Conflits entre associés : 3 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/05156

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Conflits entre associés : 3 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/05156

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 03 MAI 2023

N° RG 22/05156 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7AK

[Z] [N]

c/

[V] [P]

S.C.I. TRENTE ZOLA

Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le : 03 mai 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendus le 31 octobre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 21/02637) suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2022

APPELANT :

[Z] [N]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5] FRANCE

Représenté par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[V] [P]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUXet assistée par Me Mélissa DEBARA de l’ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. TRENTE ZOLA prise en la personne de l’administrateur judiciaire provisoire, la société CAVIGLIOLI [G] FOURQUIE (CBF ASSOCIES) représentée par Me [L] [G], nommé à cette fonction par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 octobre 2022, domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Adresse 5]

Non représentée , assignée à personne morale ( personne habilitée)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE.

M. [Z] [N] et Mme [V] [P], auparavant mariés sous le régime de la séparation de biens et divorcés depuis le 1er octobre 2019, sont tous deux associés de la SCI du Trente Zola dont le siège est sis [Adresse 4] à [Localité 11], à hauteur de 25 % de parts sociales pour Mme [P] et 75 % pour M. [N].

Cette société a notamment pour objet « l’acquisition de tous immeubles de toute nature, la propriété, l’administration, la gestion par bail ou autrement, l’attribution gratuite en jouissance aux Associés des locaux occupés par eux-mêmes, la disposition des biens dont elle sera propriétaire par voie d’acquisition, échange, apports ou autrement ».

Expliquant que M. [N] a consenti la vente des deux biens immobiliers possédés par la SCI et sous-estimerait son compte courant d’associée, ne lui ayant pas fourni les comptes de l’exercice 2021 malgré sa demande et aurait refusé de lui rembourser son compte courant, Mme [P] a, par acte du 15 décembre 2021, fait assigner M. [N] et la SCI Trente Zola devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir désigner un mandataire ad hoc afin d’accéder aux comptes bancaires de la société, analyser sa comptabilité et déterminer les comptes courants des associés, aux frais de M. [N], demandant en outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés a :

– ordonné la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Trente Zola et commis la SCP Caviglioni-[G]-Fourquie, prise en la personne de Me [L] [G], [Adresse 6] ;

– dit que l’administrateur exercera les pouvoirs statutaires et légaux dévolus au gérant de la SCI;

– dit que l’administrateur se fera remettre par le gérant ou par toute personne les détenant tous les documents sociaux, comptables, bancaires, fiscaux et autres relatifs au patrimoine et au fonctionnement de la SCI, ainsi que les références de tout compte bancaire ou postal, et tout moyen de paiement à la disposition de la société ;

– dit que l’administrateur vérifiera la comptabilité de la SCI depuis la vente des deux immeubles, et au besoin la reconstituera au vu des éléments en sa possession ou qui lui auront été communiqués ;

– dit que l’administrateur procèdera en tant que de besoin à la convocation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires nécessaires, en déterminera l’ordre du jour, en assurera la présidence et établira les comptes-rendus ;

– dit que l’administrateur se fera éventuellement restituer, sur le compte bancaire de la société,toute somme indûment perçue et engagera le cas échéant toute action nécessaire, y compris judiciaire, pour la conservation de ces sommes et leur restitution;

– fixé à six mois la durée de la mission de l’administrateur et dit que cette mission pourra être prolongée et qu’il pourra être procédé au remplacement de l’administrateur en cas d’empêchement par simple ordonnance sur requête présentée au président du tribunal judiciaire de Bordeaux ou son délégataire ;

– dit que les frais et honoraires de l’administrateur seront supportés provisoirement par la SCI Trente Zola ;

– débouté M. [N] et la SCI Trente Zola de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [N] aux dépens et à payer à Mme [P] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 novembre 2022, M. [N] a relevé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 7 décembre 2022, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile, a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 mars 2023, avec clôture de la procédure au 8 mars 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, l’appelant demande à la cour, sur le fondement des articles 4, 5, 16, 562 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, 1347 du code civil, 150 U et s. du Code Général des Impôts, de :

