N° RG 22/02176 -N��Portalis DBVX-V-B7G-OGFH
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond
du 10 mars 2022
RG : 2022r56
[Y]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Janvier 2023
APPELANT :
M. [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006004 du 14/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représenté par Me Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 2203
INTIMÉE :
Mme [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON, toque : 2009
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 18 Janvier 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Sacadam a une activité de pâtisserie et a été immatriculée le 5 juillet 2013. Son siège social est au [Adresse 3] à [Localité 10].
Le capital social est réparti entre [P] [I] à hauteur de 32,33’%, de [J] [Y] à hauteur de 65,67’% et de [R] [Z] à hauteur de 2’%.
Madame [I] a été désignée gérante pour une durée indéterminée.
Madame [I] et Monsieur [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016. Puis, Monsieur [Y] a introduit une action en divorce le 26 novembre 2019 et l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 juin 2021.
Par acte du 17 janvier 2022, [J] [Y], associé majoritaire, a assigné [P] [I], gérante et associée minoritaire, devant le président du tribunal de commerce de Lyon en référé aux fins de désignation d’un mandataire pour qu’il convoque une assemblée générale de la société Sacadam pour soumission à la délibération des associés les résolutions suivantes’:
révocation de la gérante,
nomination d’un nouveau gérant et détermination de ses pouvoirs,
rémunération de la gérance,
modification corrélative des statuts,
questions diverses,
pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Il a notamment mis en cause divers comportements de la gérante actuelle, notamment l’absence de convocation des assemblées générales ordinaires annuelles en vue de l’approbation des comptes des exercices 2017 et 2018, l’absence de dépôt des comptes pour ces exercices et le refus de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il a pointé le fait d’avoir confié la comptabilité générale et les comptes annuels à une personne n’ayant pas la qualité d’expert comptable.
Il a fait valoir les défauts de paiement des loyers commerciaux, des fournisseurs, du fisc, ce qui a donné lieu à une taxation d’office pour absence de déclaration de l’impôt sur les sociétés en 2017, 2018 et 2019 et pour absence de déclaration de la TVA pour avril à décembre 2018 et pour janvier 2019 à mai 2020. Il fait valoir qu’il a vainement mis en demeure la gérante par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2021 d’avoir à convoquer l’assemblée générale. Ce courrier a été adressé à la dernière adresse connue de Madame [I]. Ainsi, la société a un fonctionnement paralysé.
[P] [I] a répliqué que du 1er décembre 2019 au 9 décembre 2021, Monsieur [Y] s’est fait désigner gérant de la société de façon fallacieuse et que le tribunal de commerce l’a rétablie par jugement du 3 décembre 2021 en qualité de gérante. Elle conteste les défauts de paiement allégués du bail, des fournisseurs, du fisc, outre la carence de dépôt des comptes qui est de la responsabilité de l’expert comptable.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge des référés a’:
débouté [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
rejeté les demandes d’indemnisation de [P] [I],
condamné [J] [Y] à payer à [P] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Le juge a constaté qu’il existe un conflit exacerbé entre les deux époux, que la gérance effective de Madame [I] a été entérinée judiciairement, que la société a été cédée et n’a plus d’activité, que Monsieur [Y] allègue avoir mis en demeure la gérante de convoquer une assemblée générale extraordinaire alors que curieusement sa pièce 3 tend à montrer qu’il s’est positionné en tant qu’organisateur de ladite assemblée générale en lieu et place de la gérante. Il n’est pas démontré d’urgence ni de paralysie avérée de la société malgré l’intensité du conflit personnel.
Il n’est pas non plus prouvé que le demandeur a mis régulièrement en demeure la gérante de tenir une assemblée générale extraordinaire. Les conditions de l’article 872 du Code de procédure civile ne sont pas réunies. Les demandes indemnitaires de Madame [I] au titre d’un préjudice moral et d’un abus de procédure sont également injustifiées.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 20 mars 2022 par le conseil de Monsieur [Y] à l’encontre de l’entier dispositif de l’ordonnance.
