Conditions du coemploi : 17 février 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/00771

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Conditions du coemploi : 17 février 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/00771

C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 2

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 17 FEVRIER 2023 à

la SCP SCP RILOV

la AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle

LD

ARRÊT du : 17 FEVRIER 2023

MINUTE N° : 60 – 23

N° RG 21/00771 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GKIA

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 08 Février 2021 – Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [I] [Z]

né le 25 Août 1975 à [Localité 9] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉS :

S.A. ARCOLE INDUSTRIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité au siège ;

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Marie-alice JOURDE de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS

Maître [F] [S] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du 31 décembre 2017 du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, au lieu et place de Maître Jacques MOYRAND, précédemment désigné à cette fonction

représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS

Maître [Y] [M] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du 31 mars 2015 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS

Etablissement CGEA AGS / IDF EST Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, représentée par sa Directrice, Madame [C] [H]

[Adresse 1]

[Localité 7] / France

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D’ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

Ordonnance de clôture : 27 octobre 2022

Audience publique du 24 Novembre 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 17 février 2023 (délibéré prorogé, initialement fixé au 27 Janvier 2023), Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Ducros Express, qui avait repris le 30 juin 2010 l’activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée par la société Mory SAS en 2012, laquelle a constitué la société Mory Ducros le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

La société Arcole industries est une holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprise sous performantes ou dont l’exploitation est déficitaire.

Après ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros le 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 6 février 2014, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté un plan de cession des activités et des biens de la société Mory Ducros à la société Arcole industries, donnant lieu à la création de la société Mory Global en février 2014, celle-ci procédant à la reprise des contrats de travail d’une partie du personnel tandis qu’une première procédure de licenciement économique collectif était initiée.

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Mory Global, Me [X] et Me Blériot étant désignés administrateurs judiciaires.

Puis, par jugement du 31 mars 2015, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global, avec poursuite de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, et a désigné Me [T] et Me [M], en qualité de co-mandataires liquidateurs, ultérieurement remplacés par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [S], et la SELAS MJ Partners, prise en la personne de Me [M]. Me [X] a été maintenu dans ses fonctions d’administrateur judiciaire.

Le 17 avril 2015, un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi et mise en ‘uvre des licenciements a été signé entre les partenaires sociaux et l’administrateur judiciaire prévoyant le licenciement de l’ensemble du personnel.

Le 21 avril 2015, la DIRECCTE a homologué cet accord.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2015, Me [X] a notifié à M. [I] [Z], salarié de la société Mory Global, son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.

Celui-ci a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 4 mai 2015, la rupture du contrat de travail intervenant le 21 mai 2015.

Par requête du 27 avril 2017, M. [I] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans de demandes tendant à ordonner la communication de pièces dont les conventions d’assistance et de gestion, reconnaître une situation de coemploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries, dire qu’elles n’ont pas respecté leurs obligations sociales, prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi ainsi que le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 08 février 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :

Rejeté la demande de production de pièces de M. [Z] et retenu l’affaire sur le fond,

S’est déclaré compétent pour statuer sur ce litige,

Donné acte au Centre de Gestion et d’Etude de I’AGS ILE DE FRANCE EST 91, 93, 94, 95, 77, unité deconcentrée de l’UNEDlC, Association gestionnaire de l’AGS, de son intervention,

Déclaré le présent jugement opposable au Centre de Gestion et d’Etude de l’AGS ELE DE FRANCE EST 91, 93, 94, 95, 77, unité déconcentrés- de l’UNEDlC, Association gestionnaire de l’AGS,

Dit qu’aucune situation de coemploi entre la société Arcole Industries et la Société Mory Global n’est démontrée,

Dit que le licenciement de M. [Z] est bien pourvu d’une cause économique réelle et sérieuse,

Dit que l’obligation de reclassement a été respectée par les administrateurs judiciaires,

Débouté M. [Z] de toutes ses demandes,

Débouté la Société Arcole Industries de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté Maître [S] et de Maître [M], ès qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la liquidation judiciaire de la SAS Mory Global,

Débouté le Centre de Gestion et d’Etude de l’AGS ILE DE FRANCE EST 91, 93, 94, 95, 77, unité déconcentrés de l’UNEDIC, Association gestionnaire de l’AGS, de sa demande de condamnation de la Société Arcole Industries au titre des avances réalisées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société Mory Global, et à garantir l’AGS,

Condamné M. [Z] aux entiers dépens.

M. [I] [Z] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 05 mars 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [Z] demande à la cour de :

D’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

Juger que les sociétés Mory Global et Arcole Industries avaient la qualité de co-employeurs de la partie appelante ;

Juger que les sociétés coemployeurs Mory Global et Arcole Industries n’ont pas respecté leurs obligations sociales conformément aux articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du Code du travail ;

En conséquence,

Condamner les sociétés Arcoles Industries et Mory Global en qualité de coemployeurs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la partie appelante ;

Condamner in solidum les sociétés Mory Global et Arcole Industries à verser une indemnité en réparation du préjudice subi, à hauteur de :

Pour une ancienneté de 4 ans 8 mois, 1 année et demi de salaire soit 39.145,62 euros

Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global,

À titre subsidiaire,

Juger que la société Mory Global a violé son obligation d’adaptation et de reclassement;

Condamner la société Mory Global pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la partie appelante, M. [I] [Z] ;

Condamner la société Mory Global à verser une indemnité en réparation du préjudice

subi, à hauteur de :

Pour une ancienneté de 4 ans 8 mois, 1 année et demi de salaire soit 39.145,62 euros

Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société MORY GLOBAL;

En tout état de cause,

Dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF EST ,

Condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à payer à la partie appelante une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;

Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Me [Y] [M] et Me [S] es qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global demandent à la cour de :

‘ A titre principal :

– Constater que M. [Z] a saisi le Conseil de prud’hommes plus de 12 mois après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,

En conséquence de quoi,

– Déclarer M. [Z] irrecevable en ses demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Mory Global en ce qu’elles sont prescrites,

– Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, tant à titre principal

qu’à titre subsidiaire,

– Condamner M. [Z] à payer à la liquidation judiciaire de la société

Mory Global la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ A titre subsidiaire :

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2021 par le Conseil de prud’hommes d’Orléans,

En conséquence de quoi,

– Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,

Y ajoutant,

– CONDAMNER M. [Z] à payer à la liquidation judiciaire de la société

MORY GLOBAL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ En tout état de cause,

– Débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de

procédure civile,

– Débouter M. [Z] de sa demande d’intérêts au taux légal,

– Dire qu’une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société Mory Global,

– DIRE l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF EST.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Arcole Industries demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 8 février 2021 rendu par le Conseil de prud’hommes d’Orléans,

Ce faisant, jugeant à nouveau

Constater l’absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,

Constater l’absence de lien contractuel entre les demandeurs et la Société Arcole Industries,

En conséquence :

Mettre hors de cause la société Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de Messieurs [Y] [M] et [F] [S], mandataires liquidateurs.

Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions

A titre reconventionnel :

Condamner les appelants au paiement de la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Unédic délégation A.G.S., C.G.E.A. d’Île de France Est demande à la cour de :

A titre principal :

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Rejeté la demande de production de pièces des salariés et a retenu l’affaire sur le fond,

– S’est déclaré compétent pour statuer sur le litige,

– Donné acte au CGES AGS ILE DE France EST de son intervention,

– Déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA ILE DE France EST,

– Dit et jugé que la qualité de co-employeur n’était pas établie,

– Dit que le licenciement est bien pourvu d’une cause économique réelle et sérieuse,

– Dit que les administrateurs judiciaires ont respecté leur obligation de reclassement,

– Débouté les salariés de toutes leurs demandes,

– Condamné les salariés aux entiers dépens.

En conséquence,

– Débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes.

Au surplus,

– Dire et juger l’action des salariés prescrite,

En conséquence,

– Déclarer les demandes des salariés irrecevables.

A titre subsidiaire :

– dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

– dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.

– dire et juger qu’aux termes des dispositions de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.

En tout état de cause :

– Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour constate que la société Arcole industries ne soulève pas la prescription de l’action engagée par M. [I] [Z] devant le conseil de prud’hommes à son endroit.

– Sur le coemploi :

Selon la Cour de cassation, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769 publié et Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.232).

Il appartient au salarié de démontrer l’existence du coemploi qu’il invoque.

