Conditions du coemploi : 17 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/01489

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Conditions du coemploi : 17 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/01489

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/01489 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4I4

[T]

C/

Société L’ACIER SOUDE

Société OXYMETAL

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes de LYON

du 23 Janvier 2020

RG : F 18/03229

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 17 MAI 2023

APPELANT :

[P] [T]

née le 7 septembre 1971 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Lidwine LECLERCQ de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉES :

Société L’ACIER SOUDE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX

Société OXYMETAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2023

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Joëlle DOAT, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [T] a été embauché par la société L’ACIER SOUDE le 7 novembre 1997, en qualité de préparateur de fabrication, niveau IV, échelon 2, coefficient 270 de la convention collective des industries métallurgiques de l’Ain.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de directeur technique, de statut cadre, coefficient 120, position II. de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 1er mai 2006, la société L’ACIER SOUDE a été rachetée par la société OXYMETAL dont elle est devenue filiale à 100%.

Lors d’une réunion en date du 7 septembre 2016, la société L’ACIER SOUDE a informé les délégués du personnel d’un projet de changement de lieu de travail, au motif qu’elle était confrontée à des difficultés financières récurrentes liées à la diminution progressive du marché de la mécano soudure, secteur d’activité propre à la société.

Elle a indiqué qu’il avait finalement été décidé de transférer l’activité dans les locaux appartenant à la société OXYMETAL situés sur la commune de [Localité 6], dans lesquels était déjà exploitée l’activité de la société OXYMETAL SUD-EST, société n’opérant pas dans le secteur d’activité de la mécano soudure.

Elle a précisé que cette modification du lieu de travail ne pouvait être considérée comme constituant une modification des conditions essentielles d’emploi dans la mesure où seuls 40 kilomètres séparent le site de [Localité 6] et le site de [Localité 5], l’établissement de départ et l’établissement d’accueil étant situés dans la même zone d’emploi, celle de [Localité 7].

Au cours d’une réunion extraordinaire du 15 septembre 2017, les représentants du personnel ont été informés sur les motifs amenant à envisager l’arrêt d’activité de la société L’ACIER SOUDE sur le projet de licenciements collectifs pour motif économique en résultant et sur les mesures d’accompagnement pouvant être mises en oeuvre.

La déléguée du personnel titulaire et le délégué du personnel suppléant ont émis un avis favorable au projet, le 25 septembre 2017.

Par lettre du 6 octobre 2017, M. [T] a été informé du projet d’arrêt définitif et total de l’activité de la société L’ACIER SOUDE impliquant la suppression de l’ensemble des postes de la société et son licenciement pour motif économique.

La société a indiqué à M. [T] qu’afin d’éviter les licenciements ou en limiter le nombre, une recherche de reclassement avait été effectuée à l’échelle du groupe et elle lui a proposé trois postes de reclassement dans le département du Rhône.

M. [T] a refusé ces propositions, le 25 octobre 2017.

Le 24 novembre 2017, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail de a été rompu le 1er décembre 2017.

Par requête du 7 juin 2018, le salarié a fait convoquer la société L’ACIER SOUDE et la société OXYMETAL devant le conseil de prud’hommes de LYON pour voir condamner à titre principal, la première société, à titre subsidiaire, les deux sociétés in solidum, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud’hommes :

– dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur [P] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse 

– dit que le co-emploi n’est pas caractérisé

en conséquence,

– mis hors de cause la société OXYMETAL 

– débouté Monsieur [P] [T] de l’intégralité de ses demandes 

– débouté la société L’ACIER SOUDE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

– condamné Monsieur [P] [T] aux entiers dépens.

M. [T] a interjeté appel de ce jugement, le 24 février 2020.

Il demande à la cour :

– d’infirmer le jugement

statuant à nouveau,

– de déclarer son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse 

à titre principal,

– de condamner la société L’ACIER SOUDE à lui verser les sommes suivantes :

– 67 083,69 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 15,5 mois de salaire,

– 12 983,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (4 327,98 x 3) et 1 298,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de prrocédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit ;

à titre subsidiaire,

– de condamner in solidum la société L’ACIER SOUDE et la société OXYMETAL à lui verser les mêmes sommes

– de débouter la société L’ACIER SOUDE et la société OXYMETAL de toutes leurs demandes et de tout appel incident.

Les sociétés L’ACIER SOUDE et OXYMETAL demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [T] à leur payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.

SUR CE :

Sur la demande principale

Le salarié fait valoir :

– que la société L’ACIER SOUDE a dû entièrement déménager en septembre 2016 sur un autre site où était déjà présente une autre entreprise du groupe OXYMETAL, la société OXYMETAL SUD-EST, pour équiper cette dernière en soudure (mécano soudure et activité de soudure en série) puisqu’avant ce déménagement, la société OXYMETAL SUD-EST ne faisait que de la découpe d’acier

– qu’il a été décidé de la fermeture pure et simple de l’entreprise, même si en réalité, il ne s’agissait pas d’une cessation d’activité totale et définitive de l’activité de soudure, puisque la société L’ACIER SOUDE réalisait également une activité de soudure en série sur des pièces de plus petite dimension et aciers de faible épaisseur, laquelle n’a pas cessé à la fermeture de l’entreprise et s’est poursuivie sur le site de [Localité 6] au sein de la société OXYMETAL, le carnet de commande étant plein au moins jusqu’à mars 2018 

– que la réalisation de pièces unitaires ou de pièces en série fait d’ailleurs appel aux mêmes compétences et au même savoir-faire

– qu’il s’est vu proposer un poste de reclassement de responsable soudure groupe au sein d’OXYMETAL, correspondant en grande partie à ses fonctions exercées au sein de L’ACIER SOUDE 

– que la société OXYMETAL a embauché, après son licenciement, une personne qui réalise des soudures avec le matériel déménagé de son ancien employeur 

– que l’employeur a agi avec une légèreté blâmable en fermant une entreprise qu’il exploitait, au seul profit du groupe, qu’en réalité, la cessation d’activité de l’une des entités faisant partie du même groupe est une réorganisation de l’entreprise qui doit être justifiée par des difficultés économiques, une mutation technologique ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe

– qu’il n’y avait aucune difficulté économique au niveau du secteur d’activité auquel appartenait l’entreprise 

– que le motif du licenciement est erroné et que son licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les sociétés font valoir :

– que l’activité de L’ACIER SOUDE n’est pas une activité de soudure mais une activité de mécano-soudure sur des pièces unitaires de forte épaisseur, ce qui n’a rien à voir avec une activité de soudure en série sur des pièces de petite dimension et aciers de faible épaisseur

– que tous les éléments produits font état de la baisse de l’activité et des commandes de la société L’ACIER SOUDE

– que cette société avait une clientèle et une activité spécifiques, tandis que la production en série nécessite une organisation et un savoir-faire qu’elle n’avait pas

– que les équipements spécifiques aux travaux des pièces unitaires ne sont plus utilisés ou ont été cédés et que l’activité de L’ACIER SOUDE a donc bien cessé

– que l’activité principale d’OXYMETAL est la découpe de métaux, mais que cette société a toujours eu des activités complémentaires, telles le pliage, l’usinage, le perçage ou la soudure

– que le poste de reclassement proposé au salarié visait bien le développement de l’offre de petite soudure série à destination des clients grands comptes du groupe, notamment au moyen de robots de soudure

– que l’embauche de M. [R] [U] démontre pas la poursuite de l’activité de mécano soudure de pièces unitaires

– que tous les éléments remis aux délégués du personnel, notamment la note économique, ont été valablement observés et validés, que la DIRECCTE a autorisé, après enquête contradictoire, le licenciement de deux salariés protégés et que le motif économique est clairement établi

– que, sur les dix salariés dont le poste a été supprimé, seul M. [T] a contesté la rupture de son contrat.

****

Aux termes de l’article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur le 1er décembre 2016, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment (…) 4° à la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression d’emploi, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d’activité quand elle n’est pas dûe à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur.

L’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société L’ACIER SOUDE délivré le 4 septembre 2018 mentionne que cette société avait pour objet la fabrication, la transformation et la réparation de tous matériels et produits manufacturés ou non et qu’elle a été radiée le 4 septembre 2018 par suite de cessation complète d’activité de son établissement principal.

La situation au répertoire SIRENE en date du 11 décembre 2018 montre que l’activité principale exercée par la société OXYMETAL SUD-EST est celle de découpage, emboutissage.

A l’appui de son argumentation selon laquelle, en réalité, la cessation d’activité n’a pas été totale puisqu’une partie de l’activité précédemment exercé par la société L’ACIER SOUDE, à savoir l’activité de soudure en série, a été poursuivie par la société OXYMETAL SUD-EST sur son site d’exploitation de [Localité 6] grâce aux machines et aux compétences qui lui avaient été transférées en septembre 2016, M. [T] invoque :

– la nature de l’un des trois postes de reclassement qui lui ont été proposés : responsable soudure groupe société OXYMETAL (départements 69 ou 57)

