ARRET N°
du 14 mars 2023
N° RG 22/01027 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFUJ
[J]
c/
S.E.L.A.R.L. [C]
S.C.I. NIKITA
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
la SCP LIEGEOIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 28 avril 2022 par le Président du tribunal de commerce de SEDAN
Madame [X] [J]
10 rue André Thienot
51100 REIMS
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [B] [G] es-qualité de liquidateur de Mr [H] [I]
1 rue de Lorraine
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
S.C.I. NIKITA prise en la personne de son administrateur provisoire, Me [K] [A], membre de la SELARL V et V
4 rue du Carrefour
08220 HANNOGNE SAINT REMY
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
M.[H] [I] qui exerçait la profession d’électricien, détient 5 parts sociales de la SCI Nikita.
Il a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du 3 juillet 2012 du tribunal de commerce de Sedan qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2012, Maître [B] nommé en qualité de liquidateur.
L’article 15 des statuts de la SCI Nikita prévoit qu’en cas de liquidation ou de redressement judiciaire atteignant l’un des associés, et à moins que les autres associés ne décident à l’unanimité de dissoudre la société, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé; que la valeur des droits sociaux à rembourser est déterminée dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.
Par requête du 10 octobre 2018, Maître [B] ès qualités de liquidateur de M.[H] [I], a saisi le président du tribunal de commerce de Sedan au visa des articles L641-9 du code de commerce et 1860 du Code civil, aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission d’exercer les droits d’associé du liquidé dans la SCI Nikita, d’engager le processus de retrait d’office, de le représenter lors des différentes assemblées, de participer aux votes, de se faire communiquer les documents sociaux.
Il a développé que le processus de retrait d’office d’un associé de la société et de remboursement de la valeur des droits sociaux est distinct de sa mission de liquidateur, que par ailleurs les droits liés à la qualité d’associé ne lui avaient pas été conférés et qu’il n’exerçait que ses droits patrimoniaux; que Monsieur [H] [I] devait pourtant continuer à être représenté aux différentes assemblées.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le président a fait droit à cette requête et a désigné la Selarl V$V prise en la personne de Me [A] en qualité d’administrateur ad hoc de M.[I] avec pour mission d’exercer les droits du débiteur au sein de la SCI, d’engager le processus de retrait d’office et de remboursement des droits sociaux, de le représenter lors des différents assemblées, de participer aux votes et de se faire communiquer les livres et documents sociaux.
Ensuite Maître [B] ès qualités de liquidateur de M.[H] [I] estimant se trouver dans une position de blocage du fait de la position prise par des deux associés de la SCI, a présenté une nouvelle requête le 17 juin 2020 au président du tribunal de commerce de Sedan aux fins de désignation d’un administrateur provisoire pour suppléer à la carence des associés gérants, avec pour mission d’administrer de représenter la société au lieu et place de ses gérants associés, d’avoir tout pouvoir d’assurer son fonctionnement, et plus généralement d’être investi des pouvoirs les plus étendus concernant l’administration.
Par ordonnance du 25 juin 2020 du 1er vice-président du tribunal de commerce de Sedan, la Selarl V $ V prise en la personne de Me [A], a été désignée administrateur provisoire de la SCI Nikita avec mission d’administrer et de représenter cette SCI, de faire tous actes ou de prendre toutes décisions afin d’assurer son fonctionnement et plus généralement d’être investie des pouvoirs les plus étendus concernant son administration.
Le 21 février 2022, Madame [X] [J] a assigné Maître [B] ès qualités de liquidateur de M.[H] [I] et la SCI Nikita prise en la personne de son administrateur provisoire devant le juge des référés du tribunal de commerce en rétractation de l’ordonnance rendue le 25 juin 2020, au motif que le président de commerce était incompétent pour conférer les pouvoirs qu’il avait octroyés à la Selarl V§ V en la personne de Me [K] [A], que l’administrateur avait débordé du cadre de sa mission en convoquant les associés à une assemblée générale aux fins de dissolution anticipée de la SCI et en procédant à la nomination d’un liquidateur amiable alors que Maître [B] ès qualités ne réclamait que le simple exercice du droit de retrait du débiteur liquidé, Monsieur [H] [I], avec lequel Madame [X] [J] avait été mariée du 4 mars 2000 à son divorce le 13 décembre 2012.
Elle précisait que la SCI avait réalisé un actif fin 2013 de 33’825,24 euros qui était resté séquestré chez le notaire et qui avait été transféré à Me [K] [A] par ordonnance du 25 juin 2020.
Subsidiairement, elle a invoqué les dispositions de l’article 1869 du Code civil pour affirmer que son autorisation en qualité de gérante et associée de la SCI était nécessaire à l’exercice du droit de retrait de M.[H] [I].
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge des référés a rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance du 25 juin 2020 ayant désigné la Selarl V $ V prise en la personne de son administrateur provisoire, Me [K] [A] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Nikita, en précisant que les dispositions de l’article R662’3 du code de commerce confèrent une compétence exclusive au tribunal qui a ouvert la procédure collective afin de connaître de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire et notamment tenant aux mesures nécessaires pour réaliser les droits patrimoniaux du liquidé.
Le 12 mai 2022, Madame [X] [J] a régulièrement interjeté appel et demande à la cour :
‘ de débouter Maître [B] ès qualités de liquidateur de M.[H] [I] et Me [A] ès qualités de leur fin de non-recevoir et la déclarer recevable en sa demande de référé rétractation devant le président du Sénat de commerce de Sedan,
‘ d’infirmer l’ordonnance du 28 avril 2022 et de rétracter l’ordonnance du 25 juin 2020,
‘ de débouter les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Elle a développé que le tribunal de commerce n’était pas compétent pour ordonner la mise sous administration provisoire de la société civile immobilière Nikita et qu’en tout état de cause, cette administration provisoire n’était pas justifiée, que l’administrateur ad hoc n’a pas rempli ses missions et a répété que notamment l’administrateur ne démordait pas de sa volonté de dissolution de la société Nikita alors même que le dessin de Maître [B] ès qualités de liquidateur de M.[H] [I], n’était que d’exercer le droit de débiteur liquidé, ce qui n’imposait pas cette dissolution et permettait la poursuite de l’activité de la société.
Maître [B] ès qualités de liquidateur de M.[H] [I] et Me [A], au visa des dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de l’article R662’3 du code de commerce et 1860 du Code civil, concluent à voir déclarer Madame [X] [J] irrecevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 25 juin 2022, à titre subsidiaire, si la cour estimait cette demande recevable, à la confirmation de l’ordonnance du 28 avril 2022 et en tout état de cause, à la condamnation de Madame [X] [J] à leur payer chacun la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont débattu du dossier à l’audience du 6 septembre 2022 et réclamé un délai pour entamer des discussions amiables visant à aboutir à un accord.
L’affaire a été renvoyée au 6 décembre 2022 puis 17 mars 2022 à la demande conjointe des parties qui se sont rapprochées en cours de procédure.
Madame [X] [J] a déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action le 28 février 2023 acceptées par Maître [B] ès qualités de liquidateur de M.[H] [I] et la SCI Nikita prise en la personne de son administrateur provisoire, le 1 er mars 2023.
MOTIFS
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées par Madame [X] [J] ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement par les intimés ;
Vu les articles 384, 400 à 405 du code de procédure civile’;
Attendu que le désistement d’appel est fait sans réserve’et a été accepté ;
Attendu que le désistement est parfait’;
Qu’en l’absence de convention contraire, le désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte’;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à Madame [X] [J] de son désistement d’appel ;
Constate l’extinction de l’instance RG n°1027/22 et le dessaisissement de la Cour’;
Dit qu’en l’absence de convention contraire, les dépens sont à la charge de Madame [X] [J].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE