Infraction : INJURE PUBLIQUE ENVERS UN CORPS CONSTITUE, UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE
Nature de l’infraction : Délit
Infraction définie par cet article : ART.33 AL.1, ART.30, ART.31, ART.23 AL.1, ART.29 AL.2, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982.
Infraction réprimée par cet article : ART.33 AL.1 LOI DU 29/07/1881.