Conflits entre associés : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/16588

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Conflits entre associés : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/16588

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 13 AVRIL 2023

N°2023/303

Rôle N° RG 22/16588 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPFX

S.C.I. ROC

S.C.I. ROC II

C/

[O], [D] [W]

[F] [W]

[B] [W]

[J] [W]

S.E.L.A.R.L. GUERY

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

[G] [W]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Agnès ERMENEUX

[S] [T]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 25 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01713.

APPELANTES

S.C.I. ROC

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Jean-Marie CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, plaidant

S.C.I. ROC II

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Jean-Marie CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, plaidant

INTIMES

Monsieur [O] [W]

né le 23 juin 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6])

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assisté par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Monsieur [F] [W]

né le 23 juin 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [J] [W]

né le 21 janvier 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] (ROYAUME UNI)

représenté par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.E.L.A.R.L. GUERY

prise en la personne de Maître [H] [X], Mandataire Judiciaire, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 11 octobre 2021, infirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 17 novembre 2022, rétablissant la société ROC II in bonis

dont le siège social est situé [Adresse 1]

défaillante

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

prise en la personne de Maître [M] [R] désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI ROC II par jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 24 janvier 2022, infirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 17 novembre 2022 rétablissant la société ROC II in bonis

dont le siège social est situé [Adresse 2]

défaillante

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [G] [W]

intervenant volontaire

né le 02 octobre 1957 à [Localité 5] (Royaume-Uni), demeurant [Adresse 9]

Monsieur [F] [W]

intervenant volontaire

né le 23 juin 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]

agissant tous deux solidairement en qualité d’exécuteurs testamentaires et trustees de la succession de M. [B] [W] né le 20 novembre 1930 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI) et décédé le 11 janvier 2023

représentés par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargés du rapport.

Mme Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [W] et trois de ses enfants, monsieur [F] [W], monsieur [J] [W] et monsieur [O] [W], sont porteurs de parts, dans des proportions différentes de la SCI Roc et de la SCI Roc II.

La SCI Roc est propriétaire d’un bien immobilier, dénommé [Adresse 15], situé [Adresse 4].

La SCI Roc a été constituée le 1er avril 1998 entre monsieur [B] [W] (250 parts), son épouse madame [Y] [W] (250 parts) et deux de leurs enfants, [O] et [F] [W] (100 parts chacun). Au décès de son épouse en 2007, monsieur [B] [W] est devenu titulaire de 500 parts sur 700, et, a mis en oeuvre dans une démarche d’organisation patrimoniale, la création d’une seconde société entre lui et trois de ses enfants, [J], [F] et [O], la SCI ROC II.

La SCI Roc II était initialement constituée de 490 parts, détenues à hauteur de 130 parts pour monsieur [F] [W], 130 parts pour monsieur [O] [W] et 230 parts pour monsieur [J] [W], les trois frères étant cogérants de cette SCI.

Le 31 janvier 2012, monsieur [B] [W] a cédé 490 parts de la SCI ROC à la SCI ROC II au prix de 2 940 000€, laquelle a concomitamment souscrit auprès de la Banque Julius Baer à Monaco un prêt in fine renouvelable pour un montant de 3 200 000 €. La SCI Roc était donc désormais constituée de 490 parts détenues par la SCI Roc II, 100 parts détenues par monsieur [F] [W], 100 parts détenues par monsieur [O] [W] et 10 parts détenues par monsieur [B] [W].

Les fonds ainsi reçus par monsieur [B] [W] ont été affectés, pour partie, à hauteur de 2 350 000 €, à un portefeuille de titres générant des revenus. La gestion de ce portefeuille de titres a été confiée à une société dénommée Jimson International Ltd, de droit des Iles Vierges Britanniques, dont [J] et [F] [W] sont à la fois les administrateurs et les actionnaires.

La Banque prêteur a obtenu la constitution de plusieurs garanties dont une caution hypothécaire de la SCI [Adresse 13] et la caution personnelle et solidaire de [B], [J], [F] et [O] [W]. Ce prêt a été racheté par la HSBC Private Bank [Localité 10] le 28 septembre 2012.

A la suite d’un différend entre les frères quant au refinancement du prêt, la banque HSBC a cédé sa créance à la société Jimson International Ltd le 13 novembre 2017, ce rachat étant possible au moyen du portefeuille de titres dont elle est le gestionnaire.

La société Jimson International Ltd a procédé à la saisie-vente des parts sociales appartenant à monsieur [O] [W] dans les SCI Roc et Roc II le 14 mai 2018 ainsi qu’à des saisies-conservatoires sur les comptes de ce dernier à Monaco, en sa qualité de caution solidaire.

Un contentieux important oppose, d’une part, monsieur [O] [W], et, d’autre part, notamment, monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W], le premier estimant que la cession de la créance de la banque HSBC au profit de la société Jimson International Ltd a été effectuée en fraude de ses droits. Monsieur [O] [W] a sollicité ainsi la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Roc, ce dont il a été débouté par arrêt du 2 juillet 2020.

Monsieur [O] [W] a également contesté les mesures d’exécution pratiquées.

Le tribunal judiciaire de Nice est ainsi saisi au fond, depuis une assignation de monsieur [O] [W] du 8 février 2021, d’une instance portant sur la validité du montage financier rappelé dont ce dernier indique qu’il a eu pour effet de le rendre débiteur à l’ égard de la société Jimson International Ltd qui le poursuit, sans poursuivre les autres cautions.

Par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 24 janvier 2022, la SCI Roc II a été placée en redressement judiciaire, madame [M] [R] étant nommée administrateur provisoire. Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 novembre 2022, cette décision a été infirmée, la demande de monsieur [O] [W] tendant à l’ouverture de cette procédure collective ayant été déclarée irrecevable.

Selon procès-verbal d’assemblée générale du 2 août 2022, les associés de la SCI Roc ont autorisé la vente du bien immobilier [Adresse 15] au prix de 3 750 000 €. Les associés de la SCI Roc II ont également adopté des résolutions destinées à favoriser cette cession d’actif de la SCI Roc.

Le 8 septembre 2022, la SCI Roc a signé une promesse de vente de la [Adresse 15] à un tiers au prix de 3 750 000 €.

Monsieur [O] [W], qui soutient que les agissements de ses frères, de la SCI Roc II et de la société Jimson International Ltd sont susceptibles de constituer des fraudes, avec dissipation des actifs, a saisi le juge des référés d’heure à heure les 13, 22 et 26 septembre 2022.

Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

ordonné la suspension de l’opération de vente du bien immobilier dont est propriétaire la SCI Roc situé [Adresse 4], dénommé Villa [U], et ce, sous astreinte de 50 000 € par contrevenant et par infraction constatée, ce jusqu’à l’issue définitive de la procédure au fond sur la validité des deux assemblées générales extraordinaires du 2 août 2022,

rejeté le surplus des demandes des parties,

condamné in solidum monsieur [F] [W], monsieur [J] [W], monsieur [B] [W], la SCI Roc et la SCI Roc II à payer à monsieur [O] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum monsieur [F] [W], monsieur [J] [W], monsieur [B] [W], la SCI Roc et la SCI Roc II au paiement des dépens,

dit que la décision pourra être exécutée sur minute.

Selon déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2022, la SCI Roc et la SCI Roc II ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.

Par requête du 20 décembre 2022, la SCI Roc et la SCI Roc II ont sollicité l’autorisation d’assigner les intimés à jour fixe. Cette autorisation leur a été donnée le 23 décembre 2022 en vue de l’audience du 13 mars 2023.

Monsieur [B] [W] est décédé le 11 janvier 2023.

Par dernières conclusions transmises le 20 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Roc et la SCI Roc II demandent à la cour de :

réformer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a ordonné la suspension de la vente,

Statuant à nouveau :

débouter monsieur [O] [W] de toutes ses demandes tendant à interdire, suspendre, faire obstacle au processus de vente de l’unique actif immobilier de la SCI Roc constitué par cette villa [U],

réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle les a condamnées aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

débouter monsieur [O] [W] de toutes ses demandes comme mal fondées,

condamner monsieur [O] [W] au paiement de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction pour ceux d’appel,

juger commune et opposable à la SELARL Guéry et à SELARL BG&Associés l’arrêt à intervenir en leurs qualités de parties en première instance et d’anciens organes du redressement judiciaire de la SCI Roc II infirmé par arrêt du 17 novembre 2022.

La SCI Roc et la SCI Roc II soutiennent que la décision entreprise conduit à porter atteinte à leur droit de disposer du bien dont est propriétaire la SCI Roc, elle-même filiale et caution hypothécaire de la SCI Roc II, alors qu’il n’existe aucune fraude, aucun grief dans la procédure préalable d’habilitation par les assemblées générales des deux SCI, et aucune procédure au fond concernant la validité des deux assemblées générales du 2 août 2022 pourtant visée comme terme de l’interdiction posée sanctionnée d’astreinte.

La SCI Roc explique s’être engagée envers un acquéreur selon promesse de vente notariée du 8 septembre 2022, devant être réitérée au plus tard le 15 avril 2023. Elle invoque ainsi l’état de péril de ses droits, en application de l’article 917 du code civil se trouvant interdite de vendre son bien, de manière perpétuelle, alors que le droit de propriété est un droit fondamental à valeur constitutionnel. Elle soutient également que le péril est induit par son endettement envers la société Jimson International Ltd, en tant que caution de la SCI Roc II, celui-ci étant exigible au 11 janvier 2023.

La SCI Roc et la SCI Roc II contestent tout trouble manifestement illicite dans le cadre des votes en assemblées générales le 2 août 2022, aucune violation des règles statutaires ne pouvant être démontrées et les majorités requises pour les différents types de vote ayant été respectées.

S’agissant de la demande de suspension de la vente immobilière, la SCI Roc affirme avoir le droit de vendre son bien, et soutient que le premier juge a fait une erreur en considérant que les fonds issus de la vente seraient transmis à la SCI Roc II, alors que le sort du boni de la vente dépendra des décisions prises en assemblée générale et des créanciers hypothécaires de la SCI Roc. La SCI Roc et la SCI Roc II soutiennent au contraire que les conditions d’un trouble manifestement illicite, ou d’un dommage imminent, ne sont pas réunies.

S’agissant de la demande de publication des procès-verbaux d’assemblée générale en intégralité, la SCI Roc et la SCI Roc II soutiennent qu’elle n’est pas fondée, de sorte qu’aucune violation évidente et manifeste de la règle de droit n’est établie. Elles démentent toute falsification de ces documents. Elles ajoutent que ces assemblées générales ne rentrent pas dans le champ de l’article R 123-105 du code de commerce qui prévoit une telle publication en cas de modification de l’immatriculation de la société.

S’agissant du séquestre du prix de vente de l’actif immobilier, les appelantes invoquent l’absence de fondement juridique d’une telle prétention. Elles soutiennent que les conditions de l’article 1961 du code civil ne sont pas réunies. La SCI Roc assure que ce prix sera affecté au remboursement du créancier hypothécaire et non distribué aux associés

Par dernières conclusions transmises le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W], en leurs noms propres, ainsi que, monsieur [F] [W] et monsieur [G] [W], ès qualités d’exécuteurs testamentaires et trustees de la succession de monsieur [B] [W], sollicitent de la cour qu’elle :

dise que la fraude alléguée n’est pas étayée,

dise que la fraude alléguée est en tout état de cause insusceptible d’entacher ou d’affecter l’opération de cession du bien immobilier auquel s’est engagée la SCI Roc,

dise qu’aucun trouble manifestement illicite, ni dommage imminent n’est susceptible de résulter de la cession du bien immobilier auquel s’est engagé la SCI Roc,

infirme l’ordonnance en ses dispositions ayant :

– ordonné la suspension de l’opération de vente du bien immobilier dont est propriétaire la SCI Roc situé [Adresse 4], dénommé Villa [U], et ce, sous astreinte de 50 000 € par contrevenant et par infraction constatée, ce jusqu’à l’issue définitive de la procédure au fond sur la validité des deux assemblées générales extraordinaires du 2 août 2022,

– condamné in solidum monsieur [F] [W], monsieur [J] [W], monsieur [B] [W], la SCI Roc et la SCI Roc II à payer à monsieur [O] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum monsieur [F] [W], monsieur [J] [W], monsieur [B] [W], la SCI Roc et la SCI Roc II au paiement des dépens,

– dit que la décision pourra être exécutée sur minute.

confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de monsieur [O] [W],

dise n’y avoir lieu à référé,

déclare monsieur [O] [W] malfondé en ses demandes,

déboute monsieur [O] [W] de ses demandes,

En tout état de cause :

condamne monsieur [O] [W] à leur payer la somme de 10 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne monsieur [O] [W] au paiement des dépens, avec distraction.

Monsieur [F] [W], monsieur [J] [W] et monsieur [G] [W], en leurs qualités respectives, soutiennent que l’ordonnance entreprise porte une atteinte très lourde aux droits de la SCI Roc, à sa liberté contractuelle, et à son fonctionnement à la seule requête d’un associé minoritaire dont la volonté de nuisance et de blocage est établie.

Monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W] assurent qu’à aucun moment, en cédant ses parts dans la SCI Roc à la SCI Roc II, monsieur [B] [W] n’a entendu effectuer une donation en avancement de part successorale ou autre gratification à ses enfants, cherchant seulement à leur permettre, éventuellement, de récupérer la plus-value potentielle, sans incidence fiscale, à l’issue de la vente à son décès de la [Adresse 15]. Ils contestent toute libéralité et dénoncent l’attitude de monsieur [O] [W], dès 2016, qui a tenté d’obtenir un avantage économique immédiat, au détriment du projet de transmission patrimoniale conçu par leur père.

A la suite du décès de monsieur [B] [W] en cours d’instance, monsieur [F] [W] et monsieur [G] [W] interviennent volontairement, en tant qu’exécuteurs testamentaires et trustees, ainsi désignés par testament du défunt. Ils estiment donc l’instance reprise.

Les intimés contestent toute fraude dénoncée par leur frère [O] mais non démontrée ni caractérisée. Ils dénient donc tout trouble manifestement illicite qui ne peut être caractérisé par la seule allégation de fraude. Ils rappellent que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le prix de vente payé par la SCI Roc II et confié par monsieur [B] [W] à la société Jimson International Ltd n’appartient pas à la SCI Roc II, mais à monsieur [B] [W]. Ils assurent que les opérations de cession et de refinancement de 2012 et 2017, dont la validité n’a jamais été contestée, sont régulières. Ils contestent toute intention libérale de monsieur [B] [W] envers ses fils ainsi que le fait que la société Jimson International Ltd soit une structure juridique commune de la famille. Ils affirment que le prix payé par la SCI Roc II à monsieur [B] [W] est resté la propriété de ce dernier. Ils assurent que les fonds de monsieur [B] [W] remis en gestion à la société Jimson International Ltd étaient en tout état de cause insuffisants pour permettre le rachat de la créance dont ils contestent l’extinction.

Les intimés soutiennent qu’aucune des opérations passées n’est entachée de fraude, ni ne porte atteinte aux droits de monsieur [O] [W]. Ils indiquent que le rachat de la créance d’HSBC par la société Jimson International Ltd en 2017 n’a pas pu avoir pour effet d’éteindre la dette de la SCI Roc II, mais seulement de changer la personne de son créancier.

Les intimés ajoutent que monsieur [O] [W] se contredit dans ses moyens et attitudes, mais ne démontre en rien la fraude qu’il affirme de manière péremptoire. En tout état de cause, ils font valoir qu’une telle fraude ne peut en rien entacher la régularité de la cession de la villa à un tiers.

Par ailleurs, les intimés soutiennent que l’opération de cession dont le juge des référés a ordonné la suspension a été régulièrement autorisée par la SCI Roc et la SCI Roc II. Les intimés s’appuient sur les statuts des SCI en cause pour considérer que les règles de majorité applicables ont été respectées. Ils démentent la qualification d’assemblée générale extraordinaire, susceptible de justifier des règles de majorité différentes, tel qu’affirmé par monsieur [O] [W], au titre des résolutions votées au sein de l’assemblée générale de la SCI Roc II dès lors qu’elles n’impliquent aucune modification des statuts, ni retrait ou agrément d’un associé. S’agissant des votes au sein de l’assemblée générale de la SCI Roc, ils assurent que ceux-ci sont tous passés à la majorité de 85 %, donc au delà de la majorité requise. En tout état de cause, ils font valoir qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier la validité des délibérations d’assemblée générale, ni d’interpréter les statuts d’une SCI, celui-ci ne pouvant qu’en suspendre les effets à supposer qu’une irrégularité manifeste soit relevée. Or, ils font valoir qu’aucune violation, du moins manifeste, des règles statutaires de la SCI Roc et la SCI Roc II n’est démontrée par monsieur [O] [W].

En outre, monsieur [F] [W], monsieur [J] [W] et monsieur [G] [W] soutiennent que l’opération de cession dont la suspension a été ordonnée est conforme à l’intérêt social de la SCI Roc et la SCI Roc II. En effet, ils estiment qu’elle va permettre de désintéresser son créancier, la société Jimson International Ltd, alors que des frais et pénalités de retard s’accumulent, accroissant la dette de la SCI Roc II. Par ailleurs, la suspension de cette vente augmente le risque d’une vente par adjudication, préjudiciable à tous.

De plus, les intimés soutiennent que la mesure ordonnée porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété en ce qu’elle rend inaliénable le bien détenu par la SCI Roc pour une durée illimitée, monsieur [O] [W] n’ayant engagé aucune action en contestation de la validité des assemblées générales d’août 2022, dont l’issue est posée comme terme de l’interdiction de vente émise en référé.

Enfin, les intimés entendent que les demandes additionnelles de monsieur [O] [W] soient rejetées et l’ordonnance entreprise confirmée à ces titres. S’agissant de la publication des procès-verbaux d’assemblée générale en leur intégralité et en leur version originale, les intimés font valoir qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne l’impose dans le cas de sociétés civiles, dès lors qu’aucune modification des statuts ni de la composition des organes de gestion n’est actée. Ils ajoutent que les formalités de publication ont été accomplies.

S’agissant du séquestre du prix de vente, ils soutiennent que la demande ne repose sur aucun fondement légal. Ils ajoutent que rien ne permet de priver le créancier hypothécaire, tiers, du bénéfice de son désintéressement. Ils dénient à monsieur [O] [W] tout intérêt à agir à ce titre.

Par dernières conclusions transmises le 8 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [O] [W] sollicite de la cour qu’elle :

À titre principal :

déclare que l’instance est interrompue et qu’elle n’a pas été valablement reprise ce qui emporte irrecevabilité en l’état de toutes les demandes et prétentions susceptibles d’être soumises à la cour,

À titre subsidiaire et pour le cas où il serait considéré que l’instance est valablement reprise :

‘ confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonne la suspension de l’opération de vente du bien immobilier dont est propriétaire la SCI ROC situé [Adresse 4], dénommé Villa [U], et ce sous astreinte de 50 000€ par contrevenant et par infraction constatée, et ce jusqu’à l’issue définitive de la procédure au fond sur la validité des deux assemblées générales extraordinaires du 2 août 2022,

‘ confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle condamne in solidum, monsieur [F] [W], monsieur [J] [W], monsieur [B] [W], la SCI Roc et la SCI Roc II à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

‘ réforme pour le surplus l’ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice,

Statuant à nouveau et y ajoutant:

‘ déboute toutes les autres parties en la cause de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient contraires à ses demandes, fins, conclusions et prétentions,

‘ ordonne l’accomplissement par la SCI Roc, monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W], des formalités de dépôt et de publication au greffe du tribunal de commerce de Nice du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 août 2022 de la SCI Roc, en intégralité et en photocopie conforme de sa version originale revêtu des mentions manuscrites, des paraphes et signatures des personnes y ayant participé, sous astreinte de 5 000 € par jour à compter de l’arrêt à intervenir,

‘ ordonne l’accomplissement par la SCI Roc II, monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W], des formalités de dépôt et de publication au greffe du tribunal de commerce de Nice du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 août 2022 de la SCI Roc II, en intégralité et en photocopie conforme de sa version originale revêtu des mentions manuscrites, des paraphes et signatures des personnes y ayant participé, sous astreinte de 5000€ par jour à compter de l’arrêt à intervenir,

‘ ordonne, pour le cas où la vente de l’actif immobilier dont est propriétaire la SCI Roc situé au [Adresse 4], serait intervenue ou interviendrait, avec perception en tout ou partie du prix par La société actuellement dénommée « Jimson International Ltd International Ltd », société commerciale internationale au capital autorisé de 50.000 USD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le n°175394, dont le siège est situé dans les Iles Vierges Britanniques, chez Morgan & Morgan Building, PO BOX 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, ou par toute personne physique ou morale prétendant venir aux droits de cette société actuellement dénommée « Jimson International Ltd International Ltd », à monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W], sous astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir de remettre en séquestre une somme d’un montant égal à celle qui aurait été ainsi perçue, auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice à charge pour le séquestre ainsi choisi de ne se dessaisir en tout ou partie des fonds ainsi sequestrés qu’en vertu soit une décision de justice au fond exécutoire soit sur présentation d’un accord officiel pris sans réserves et à l’unanimité des associés des SCI Roc et Roc II,

‘ condamne in solidum monsieur [B] [W], en la personne de ses prétendus représentants, monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W], outre la SCI Roc et la SCI Roc II à lui payer, en cause d’appel, la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamne in solidum monsieur [B] [W], en la personne de ses prétendus représentants, monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W], outre la SCI Roc et la SCI Roc II à payer les entiers dépens, ceux d’appel étant distraits.

Monsieur [O] [W] rappelle dans un premier temps le contexte. Il expose que la villa [U] constitue le seul actif social de la SCI Roc dans laquelle la SCI Roc II détient une participation majoritaire qui constitue pour elle son seul actif patrimonial.

Il explique avoir assigné au fond à jour fixe les appelantes et ses frères pour l’audience du 19 juin prochain aux fins d’invalidation des résolutions des assemblées générales du 2 août 2022 dont il assure qu’elles emportent violation des statuts, détournements des personnalités juridiques de la SCI Roc et la SCI Roc II et violation grave de l’intérêt social outre des droits de l’associé minoritaire, par action frauduleuse concertée des associés majoritaires, monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W]. Il soutient que les opérations mises en oeuvre, via le rachat du prêt par la société Jimson International Ltd tend à l’évincer et le spolier tout en lui faisant supporter l’intégralité de la charge financière de l’opération. Ainsi, monsieur [O] [W] dénonce une tentative d’appropriation illégitime de fonds communs à raison de l’acte de cession de créances à la société Jimson International Ltd intervenu à son insu, ce dernier, au lieu d’entraîner le désintéressement par cette société de la banque HSBC et donc l’extinction de la dette au profit de tous les participants, ayant conduit à rendre cette société seule créancière. Or, elle n’a dirigé ses actions d’exécution qu’à l’encontre de monsieur [O] [W]. Ce dernier dénonce les manoeuvres de ces deux frères qui sont bénéficiaires et administrateurs de la société Jimson International Ltd. Il fait valoir que la qualité de créancière de la société Jimson International Ltd est contestée devant les juridictions monégasques et niçoises, ce qui a conduit la cour à surseoir à statuer dans le contentieux des mesures d’exécution pratiquées contre lui par la société offshore. Il soutient que la vente projetée de l’actif immobilier avec la captation immédiate du prix en faveur de ladite société offshore est de nature à créer une situation irréversible.

Dans un deuxième temps, monsieur [O] [W] soutient que l’instance est interrompue par effet des articles 370 et 373 du code de procédure civile à raison du décès de monsieur [B] [W] et de l’absence de reprise de l’instance par tous ses héritiers dûment identifiés. Il dénonce en effet l’absence de production d’un acte de notoriété, du droit successoral applicable ici, d’une documentation permettant de connaître la valeur de la pièce 50 produite par [J] et [F] dont il conteste potentiellement la validité. Il ajoute qu’un exécuteur testamentaire n’a pas pouvoir de représenter en justice un héritier. Il en déduit donc l’irrecevabilité des prétentions susceptibles d’être soumises à la cour.

En troisième lieu, monsieur [O] [W] invoque l’adage selon lequel la fraude corrompt tout, s’appuyant sur plusieurs exemples jurisprudentiels d’application dans différents secteurs ; il soutient que la somme d’opérations a priori licites produit en l’occurrence un résultat illicite par la volonté de monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W] qui constitue alors une intention frauduleuse.

Monsieur [O] [W] fait valoir que les votes intervenus lors des assemblées générales du 2 août 2022 ne l’ont pas été conformément aux majorités requises dans le cadre d’assemblée générale extraordinaire, de sorte qu’il met en cause la validité de la décision de vendre le bien immobilier constituant le seul actif de la SCI Roc dont la SCI Roc II détient 490 des 700 parts sociales. Il assure que par ces votes, ses frères, agissant de concert, en fraude de la répartition des droits conçue comme égalitaire entre les trois frères, tentent ainsi de transférer le prix de la vente à la société offshore dont ils sont les deux seuls administrateurs et bénéficiaires économiques et dont la titularité de la créance hypothécaire est contestée en justice. Il dénonce encore le caractère frauduleux de l’opération par le fait que ses frères sont prêts à brader l’actif immobilier à un prix bien moindre que l’évaluation de leur propre expert et que les mandats de vente donnés.

Monsieur [O] [W] énonce ainsi que l’urgence à intervenir est caractérisée et que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile sont réunies. Il ajoute en outre qu’un trouble manifestement illicite est constitué ainsi qu’un dommage imminent en ce que la vente projetée de l’actif immobilier avec la captation immédiate du prix en faveur d’une société offshore est de nature à créer une situation irréversible, cette vente étant le fruit de résolutions illicites d’assemblées générales de la SCI Roc et de la SCI Roc II. Il en déduit que la suspension de l’opération de vente immobilière s’impose et que l’ordonnance doit être confirmée. A défaut, il entend que l’équivalent de la somme à revenir à la société Jimson International Ltd aux termes de la vente soit placé sous séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignation ou du bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice.

Monsieur [O] [W] dénoncent une présentation falsifiée des procès-verbaux des assemblées générales du 2 août 2022, et demandent donc la publication des procès-verbaux en leur intégralité et leur version originale, dès lors qu’ils entraînent nécessairement la modification des statuts et de l’objet social.

La SELARL BG&Associés, prise en la personne de madame [M] [R], administrateur judiciaire de la SCI Roc II, régulièrement assignée à personne habilitée le 13 février 2023, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. Elle a justifié ceci par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 novembre 2022, infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 24 janvier 2022, et rétablissant in bonis la SCI Roc II.

La SELARL Guéry, prise en la personne de monsieur [H] [X], mandataire judiciaire de la SCI Roc II, régulièrement assigné à étude le 16 février 2023, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. Sa mission a également pris fin par l’effet de l’arrêt du 17 novembre 2022, ayant infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 11 octobre 2021 et ayant rétabli la SCI Roc II in bonis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’interruption de l’instance

En application de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible. L’article 373 du même code prévoit que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, notamment par les ayants droit du défunt lorsque l’action est transmissible. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.

En l’occurrence, monsieur [B] [W], de nationalité britannique, est décédé au Royaume-Uni, où il avait son domicile, le 11 janvier 2023. Sa succession doit donc s’ouvrir au Royaume-Uni et est soumise à la loi britannique.

Par testament du 11 juillet 2019, et codicille du 27 octobre 2020, monsieur [B] [W] a désigné ses fils monsieur [F] [W] et monsieur [G] [W] en qualité d’exécuteurs testamentaires et d’administrateurs fiduciaires de son testament.

Aux termes de leurs écritures du 3 mars 2023, monsieur [F] [W] et monsieur [G] [W] sont intervenus volontairement à la présente instance en leur qualité d’exécuteurs testamentaires et trustees de la succession de monsieur [B] [W], ce aux côtés de monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W], agissant en leurs noms propres.

Les intimés produisent un avis du 7 mars 2023 émanant d’un solicitor anglais exerçant à [Localité 10], monsieur [N] [C], qui indique ‘qu’en droit anglais des successions, l’administration de la succession d’une personne décédée incombe aux ‘représentants personnels’ qui ont de droit tous pouvoirs nécessaires afin de l’administrer, par référence aux articles 25 et 39 de l’Administration of Estates Act de 1925 et de l’article 35 du Trustee Act de 2000. Ce solicitor ajoute que l’exécuteur testamentaire désigné par testament est le représentant personnel de la succession, de sorte que monsieur [F] [W] et monsieur [G] [W] sont ici les personnes qui ont qualité pour représenter la succession du défunt. Monsieur [N] [C] en déduit que ‘monsieur [F] [W] et monsieur [G] [W], en tant qu’exécuteurs testamentaires ont de droit tous pouvoirs nécessaires afin d’administrer la succession de monsieur [B] [W], y compris, notamment, la qualité à poursuivre ès qualités et pour le compte de la succession du défunt les instances judiciaires engagées par ou contre le défunt, sans qu’il soit nécessaire de joindre comme parties les bénéficiaires de la succession’.

Il est également justifié de deux mails émanant de monsieur [I] [E], avocat britannique, des 8 février 2023 et 9 mars 2023, adressés pour le premier à monsieur [F] [W] et monsieur [G] [W], et, pour le second à monsieur [O] [W], par lesquels ce conseil indique clairement, et de manière constante, qu’en Angleterre, le représentant personnel nommé en vertu d’un testament prend la place du défunt et détient les biens de la succession au profit des bénéficiaires nommés dans le testament. Dans son dernier mail, monsieur [I] [E] précise à monsieur [O] [W] ‘qu’un représentant personnel n’entre pas officiellement en fonction tant qu’une autorisation d’homologation n’est pas délivrée par le registre des successions’, tout en admettant que le représentant personnel peut entreprendre certaines actions, avant toute homologation. Force est de relever que cette affirmation n’est pas documentée, ni ne renvoie à aucun fondement légal vérifiable alors que la qualité de représentant de la succession du défunt par l’exécuteur testamentaire est avérée. Il n’y a pas davantage lieu d’ajouter une condition procédurale non requise également en droit français.

Aussi, il convient de relever qu’en l’occurrence, monsieur [F] [W] et monsieur [G] [W] sont bien les exécuteurs testamentaires de la succession de monsieur [B] [W] et ont donc le pouvoir de reprendre l’instance en justice en cours en son nom.

Le fait que les conclusions prises aux intérêts de la SCI Roc et la SCI Roc II n’aient pas été signifiées ou notifiées à monsieur [F] [W] et monsieur [G] [W] ès qualités d’exécuteurs testamentaires de monsieur [B] [W], postérieurement au décès de ce dernier, ne peut aucunement empêcher l’action d’être valablement reprise en l’état où elle se trouvait lors du décès. En tout état de cause, monsieur [O] [W] ne détient aucun intérêt à soulever un tel moyen qui ne lui cause aucun grief, les seules personnes concernées, à savoir monsieur [F] [W] et monsieur [G] [W] ès qualités, ne s’en prévalant pas.

En définitive, il convient de considérer l’instance interrompue par le décès de monsieur [B] [W] valablement reprise par l’intervention volontaire de monsieur [F] [W] et monsieur [G] [W] ès qualités d’exécuteurs testamentaires et trustees de la succession.

Sur la demande de suspension de la vente immobilière

En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit perdurer. Il s’ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; un dommage purement éventuel ne saurait être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.

En l’occurrence, il appert que le 31 janvier 2012, à des fins patrimoniales et fiscales, monsieur [B] [W] a vendu 490 des 500 parts qu’il détenait dans la SCI Roc à la SCI Roc II, ainsi constituée, et dont les parts étaient détenues par monsieur [F] [W] à hauteur de 130 parts, par monsieur [O] [W] à hauteur de 130 parts, et, par monsieur [J] [W] à hauteur de 230 parts. La cession a été consentie au prix de 2 940 000 €, financée par un prêt in fine de 3 200 000 € souscrit par la SCI Roc II auprès de la banque Julius Baer à Monaco. La SCI Roc était donc ensuite détenue par la SCI Roc II à hauteur de 490 parts, par monsieur [B] [W] à hauteur de 10 parts, par monsieur [F] [W] à hauteur de 100 parts, et, par monsieur [O] [W] à hauteur de 100 parts.

Il n’est pas davantage contesté que monsieur [B] [W] a affecté la somme de 2 350 000 €, issue de la cession, à un portefeuille de titres générant des revenus confié à la société Jimson International Ltd, société de gestion offshore de droit des îles vierges britanniques, dont les deux seuls administrateurs et bénéficiaires économiques sont monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W]. Le but recherché était notamment de générer suffisamment de bénéfices pour que ceux-ci couvrent les intérêts du prêt in fine, les travaux requis par la villa [U], seul actif immobilier de la SCI Roc, et permettent, à terme, de régler le capital du prêt, du moins pour partie.

Le 28 septembre 2012, la banque HSBC de [Localité 10] a racheté ce prêt avec les garanties consenties, à savoir une caution hypothécaire de la SCI Roc, le nantissement des parts de la SCI Roc II dans la SCI Roc, et, la caution solidaire de monsieur [B] [W] et de trois de ses fils, à savoir messieurs [F], [J] et [O] [W], cautions consenties le 20 août 2012.

Le 13 novembre 2017, la banque HSBC de [Localité 10] a cédé, par acte notarié, sa créance sur la SCI Roc II à la société Jimson International Ltd grâce notamment aux fonds détenus dans le portefeuilles d’obligations placés par monsieur [B] [W]. Le prix de cession de 3 200 000 € a été acquitté hors comptabilité du notaire, la SCI Roc et la SCI Roc II expliquant que cela se justifiait par le fait que les comptes de la société Jimson International Ltd se trouvaient au sein de la banque HSBC. Les mêmes garanties ont été conservées.

De puis lors, la société Jimson International Ltd se prévaut d’une créance hypothécaire à l’endroit de la SCI Roc, à raison de l’acquisition de la créance de la SCI Roc II, et elle a mis en oeuvre un processus de recouvrement de sa créance à l’endroit de monsieur [O] [W], exclusivement, depuis 2018. Toutefois, la titularité de cette créance est contestée par monsieur [O] [W], à la suite des mesures de recouvrement et d’exécution forcée engagée contre lui seul, par elle, donc, de facto, par monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W] sous couvert de cette personne morale. L’intimé dénonce une fraude de ses droits via la cession de créance de la banque HSBC à la société Jimson International Ltd le 13 novembre 2017.

Deux juridictions sont saisies du litige :

* les juridictions monégasques concernant des mesures conservatoires sur les comptes bancaires de monsieur [O] [W] en raison d’un cautionnement ; par une décision du 10 octobre 2019, retenant le contexte particulier du dossier, ces juridictions ont autorisé la mise en cause des sociétés Roc et Roc II, et de messieurs [F], [J] et [A], de sorte que monsieur [O] [W] a délivré assignation en garantie devant le tribunal monégasque en décembre 2019 à la suite de cette décision ; l’instance est toujours pendante,

* le tribunal judiciaire de Nice concernant la fraude dénoncée par monsieur [O] [W] comme entachant la cession de créance entre la société HSBC et la société Jimson International Ltd, cession qui constitue le titre exécutoire des mesures de saisies pratiquées ; là encore, l’instance est toujours pendante.

Ainsi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie d’une contestation de la validité de la saisie-vente des droits incorporels dont monsieur [O] [W] est titulaire dans la SCI Roc et la SCI Roc II, a, par arrêt du 30 septembre 2019, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de décisions définitives dans ces affaires.

A l’évidence, ces procédures de recouvrement de sa créance par la société Jimson International Ltd ne pouvant aboutir rapidement, des assemblées générales des deux sociétés Roc et Roc II ont été convoquées, le même jour, le 2 août 2022, à 11 heures puis 12 heures, pour permettre la vente de la villa [U] afin, notamment, de désintéresser la société se présentant comme créancière hypothécaire.

Ainsi, selon procès-verbal d’assemblée générale du 2 août 2022 de la SCI Roc II, qui concerne uniquement les trois frères [O], [F] et [J] [W], à raison respectivement de 130, 130 et 230 parts, la résolution n°1 portant sur une modification du capital social a été rejetée, en l’état du vote défavorable de monsieur [O] [W]. En revanche, les résolutions n°2 et n°3 tendant à désigner monsieur [J] [W] comme représentant de la SCI Roc II à l’assemblée générale de la SCI Roc, en vue du vote à venir lors de l’assemblée générale suivante, ont été adoptées, ces résolutions ayant pour but d’étendre l’objet social de la SCI Roc, afin d’inclure la vente de biens immobiliers, et d’autoriser la vente, par monsieur [F] [W] ès qualités de gérant de la SCI Roc, de la [Adresse 15] au prix de 3 750 000 € conformément à l’offre faite par monsieur [K] [V].

Monsieur [O] [W] conteste la validité de ces votes, pour violation des majorités requises. Aux termes des statuts de la SCI Roc II, en ses articles 16 et 17, les décisions collectives ordinaires, c’est-à-dire celles concernant des dispositions autres que la modification des statuts, le retrait d’un associé, l’agrément de nouveaux associés en cas de décès ou la nomination / révocation du gérant, sont prises à la majorité simple. En revanche, les décisions collectives extraordinaires, donc celles portant sur le retrait d’un associé, l’agrément de nouveaux associés en cas de décès ou la modification des statuts, requièrent la majorité des 3/4, soit 75 % des voix.

Or, à l’occasion des assemblées générales du 2 août 2022 de la SCI Roc et de la SCI Roc II, il est porté mention de ce que ‘les associés sont informés de la cession par acte sous seing privé daté du 4 juillet 2022 des 10 parts encore détenues dans la SCI Roc par monsieur [B] [W] à monsieur [F] [W]’. Ainsi, la nouvelle constitution de la SCI Roc, juste avant les assemblées générales contestées, s’est trouvée fixée comme suit : 490 parts pour la SCI Roc II, dans laquelle monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W] sont majoritaires à raison de 360 parts cumulées sur 490, outre 110 parts pour monsieur [F] [W], et, 100 parts pour monsieur [O] [W], associé minoritaire.

Ainsi, la résolution n°1 de l’assemblée générale de la SCI Roc II a été écartée car votée favorablement seulement par 74 % des votes, n’atteignant pas la majorité requise des 75 %. A l’inverse, monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W] soutiennent que les résolutions n° 2 et 3 ne justifiaient que la majorité simple, de sorte que les mêmes proportions de vote conduisent à son adoption.

Ensuite, lors de l’assemblée générale de la SCI Roc qui s’en est suivie ce même 2 août 2022, la SCI Roc II, représentée par monsieur [J] [W], et monsieur [F] [W], représentant à eux deux 600 parts sur 700, soit 85,7 % des votes, ont permis l’adoption des résolutions suivantes :

– résolution n°2 portant information de la cession de ses 10 parts par monsieur [B] [W] à monsieur [F] [W] et de la modification induite des parts de chacun,

– résolution n°3 portant modification de l’objet social de la SCI Roc afin d’y inclure la vente de biens et droits immobiliers,

– résolution n°4 portant autorisation de céder l’actif villa [U] au prix de 3 750 000 € à monsieur [K] [V] et donnant tous pouvoirs à monsieur [F] [W] de signer la promesse de vente.

Aux termes des statuts de la SCI Roc, en son article 28, les décisions extraordinaires sont adoptées à la majorité des 2/3 des voix attachées aux parts sociales, tandis que les décisions ordinaires sont adoptées à la majorité en nombre de voix attachées aux parts sociales.

Ainsi, manifestement, les votes réalisés au sein de la SCI Roc II ont permis de réunir la majorité requise pour permettre la cession de l’actif unique de la SCI Roc, dans le cadre de la seconde assemblée générale.

Or, monsieur [O] [W] conteste la validité de ces délibérations, soutenant que les majorités requises par type de vote n’ont pas été réunies, notamment au sein de la SCI Roc II. Il dénonce une violation des statuts des SCI, un détournement des personnalités juridiques de la SCI Roc et la SCI Roc II, une violation grave de l’intérêt social outre des droits de l’associé minoritaire par une action frauduleuse concertée des associés majoritaires. Il a assigné la SCI Roc, la SCI Roc II, monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Nice le 19 juin 2023.

Sans conteste, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la validité des délibérations d’assemblées générales, le juge du fond étant au demeurant ainsi saisi, ni d’interpréter les statuts des SCI concernées. Il est également exact que des délibérations apparemment régulières d’assemblée générale produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas annulées. Il n’apparaît pas ici d’irrégularités manifestement acquises des délibérations prises, du moins avec l’évidence requise en référé.

Néanmoins, le principe fraus omnia corrompit trouve à s’appliquer dès lors que la somme d’actes licites conduit à l’obtention d’un avantage indu, au contournement de règles impératives, à bafouer l’intérêt social ou à nuire gravement à l’intérêt de l’un de associés.

Or, en exécution de ces assemblées générales et des cessions de créance intervenues, monsieur [F] [W] a signé, au nom de la SCI Roc, une promesse notariée de vente à l’acquéreur mentionné le 8 septembre 2022, l’acte authentique devant être réitéré, au plus tard, après prorogation, au 15 avril 2023.

Il appert ainsi que la vente du seul actif de la SCI Roc est autorisée et engagée au prix de 3 750 000 €, étant observé que le prêt consenti à la banque HSBC puis cédé à la société Jimson International Ltd a été effectué à hauteur de 3 200 000 €, outre intérêts et pénalités. Ce prix comprend les honoraires de l’agent immobilier à hauteur de 165 000 € à la charge de la venderesse. Or, il est justifié d’une expertise évaluant la villa [U] le 12 octobre 2022 à hauteur de 3 770 000 €. De même, il est justifié d’une expertise de 2012 évaluant le même bien à hauteur de 4 100 000 €. Il est également versé plusieurs mandats de vente de la villa [U] pour des prix compris entre 4 950 000 € et 5 750 000 €. La seule offre d’achat présentée est celle de monsieur [K] [V] à hauteur de 3 750 000 €.

