Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17987 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSQO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022015711
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A. AMIKO & CIE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [Y] [M] [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Et assistées de Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
à
DÉFENDEURS
Madame [D] [J] [U]
C/o SELARL WARN AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [J] [B]
C/o SELARL WARN AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [M] [J]
C/o SELARL WARN AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Naomi DALLOZ substituant Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [T] [H], en qualité d’administrateur provisoire de la S.A. AMIKO, assignée en intervention forcée
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Janvier 2023 :
Dans un litige opposant Mmes [R] [J] [B], [D] [J] [U], [X] [A] [M] [J] à la société Amiko & Cie et Mme [Y] [M] [J] [O], le tribunal de commerce de Paris, par ordonnance de référé du 3 octobre 2022 :
– a désigné la société AJRS prise en la personne de Me [T] [H], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la société Amiko & Cie,
– s’est déclaré incompétent sur la demande de désignation d’un mandataire à l’indivision successorale de feu [Z] [J] [M], constituée par Mmes [R] [J] [B], [D] [J] [U], [Y] [M] [J] [O], [X] [A] [M] [J] et M. [Z] [M] [J] [P],
– a condamné Mme [Y] [M] [J] [O] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Amiko & Cie et Mme [Y] [M] [J] [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2022 enregistrée le 2 novembre 2022 devant la chambre 1-3 de la cour d’appel de Paris.
Par actes du 19 décembre 2022, la société Amiko & Cie et Mme [Y] [M] [J] [O] ont assigné en référé Mmes [R] [J] [B], [D] [J] [U] et [X] [A] [M] [J] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir :
– au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant de droit l’ordonnance de référé dont appel, se prévalant de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives,
– au visa de l’article 917 du code de procédure civile, la fixation de l’affaire par priorité et la désignation de la chambre à laquelle elle sera distribuée,
– la condamnation de chacune des défenderesses à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes du 19 décembre 2022, la société Amiko & Cie et Mme [Y] [M] [J] [O] ont fait assigner en intervention forcée la société AJRS prise en la personne de Me [H], aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir.
En réponse, Mmes [R] [J] [B], [D] [J] [U] et [X] [A] [M] [J] ont sollicité :
– à titre liminaire, l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir de la société Amiko & Cie et de Mme [Y] [M] [J] [O] ;
– à titre subsidiaire, le débouté de l’ensemble des demandes, faute de démonstration de moyens sérieux de réformation du jugement, de conséquences manifestement excessives et de péril aux droits des requérantes ;
– à titre reconventionnel, la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance critiquée,
– en tout état de cause, la condamnation solidaire de la société Amiko & Cie et de Mme [Y] [M] [J] [O] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont soutenu oralement à l’audience les conclusions qu’elles ont déposées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les requérantes ont produit une note en cours de délibéré, dont les défenderesses ont sollicité le rejet en application de l’article 445 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la note en délibéré
La note en délibéré des requérantes n’ayant pas été autorisée par le premier président, elle est irrecevable en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir
Les défenderesses soutiennent l’irrecevabilité de l’action des requérantes pour défaut de qualité à agir au motif qu’elles sont dessaisies de leurs pouvoirs de gestion par l’effet de la décision dont appel.
Cependant, les requérantes tirent leur droit d’engager la présente instance de leur qualité de parties à l’ordonnance dont appel, peu important que par l’effet de cette ordonnance elles soient provisoirement dessaisies du pouvoir de gérer la société Amiko & Cie.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond
Sur les demandes principales
Selon les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, en sorte que si l’une des deux n’est pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
En l’espèce, outre l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance de référé dont appel, les requérantes arguent des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elles l’exécution de cette décision en ce que :
– la décision a pour effet le dessaisissement immédiat des dirigeants en place ;
– si elle était exécutée, cette décision contredirait celle qui a été rendue sur le fond par la justice camerounaise ayant désigné M. [Z] [M] [J] [P] (unique fils du de cujus) comme administrateur de tous les biens de l’indivision.
Il y a lieu cependant de relever :
– qu’en désignant un administrateur provisoire à la société Amiko & Cie, l’ordonnance ne dessaisit que provisoirement ladite société et ses dirigeants,
– que par sa nature même, la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, cette mesure étant provisoire et protectrice des intérêts de la société et de ses associés ;
– que l’administration de l’indivision successorale est distincte de l’administration de la société Amiko & Co ;
– qu’il n’est pas versé aux débats la décision de la justice camerounaise ayant désigné M. [Z] [M] [J] [P] comme administrateur des biens de l’indivision successorale, ce qui ne permet pas de vérifier précisément quels sont les pouvoirs qui lui ont été conférés s’agissant de la société Amiko & Cie ;
– que la décision française ne contredit donc pas nécessairement la décision camerounaise ;
– qu’au demeurant, il s’agit là d’une question de fond relevant du pouvoir d’appréciation de la cour saisie de l’appel.
Les conséquences manifestement excessives ne sont donc pas caractérisées.
Par suite, la demande d’arrêt de l’exécution doit être rejetée sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier la seconde condition relative aux moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel.
La demande de fixation de l’affaire à bref délai en application de l’article 917 du code de procédure civile sera elle aussi rejetée, en l’absence de péril porté aux droits des parties, étant observé que l’appel sera jugé très prochainement, l’audience étant fixée au 23 mars 2023.
Sur la demande reconventionnelle
Les défenderesses sollicitent la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, arguant du défaut d’exécution de l’ordonnance de référé du 3 octobre 2022.
Selon ce texte, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Or en l’espèce, la demande de radiation de Mmes [R] [J] [B], [D] [J] [U] et [X] [A] [M] [J], parties intimées, est formée par conclusions déposées à l’audience du 19 janvier 2023, soit après l’expiration de leur délai pour conclure en appel, lequel a expiré le 13 janvier 2023 (un mois après la notification des conclusions des appelants le 12 décembre 2023) conformément aux dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
La demande reconventionnelle sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, les requérantes seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et à payer aux défenderesses la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la note en délibéré,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Déboutons la société Amiko & Cie et Mme [Y] [M] [J] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de radiation de l’appel,
Condamnons in solidum la société Amiko & Cie et Mme [Y] [M] [J] [O] aux entiers dépens de la présente instance,
Condamnons in solidum la société Amiko & Cie et Mme [Y] [M] [J] [O] à payer à Mmes [R] [J] [B], [D] [J] [U] et [X] [A] [M] [J] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons la présente décision commune et opposable à la société AJRS prise en la personne de Me [T] [H] en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Amiko & Cie.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente