COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/119
Rôle N° RG 22/11633 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ45I
G.F.A. DOMAINE DE LA TRESORIERE
C/
[W] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien DUMOLIE
Me Véronique DEMICHELIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 22 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00252.
APPELANTE
G.F.A. DOMAINE DE LA TRESORIERE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Camille DELRAN, avocat au barreau de NIMES, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B] était associé au sein du Groupement Foncier Agricole (GFA) du Domaine de la Trésorière avec ses deux frères, Mrs [S] et [N] [B].
Le GFA du Domaine de la Trésorière est propriétaire d’un vaste domaine agricole exploité, jusqu’en 2008, par [Y] [B] puis par la SCEA Les Saladines, gérée par M. [U] [J].
[Y] [B] est décédé le [Date décès 2] 2009 en laissant pour lui succéder Mrs [T], [M] et [W] [B].
Le 28 décembre 2009, une assemblée générale extraordinaire des associés du GFA a désigné M. [T] [B] en qualité de gérant du GFA en remplacement de [Y] [B].
M. [T] [B] dispose également d’un mandat général d’administration de l’hoirie [B].
[S] [B] est décédé le [Date décès 3] 2015 en laissant pour lui succéder M. [I] [B].
Le GFA conteste la qualité d’associé de M. [W] [B] au motif que les opérations de liquidation et de partage de la succession de [Y] [B] sont encore en cours, et notamment l’expertise judiciaire ordonnée par la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 22 octobre 2015 aux fins d’évaluer la succession, ce qui est à l’origine de nombreuses procédures judiciaires.
C’est ainsi que M. [W] [B] va engager plusieurs actions, les 26 octobre 2012, 15 février 2013 et 8 mars 2016, aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire, sans obtenir gain de cause.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2019, M. [W] [B] a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur tous les comptes bancaires ouverts au nom du GFA dans les livres du crédit agricole pour une créance évaluée à 300 000 euros au titre de dividendes annuels allant de 2012 à 2017. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a, par jugement en date du 18 décembre 2020, ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire. L’appel interjeté à l’encontre de cette décision est toujours en cours.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné un sursis à statuer concernant la demande de M. [W] [B] de voir condamner le GFA à lui verser la somme de 260 190 euros au titre de revenus fonciers en tant qu’associé jusqu’à la fin des oprérations de liquidation partage de la succession de [Y] [B]. Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté M. [W] [B] de sa demande de voir interjeter appel de cette décision au motif que les décisions judiciaires communiquées par les parties ne consacrent pas à M. [W] [B] le statut d’associé du GFA et son statut d’héritier indivis ne lui permet pas, en l’état, de recevoir des fonds d’un actif actuellement en indivision.
Par arrêt en date du 28 octobre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé partiellement le jugement en date du 6 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Tarascon en reconnaissant à M. [W] [B] la qualité d’associé du GFA et en disant que les parts sociales de [Y] [B] ont fait l’objet d’un partage amiable le 28 décembre 2009 entre ses héritiers à part égale et pour la numérotation en suivrant l’ordre alphabétique. Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cette décision, lequel est toujours en cours.
Continuant à dénier la qualité d’associé de M. [W] [B], le GFA convoquait les associés à une assemblée générale devant se tenir le 20 novembre 2021, à l’exception de M. [W] [B] qui le déplorait dans un courrier du 24 novembre 2021, tout en sollicitant la convocation d’une nouvelle assemblée générale et la communication des éléments comptables du GFA portant sur les exercices 2009 à 2020.
Par courrier en date du 10 mars 2022, M. [W] [B] sollicitait du GFA la communication de pièces comptables.
En réponse, le GFA lui indiquait, par courrier en date du 15 avril 2022, qu’il était déjà en possession de l’intégralité des documents sollicités, lesquels lui sont adressés chaque année ens a sa qualité d’ayant droit de la succession de [Y] [B].
Se prévalant de l’absence de toute convocation aux assemblées générales depuis 2011, d’attribution des dividendes devant lui revenir depuis 2011, de décisions qui sont prises à son insu, telle que la résiliation du contrat de fermage de la SCI Les Saladines, et de toute information portant sur la situation comptable du GFA en dépit de sa qualité d’associé du GFA reconnu dans l’arrêe du 28 octobre 2021 susvisé, M. [W] [B] a, par acte d’huissier en date du 20 avril 2022, assigné le GFA devant le tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référé aux fins de l’enjoindre à lui communiquer, sous astreinte, un certain nombre de pièces portant sur les années 2009 à 2021.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2022, ce magistrat a :
– dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [W] [B] pour les exercices 2009 à 2017 ;
– ordonné au GFA du Domaine de la Trésorière à communiquer à M. [W] [B], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, les documents suivants pour les exercices 2009 à 2020 :
* le grand livre pour chaque exercice comptable ;
* les comptes annuels pour chaque exercice comptable ;
– dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de communication de pièces ;
– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
– condamné le GFA du Domaine de la Trésorière à verser à M. [W] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné le GFA du Domaine de la Trésorière aux dépens.
Ce magistrat a estimé :
– concernant l’irrecevabilité soulevée au motif que les demandes de M. [W] [B] ne peuvent être fondées sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, que l’appréciation d’une contestation sérieuse et de l’urgence relève du caractère fondé ou non de la demande ;
– concernant la demande de sursis statuer, que le fait pour le GFA d’avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 28 octobre 2021, lequel confère à M. [W] [B] le statut d’associé du GFA, ne prive pas ce dernier de ses droits d’associés dès lors qu’un tel recours n’est pas suspensif et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner la suspension de l’instance ;
– concernant la demande de communication de pièces, que cette dernière est en partie justifiée sur le fondement des articles 1855 du code civil et 24 des statuts modifiés du GFA compte tenu de la qualité d’associé de M. [W] [B] résultant de l’arrêt du 28 octobre 2021 susvisé ; que, si la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cet arrêt, seule la communication du grand livre et des comptes annuels portants sur les exercices 2009 à 2020 est justifiée, les comptes de l’exercice 2021 n’étant pas encore exigibles et l’associé non gérant ayant le droit de prendre lui-même connaissance, en se rendant au siège social, les autres pièces sollicitées, ce qui suppose d’en prendre copie.
Suivant déclaration transmise au greffe le 16 août 2022, le GFA du Domaine de la Trésorière a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, le GFA demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
– surseoir à statuer dans l’attente du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 octobre 2021 ;
– déclare les demandes de M. [W] [B] irrecevables comme n’entrant pas dans le champ d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
– déclarer ses demandes portant sur les années 2009 à 2017 irrecevables pour cause de prescription ;
– le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
– le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le condamner aux dépens.
Concernant sa demande de sursis à statuer, il relève que, compte tenu des faits de l’espèce, il est dans l’intérêt de chacune des partiesd’avoir connaissance de l’issue du pourvoi afin que l’affaire puisse être instruite dans les règles de l’art en application de l’article 110 du code de procédure civile. Il relève que, si l’arrêt du 28 octobre 2021, reconnaît la qualité d’associé de M. [W] [B], cette décision va à l’encontre de plusieurs autres qui ont été rendues en sens contraire, et notamment de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour de céans le 19 novembre 2021 aux termes de laquelle il est jugé que les opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale de [Y] [B] ne sont pas terminées et que les décisions judiciaires communiquées ne consacrent pas le statut d’associé du GFA de M. [W] [B]. Il explique en effet que l’héritier d’un associé décédé ne devient pas, de plein droit, associé de la société, et que la qualité d’héritier de M. [W] [B] ne lui confère donc pas la qualité d’associé. Il se prévaut de l’article 11 des statuts qui impose aux héritiers en indivision du fait du décès d’un associé d’être repésentés au sein du GFA par un mandataire, ce qui démontre que les héritiers ne sont pas considérés comme associés. Il affirme qu’il n’a été procédé à aucun partage des parts sociales à égalité, à raison d’un tiers par héritier, aux termes de l’assemblée générale du 28 décembre 2009. Il relève que M. [M] [B], qui n’a pas été partie à la procédure ayant conduit à l’arrêt du 28 octobre 2021, confirme le caractère indivis des parts. Il souligne également que ce caractère indivis résulte du certifiat d’inscription provisoire de nantissement judiciaire des parts sociales qui a été dressé le 25 octobre 2022. Il estime donc qu’il est dans l’administration de la justice de suspendre provisoirement l’instance jusqu’à l’arrêt à intervenir de la Cour de Cassation.
Concernant l’irrecevabilité des demandes de M. [W] [B], sur le fondement de l’article 834, il se prévaut d’une contestation sérieuse tenant à la qualité d’associé de l’intimé mais également de l’absence d’urgence, les documents sollicités remontant à 2009, et ce, sans qu’aucune demande n’ait été formée en ce sens avant la présente procédure, que l’intimé reconnaît être destinataire de bilans annuels et que le GFA a fait l’objet d’un contrôle fiscal poussé en 2013, 2014 et 2015. Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2, il se prévaut de la contestation sérieuse tenant à la qualité d’associé de l’intimé. Sur le fondement des articles 1855 du code civil et 24 des statuts, il se prévaut du fait que la qualité d’associé, qu’il conteste formellement, ne résulte que de l’arrêt du 28 octobre 2021, qui lui a été signifié le 1er décembre 2021, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief l’absence de communication avant cette date, et ce, d’autant qu’il a adressé l’intimé, chaque année, les éléments comptables du GFA en sa qualité de membre de l’hoirie afin qu’il puisse établir ses déclarations fiscales. Il insiste sur le fait que le GFA est parfaitement bien géré par M. [T] [B] et que l’intimé ne justifie aucune urgence ou nécessité impérieuse justifiant une procédure en référé pour obtenir la communication de pièces qu’il détient déjà.
Par ailleurs, il se prévaut de l’article 2224 du code civil pour soulever la prescription quinquennale de la demande de communication de pièces portant sur la période antérieure à 2017. Il considère que le premier juge rend, par sa décision, les demandes de l’intimé imprescriptibles. De plus, il relève qu’il est risqué de faire droit à la demande de l’intimé, au préjudice des intérêts du GFA, alors même que sa qualité d’associé n’a pas été reconnu de manière définitive. Enfin, il souligne que, faire droit à une telle demande, ouvrira la porte à de multiples contentieux que l’intimé n’hésitera pas à mettre en oeuvre.
Concernant la demande de communication de pièces, il conteste fermement la qualité d’associé du GFA de l’intimé en se prévalant des décisions judiciaires qui ont été rendues et qui sont contraires à l’arrêt du 28 octobre 2021. Il soutient que, faute de partage de la succession de [Y] [B], les parts sociales qu’il détenait au sein du GFA appartiennent toujours en totalité à l’indivision successorale, qui est représentée par M. [T] [B], lequel est également gérant du GFA, de sorte que M. [W] [B] n’a pas la qualité d’associé du GFA mais, en sa qualité d’ayant droit de la succession de [Y] [B], a bénécifié du même degré d’information que les associés du GFA, Mrs [N] et [C] [B].
Il s’étonne des pièces sollicitées par M. [W] [B] dès lors que ce dernier s’est souvent désintéressé de la gestion du GFA en ne participant pas aux assemblées générales. Il insiste sur le fait qu’il reçoit chaque année les éléments comptables du GFA en sa qualité de membre de l’hoirie [B], et notamment de comptes expertisés, et qu’il a été destinataire du compte rendu réalisé par l’administration fiscale à l’issue de son contrôle pratiqué sur les exercices 2013, 2014 et 2015 aux termes duquel elle a considéré que les parts sociales que détenaient [Y] [B] étaient indivises. Il relève que les documents transmis reflètent une comptabilité complète et transparente. Il souligne que les éléments comptables portant sur l’année 2021 ne pourront être transmis que le 31 décembre 2022 conformément aux statuts.
