INJURE PUBLIQUE ENVERS UN CORPS CONSTITUE, UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE : les risques et sanctions

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INJURE PUBLIQUE ENVERS UN CORPS CONSTITUE, UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE : les risques et sanctions

Infraction : INJURE PUBLIQUE ENVERS UN CORPS CONSTITUE, UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE

Nature de l’infraction : Délit

Infraction définie par cet article : ART.33 AL.1, ART.30, ART.31, ART.23 AL.1, ART.29 AL.2, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982.

Infraction réprimée par cet article : ART.33 AL.1 LOI DU 29/07/1881.

 

 


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