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Contrat de Travailleur Agricole à Télécharger
Modèle de Contrat de travail pour travailleur agricole à Télécharger. Déjà abonné ? Connectez-vous pour télécharger ce modèle à partir de votre Cloud My LegalPlanet et paramétrer votre accès “Salariés Agricoles”.
Description
Modèle de contrat de travail pour travailleur agricole à télécharger (CDD et CDI)
Ce modèle de contrat de travail à télécharger est destiné aux entreprises et aux travailleurs agricoles. Il encadre les clauses relatives à l’emploi d’un travailleur agricole dans une ferme ou un autre lieu agricole dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Ce document est un modèle de contrat de travail à télécharger, en format Word, d’une longueur de 16 pages et pouvant être mis à jour régulièrement. Il est modifiable librement et peut être imprimé, mais la revente ou la publication de ce document est interdite.
Ce document comprend les clauses essentielles à un contrat de travail pour travailleur agricole. Il est exhaustif et encadre les clauses sensibles relatives à des sujets comme les heures de travail, les jours de congés, le salaire et les détails de la fin de contrat.
Ce document est très utile pour tout employeur qui souhaite recruter un travailleur agricole. Il est simple à remplir et à modifier, et évite des mauvaises surprises en matière de droit du travail en permettant à l’employeur et au salarié de clarifier leurs obligations respectives.
Travailleur agricole : la Convention collective applicable
Le Salarié est soumis à la Convention collective nationale de travail concernant les entreprises de travaux et services agricoles du 8 octobre 2020. Pour rappel, sont considérés comme travaux agricoles, les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents.
La Convention collective détermine les relations de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises ayant leur siège social ou leurs établissements sur le territoire métropolitain, y compris en Corse ou dans les départements d’outre-mer (DOM) et collectivités d’outre-mer :
Entreprises de travaux et services agricoles et ruraux
– Aux entreprises de travaux et services agricoles et ruraux définies au 1° de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime.
Entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière
– Aux entreprises de travaux et services forestiers d’exploitation forestière définies à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des exploitations forestières et scieries agricoles.
Entreprises de travaux et services forestiers en sylviculture
– Aux entreprises de travaux et services forestiers en sylviculture définies à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime.
Entreprises de prestations de services avicoles
– Aux entreprises de prestations de services avicoles effectuant des travaux de mise en place ou d’enlèvement de volailles et des travaux d’intervention technique.
Entreprises de la propriété forestière
– Aux entreprises ayant une activité de la propriété forestière définie à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime.
Modalités de travail du salarié agricole
Astreinte
Le Salarié peut être en astreinte. La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’Employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La sujétion liée à l’astreinte fait l’objet d’une indemnisation forfaitaire calculée comme suit :
– une fois le minimum garanti pour une astreinte par nuit ;
– deux fois le minimum garanti pour une astreinte de 24 heures. Les périodes d’astreinte (hors intervention) ne constituent pas du travail effectif ; elles ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de la durée du travail. Exception faite de la durée d’intervention et de déplacement, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Programmation individuelle des périodes d’astreinte
La programmation individuelle sera communiquée au Salarié 15 jours à l’avance et peut être modifiée moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ces délais peuvent être abaissés en cas de circonstances exceptionnelles au moins 1 jour franc à l’avance.
Enregistrement
En fin de mois, l’Employeur remet au Salarié un document précisant le nombre d’heures d’astreinte effectuées et la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle, est conservé pendant une durée de 1 an.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décidées uniquement par l’Employeur. Chacune des 4 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale hebdomadaire de travail donne lieu à une majoration de 25 %. Après consultation, cette majoration est attribuée :
– soit par le versement d’une majoration de salaire égale à 25 % ;
– soit sous la forme d’un repos payé d’un quart d’heure par heure supplémentaire.
Chacune des 4 heures supplémentaires effectuées au-delà de la 4e donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
L’Employeur a l’obligation d’enregistrer ou consigner toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés. Ces enregistrements peuvent être faits soit par affichage soit par un procédé d’enregistrement.
Repos du salarié agricole
Chaque semaine, le Salarié a droit à un repos, à prendre le dimanche, d’une durée minimale de 24 heures consécutives. À ces 24 heures consécutives de repos hebdomadaire, il sera ajouté les heures consécutives de repos quotidien. Les exceptions au travail dominical sont applicables entre les Parties, dans les conditions de l’accord national du 23 décembre 1981.
Le Salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Il peut être dérogé à cette règle conformément aux stipulations de l’accord national du 23 décembre 1981 ses annexes et ses avenants en vigueur, à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés.
Les temps de pause, repas et hébergement ne sont pas du temps de travail effectif. Toutefois ces périodes ne sont pas incompatibles avec des interventions exceptionnelles demandées au Salarié en cas de nécessité. Dans ce cas, les durées d’intervention sont décomptées en temps de travail effectif.
L’indemnité de repas du Salarié a pour objet de compenser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du Salarié. Elle n’est due que lorsque ce dernier se trouve, pour des raisons liées à son travail, dans l’impossibilité de rentrer à son domicile. Dans ce cas, il est versé au Salarié une indemnité de repas égale à deux fois le montant du minimum garanti (2 MG).
Il est convenu que cette indemnité n’est pas applicable lorsqu’il existe une autre forme d’indemnisation des repas telle que par exemple des « titres-restaurants ».
Description du document :
– Format : Word
– Téléchargement immédiat : oui
– 16 pages
– Mise à jour : Oui
– Modifiable librement : Oui
– Revente / Publication : interdite
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