Ainsi, même au titre du prix de vente retenu, la SCI Roc, la SCI Roc II, monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W] ne peuvent soutenir que la vente a manifestement lieu dans l’intérêt de la SCI Roc.

Si aucune illicéité manifeste ne peut être caractérisée au stade des référés à raison de telle ou telle opération, en ce compris les assemblées générales des sociétés Roc et Roc II le 2 août 2022, il résulte de la chronologie et de l’imbrication des opérations passées, intégrant comme ‘tiers’ une personne morale, qui appartient de facto à deux des associés également concernés, et garants, au même titre que monsieur [O] [W] de la dette de la SCI Roc II, à savoir la société Jimson International Ltd, une très sérieuse apparence de fraude dont le résultat conduit à un dommage imminent ici caractérisé. En effet, une fois la vente envisagée réalisée, la société Jimson International Ltd est susceptible de récupérer immédiatement sa créance hypothécaire sur le prix de vente, alors même que, d’une part, la décision de vendre est vivement contestée, et, d’autre part, que la titularité de la créance hypothécaire de la société Jimson International Ltd, dont les deux seuls bénéficiaires économiques sont monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W], est également contestée. Or, la réalisation de la vente est susceptible d’avoir des effets irréversibles. Afin de prévenir ce dommage imminent, la mesure conservatoire tenant à la suspension de la vente immobilières s’avère donc parfaitement fondée et l’ordonnance entreprise doit être confirmée. Effectivement, il n’apparaît pas qu’une autre mesure moins contraignante puisse permettre de prévenir ce dommage.

De plus, la disproportion d’une telle mesure au regard de l’atteinte portée au droit de la SCI Roc de disposer de son bien n’est pas démontrée puisque la mesure prise à titre conservatoire ne l’est que pour un temps déterminé, du moins déterminable.

En effet, compte tenu des actions engagées au fond par monsieur [O] [W] portant sur la remise en cause de la validité des assemblées générales du 2 août 2022, le terme mis par le premier juge à la suspension de la vente ordonnée, est pertinent, de sorte que l’ordonnance entreprise peut être confirmée en l’ensemble des termes de l’interdiction posée.

Sur la demande de séquestre d’une partie du produit de la vente par monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W]

En premier lieu, il convient de relever que la demande de séquestre présentée par monsieur [O] [W] ne repose sur aucun fondement textuel, les conditions de l’article 1961 du code civil n’étant manifestement pas réunies.

En deuxième lieu, en tout état de cause, dès lors que les opérations de vente sont suspendues, une telle demande n’apparaît ni pertinente, ni nécessaire.

C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté une telle prétention, l’ordonnance entreprise devant être confirmée à ce titre.

Sur la demande de publication des procès-verbaux d’assemblée générale en leur intégralité au greffe du tribunal de commerce de Nice

Là encore, il convient de relever que la demande de publication des procès-verbaux d’assemblée générale de la SCI Roc et la SCI Roc II en date du 2 août 2022, à raison d’une falsification reprochée par monsieur [O] [W] à monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W], ne repose sur aucun fondement textuel.

En effet, en matière de sociétés civiles, aucune disposition équivalente à celles prévues pour les sociétés commerciales ne prévoit, de la même sorte, de publication en intégralité et version originale de ces procès-verbaux dès lors qu’aucune modification des statuts ni de la composition des organes de gestion n’est actée.

De plus, malgré la comparaison entre les procès-verbaux produits par monsieur [F] [W] et monsieur [J] [W], et le procès-verbal dressé par le commissaire de justice ayant assisté à ces assemblées générales versé au dossier par monsieur [O] [W], aucune falsification manifeste des actes en cause n’est acquise. En outre encore, la falsification dénoncée se rapporte davantage à la teneur même des votes et aux contestations élevées par l’intimé quant à la validité même des délibérations qu’à une invalidation de l’acte en soi.

Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a écarté ces demandes ; l’ordonnance sera donc confirmée de ces chefs également.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

En l’état de la confirmation de l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions principales, il y a lieu de la confirmer également au titre des condamnations prononcées quant aux dépens et quant aux frais irrépétibles.

En cause d’appel, il y a lieu de condamner in solidum la SCI Roc, la SCI Roc II, monsieur [F] [W], monsieur [J] [W] ainsi que monsieur [F] [W] et monsieur [G] [W] ès qualités d’exécuteurs testamentaires et trustees de la succession de monsieur [B] [W], au paiement des dépens. Les mêmes, dans des conditions identiques, seront condamnés à verser à monsieur [O] [W] une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit l’action interrompue par le décès de monsieur [B] [W] survenu le 11 janvier 2023 valablement reprise par l’intervention volontaire de monsieur [F] [W] et monsieur [G] [W] ès qualités d’exécuteurs testamentaires et trustees de la succession de monsieur [B] [W],

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

Condamne in solidum la SCI Roc, la SCI Roc II, monsieur [F] [W], monsieur [J] [W] ainsi que monsieur [F] [W] et monsieur [G] [W] ès qualités d’exécuteurs testamentaires et trustees de la succession de monsieur [B] [W] à payer à monsieur [O] [W] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SCI Roc et la SCI Roc II de leur demande sur ce même fondement,

Déboute monsieur [F] [W], monsieur [J] [W] ainsi que monsieur [F] [W] et monsieur [G] [W] ès qualités d’exécuteurs testamentaires et trustees de la succession de monsieur [B] [W] de leur demande sur ce même fondement,

Condamne in solidum la SCI Roc, la SCI Roc II, monsieur [F] [W], monsieur [J] [W] ainsi que monsieur [F] [W] et monsieur [G] [W] ès qualités d’exécuteurs testamentaires et trustees de la succession de monsieur [B] [W] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

 


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