Il indique que, sous couvert d’une demande de pièces comptables, l’intimé cherche en réalité à remettre en cause la gestion du GFA, comme il l’a toujours fait en sollicitant à plusieurs reprises la désignation d’un administrateur provisoire du GFA, en vain. Il indique par ailleurs être assisté, depuis 2016, d’un expert comptable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 octobre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, M. [W] [B] demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en qu’il a débouté de sa demande de communication de pièces portant sur l’année 2021 et des pièces sollicitées au titre des relevés bancaires du GFA, des justificatifs des mouvements sur les comptes des associés et de toutes les dépenses exceptionnelles portant sur les années 2009 à 2021 ;
– statuant à nouveau ;
– condamne le GFA à lui communiquer pour les années 2009 à 2020 :
* les relevés bancaires du GFA ;
* les justificatifs des mouvements sur les comptes des associés ;
* les justificatifs de toutes les dépenses exceptionnelles ;
– condamne le GFA à lui communiquer pour l’année 2021 :
* les relevés bancaires du GFA ;
* les justificatifs des mouvements sur les comptes des associés ;
* les justificatifs de toutes les dépenses exceptionnelles ;
* le grand livre ;
* le compte annuel ;
– et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à communication complète de tous les documents sollicités, année par année depuis 2009, qui commencera à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– déboute le GFA de ses demandes ;
– le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le condamne aux dépens.
Concernant la demande de sursis à statuer, il fait valoir que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’effet, de sorte que l’arrêt du 28 octobre 2021 est immédiatement exécutoire. Il fait valoir que l’ordonnance en date du 19 novembre 2021 rendue par le premier président de la cour de céans ne fait suite qu’à un litige portant sur la distribution de dividendes, outre le fait que cette ordonnance ne juge pas qu’il n’a pas la qualité d’associé mais est plus nuancée sur ce point dans sa motivation.
Concernant l’irrecevabilité de ses demandes, il maintient les fonder sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile en se prévalant de l’article 24 des statuts, de l’article 1855 du code civil et du fait que sa qualité d’associé du GFA a été reconnue par l’arrêt du 28 octobre 2021, lequel doit s’appliquer dès lors que le pourvoi en cassation interjeté à l’encontre de cet arrêt n’a aucun effet suspensif. Il relève que sa demande de communication de pièces n’est pas sérieusement contestable, compte tenu de sa qualité d’associé, et de l’urgence de faire droit à sa demande, étant donné que, depuis 2011, le GFA refuse de lui communiquer le moindre document comptable et de le convoquer aux assemblée générales, le laissant dans l’ignorance totale des décisions prises par son frère, M. [T] [B].
Par ailleurs, il relève qu’aucune prescription ne peut lui être opposée dès lors que sa qualité d’associé, qui existe depuis le décès de son défunt père, n’a été reconnue que par l’arrêt du 28 octobre 2021. Il insiste sur le fait, qu’indépendamment de sa qualité d’associé, il n’est pas étranger au GFA dès lors qu’il est propriétaire de parts indivises et qu’il est dans l’intérêt de tous de le rendre destinataire des documents sollicités.
Concernant sa demande de communication de pièces, s’il reconnaît recevoir chaque année une copie du bilan simplifié établi par le GFA afin de lui permettre d’établir ses déclarations fiscales, il n’a jamais obtenu d’autres éléments et n’a jamais été autorisé à consulter d’autres documents que les bilans simplifiés. Il insiste sur le fait n’avoir jamais eu accès aux justificatifs sollicités qui n’ont jamais été mis à sa disposition et souligne ne plus être convoqué aux assemblées générales depuis 2011. Il expose être fondé, en tant qu’associé, à être informé de la gestion du GFA en accédant aux comptes et justificatifs des mouvements ayant impacté les comptes courants d’associés et en analysant les différents flux financiers du GFA. Il relève que, si les bilans simplifiés, sont certifiés, ils ne comportent aucune ventilation précise des dépenses et des recettes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 377 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En application de l’article 378 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il résulte de l’article 110 du même code que le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Ainsi, il est admis que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, par arrêt en date du 28 octobre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
– confirmé le jugement du 6 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu’il a annulé l’assemblée générale extraordinaire du GFA du Domaine de la Trésorière réalisée le 25 juin 2017 et le procès-verbal en découlant et débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– l’infirmé pour le surplus ;
– statuant à nouveau ;
– dit que M. [W] [B] est associé au sein du GFA Domaine de la Trésorière ;
– dit que les parts sociales de M. [Y] [B] ont fait l’objet d’un partage amiable le 28 décembre 2009 entre ses héritiers à part égale et pour la numérotation en suivant l’ordre alphabétique ;
– dit qu’il n’appartient pas à la cour d’ordonner la convocation d’une assemblée générale extraordinaire mais à la partie la plus diligente de se conformer aux dispositions statutaires ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
S’il n’est pas contesté qu’un pourvoi en cassation a été interjeté à l’encontre de cet arrêt, une telle voie de recours n’a pas d’effet suspensif d’exécution, de sorte que l’arrêt du 28 octobre 2021 a autorité de chose jugée.
Le GFA Domaine de la Trésorière fait valoir que la reconnaissance du statut d’associé de M. [W] [B] par la cour d’appel de céans, dans son arrêt du 28 octobre 2021, est démentie par le président de la même cour, dans une ordonnance en date du 19 novembre 2021, aux termes de laquelle M. [W] [B] n’a pas été autorisée à interjeter appel du jugement en date du 20 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon ayant sursis à statuer, sur les demandes principales de revenus fonciers et de dommages et intérêts, jusqu’à la fin des opérations de liquidation partage de la succession de [Y] [B].
Si, aux termes de cette ordonnance, le premier président relève que l’ensemble des décisions judiciaires communiquées par les parties ne consacre pas le statut d’associé du GFA du Domaine de la Trésorière de monsieur [W] [B], que ce dernier ne justifie pas bénéficier d’une créance immédiatement disponible sur le GFA, son statut d’héritier indivis ne lui permettant pas en l’état de recevoir des fonds d’un actif actuellement en indivision, il convient de relever que l’affaire a été mise en délibéré le 19 novembre 2021, après que l’affaire a été débattue lors de l’audience du 1er octobre 2021, soit avant même que l’arrêt du 28 octobre 2021 n’a été rendu, de sorte que le premier président n’en avait manifestement pas connaissance au moment de son délibéré.
De plus, conformément à l’article 1870 du code civile, qui énonce que la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés, l’article 10 alinéas 2 et 3 des statuts du GFA du Domaine de la Trésorière, mis à jour le 1er janvier 2008, stipule que la société ne sera pas dissoute par le décès de l’un de ses associés (…) et qu’en cas de décès de l’un d’eux, la société continuera entre le ou les associés survivants et les ayants droit et les héritiers de l’associé décédé, ainsi qu’il est précisé d’ailleurs à l’article précédent, étant relevé que l’article 9 paragraphe B des statuts stipule que la transmission de parts sociales par suite de décès au profit du conjoint survivant et des descendants légitimes à tous les degrés, d’un associé ou au profit d’autres associés et de leurs descendants légitimes aura lieu librement.
Dès lors qu’aucune procédure d’agrément n’a été prévu par les statuts en cas de transmission de parts sociales d’un associé décédé à ses descendants, la société continue avec les associés survivants, à savoir M. [N] [B], M. [I] [B] et les héritiers de [Y] [B], à savoir Mrs [T], [M] et [W] [B].