L’affaire a été orientée à bref délai suivant les dispositions des articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 13 décembre 2022 à 9 heures.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2022, [J] [Y] demande à la Cour de’:
Vu les articles L 223-27 et R 223-20 du Code de commerce,
Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
désigner tel mandataire qu’il plaira qui disposera de tous les pouvoirs attribués au gérant par la loi et les statuts ;
donner à ce mandataire les pouvoirs les plus étendus pour convoquer une assemblée générale pour soumettre aux associés les résolutions relatives à la révocation de la gérante, la nomination d’un nouveau gérant avec détermination de ses pouvoirs, sur la rémunération de la gérance, sur la modification corrélative des statuts, sur les questions diverses, sur les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;
dire que ce mandataire sera autorisé pour les besoins de sa mission à se faire assister par toute personne de son choix ;
dire qu’il restera en fonction jusqu’à la date de l’assemblée générale à convoquer ;
dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société ;
condamner Madame [I] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Y] soutient notamment que’:
L’article L 223-27 du Code de commerce permet à un associé de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
Il est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. Il n’est pas nécessaire que les conditions générales de la procédure de référé soient remplies.
Il soutient que la gérante refuse catégoriquement de convoquer toute assemblée générale malgré son obligation. Elle viole les règles légales imposées à toute société. Aucune assemblée ne s’est tenue pour l’approbation des comptes annuels 2017 et 2018 et ce, malgré une mise en demeure le 24 décembre 2021.
La correspondance a été adressée à la dernière adresse connue et a été retournée par la poste. Il s’est trouvé face à une inertie. Le juge n’avait pas à apprécier les motifs de révocation envisagée. Le juge n’avait pas non plus à porter une appréciation sur les relations entre les associés. L’ordonnance contrevient aux droits de l’associé majoritaire. Elle crée une immunité à la gérante. En outre, le juge a mal apprécié divers points’:
la société n’a pas été cédée ;
il ne s’est jamais positionné comme organisateur de l’assemblée générale. Il a effectué des propositions de délibérations uniquement ;
sa mise en demeure existe et est régulière. Il a respecté la procédure.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022 par RPVA, [P] [I] épouse [Y] demande à la Cour, de’:
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
confirmer l’ordonnance ayant débouté Monsieur [Y] de ses demandes ;
condamner Monsieur [Y] à lui verser 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
le condamner pour procédure abusive ;
le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
L’intimée expose notamment qu’il avait bien été question de céder le fonds de commerce pour la somme de 140 000 euros. Mais le 22 janvier 2020, Monsieur [Y] s’est interposé en se présentant aux futurs acquéreurs comme gérant puis l’a prise à partie pour lui réclamer les clés du local et lui interdire d’y venir en lui indiquant verbalement qu’elle avait été démise de ses fonctions. Elle a déposé plainte à son encontre. Elle a pu découvrir qu’elle avait été révoquée à son insu et a pu prendre copie du procès-verbal d’assemblée générale du 1er décembre 2019 au greffe du tribunal de commerce le prouvant.
Elle a récupéré deux procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes du 21 janvier 2020 pour les exercices comptables des années 2017 et 2018 auxquelles elle n’a jamais été convoquée. Elle a assigné la société Sacadam et Monsieur [Y]. Durant sa gérance entre le 1er décembre 2019 et le 9 décembre 2021, son mari a fait des actes portant atteinte à la société. Notamment le 22 avril 2021, il a procédé à la transmission totale de propriété de la marque Dorodi à sa s’ur [E] [Y]. Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a annulé l’assemblée générale du 1er décembre 2019 et tous les actes subséquents puis rétabli Madame [I] dans ses fonctions en annulant les assemblées générales d’approbation des comptes pour les exercices comptables de 2017 et 2018.
Monsieur [Y] a riposté par le biais de son assignation en référé du 17 janvier 2022. Il a tenté de se présenter devant la Cour comme un associé majoritaire respectueux mais il a dissimulé sciemment son attitude vexatoire. Il invoque des fondements différents en appel. Il n’existe aucune urgence. Comme il a été gérant durant le 1er décembre 2019 au 9 décembre 2021, il aurait dû pallier ses prétendues insuffisances.
Il a tenté au contraire de céder le fonds pour un prix dérisoire de 30 000 euros et a transféré en pleine propriété le nom commercial Dorodi Pastry à sa s’ur. Ces deux actes ont vidé la substance de la société Sacadam. Il ne cherche qu’à se venger d’elle et du jugement du tribunal de commerce qui lui a donné gain de cause en la rétablissant dans ses fonctions.
Par ailleurs, il existe diverses contestations sérieuses. Monsieur [Y] a réduit devant la Cour le nombre de ses reproches à son refus catégorique de convoquer une assemblée générale. S’agissant des difficultés liées à l’expert comptable, c’est grâce à elle qu’ils ont compris que Monsieur [F] avait été condamné au pénal pour exercice illégal. Le 5 décembre 2019, elle était toujours en attente du bilan 2018. Le 18 décembre 2019, elle a averti son mari.
Le 19 décembre, le service des impôts a informé la société que Monsieur [F] avait procédé à une demande d’adhésion en ligne. Elle l’a mis en demeure, le 10 janvier 2020, par le biais de son conseil de lui faire parvenir les documents comptables sollicités par mail du 5 décembre 2019. Elle a fait le nécessaire pour l’évincer. Or Monsieur [Y] a continué de confier à son ami Monsieur [F], la comptabilité de la société durant son mandat lorsqu’il l’a évincée de son mandat.
Le bilan comptable de 2018 a fait l’objet d’une assemblée générale d’approbation des comptes déposés au greffe du tribunal de commerce correspondant en tous points à celui expédié par Monsieur [F] le 24 avril 2019 par courriel. Elle a pu prendre connaissance auprès des impôts en outre que la société Sacadam avait pu disposer de 29 092 euros du fonds de solidarité pendant la pandémie alors que le fonds avait pourtant été cédé en janvier 2020. Puis, elle s’est aperçue du transfert de fonds par Monsieur [Y] des comptes de la société vers son compte dès qu’elle a récupéré la gérance, soit le prix de cession qu’elle n’a pas réussi à bloquer mais également les fonds issus du fonds de solidarité.
Il a dès lors eu une gestion désastreuse. Il n’a pas agi dans l’intérêt social mais pour se venger d’elle. Elle s’oppose en conséquence à tout mandataire provisoire.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 13 décembre 2022.
A la demande de la Cour, il a été produit par RPVA avant l’audience l’assignation en référé du 17 février 2022 qui ne fait état d’aucun fondement textuel précis puisque sont visées toutes les dispositions du Code de commerce et toutes les dispositions du Code de procédure civile.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «’constater’» ou «’dire et juger’» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
A l’examen de l’assignation en référé de Monsieur [Y] portant désignation d’un administrateur provisoire en date du 17 janvier 2022, il n’est précisé aucun fondement juridique mais en raison du fait que dans sa motivation, il est fait état à la notion d’urgence et à des circonstances paralysant le fonctionnement de la société en menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Dès lors, c’est à raison que le premier juge s’est fondé sur les dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile pour motiver le rejet de la demande. Monsieur [Y], qui est recevable à changer de fondement juridique à hauteur d’appel, est malvenu à reprocher au juge d’avoir apprécier sa demande au regard des conditions du texte général du référé.
A hauteur d’appel, Monsieur [Y] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et repris sa demande initiale en la fondant sur le texte spécial de l’article L 223-27 alinéa 7 du Code de commerce. Ce texte permet à tout associé de SARL de demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée des associés et de fixer son ordre du jour. Selon l’article R 223-30, le mandataire est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
Ce texte qui introduit un référé spécial n’exige pas pour son application la preuve ni d’un cas d’urgence, ni de l’absence de contestation sérieuses, ni d’aucune autre condition du référé ordinaire des articles 872 ou 873 du Code de procédure civile comme l’existence d’un péril imminent, ou d’un fonctionnement anormal de la société.
En revanche, l’assemblée des associés devant à titre habituel être convoquée par le gérant d’une SARL, le texte de l’article L 223-27 alinéa 7 du Code de commerce permet à un associé de surmonter une situation de blocage tirée de la carence ou du refus du gérant d’accomplir ses obligations légales et statutaires. En ce cas, la demande est nécessairement conforme à l’intérêt social de l’entreprise, quand bien même l’associé qui saisit la justice aurait d’autres motivations personnelles sous-tendant son action.
En l’espèce, Monsieur [Y] se fonde sur son courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue de Madame [I] en date du 24 décembre 2021 pour prouver que la gérante qui venait tout juste d’être rétablie dans ses fonctions par jugement du 9 décembre 2021 du tribunal de commerce, manquait à ses obligations.
Or, il ressort du courrier recommandé que ce pli porte la mention «’pli avisé non réclamé’».
Il n’est pas allégué que ce courrier a fait l’objet d’un envoi parallèle par lettre simple qui n’aurait pas été retourné à l’émetteur. Dès lors, à défaut de prouver que Madame [I] a été dûment destinataire de la demande, adressée du reste en pleine période des fêtes de noël, à laquelle elle n’a pas déféré , Monsieur [Y] ne démontre pas qu’il s’est heurté au refus ou à la carence intentionnelle de la gérante.