– un courriel de M. [S], directeur des projets industriels de la société OXYMETAL, en date du 26 octobre 2017, répondant aux interrogations de M. [T] sur les caractéristiques du poste de responsable soudure groupe proposé , notamment : le poste nécessite des déplacements fréquents sur les différents sites du groupe afin d’assurer les missions transverses ,le responsable soudure groupe échangera avec chaque interlocuteur de site afin de planifier les besoins techniques et formations pour les montées en compétence nécessaires, reportera directement au directeur des projets industriels, le coeur de métier du groupe est la découpe avec une part laser qui représente plus de 80 % de l’activité, la stratégie du group est de développer des produits à forte part de soudure permettant ainsi de capter des marchés de découpe/ parachèvement supplémentaires . Dans cette optique, notre ambition à court et moyen terme est de développer des systèmes de soudure plus industriels (robots de soudure, soudure laser)

– une offre de prix OXYMETAL L’ACIER SOUDE en date du 15 juillet 2015 pour 60 supports bras

– un courriel OXYMETAL L’ACIER SOUDE en date du 9 février 2016 intitulé ‘votre consultation pour un lot de pièces inox’ présentant cinq types de pièces pour des quantités respectives à fabriquer de 10, 32, 8, 1 et 19 pièces.

– le tableau et la note en délibéré adressés au conseil de prud’hommes par la société OXYMETAL le 12 juin et le 3 juillet 2019 montrant que sur les 12 salariés dont le poste a été supprimé, 11 ont refusé le reclassement proposé et le 12ème a accepté le poste de responsable soudure groupe, et précisant que la société OXYMETAL n’a jamais indiqué ne plus exercer de soudure, raison pour laquelle un poste de responsable de soudure a été proposé au salarié , mais que c’est l’activité très spécifique de soudure telle que réalisée par L’ACIER SOUDE à l’époque qui a été totalement arrêtée

– un plan de la société Eiffage en date du 9 mai 2016 ‘UNIBRIDGE SAN JUAN’ qui n’est d’aucune utilité pour le profane

– un courriel que lui a envoyé M. [V], dirigeant de l’entreprise, le 15 septembre 2017, répondant à sa remarque selon laquelle il reste beaucoup d’heures de soudure afin d’honorer les commandes en cours et seuls deux soudeurs de l’entreprise peuvent travailler dessus, or, ils risquent de trouver rapidement du travail ailleurs, il pense que c’est donc un point que le dirigeant doit anticiper s’il souhaite qu’ACIER SOUDE puisse honorer la promesse de terminer les commandes : ‘nous sommes tous conscients de ce risque qui vous préoccupe. Je vous invite à échanger avec X et Y sur les solutions que nous pourrons mettre en oeuvre pour en limiter l’impact.’

Ces éléments ne permettent pas de déterminer que la société L’ACIER SOUDE aurait transféré une partie de son activité à la société OXYMETAL SUD-EST à la date à laquelle le poste de M. [T] a été supprimé et son contrat de travail rompu, étant observé que, comme l’indique la société OXYMETAL, hormis le poste de responsable soudure, aucun poste en lien avec l’activité de soudure n’a été proposé aux salariés concernés par la cessation d’activité de leur employeur.

Et il ne résulte pas de la description du poste de responsable soudure groupe telle que figurant sur l’offre de reclassement et au vu des explications de M. [S] ci-dessus que ce poste relevait de la même spécialité que celle du poste occupé par le salarié au sein de la société L’ACIER SOUDE, même si le poste de reclassement proposé requérait des compétences en matière de soudure.

Les bilans des exercices 2016 et 2017 de la société L’ACIER SOUDE montrent que son résultat d’exploitation a été négatif (- 678 539 euros en 2016 et – 502 662 euros en 2017) et que le chiffre d’affaires net est passé de 2 588 724 euros en 2016 à 1 477 974 euros en 2017, de sorte que les difficultés économiques de l’entreprise étaient avérées.

La preuve de ce que la cessation totale d’activité de la société L’ACIER SOUDE par suppression de tous les emplois, fermeture de l’entreprise et radiation de celle-ci est résultée d’une faute ou de la légèreté blâmable de l’employeur n’est pas rapportée.

C’est à juste titre en conséquence que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement pour motif économique de M. [T] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse.

Sur la demande subsidiaire

Le salarié fait valoir que la société OXYMETAL était co-employeur avec la société L’ACIER SOUDE, la filiale n’ayant aucune autonomie par rapport à la société-mère et qu’il existait une confusion d’intérêt, d’activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société OXYMETAL.

Les sociétés répondent que le salarié ne démontre pas que la société-mère agissait de manière permanente aux lieu et place de la société L’ACIER SOUDE, de sorte qu’elle aurait perdu son autonomie d’action.

****

Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur du personnel employé par une autre, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

Il y a lieu d’adopter les motifs pertinents par lesquels le conseil de prud’hommes, après avoir analysé les pièces produites, a dit que les conditions d’un coemploi n’étaient pas réunies en l’espèce.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement formées par M. [T].

M. [T], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais irrépétibles d’appel exposés par la société OXYMETAL.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement

CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens d’appel

REJETTE la demande de la société OXYMETAL fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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