Or, même à supposer que Mrs [T], [M] et [W] [B] soient toujours copropriétaires indivis des parts sociales détenues par leur défunt père, les opérations de liquidation partage de la succession étant toujours en cours, il n’en demeure pas moins que le fait pour eux d’être tenus de se représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés, conformément à l’article 11 alinéa 4 des statuts, ne les prive pas du droit d’obtenir la communication des documents sociaux en application de l’article 1855 du code civil, dès lors que leur qualité d’associé résulte de l’article 10 alinéa 3 des statuts.
Enfin, le fait pour M. [T] [B], en tant que gérant du GFA du Domaine de la Trésorière d’avoir adressé à M. [W] [B] des éléments comptables du GFA au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020, et notamment des bilans simplifiés, afin de lui permettre d’établir ses déclarations de revenus fiscales, au même titre que Mrs [C], [N] et [M] [B], démontre qu’il est traité comme un associé.
Ceci est également attesté par les formulaires de déclarations des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés, versées aux débats au titre des années 2017 et 2019, qui font apparaître cinq associés, dont M. [W] [B] en tant qu’associé n° 3.
Pour toutes ces raisons, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation suite au pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 28 octobre 2021, et ce, d’autant que la demande, formulée dans le cadre d’une procédure de référé, porte sur une simple demande de communication de documents.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Au regard du fondement jurique
Le fait pour le GFA du Domaine de la Trésorière de soutenir que les conditions exigées par les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, tenant à l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, ne sont pas remplies ne constitue pas une fin de non-recevoir mais des moyens de fond portant sur les conditions inhérentes à l’action exercée par M. [W] [B] dont le bien-fondé ou non doit être examiné au fond.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a indiqué que la contestation sérieuse et l’urgence doivent être appréciées lors de l’examen du bien-fondé ou non de la demande.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Au regard de la prescription extinctive
L’article 2224 du code de procédure civile énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, si la qualité d’associé de M. [W] [B] a été reconnue par arrêt du 28 octobre 2021 rendue par la cour de céans, il n’en demeure pas moins que le fait ayant permis cette reconnaissance n’est autre que le décès de [Y] [B] survenu le [Date décès 2] 2009, compte tenu des articles 9 et 10 des statuts qui prévoient expressément que la société continuera avec les héritiers de l’associé décédé sans que leur agrément par les associés survivants ne soit requis dès lors qu’il s’agit de descendants.
Or, dès lors que les documents sollicités sont annuels, le délai de prescriptiont court à compter de la date d’exigibilité de chacun des documents revendiqués.
Il s’ensuit que, l’action en justice datant du 20 avril 2022, la demande de M. [W] [B] tendant à obtenir des pièces portant sur les exercices 2009 à 2016 est prescrite.
Concernant l’exercice 2017, il apparaît que la demande a été faite avant que cet exercice ne soit clos, de sorte que la demande portant sur cet exercice n’est pas prescrite.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point en ne déclarant recevable que la demande de communication de pièces de M. [W] [B] portant sur les exercices 2017 à 2021.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En outre, par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Cet article n’exige pas la constation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la cour d’appel de céans a, par arrêt en date du 28 octobre 2021, ayant autorité de chose jugée, reconnu la qualité d’associé de M. [W] [B], le GFA du Domaine de la Trésorière ne peut valablement se prévaloir d’une contestation sérieuse tirée du défaut de qualité de M. [W] [B] à solliciter des documents en tant qu’associé du GFA.
L’article 1855 du code civil énonce que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
L’article 1856 du même code prévoit que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
L’article 24 des statuts du GFA stipule qu’à la clôture de chaque exercice, il est établi un inventaire contenant l’indication de l’actif et du passif de la société, un compte de profits et pertes et un bilan. Le rapport de la gérance sur la marche des affaires sociales pendant cet exercice, ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes dudit exercice sont mis à la disposition du commissaire-vérificateur (…). La copie des mêmes pièces, ainsi que celle du rapport du commissaire vérificateur, sont envoyés aux associés lorsque les comptes sont approuvés par correspondances. S’ils sont approuvés en assemblée générale, tout associé peut demander la délivrance desdites copies au siège social, dès l’envoi des lettres de convocation de cette assemblée (…).
Il en résulte que l’obligation du GFA du Domaine de la Trésorière d’informer M. [W] [B] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Or, il n’est pas contesté que les bilans adressés à M. [W] [B] les dernières années ne sont que des bilans simplifiés ne répondant pas aux exigences des dispositions susvisées.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné au GFA du Domaine de la Trésorière de communiquer à M. [W] [B] les grands livres ainsi que les comptes annuels détaillés portant sur les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020.
Elle sera infirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit aux mêmes demandes portant sur l’exercice 2021, le GFA reconnaissant que les éléments comptables portant sur l’année 2021 sont disponibles depuis le 31 décembre 2022.
S’agissant des autres documents sociaux sollicités, et notamment les relevés bancaires du GFA, les justificatifs des mouvements sur les comptes des associés et les justificatifs de toutes les dépenses exceptionnelles, il apparaît que M. [W] [B] n’en a pas été destinataire comme n’ayant pas été convoqué aux assemblée générales organisées au cours des années 2017 à 2021 et faute pour le GFA du Domaine de la Trésorière d’alléguer et de démontrer avoir mis ces documents à la disposition de M. [W] [B] au siège social du GFA afin qu’il en fasse des copies.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner au GFA du Domaine de la Trésorière de communiquer à M. [W] [B] une copie des relevés bancaires du GFA, des justificatifs des mouvements sur les comptes des associés et des justificatifs de toutes les dépenses exceptionnelles portant sur les exercices 2017 à 2021.
Compte tenu de l’absence manifeste de volonté du GFA d’exécuter son obligation de faire, il y a lieu de l’y contraindre en assortissant sa condamnation à communiquer les pièces susvisées d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et ce, pendant une durée de quatre mois.
La cour ne se réserve pas le pouvoir de liquider l’astreinte, afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle n’a pas prononcé d’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que l’appel interjeté par le GFA n’est pas justifié, en ce qui concerne son obligation de communiquer à M. [W] [B] un certain nombre de documents qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et à régler à M. [W] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, le GFA du Domaine de la Trésorière sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de le condamner à verser à M. [W] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Le GFA sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement en tant que partie tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [W] [B] portant sur les exercices allant de 2009 à 2016 ;
– ordonné au Groupement Foncier Agricole du Domaine de la Trésorière de communiquer à M. [W] [B] des documents portant sur les exercices 2009 à 2016 ;
– dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de communication de pièces, et notamment sur les pièces portant sur l’exercice 2021 ainsi que sur celles revendiquées au titre des relevés bancaires du Groupement Foncier Agricole, des justificatifs des mouvements sur les comptes des associés et des justificatifs de toutes les dépenses exceptionnelles ;
– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes de communication de pièces formées par M. [W] [B] portant sur les exercices allant de 2009 à 2016 ;
Ordonne au Groupement Foncier Agricole du Domaine de la Trésorière de communiquer à M. [W] [B], en plus des documents auxquels il a été condamné aux termes de l’ordonnance entreprise portant sur les exercices 2017 à 2020, les documents suivants :
– le grand livre et le compte annuel portant sur l’exercice 2021 ;
– ses relevés bancaires, les justificatifs des mouvements sur les comptes des associés et les justificatifs de toutes les dépenses exceptionnelles portant sur les exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
Assortit cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et ce, pendant une durée de quatre mois ;
Condamne le Groupement Foncier Agricole du Domaine de la Trésorière à verser à M. [W] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute le Groupement Foncier Agricole du Domaine de la Trésorière de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne le Groupement Foncier Agricole du Domaine de la Trésorière aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président