Si vous êtes redevable de la TVA, de nouvelles règles s’appliquent en matière de factures électroniques. Le Décret n° 2023-377 du 16 mai 2023 relatif aux factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d’une signature ou d’un cachet électronique qualifié a actualisé les dispositions de l’annexe III au code général des impôts régissant les modalités de sécurisation des factures électroniques.
Délivrance de certificats de signatures électroniques qualifiées
Suite à la modification de l’article 289 du code général des impôts par l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, le décret renforce les caractéristiques de la signature électronique, en formalisant notamment les exigences relatives à la délivrance de certificats de signatures électroniques qualifiées, ainsi que la sécurité des dispositifs permettant de créer ces signatures électroniques qualifiées.
La solution technique du cachet électronique
Il tire également les conséquences au niveau réglementaire des modifications opérées au même article 289 par l’article 62 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, qui a introduit dans le droit interne français la solution technique du cachet électronique comme méthode de sécurisation des factures électroniques.
Exigences relatives aux factures électroniques
Pour rappel, l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation.
Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Elles tiennent lieu de factures d’origine pour l’application de l’article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l’acceptation du destinataire.
Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures :
1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;
2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Un décret précise les conditions d’émission, de signature et de stockage de ces factures ;
3° Soit sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret ;
4° Soit en recourant à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.
Les factures émises dans les conditions prévues au 2° du VII de l’article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures lorsque l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d’une signature électronique qualifiée.
Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées et le certificat électronique qui lui est attaché sont conservés dans leur forme et contenu originels par l’entreprise chargée de s’assurer qu’une facture est émise au sens du I de l’article 289 du code général des impôts, dans les conditions et délais fixés par l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
En application de l’article 96 F bis, lorsque l’entreprise destinataire d’une facture électronique garantie au moyen d’une signature électronique qualifiée dans les conditions prévues au 2° du VII de l’article 289 du code général des impôts s’est assurée de l’authenticité de l’origine et de l’intégrité du contenu de la facture reçue, cette signature électronique qualifiée vaut méthode de sécurisation pour l’entreprise.