M. [I] [Z] soutient que la société Arcole industries, qui détenait la société Mory Ducros pour le compte de Caravelle, s’est totalement immiscée dans la gestion économique et sociale de l’entreprise de messagerie depuis sa création jusqu’à sa liquidation définitive. Il fait valoir que la société Arcole industries aurait pris en main la gestion de la société Mory Ducros puis Mory global en ayant signé un certain nombre de conventions avec les sociétés reprises transférant l’essentiel des prérogatives de la gestion économique et sociale, ces contrats donnant également lieu au versement de sommes d’argent par les sociétés Mory à la société Arcole industries. Les dirigeants de celle-ci auraient de manière incontestable géré Mory Ducros la privant de toute autonomie réelle. Il soutient l’existence d’une pluralité d’indices en faveur du coemploi.

Cependant, M. [I] [Z] procède par voie d’allégations générales et ne produit aucune pièce pour étayer sa démonstration, la pièce 8 produite aux débats émanant d’un rapport SECAFI et portant sur des montants facturés par les sociétés Arcole et Caravelle au titre de refacturations intra-groupe, document datant du 31 décembre 2012, n’étant en aucune manière de nature à démontrer la réalité d’une totale immixtion de la société Arcole industries dans la gestion sociale et économique de la société Mory global privant celle-ci de toute autonomie d’action. Il convient, au contraire, de relever, ainsi que le font valoir la société Arcole industries et les mandataires judiciaires de la société Mory global, que celle-ci disposait de moyens humains et matériels pour assumer son fonctionnement dans le domaine commercial, la direction des achats, le contrôle de gestion, ou encore les ressources humaines. Il n’est démontré, ni même allégué, aucun élément concret et factuel sur des actes d’immixtion ou d’ingérence de la société Arcole industries dans la gestion du personnel ou dans la gestion commerciale, financière ou administrative de la société Mory global.

Par voie de confirmation du jugement attaqué, il convient de dire que la société Arcole industries n’est pas coemployeur avec la société Mory Global et de rejeter la demande du salarié à l’encontre de la société Arcole industries, sans qu’il y ait lieu de mettre cette dernière hors de cause.

– Sur la prescription de l’action introduite par le salarié

La société Mory globale et l’Unedic délégation AGS CGE à l’Île-de-France Est soulèvent la prescription de l’action introduite par le salarié.

Aux termes de l’article L.1233-67, alinéa premier, du code du travail dans sa version applicable au litige, ‘ l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.’

Il ressort de la lettre de licenciement de M. [I] [Z], qui comporte l’information relative au contrat de sécurisation professionnelle et la remise d’un bulletin d’adhésion, que celui-ci a été informé que toute contestation portant sur la régularité ou la validité de son licenciement se prescrivait par 12 mois.

M. [I] [Z] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 4 mai 2015, il devait saisir la juridiction prud’homale d’une contestation de la rupture de son contrat de travail ou de son motif avant le 5 mai 2016.

Il est constant que M. [I] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 27 avril 2017, ce dont il résulte que sa demande est prescrite et doit être déclarée irrecevable à l’égard de la procédure collective de la société Mory global et des AGS qui soulèvent cette fin de non-recevoir.

‘ Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [I] [Z] sera, en revanche, condamné à payer à la société Arcole industries ainsi qu’aux organes de la procédure collective de la société Mory globale la somme de 150 euros chacun au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande présentée à ce titre contre les sociétés Mory global et Arcole industries.

Les dépens exposés en première instance et cause d’appel seront supportés par M. [I] [Z].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu entre les parties le 8 février 2021 par le conseil de prud’hommes d’Orléans mais seulement en ce qu’il a :

– dit qu’aucune situation de coemploi entre la société Arcole industries et la société Mory global n’est démontrée,

– en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. [I] [Z] contre la société Arcole industries,

– rejeté les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Constate que M. [I] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes plus de 12 mois après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,

Déclare en conséquence M. [I] [Z] irrecevable en ses demandes dirigées contre les organes de la procédure collective de la société Mory global,

Condamne M. [I] [Z] à payer aux organes de la procédure collective de la société Mory global la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [I] [Z] à payer à la société Arcole industries la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par M. [I] [Z] contre la société Arcole industries et la société Mory global sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation A.G.S., C.G.E.A. d’Île de France Est ,

Dit que M. [I] [Z] supporte la charge des dépens de première instance et d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

 


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