À titre principal :

– déclarer M. [N] et recevable et bien-fondé en ses demandes,

– annuler l’ordonnance de référé entreprise,

Statuant de nouveau,

– rejeter toute demande de désignation d’un mandataire ad hoc,

À titre subsidiaire :

– déclarer M. [N] recevable et bien-fondé en ses demandes,

– infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise,

Statuant de nouveau,

– rejeter toute demande de désignation d’un administrateur provisoire,

En tout état de cause :

– condamner Mme [P] à payer à M. [N] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [P] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, Mme [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 835 et suivants du code de procédure civile, de :

– déclarer M. [N] irrecevable et mal-fondé en ses demandes ;

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 octobre 2022 ;

– condamner M. [N] à la somme de 3.000 euros à Mme [P] au titre des frais irrépétibles d’appel,

– condamner M. [N] aux entiers frais et dépens.

La déclaration d’appel, de l’avis de fixation de l’affaire et les conclusions d’appelant ont été signifiées à la SCI Trente Zola par actes des 14 et 16 décembre 2022, celle-ci n’ayant pas constitué avocat.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur l’annulation de l’ordonnance.

M. [N] demande l’annulation de l’ordonnance déférée en soutenant que le juge des référés a violé le principe dispositif en nommant un administrateur provisoire de la SCI alors qu’était sollicitée la désignation d’un mandataire ad hoc, méconnaissant ainsi le principe du dispositif et statuant ultra petita.

Il est exact que Mme [P] sollicitait en première instance la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission d’ accéder aux comptes bancaires de la société du Trente Zola, d’analyser la comptabilité et tous justificatifs de la SCI du Trente Zola et de déterminer les comptes courants d’associés de Mme [P] et M. [N]’.

Le juge des référés a désigné un administrateur provisoire lui confiant la mission d’exercer les pouvoirs statutaires et légaux dévolus au gérant de la SCI, de se faire remettre par le gérant ou par toute personne les détenant tous les documents sociaux, comptables, bancaires, fiscaux et autres relatifs au patrimoine et au fonctionnement de la SCI, ainsi que les références de tout compte bancaire ou postal, et tout moyen de paiement à la disposition de la société ; vérifier la comptabilité de la SCI depuis la vente des deux immeubles, et au besoin la reconstituer au vu des éléments en sa possession ou qui lui auront été communiqués ; procéder en tant que de besoin à la convocation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires nécessaires, en déterminer l’ordre du jour, en assurer la présidence et établir les comptes-rendus; se faire éventuellement restituer, sur le compte bancaire de la société, toute somme indûment perçue et engager le cas échéant toute action nécessaire, y compris judiciaire, pour la conservation de ces sommes et leur restitution.

Il doit être relevé que le juge des référés avait au préalable interrogé les parties sur sur l’opportunité d’engager une procédure de dissolution amiable de la SCI confiée à un tiers et que, par note en délibéré du 18 octobre 2022, M. [N] a indiqué ne pas souhaiter s’orienter vers une telle évolution, laissant au notaire qui sera ultérieurement chargé du partage du régime matrimonial le soin de liquider la SCI tandis que Mme [P], par une note en délibéré du 24 octobre 2022, acceptait cette proposition et déclarait être d’accord pour envisager une dissolution et une liquidation amiable de la société laquelle serait confiée à un tiers. Il apparaît que le juge des référés a statué après avoir provoqué un débat contradictoire sur la situation de la SCI et son devenir.

La désignation d’un administrateur avec des pouvoirs très larges puisque correspondant à ceux du gérant alors qu’était seule sollicitée la désignation d’un mandataire ad hoc avec une mission ponctuelle de vérification des comptes et ce, alors que les parties n’avaient été interrogées que sur l’opportunité d’une liquidation amiable de la société mais non sur celle de la désignation d’un administrateur provisoire, a été rendue en violation tant du principe dispositif que du principe du contradictoire. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’annulation de l’ordonnance.

Par application de l’article 562 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond du litige.

Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire.

