Conflits entre associés : 9 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.370

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Conflits entre associés : 9 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.370

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Décision n° 10154 F

Pourvoi n° A 21-20.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

1°/ M. [H] [A],

2°/ Mme [C] [L], épouse [A],

tous deux domiciliés [Adresse 16],

ont formé le pourvoi n° A 21-20.370 contre l’arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [OO] [F],

2°/ à Mme [V] [BJ],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [O] [Y]-[T], domiciliée [Adresse 4],

5°/ à M. [J] [G],

6°/ à Mme [N] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 14],

7°/ à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 8],

8°/ à Mme [P] [SK], domiciliée [Adresse 12],

9°/ à Mme [P] [I] [X], domiciliée [Adresse 15],

10°/ à Mme [EA] [S], domiciliée [Adresse 7],

11°/ à M. [R] [XL], domicilié [Adresse 6],

12°/ à M. [E] [SG], domicilié [Adresse 1],

13°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 6],

14°/ à M. [UW] [U], domicilié [Adresse 13],

15°/ à la société Valor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

16°/ à la société AJ associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

17°/ au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17], dont le siège est [Adresse 5], [Adresse 9], [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], de Mme [BJ], de M. [Y], de Mme [Y]-[T], de M. et Mme [G], de Mme [Z], de Mme [SK], de Mme [X], de Mme [S], de M. [XL], de Mme [W] et de M. [U], après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [A] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [A] et les condamne à payer à M. [F], Mme [BJ], M. [Y], Mme [Y]-[T], M. et Mme [G], Mme [Z], Mme [SK], Mme [X], Mme [M], M. [XL], Mme [W] et M. [U] la somme globale de 200 euros, chacun ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A].

Les époux [A] font grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir annulé l’ordonnance entreprise, alors :

que le juge des requêtes est seul investi du pouvoir de statuer sur les demandes fondées sur l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu’ainsi, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci ; qu’il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l’ordonnance entreprise, et que c’est le juge des référés du tribunal de grande instance qui a statué au lieu et place du juge des requêtes ; que cette ordonnance mentionne en première page « référé civil » et motive son refus de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire, qui exigeait de trancher la question de l’existence d’un seul syndicat des copropriétaires pour l’ensemble immobilier [Adresse 17], par l’affirmation que « le juge des référés n’est pas juge du fond et cette question n’a pas à être tranchée par la juridiction de céans » (ordonnance entreprise, p. 5, pénultième paragraphe) ; qu’en ne relevant pas l’absence de pouvoir juridictionnel du juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg pour statuer sur la demande de rétractation des ordonnances prises par le juge des requêtes de ce même tribunal, la cour d’appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile, ensemble l’article 47 du décret du 17 mars 1967.

 


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