Conflits entre associés : 10 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02062

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Conflits entre associés : 10 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02062

10/05/2023

ARRÊT N°293/2023

N° RG 22/02062 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2D6

CBB/IA

Décision déférée du 19 Mai 2022 – Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2021R00607)

J-R.SERNY

[D] [T]

S.A.R.L. INGENIERIE CONSEIL BATIMENT

C/

[E] [N]

S.E.L.A.R.L. AJILINK [P]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

PPELANTS

Monsieur [D] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. INGENIERIE CONSEIL BATIMENT RCS TOULOUSE 495 113 607, prise en la personne de son Gérant Monsieur [D] [T], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [E] [N]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. AJILINK [P]

En qualité d’administrateur provisoire de la de la SARL INGENIERIE CONSEIL BATIMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Mme [N] et M. [T] actuellement en instance de divorce sont associés dans deux SCI Jana et Selena dont M. [T] est le gérant.

Mme [N] qui exerce le métier de pharmacienne est gérante et unique associée de la SARL Pharmacie Lagardelle dont M. [T] est le comptable salarié et elle est associée égalitaire avec trois autres pharmaciennes d’une SARL Pharma Ed dont M. [T] était le président non associé aujourd’hui démissionnaire.

Ils sont également titulaires de 50’% chacun des parts de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment qu’ils ont créée en 2007 et dont la gérance est également exercée par M. [T].

Le siège social de la société situé au [Adresse 3] à [Localité 6] est également le domicile conjugal lequel a été attribué par ordonnance de non conciliation à M. [T].

Les ex-époux sont engagés dans plusieurs procès concernant les autres sociétés qu’ils ont créées ou avec lesquelles ils ont des liens de droit.

PROCEDURE

Par acte en date du 23 novembre 2021, Mme [N] [E] a fait assigner M. [D] [T] et la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse au visa des articles L223-22, L223-25 et suivants du code de commerce, 872, 873 et 491 du code de procédure civile et L131-1 du CPCE aux fins de voir’:

– prononcer la révocation Judicaire de M. [T], es-qualité de gérant de la société ICB-Ingénierie Conseil Bâtiment pour justes motifs,

– désigner un administrateur provisoire pour une durée de 6 mois renouvelable,

Sur la communication des documents sociaux,

– condamner M. [T] à remettre à Mme [N], sous astreinte plusieurs documents sociaux.

Par ordonnance contradictoire en date du 19 mai 2022, le juge a’:

– débouté Mme [E] [N] de sa demande de révocation du gérant de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment,

– désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment la SELARL Ajilink prise en la personne de Me [P] [Adresse 8] avec pour mission de :

* représenter, administrer, gérer la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment en accomplissant tous les actes nécessaires de gestion dans le cas d’espèce,

* se faire remettre tous documents, juridiques, comptables, fiscaux, financiers, commerciaux, tous identifiants et codes d’accès utiles, tant par la SARL2021 R00607 Ingénierie Conseil Bâtiment que son dirigeant, et/ou que par tout tiers détenteur, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à savoir notamment les associés de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment et le cas échéant, l’expert-comptable, le ou les banquiers de la société, les services fiscaux, services administratifs et organismes sociaux, clients et fournisseurs, dont dépend la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment, ainsi que la carte grise et les clés du véhicule dont la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment serait locataire ou propriétaire,

* examiner les comptes de la SARL au titre des exercices clos entre les 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2020, ainsi qu’au titre de l’exercice en cours, et le cas échéant procéder à un audit desdits comptes et procéder à leur modification en cas d’irrégularités constatées, au besoin par la désignation d’un expert-comptable, aux frais de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment,

* convoquer les associés de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment en Assemblée(s) Générale(s) et y participer, afin de statuer sur les rapports de Gérance et les comptes des exercices clos les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre2021,

* dire si la création, par M. [T] [D], de la SAS Ingénierie Conseil Bâtiment immatriculée au RCS de Castres sous le N O 883001463 a donné lieu à des actes de concurrence déloyale portant tort à ta SARL Ingénierie Conseil Bâtiment,

* convoquer toutes assemblées générales ordinaires et extraordinaires nécessaires,

* accomplir dans les meilleurs délais les actes et démarches propres à assurer le fonctionnement légal de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment et procéder auprès du greffe aux modifications apportées à la société par mentions au registre du commerce des sociétés,

* analyser la situation économique de la société et dresser l’état exact du passif de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment,

* dire si la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment se trouve ou non en état de cessation des paiements,

* le cas échéant effectuer la déclaration de cessation de paiement,

– fixé à compter de ce jour et pour une durée de six mois la mission de la SA Ajilink prise en la personne de Me [P],

– dit que la SA Ajilink prise en la personne de Me [P] devra rendre compte de sa mission dans un rapport écrit qui sera adressé aux parties ainsi qu’au président du tribunal de commerce de Toulouse,

– dit que le président du tribunal de commerce statuera sur les aménagements et la prolongation éventuels de la mission de l’administrateur provisoire sur requête de celui-ci,

– dit que la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment devra consigner la somme de 2 000 entre les mains de la SA Ajilink prise en la personne de Me [P] à valoir sur la rémunération de ce dernier,

– débouté Mme [E] [N] de toutes ses autres demandes complémentaires,

– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment aux dépens de l’instance.

Par déclaration en date du 31 mai 2022, M. [D] [T] et la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment ont interjeté appel de la décision, sollicitant sa réformation en ce qu’elle a :

– désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment la SELARL Ajilink prise en la personne de Me [P], [Adresse 8] avec pour mission de :

* représenter, administrer, gérer la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment en accomplissant tous les actes nécessaires de gestion dans le cas d’espèce,

* se faire remettre tous documents, juridiques, comptables, fiscaux, financiers, commerciaux, tous identifiants et codes d’accès utiles, tant par la SARL2021 R00607 Ingénierie Conseil Bâtiment que son dirigeant, et/ou que par tout tiers détenteur, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à savoir notamment les associés de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment et le cas échéant, l’expert-comptable, le ou les banquiers de la société, les services fiscaux, services administratifs et organismes sociaux, clients et fournisseurs, dont dépend la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment, ainsi que la carte grise et les clés du véhicule dont la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment serait locataire ou propriétaire,

* examiner les comptes de la SARL au titre des exercices clos entre les 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2020, ainsi qu’au titre de l’exercice en cours, et le cas échéant procéder à un audit desdits comptes et procéder à leur modification en cas d’irrégularités constatées, au besoin par la désignation d’un expert-comptable, aux frais de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment,

* convoquer les associés de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment en Assemblée(s) Générale(s) et y participer, afin de statuer sur les rapports de Gérance et les comptes des exercices clos les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre2021,

* dire si la création, par M. [T] [D], de la SAS Ingénierie Conseil Bâtiment immatriculée au RCS de Castres sous le N O 883001463 a donné lieu à des actes de concurrence déloyale portant tort à ta SARL Ingénierie Conseil Bâtiment,

* convoquer toutes assemblées générales ordinaires et extraordinaires nécessaires,

* accomplir dans les meilleurs délais les actes et démarches propres à assurer le fonctionnement légal de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment et procéder auprès du greffe aux modifications apportées à la société par mentions au registre du commerce des sociétés,

* analyser la situation économique de la société et dresser l’état exact du passif de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment,

* dire si la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment se trouve ou non en état de cessation des paiements,

* le cas échéant effectuer la déclaration de cessation de paiement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [D] [T], dans ses dernières écritures en date du 19 juillet 2022, demande à la cour au visa des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, L 223-25, L 223-26 alinéa 4, R 223-15 et L 238-1 du code de commerce de’:

– réformer l’ordonnance de Référé du 19 mai 2022,

– débouter Mme [E] [N] de sa demande de révocation judiciaire de M. [D] [T] de son mandat de Gérant de la société Ingénierie Conseil Bâtiment,

– débouter Mme [E] [N] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire,

– constater que M. [D] [T] a communiqué les documents légalement requis au titre des exercices sociaux 2020, 2019, 2018, à Madame [E] [N],

– dire n’y avoir lieu à prononcer aucune astreinte à l’encontre de Monsieur [D] [T],

– débouter Mme [E] [N] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner Mme [E] [N] au paiement d’une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [E] [N] aux entiers dépens de l’instance.

Il soutient que’:

– la gestion de la société est conforme à l’intérêt social’: les comptes sociaux ont été publiés concernant les exercices clos 2018 à 2020,

– Mme [N] n’a jamais demandé la convocation d’ assemblée générale,

– l’action contre lui a été menée en réaction à la séparation du couple,

– elle se heurte à plusieurs contestations sérieuses en ce que les difficultés financières de la société sont le fait de Mme [N]’: elle a refusé de payer une facture de travaux de la pharmacie Lagardelle d’un montant de 67 951€’; elle est intervenue auprès de ses associées et amies pour que des factures de travaux réalisés pour leur compte ne soient pas payées de sorte que les impayés s’élèvent au total à 162 305€ et la société a dû engager plusieurs procédures en recouvrement forcé’;

– tous les marchés relatifs aux pharmacies lui sont maintenant fermés de sorte qu’il a dû créer une autre structure commerciale pour rechercher de nouveaux clients’;

– dès lors la mission confiée à l’administrateur provisoire de rechercher si la création de cette société est de nature à constituer une concurrence déloyale excède ses pouvoirs,

– il s’oppose à la demande de révocation de ses fonctions de gérant et à la désignation d’un administrateur provisoire dès lors que c’est l’attitude de Mme [N] qui nuit à l’intérêt social et qu’en toute hypothèse, la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment a vocation à être dissoute du fait de la disparition de l’affectio societatis,

– en vertu de l’article R 223-15 du code de commerce, Mme [N] avait la possibilité de prendre connaissance des documents comptables de la société; or, elle n’a jamais cherché à exercer ce droit,

– au demeurant, il a communiqué en cours d’instance tous les documents sollicités de sorte que le prononcé d’une astreinte est devenu sans objet.

Mme [E] [N], dans ses dernières écritures en date du 29 juillet 2022, demande à la cour au visa des articles 117 et suivants, 491, 872, 873, 873-1 et 145 du code de procédure civile, L 131-1 du CPCE de’:

In limine litis,

– déclarer nul l’appel formé par la société Ingénierie Conseil Bâtiment prise en la personne de son Gérant, M. [T], pour défaut de pouvoir de ce dernier.

En conséquence,

– dire irrecevables les demandes formées en appel par M. [D] [T] faute d’avoir attrait dans la procédure d’appel la Société Ingénierie Conseil Bâtiment,

Sur le fond,

– confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a désigné la SELARL Ajilink prise en la personne de Me [P] en qualité d’administrateur provisoire de la société Ingénierie Conseil Bâtiment, ainsi que les termes de la mission qui lui a été confiée par le juge des référés,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour infirmerait la décision de première instance concernant la désignation de l’administrateur provisoire,

– condamner M. [T] à remettre à Mme [N], sous astreinte de 300 €/ par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir :

* les comptes annuels complets (bilan, comptes de résultat, annexes) des exercices clos aux 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020,

* les inventaires,

* la convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l’exercice 2021, clos le 31/12/2021, ainsi que les documents y afférents : comptes annuels complets, rapports de la gérance, texte des résolutions.