Mme [P] sollicite en cause d’appel la confirmation de l’ordonnance en sorte que la désignation d’un administrateur provisoire est expressément réclamée par Mme [P] sans que M. [N] n’y oppose l’application de l’article 564 du code de procédure civile, une telle demande entrant dans le champ d’application de l’article 566 du code de procédure civile, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [N] de rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad hoc laquelle n’est plus soutenue par Mme [P].

Il convient donc de statuer sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire.

Mme [P] invoque au soutien de sa demande le comportement fautif de M. [N] concernant le vente des immeubles ainsi que sa gestion opaque de la SCI tandis que M. [N] soutient que les statuts de la SCI lui donnaient les pouvoirs les plus larges pour la vente des immeubles qui entrait dans l’objet de la SCI et qu’il a régulièrement informé Mme [P] de la gestion de la SCI. Il conteste l’existence d’un dommage imminent au motif qu’un associé peut réclamer à tout moment le remboursement de son compte courant d’associé et qu’il a financé seul sur ses deniers personnels les travaux et l’entretien des immeubles appartenant à la SCI, ce remboursement ne constituant pas un dommage pour la société.

La possibilité de désigner un administrateur provisoire au profit d’une société, dérogeant aux règles de gestion normales de la société, nécessite la double caractérisation d’une impossibilité pour la société de fonctionner normalement et d’un péril imminent.

Concernant la vente des immeubles de [Localité 9] de [Localité 7], les statuts de la SCI stipulent qu’entre dans l’objet de la SCI la disposition des biens dont elle est propriétaire. L’article 11 relatif à la gérance prévoit que celle-ci est ‘investie des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la société et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. A l’égard des tiers, la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toute circonstance sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux’.

Il ne peut être déduit de cette disposition qui ne donne au gérant les pouvoirs les plus étendus que pour les actes de gestion et non pour les actes de disposition, que le gérant a le pouvoir de céder sans autorisation des associés les biens de la SCI et c’est à juste titre que Mme [P] fait valoir que les statuts ne comportant pas de disposition expresse concernant la cession des actifs de la SCI, il convient de se référer à l’article 1852 du code civil selon lequel ‘Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés.’

En outre, si par courrier recommandé du 1er décembre 2020, M. [N] a convoqué en sa qualité de gérant de la SCI Mme [P] à l’assemblée générale du 16 décembre 2020 dont l’ordre du jour était la vente des immeubles situés à [Localité 9] et à [Localité 7] ainsi que le changement de siège social de la SCI, cette convocation faisait suite aux difficultés existant sur la vente de l’immeuble de [Localité 7] pour laquelle mandat avait été confié à l’agence Weppes Immo ainsi qu’il ressort du courrier de cette agence dès le 9 novembre 2019 adressé à la SCI du Trente Zola et à laquelle Mme [P] s’opposait.

Le compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 16 décembre 2020 à laquelle Mme [P] ne s’est pas présentée, fait ressortir qu’il n’a pas été voté de résolution sur la vente de cet immeuble mais seulement sur la vente de l’immeuble de [Localité 9], le gérant ayant tous pouvoirs pour procéder à celle-ci.

Par courrier recommandé du 15 février 2021, M. [N] a informé Mme [P] de ce qu’il avait procédé au remboursement partiel de son propre comte courant à hauteur de 250.000 euros (pièce 12 M. [N]) suite à la vente de l’immeuble de [Localité 9].

Concernant l’immeuble de [Localité 7], M. [N] a demandé par courriel du 5 avril 2021 à Mme [P] de donner son accord à cette vente, faute de quoi la SCI serait en état de cessation des paiements, un dossier de liquidation judiciaire étant prêt à être déposé au tribunal. Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 3 mai 2021 à laquelle il n’est pas justifié de la convocation de Mme [P], lors de laquelle le gérant a reçu tous pouvoirs pour céder cet immeuble.

Par un courriel du 30 avril 2021, M. [N] indiquait à Mme [P] qu’il était impossible de lui rembourser son compte-courant, les comptes de la SCI étant déficitaires. Il lui indiquait dans un courrier du 17 mai suivant que la somme réclamée à hauteur de 61.700 euros n’était pas justifiée, sans lui faire aucune proposition alors qu’en tant que gérant il détient la comptabilité de la SCI dans laquelle figurent les éléments permettant de déterminer le montant du compte courant d’associée de Mme [P].

M. [N] a toutefois procédé au remboursement de son propre compte courant d’associé le 11 février 2021, le compte de la SCI ne présentant plus après ce remboursement qu’un solde de 51,15 euros.

Mme [P] a été convoquée à une assemblée générale tenue le 2 juillet 2021 et indiquait dans un courrier du 30 juin 2021 ne pas être en mesure de s’y présenter compte tenu de la distance et sollicitait des explication sur la gestion de la SCI. Si M. [N] a communiqué dans le cadre du présent appel la comptabilité de la SCI de 2015 à 2021, celle-ci n’a pas été spontanément communiquée à Mme [P] antérieurement. Il en ressort que n’apparaît pas le versement du prix de vente de l’immeuble de [Localité 7] vendu le 5 mai 2021 au prix de 220.000 euros. Un nouveau remboursement de compte courant d’associé a été réalisé le 12 mai 2021 au bénéfice de M. [N] pour un montant de 120.596,91 suros, le solde du compte étant de 588,79 euros au 31 décembre 2021.

M. [N] ne justifie par ailleurs d’aucune assemblée générale approuvant les comptes de la SCI en dehors de celle prévue le 2 juillet 2021, les assemblées générales dont il est justifié n’ayant eu pour objet que d’autoriser les ventes d’immeubles dans les conditions ci-dessus décrites.

Ces éléments font ressortir les difficultés de fonctionnement de la SCI provoquées par la mésentente des deux associés, laquelle entraîne un dysfonctionnement paralysant la SCI en l’absence de tenue des assemblées générales annuelles d’approbation des comptes et le patrimoine de la SCI étant cédé au seul bénéfice du gérant qui l’a utilisé dans sa presque totalité au remboursement de son propre compte courant d’associé sans remboursement du compte courant de Mme [P].

Dans ces conditions, l’intérêt de la SCI est en péril ce dont il résulte qu’il existe un dommage imminent donnant pouvoir au juge des référés pour prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent par application de l’article 835 du code de procédure civile, en sorte que la demande de désignation d’un administrateur provisoire est justifiée et qu’il y sera fait droit ainsi que précisé au dispositif.

Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens.

En raison de la mature de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Annule l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 octobre 2022, n° RG 21/02637,

Statuant au fond,

Désigne un administrateur provisoire de la SCI Trente Zola et commet à cet effet la SCP Caviglioni-[G]-Fourquie, prise en la personne de Me [L] [G], [Adresse 6] avec la mission suivante :

– exercer les pouvoirs statutaires et légaux dévolus au gérant de la SCI;

– se faire remettre par le gérant ou par toute personne les détenant tous les documents sociaux, comptables, bancaires, fiscaux et autres relatifs au patrimoine et au fonctionnement de la SCI, ainsi que les références de tout compte bancaire ou postal, et tout moyen de paiement à la disposition de la société ;

– vérifier la comptabilité de la SCI depuis la vente des deux immeubles lui appartenant et au besoin la reconstituer au vu des éléments en sa possession ou qui lui auront été communiqués;

– procéder en tant que de besoin à la convocation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires nécessaires, en déterminer l’ordre du jour, en assurer la présidence et établir les comptes-rendus ;

– se faire éventuellement restituer, sur le compte bancaire de la société, toute somme indûment perçue et engager le cas échéant toute action nécessaire, y compris judiciaire, pour la conservation de ces sommes et leur restitution ;

Fixe à six mois la durée de la mission de l’administrateur et dit que cette mission pourra être prolongée et qu’il pourra être procédé au remplacement de l’administrateur en cas d’empêchement par simple ordonnance sur requête présentée au président du tribunal judiciaire de Bordeaux ou son délégataire ;

Dit que les frais et honoraires de l’administrateur seront supportés provisoirement par la SCI Trente Zola ;

Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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