Droit audiovisuel : 27 mai 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/02122

·

·

Droit audiovisuel : 27 mai 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/02122
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/02122 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MITY

[B]

C/

Société ARTHESIS DIFFUSION

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 04 Mars 2019

RG : 14/03704

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 27 MAI 2022

APPELANT :

[I] [B]

né le 21 Janvier 1980 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société ARTHESIS DIFFUSION

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique FOURNIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mathilde CHARPENTIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2022

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Sophie NOIR, conseiller

– Catherine CHANEZ, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Arthesis Diffusion (ci-après, la société) a pour activité l’installation et la maintenance d’équipements audiovisuels.

Elle relève de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique.

M. [B] a été recruté à compter du 17 janvier 2005 par la société, en qualité de technicien audiovisuel sous contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 janvier 2005.

En fin d’année 2013, il a sollicité la société en vue d’une rupture conventionnelle, mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.

M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 15 janvier 2014. La CPAM du Rhône a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.

Le 14 août 2014, M. [B] été placé en arrêt de travail pour accident du travail et le médecin a indiqué le 15 janvier 2014 comme date d’accident ou de première constatation. Il a été ensuite prolongé, toujours pour accident du travail, faisant l’objet de prolongations simultanément pour maladie et pour accident du travail.

M. [B] a en outre établi une déclaration d’accident du travail pour un accident du 18 décembre 2013, datée du 11 mars 2014, mais reçue par la CPAM le 20 novembre suivant. La Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, par lettre du 19 février 2015.

Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a jugé que la maladie déclarée par M. [B] le 11 mars 2014 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 2 juillet 2015, lors d’une première visite de reprise, le médecin du travail a rendu un premier avis d’inaptitude rédigé de la façon suivante : ” Conclusions : inapte au poste. Inapte à la reprise à son poste de technicien audiovisuel. Serait éventuellement apte à un poste de type administratif, sans effort physique ni port de charges “.

Le médecin du travail a rendu un second avis le 20 juillet 2015, en ces termes : ” Conclusions : inapte au poste. Étude de poste réalisée le 08/07/2015. Inapte à la reprise à son poste de technicien audiovisuel, quels que soient les aménagements de poste ou d’horaires envisagés. Serait éventuellement apte à un poste de type administratif, sans effort physique ni port de charges. ”

La société a alors convoqué son salarié à un entretien préalable qui s’est déroulé le 12 août 2015, puis l’a licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2015, dans les termes suivants :

” Vous avez fait l’objet de 2 avis d’inaptitude émis par le médecin du travail respectivement les 2 et 5 juillet 2015.

Aux termes du premier avis, le médecin concluait : ” Conclusions : inapte au poste. Inapte à la reprise à son poste de technicien audiovisuel. Serait éventuellement apte à un poste de type administratif, sans effort physique ni port de charges “.

Après étude du poste et des conditions de travail effectué le 8 juillet 2015 en nos locaux, le second avis est ainsi libellé : ” Conclusions : inapte au poste. Étude de poste réalisée le 08/07/2015. Inapte à la reprise à son poste de technicien audiovisuel, quels que soient les aménagements de poste ou d’horaires envisagés. Serait éventuellement apte à un poste de type administratif, sans effort physique ni port de charges. ”

Avant de prendre toute décision sur votre dossier, nous avons bien évidemment recherché à vous reclasser au sein de notre société.

Nous avons notamment sollicité le médecin du travail afin qu’il nous précise s’il existait des possibilités de reclassement compatibles avec votre état de santé.

Lors de l’entretien préalable, nous avons refait le point une nouvelle fois sur la situation et nous avons constaté à nouveau qu’il n’y avait aucun reclassement possible, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires.

En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail’ ”

Par requête du 22 septembre 2014, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de référé afin d’obtenir 9 tickets restaurant, 14,75 euros de remboursement de frais, la rectification de ses bulletins de salaire sous astreinte et une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 mars 2015, la formation de référé a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

Par requête du 22 septembre 2014 également, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 4 mars 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes, débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [B] aux dépens.

Par déclaration du 22 mars 2019, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées le 18 juin 2019, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

– 28 424,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 4 737,48 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 473,75 euros de congés payés afférents ;

– 4 263,73 euros d’indemnité spéciale de licenciement ;

– 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

et de la condamner aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 18 février 2022, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ” constatations ” ou de ” dire ” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.

1-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

L’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

La demande de résiliation judiciaire n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l’appelant, si bien que le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi que l’intimée le sollicite.

2-Sur le licenciement

2-1-Sur le caractère professionnel ou pas de l’inaptitude

Il appartient au juge prud’homal de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’aptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Compte tenu de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application des règles protectrices du code du travail applicables au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale ; elle n’est pas davantage subordonnée à l’accomplissement par le salarié des formalités de déclaration de l’accident du travail auprès de l’organisme compétent.

M. [B] affirme s’être gravement blessé au dos en transportant son matériel sur le lieu d’une intervention lors d’un déplacement à [Localité 5], le 18 décembre 2013. Craignant la réaction de son employeur en raison d’un contexte de travail délétère, il aurait renoncé à lui déclarer son accident et aurait continué à travailler malgré la douleur, mais il aurait fini par être placé en arrêt de travail le 15 janvier 2014, pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Il affirme que son inaptitude est nécessairement due à ses conditions de travail, rendue invivables par les manquements répétés de son employeur à son obligation de santé et de sécurité et par les pressions que celui-ci exerçait sur ses salariés. Il qualifie son employeur de ” tyrannique “, affirme qu’il imposait une charge de travail illégale, qu’il était lui-même à titre personnel victime de l’animosité de son employeur, en particulier depuis sa demande de rupture conventionnelle, que son employeur le sollicitait ” pour un oui ou pour un non ” et lui mettait la pression.

M. [B] soutient qu’il devait, en sa qualité de technicien audiovisuel, préparer, transporter et installer lui-même le matériel audiovisuel chez les clients, si bien qu’il manipulait quotidiennement des charges lourdes et qu’il prenait souvent des positions traumatisantes pour le dos.

Pour la journée du 18 décembre 2013, il indique avoir dû récupérer sur le trottoir une trentaine de cartons dont plusieurs devaient peser environ 80 kg et avoir dû les transporter avec un intérimaire sur 30 m puis sur 50 m. Il aurait ensuite dû déballer seul certains de ces cartons.

M. [B] reproche aussi à son employeur de ne jamais lui avoir fait bénéficier d’une formation ” gestes et postures “.

La société conteste avoir failli à son obligation de sécurité. Elle affirme que le poste de technicien audiovisuel nécessite rarement le port de charges lourdes et rappelle le descriptif de son poste de travail fait par M. [B] lui-même dans le cadre de l’enquête diligentée par l’assurance-maladie. Elle affirme qu’elle faisait systématiquement appel à deux techniciens lorsqu’il s’agissait de manipuler des charges lourdes.

Surtout, la société fait remarquer que M. [B] a créé sa propre société, laquelle a la même activité que la sienne et qu’il a publié le 16 mai 2017 sur sa page Facebook une photographie le montrant en train de charger une fourgonnette remplie de nombreux cartons volumineux.

Sur la journée du 18 décembre 2013, la société déplore n’avoir reçu la déclaration d’accident du travail que par courrier de la CPAM du 18 décembre 2014, celle-ci l’ayant elle-même reçue le 20 novembre 2014. Elle en conteste le caractère professionnel.

Il est constant que M. [B] n’a déclaré l’accident du 18 décembre 2013 que très tardivement tant à la CPAM qu’à son employeur.

Il explique ce retard par l’ambiance de travail qui régnait au sein de la société. Cependant, les éléments qu’il apporte à l’appui de cette assertion sont extrêmement réduits ; il s’agit de l’attestation très générale d’une ancienne salariée, Mme [E], qui décrit l’attitude de son supérieur hiérarchique, sans faire allusion d’une quelconque façon aux conditions de travail de M. [B], et qui écrit elle-même être revenue dans la société après l’avoir quittée, et des attestations de sa compagne et de son ancienne compagne, qui ne font que rapporter ses propos.

Quant à la manipulation régulière de charges excessivement lourdes, il apparaît que le 18 décembre 2013 précisément, M. [B] était assisté d’un intérimaire, ce qui correspond au descriptif de son poste que la société a communiqué à la CPAM. Il n’apporte aucun élément susceptible d’aller à l’encontre de ce descriptif. Enfin, il ne conteste pas avoir créé sa propre société et exercer la même activité que celle qui aurait été la cause de son inaptitude.

Il n’est donc pas établi que son inaptitude avait une cause professionnelle.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes d’indemnité compensatrice et d’indemnité spéciale de licenciement.

2-2-Sur la recherche de reclassement

L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ‘uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.

L’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise et à l’impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.

Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu’il a effectuées et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de reclasser la salariée.

Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doivent s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en ‘uvre de façon loyale et personnalisée.

Il s’ensuit que, quoique reposant sur une inaptitude physique d’origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n’est légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.

M. [B] soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement car il n’a pas pris la peine d’essayer d’opérer des adaptations, mutations ou transformations d’emplois existant au sein de la société afin de les rendre compatibles avec son état de santé et il ne justifie pas que Mme [K] occupe actuellement le poste administratif.

La société communique son organigramme et la liste des salariés présents au 16 juin 2014. Elle affirme que le seul poste administratif était occupé par Mme [K] et qu’elle n’avait donc aucune possibilité de reclasser M. [B].