En tout état de cause,

– infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC,

Statuant à nouveau,

– condamner M. [T] à payer à Mme [N] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 au titre des procédures de première instance et d’appel,

– le condamner aux entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés par Me Cécile Chapeau avocat sur son affirmation de droit,

Elle soutient la nullité de l’appel formé par la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment alors qu’il aurait dû être formé par l’administrateur provisoire dont la nomination a dessaisi le gérant M. [T]. Le défaut de qualité est une nullité de fond. Et les conclusions au nom de l’administrateur n’ont pas pour effet de régulariser l’acte nul. Or la désignation d’un administrateur suppose la mise en cause de la personne morale qui en l’espèce n’est donc pas représentée. A défaut, les conclusions seront déclarées irrecevables.

Au demeurant, la désignation d’un administrateur provisoire est indispensable eu égard aux nombreuses défaillances de la gérance: absence de convocation aux assemblées générales, fausses mentions de présence sur les procès verbaux d’assemblée générale de sorte que les comptes des exercices clos en 2019 et 2020 sont considérés comme non approuvés’; refus de mise en ‘uvre du droit à l’information de l’associé, acte de concurrence déloyale par la création d’une société directement concurrente et cessation d’activité de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment

Elle sollicite donc la révocation de M. [T] en qualité de gérant de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment.

Elle demande également la production des pièces comptables sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Et compte tenu de la situation financière de la société elle demande que l’administrateur qui sera confirmé dans ses fonctions soit également missionné pour procéder à l’analyse de la situation économique de la société ICB, et, le cas échéant, pour prononcer l’état de la cessation de paiements et l’ouverture d’une procédure collective.

Subsidiairement, si la désignation d’un administrateur provisoire devait être infirmée, la société sera condamnée à lui communiquer divers documents administratifs et comptables sous astreinte. En effet, les documents transmis en cours d’instance révèlent d’ores et déjà de graves anomalies.

La SARL Ingénierie Conseil Bâtiment n’a pas conclu.

La SA Ajilink es-qualités s’est constituée en qualité d’administrateur provisoire de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment, et n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023

MOTIVATION

Sur la nullité de la déclaration d’appel

Mme [N] soutient la nullité de la déclaration d’appel de M. [T] et la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile et irrecevables les demandes formées en appel par M. [D] [T] faute d’avoir attrait dans la procédure d’appel la Société Ingénierie Conseil Bâtiment valablement représentée.

M. [T] et SARL Ingénierie Conseil Bâtiment n’ont pas répliqué à l’exception de procédure soulevée.

Selon l’article 901 du code de procédure civile la déclaration d’appel doit comprendre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, qui exigent à peine de nullité la mention de l’organe qui représente la personne morale appelante.

En l’espèce, en application de l’ordonnance de référé du 19 mai 2022 exécutoire de plein droit par provision, la SA Ajilink représentée par Me [P] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment pour une durée de 6 mois avec pour mission notamment de «’représenter, administrer, gérer la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment en accomplissant tous les actes nécessaires de gestion dans le cas d’espèce’».

Mais Mme [N] a été déboutée de sa demande de révocation judiciaire de M. [T] de sa fonction de gérant.

Dès lors, M. [T] n’avait plus qualité pour représenter la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment et donc relever appel en son nom; mais il avait intérêt à relever appel de la décision qui lui faisait grief en lui retirant les pouvoirs associés à la gestion pour les confier à un administrateur provisoire.

Toutefois, M. [T] a intimé la SA Ajilink représentant la dite société qui s’est constituée en cette qualité. De sorte que si la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment n’a pas la qualité d’appelante elle est valablement représentée à la procédure en qualité d’intimée par la SA Ajilink es-qualités.

La nullité de la déclaration d’appel sera donc prononcée à l’égard de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment.

Et cette décision n’a pas de conséquence sur la recevabilité des conclusions de M. [T] du 19 juillet 2022.

Sur la désignation d’un administrateur provisoire.

La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Une telle désignation est une dérogation aux règles de gestion normales de la société. Elle n’est justifiée que si l’intérêt social même est mis en cause et doit rester exceptionnelle.

En l’espèce, la mésentente entre associés égalitaires est réelle et grave en raison du lien matrimonial aujourd’hui brisé qui constituait jusque là l’affectio societatis, mésentente qui se révèle notamment au travers des nombreux litiges qui opposent judiciairement les associés, relatifs à toutes les sociétés qu’ils ont créées entre eux. Le fonctionnement visiblement souple de la société, précédemment accepté jusqu’à la séparation du couple au printemps 2021, est aujourd’hui dénoncé par Mme [N] qui n’hésite pas à suspecter le gérant, son ex-époux, d’actes malveillants.

L’impossible fonctionnement normal actuel de la société résulte de cette mésentente profonde et du comportement de M. [T] dénotant une gestion arbitraire et solitaire de la gérance.

Il en est ainsi’:

– de son refus de répondre aux demandes de communication de documents sociaux formulées par Mme [N] suivant courriers recommandés en date des 31 mai, 16 et 23 juin et 12 juillet 2021, alors que le siège de la société, situé à l’adresse de l’ancien domicile conjugal et attribué par l’ ordonnance de non conciliation au mari, constitue un obstacle au droit de l’associé de consulter personnellement ces documents’; notamment, il n’a pas répondu à sa demande de convocation à l’assemblée générale de 2021 chargée de statuer sur les comptes de l’exercice 2020,

– de la publication au BODACC le 21 octobre 2021 de la cessation d’activité de la société sans justifier en avoir préalablement référé à son associée,

– du dépôt en mai 2020 au RCS du tribunal de commerce de Castres d’un acte de constitution d’une société anonyme simplifiée, portant le même objet et la même dénomination que la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment.

Il ressort de ces circonstances et notamment la déclaration de cessation d’activité plusieurs mois après la création de sa propre société concurrente, la démonstration d’un péril imminent encouru par la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment. Et la communication en cours d’instance de documents sociaux n’a pas pour effet d’anéantir ce dysfonctionnement et le péril auquel la société est exposée.

En conséquence, les conditions de l’impossibilité de fonctionnement normal et du risque de péril imminent étant réunies, la décision qui a ordonné la désignation d’un administrateur provisoire avec la mission donnée par le tribunal sera confirmée à l’exception de la recherche d’actes de concurrence déloyale dont le risque n’est pas suffisamment justifié par la création d’une société ayant un objet concurrent, 18 mois avant la cessation d’activité de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment en l’absence de suspicion de détournement de clientèle, la seule identité de dénomination n’apparaissant pas suffisante à la démonstration d’un acte de parasitisme.

Par extension, et au regard des pouvoirs donnés à l’administrateur judiciaire, la décision sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de révocation judiciaire de M. [T] de sa fonction de gérant et, de communication des comptes annuels complets des exercices 2018, 2019 et 2020, des inventaires et de la convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l’exercice 2021, clos le 31 décembre 2021, ainsi que les documents y afférents.

Considérant que ce litige s’inscrit dans un conflit plus général entre les associés, ex-époux voire salarié/employeur, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles du présent procès.

PAR CES MOTIFS

La cour

– Prononce la nullité de la déclaration d’appel de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment.

– Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel de M. [T] du 31 mai 2022.

– Déclare recevables les conclusions souscrites au nom de M. [T] le 19 juillet 2022.

– Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 19 mai 2022 sauf en ce qu’elle a donné mission à la SA Ajilink représentée par Me [P] es-qualités d’administrateur provisoire de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment de ‘* dire si la création, par M. [T] [D], de la SAS Ingénierie Conseil Bâtiment immatriculée au RCS de Castres sous le N° 883001463 a donné lieu à des actes de concurrence déloyale portant tort à la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment’.

Statuant à nouveau de ce chef

– Déboute Mme [N] de sa demande visant à faire inscrire dans la mission de l’administrateur provisoire celle de ”* dire si la création, par M. [T] [D], de la SAS Ingénierie Conseil Bâtiment immatriculée au RCS de Castres sous le N° 883001463 a donné lieu à des actes de concurrence déloyale portant tort à ta SARL Ingénierie Conseil Bâtiment’.

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande.

– Condamne M. [T] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

 


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