SS/ES
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02768 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNVQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 AVRIL 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG22-251
APPELANTE :
S.A.R.L. CABALL IMMOBILIER, pris en sa qualité de syndic de la Résidence en copropriété l’amirauté
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
L’affaire, a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
– .contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Faisant valoir qu’elle a été désignée en qualité de syndic de la résidence en copropriété L’AMIRAUTE par assemblée générale du 31 mars 2021, désignation reconduite le 29 octobre 2021 et que les comptes 2019 et 2020 n’ont pas été approuvés mais rejetés à l’unanimité et que des travaux de coursive ou de réseaux d’eaux usées n’avaient pas été soumis au vote, et invoquant un blocage du fonctionnement de la copropriété et de son bon entretien, la SARL CABALL IMMOBILIER a saisi le président du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN d’une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire.
Sa requête a été rejetée par ordonnance du 20 avril 2022 et, le 12 mai suivant, le président du Tribunal judiciaire a dit n’y avoir lieu à modification ou rétractation de sa décision et a ordonné la transmission de l’affaire à la présente Cour d’appel.
Dans son appel adressé au président du Tribunal judiciaire la SARL CABALL IMMOBILIER maintenait sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL CABALL IMMOBILIER fait valoir que cette copropriété est dépourvue de conseil syndical, et se prévaut des dispositions de l’article 29-1 A de la loi de 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.
Il apparaît cependant que l’article susvisé prévoit la désignation d’un mandataire ad hoc ; qu’en l’espèce il est sollicité par la SARL CABALL IMMOBILIER la désignation d’un administrateur provisoire dont la mission n’est pas déterminée.
Dès lors, en relevant que la requérante ne démontre pas en quoi, le défaut d’approbation des comptes des exercices 2019 et 2020 constituerait une mise en difficulté réelle motivant la désignation d’un administrateur provisoire, qui plus est dont il est ignoré en quoi pourrait consister la mission, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause par la décision déférée, qu’il convient de confirmer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la SARL CABALL IMMOBILIER ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
Laisse à la charge de la SARL CABALL IMMOBILIER les éventuels dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,