Selon l’avis du médecin du travail, M. [B] pouvait occuper un poste administratif. S’il est exact qu’un seul poste de ce type existait au sein de la société, celle-ci n’apporte pas la preuve que le poste en question était occupé au moment du licenciement. Elle produit en effet un organigramme non daté et une liste des salariés présents en juin 2014.

Dans la mesure où la société ne justifie pas s’être trouvée dans l’impossibilité d’effectuer un reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.

2-3-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l’article L 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, le salarié ayant appartenu à une entreprise de moins de 11 salariés peut prétendre à la réparation du préjudice résultant de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, M. [B] était âgé de 35 ans lors de son licenciement. Il a rapidement créé une société qui exerce à ce jour une activité similaire et concurrente à celle de son ancien employeur.

Son indemnisation sera donc fixée à hauteur de 5 000 euros.

3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La cour a déjà jugé que M. [B] ne rapporte pas la preuve qu’il a évolué dans un climat de travail délétère, ni qu’il a subi des pressions de la part de son employeur ou porté régulièrement des charges lourdes.

Le salarié soutient par ailleurs que le 22 mars 2012, la société avait décidé de ne plus comptabiliser les heures de transport entre les différents chantiers.

Concernant son arrêt de travail de janvier 2014, il affirme que son employeur a continué à le solliciter, qu’il a constaté de nombreuses anomalies sur ses bulletins de salaire : retenues injustifiées, absence de 9 tickets restaurant sur janvier 2014, absence de remboursement des frais pour l’envoi du téléphone professionnel, si bien qu’il a dû saisir le conseil de prud’hommes en référé.

Il affirme aussi que son employeur a tardé à régulariser sa situation vis-à-vis de la prévoyance, le contraignant à intervenir lui-même en avril 2014 auprès de Humanis et qu’il a supprimé son compte de messagerie sans l’en informer.

La société expose avoir procédé à des retenues sur salaire échelonnées, afin de régulariser les avances sur frais qu’elle avait consenties alors que son salarié, placé en arrêt de travail, n’avait en définitive pas engagé de dépenses professionnelles. Elle affirme sans être contredite que son salarié percevait un revenu supérieur pendant son arrêt de travail à son revenu antérieur. Elle justifie avoir adressé le dossier de son salarié à Humanis le 4 avril 2014.

Sur les anomalies figurant dans les bulletins de salaire, elle relève que l’expert-comptable a signé une attestation particulièrement vague et imprécise et justifie, au moyen d’un tableau explicatif, les différences entre le net à payer et le net imposable par les acomptes sur frais, la CSG-RDS et les tickets-restaurant.

La société affirme que les tickets restaurant ont été joints au bulletin de salaire du mois de janvier 2014 et justifie avoir remboursé la somme de 14,75 euros correspondant aux frais d’expédition du téléphone portable professionnel.

Concernant la suppression de la prise en compte des déplacements professionnels dans les heures supplémentaires, la société explique s’être conformée aux dispositions de l’article 3121-4 du code du travail.

Les reproches faits par M. [B] à son employeur sur les mentions figurant sur ses bulletins de salaire sont en effet particulièrement flous. Ceux sur la suppression de la prise en compte des déplacements professionnels dans les heures supplémentaires ne reposent sur aucun fondement dans la mesure ou l’employeur n’a fait que se mettre en accord avec la législation.

M. [B] n’apporte pas la preuve qu’il a été obligé d’intervenir physiquement pendant son arrêt de travail, les échanges de courriels montrant certes une sollicitation de la part du dirigeant, mais suivie d’un refus le 21 janvier 2014 ou de l’envoi de pièces jointes, le 29 janvier 2014, ce qui n’apparaît pas excessif, d’autant que rien ne le contraignait a priori à consulter sa messagerie.

La suppression du compte de messagerie apparaît plus surprenante et la société n’apporte aucune justification convaincante. Elle n’explique pas davantage pourquoi elle n’a demandé la mise en place de la prévoyance pour son salarié qu’en avril 2014, ni pourquoi elle a entrepris de procéder aux retenues sur salaire dès janvier 2014, alors précisément que la prévoyance n’était pas encore en place et que son attitude était susceptible de le mettre en difficulté financière. Elle ne justifie pas non plus lui avoir remis les tickets restaurant de janvier 2014 avec son bulletin de salaire.

L’employeur a donc manqué à son obligation de loyauté. Cependant, M. [B] ne justifie pas d’un quelconque préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail.

4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.

L’équité commande de la condamner à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement prononcé le 4 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Arthesis Diffusion à verser à M. [I] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Arthesis Diffusion aux dépens d’appel ;

Condamne la société Arthesis Diffusion à payer à M. [I] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le GreffierLa Présidente

Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x