En conséquence, sa demande ne peut être accueillie sur le fondement de l’article L 223-27 du Code de commerce. La Cour dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande.
La Cour confirme en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de Monsieur [Y] par substitution de motifs.
Sur l’appel incident de Madame [I]
L’intimée fait valoir que la présente procédure de Monsieur [Y] est vexatoire et que son objectif n’est pas de préserver les intérêts de la société mais de lui nuire, ce qui lui a causé un préjudice moral. Le juge des référés a le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts lorsqu’il a été saisi de manière abusive.
Il ressort pourtant de la procédure que quand bien même Monsieur [Y] n’aurait pas accepté la décision du tribunal de commerce du 9 décembre 2021 qui a rétabli Madame [I], associé minoritaire de la SARL Sacadam à la suite de l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale ayant révoqué son épouse et l’ayant investi comme gérant à sa place en raison d’un défaut de régularité de la convocation de l’assemblée, qu’il a fait le choix de riposter et de contrecarrer le résultat de ce jugement ne lui convenant pas, n’en demeure pas moins qu’il n’a fait qu’utiliser, une voie de droit, en l’espèce une procédure de référé aux fins de faire désigner un mandataire aux fins de convoquer une assemblée générale et tenter d’obtenir, par un moyen légal, la révocation de Madame [I] et la nomination d’un nouveau gérant.
Il a certes prétendu à tort qu’elle n’avait pas déposé les comptes auprès du tribunal de commerce pour les exercices de 2017 et 2018 et qu’elle n’avait pas convoqué des assemblées générales annuelles en vue de l’approbation des comptes des exercices 2017 et 2018 puisque ces éléments concernaient sa propre gestion avant que le tribunal de commerce n’annule le procès-verbal d’assemblée générale du 1er décembre 2019 portant approbation desdits comptes et des actes subséquents comme le dépôt au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 21 janvier 2020, mais cette assignation reposait également sur d’autres griefs.
Or, le juge des référés n’a pas à statuer sur la pertinence de ces griefs, cette appréciation appartenant au seul pouvoir juridictionnel du juge du fond lorsque les éléments supposent comme en l’espèce une analyse approfondie des éléments de preuve. Par ailleurs, le rétablissement judiciaire de Madame [I] dans ses fonctions de gérante n’empêchait nullement que tout associé puisse user de son droit de solliciter une convocation d’assemblée générale même aux fins de révocation du gérant.
Dès lors, quand bien même Monsieur [Y] aurait des motivations profondes et que son intention de nuire à Madame [I] ne soit pas totalement étrangère à son action en justice, il n’en demeure pas moins qu’il n’a fait qu’utiliser une voie de droit qui n’a certes pas abouti mais uniquement pour défaut de preuve suffisante de la carence ou du refus du gérant de convoquer une assemblée générale.
Enfin, les éventuelles fautes pénales de Monsieur [Y] dans le cadre de la gestion de la société ne peuvent servir de fondement à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. De telles fautes donneront lieu, le cas échéant, à condamnation devant d’autres juridictions compétentes. De même, le fait que la révocation irrégulière de Madame [I], sanctionnée par le tribunal de commerce dans son jugement du 9 décembre 2021, aurait pu donner lieu devant cette juridiction à l’allocation de dommages et intérêts pour mesure vexatoire ne saurait servir de fondement à la présente demande indemnitaire, l’abus de la présente procédure n’étant pas établi.
En conséquence, la Cour déboute Madame [I] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] succombant en son appel doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel. La Cour confirme l’ordonnance déférée sur les dépens de première instance et condamner Monsieur [Y], à hauteur d’appel, à supporter les entiers dépens d’appel.
La Cour confirme, en équité, le juste sort des frais irrépétibles de première instance à la charge de Monsieur [Y]. En équité, la Cour le condamne à payer la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Compte tenu des faits évoqués par l’intimée, l’arrêt est communiqué à toutes fins utiles au Procureur Général près la Cour d’appel de LYON.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée par substitution de motifs et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Y] sur le fondement de l’article L 223-27 du Code de commerce,
Déboute Madame [I] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et vexatoire,
Confirme l’ordonnance déférée sur les dépens de première instance et sur les frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] aux entiers dépens d’appel,
Condamne Monsieur [Y] à payer à Madame [I] la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute Monsieur [Y] de ses demandes accessoires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT