 2022 et la créance de TVA afférente à la période du 1er au 31 juillet 2021 à hauteur de 14 266 € rejetée par l’ordonnance dont appel ;

– condamner la liquidation judiciaire de la société MJC RENOVATION aux entiers dépens.

Le comptable public soutient que l’article L. 622-24 du code de commerce invoqué pour rejeter l’admission à titre définitif de la TVA ne s’applique qu’aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire.

S’agissant ici d’une liquidation judiciaire, l’article L. 641-3 du même code, qui renvoie à l’article L. 624’1 et donc au délai fixé par le tribunal, doit s’appliquer.

En conséquence, il disposait d’un délai expirant le 6 octobre 2022 pour authentifier et déclarer ses créances, délai qu’il a respecté.

La SCP BTSG, ès qualités, et la SARL MJC RENOVATION, bien que régulièrement assignées par exploits d’huissier séparés des 13 et 14 octobre 2022, n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

SUR CE,

L’article L 622’24 du code de commerce, relatif à la sauvegarde de justice et au redressement judiciaire, prévoit en son alinéa 4 que ‘Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture’.

En l’espèce, la TVA, objet du litige, est relative à la période du 1er au 31 juillet 2021. Le titre exécutoire correspondant ne pouvait donc pas être émis dans les 12 mois de la publication du jugement d’ouverture le 29 janvier 2019.

L’article L 641-3 alinéa 4 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire dispose que ‘Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624-1″.

L’article L. 624-1 alinéa 1er du code de commerce dispose que ‘Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire’.

Le tribunal a prévu dans son jugement de liquidation judiciaire du 21 juillet 2021 que ‘la liste des créanciers devra être établie dans un délai de 12 mois après l’expiration des délais impartis aux créanciers pour produire entre les mains du liquidateur’.

Le délai pour produire entre les mains du liquidateur était, en application de l’article R 641’25 et R 622’24 du code de commerce, de deux mois après la publication du jugement de liquidation judiciaire. Le jugement de liquidation judiciaire du 21 juillet 2021 a été publié au BODACC le 6 août 2021. Les créanciers disposaient donc d’un délai expirant le 6 octobre 2021 pour déclarer leur créance et la liste des créances devait donc être établie avant le 6 octobre 2022.

Or, l’avis de mise en recouvrement n° 20220800015 de la TVA du mois de juillet 2021 valant titre exécutoire date du 16 août 2022 et le rôle n° 92 de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2021 date du 31 octobre 2021.

Le responsable du pôle de recouvrement spécialisé a saisi le juge commissaire par requête du 19 août 2022 pour admission à titre définitif des dites créances.

Il n’était donc pas hors délai.

Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du 7 octobre 2022 en ce qu’elle a rejeté l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MJC RÉNOVATION de la taxe sur la valeur ajoutée sur comptes clients due sur la période du 1er juillet au 31 juillet 2021.

Il n’y a pas lieu à statuer sur l’admission de la créance du PRS au titre de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2021 à hauteur de 1 391 € puisqu’elle a été admise à titre définitif et privilégié par l’ordonnance du juge-commissaire du 6 septembre 2022.

– Sur les dépens

Il convient de condamner la liquidation judiciaire de la SARL MJC RÉNOVATION aux dépens.

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PAR CES MOTIFS,

—==oO§Oo==—

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Limoges le 6 septembre 2022 en ce qu’elle a rejeté l’admission à titre définitif de la taxe sur la valeur ajoutée sur comptes clients due par la SARL MJC RÉNOVATION sur la période du 1er juillet au 31 juillet 2021 à hauteur de 14 266 € ;

Statuant à nouveau,

PRONONCE l’admission à titre définitif à la liquidation judiciaire de la SARL MJC RÉNOVATION de la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Vienne à hauteur de 14’266 € correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée sur comptes clients due par la SARL MJC RÉNOVATION sur la période du 1er juillet au 31 juillet 2021 ;

CONDAMNE la liquidation judiciaire de la SARL MJC RÉNOVATION aux dépens.

EN L’EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENTempêché,

Le Conseiller

Natacha COUSSY. Jean-Pierre COLOMER.

 


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