N° RG 23/02027 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O25M
Nom du ressortissant :
[A] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Madame Laurence CHRISTOPHLE, substitut près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Mme CHRISTOPHLE Laurence, substitut
ET
INTIMES :
M. [A] [P]
né le 22 Décembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
présent assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [E] [D], interprète en langue arabe, experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON ; ss
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 mars 2023 [A] [P] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure pénale à l’issue de laquelle il se voyait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de l’infraction de vol avec dégradation devant le tribunal judiciaire de Lyon le 09 février 2024. La procédure établissait qu’il était connu sous diverses identités dont [B] [R] né le 22/12/1994, [T] [P] né le 22/12/1994, [X] [V] né le 22/12/1995 et [B] [I] né le 22/12/1994.
Le 20 janvier 2022, la préfète du Rhône a pris un arrêté portant obligation pour X se disant [B] [I] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois, décision notifiée le 22 janvier 2022.
Le 20 janvier 2023, la préfète du Rhône a pris un arrêté portant obligation pour X se disant [A] [P] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois, décision notifiée le 21 janvier 2023.
Le 09 mars 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 10 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 01, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [P] a soulevé l’irrégularité de la procédure aux motifs suivants :
– port illégal de menotte,
– irrégularité de la notification des droits par truchement d’un interprète par téléphone,
– irrégularité de la consultation du FAED, aucune pièce, notamment aucun procès-verbal, ne permet de s’assurer de l’habilitation de Madame [J] [Z] qui aurait procédé à la consultation du fichier. A tout le moins, M. [P] est fondé à solliciter que des vérifications soient faites pour contrôler si Madame [J] [Z] était habilitée poux procéder à la consultation du fichier FAED en application de l’article 15-5 du code de procédure pénale,
– irrégularité de la vérification du FNAEG, du prélèvement biologique aux fins de leur enregistrement au FNAEG et de la conservation des empreintes génétiques, M. [K] [U], agent de police judiciaire, ne pouvait vérifier l’éventuel enregistrement de l’empreinte génétique de M. [P] et procéder au prélèvement de ses empreintes génétiques que sous le contrôle d’un officier de police judiciaire. Le procès-verbal ne faisant état d’aucun officier de police judiciaire ni d’aucune instruction dans le sens des actes effectués par l’agent. En outre, Monsieur [K] [U] n’avait pas compétence pour décider de conserver les empreintes génétiques de Monsieur [A] [P]. Une telle décision ne peut provenir que d’un officier de police judiciaire en application de l’article 706-54 du Code de procédure pénale. L’irrégularité fait nécessairement grief et entache d’irrégularité la procédure
– l’irrégularité de la privation de liberté antérieure au placement en rétention administrative. Il ressort du procès-verbal n°2023/024613 dressé le 9 mars 2023 à 16 heures 41 que le procureur de la République demande aux forces de l’ordre d’effectuer une COPJ, de lever la garde à vue et de transférer M.[P] au centre de rétention administrative de [2]. La décision de placement en rétention administrative n’est notifiée à M. [P] que le 9 mars 2023 à 19h40, trois heures plus tard. Il a été maintenu dans sa cellule pendant une durée de plus de trois heures avant son placement en rétention administrative, cela sans qu’aucune mesure privative de liberté régulière, ou une décision juridique ne l’autorise légalement.
Dans son ordonnance du 11 mars 2023 à 11 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la procédure est irrégulière au motif que la procédure ne permet pas d’établir qui a procédé à la consultation du FAED.
Le 11 mars 2023 à 19 heures 11 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que c’est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que l’habilitation de cet agent ne peut être vérifiée alors que le nom de l’agent ayant procédé à la consultation a été précisé outre le fait que le juge des libertés et de la détention n’a pas davantage interrogé les services de la police scientifique alors que les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale le lui permet.
Par ordonnance en date du 12 mars 2023 à 12 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2023 à 10 heures 30.
Par courriel reçu ce jour à 08 heures 54 et régulièrement transmis aux parties, le conseil de [A] [P] a indiqué qu’il reprendrait l’ensemble des moyens d’irrégularité soulevés en première instance.
Par courriel reçu ce jour à 10h 20 et régulièrement transmis aux parties, le conseil de la préfecture a produit la jurisprudence produite devant le premier juge.
[A] [P] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les moyens soulevés par le conseil de M. [P] pour démontrer que la procédure est régulière. L’intéressé avait été signalé comme ayant pris la fuite, ce qui justifiait le menottage, aucun grief n’est démontré pour l’interprétariat par téléphone, les pièces de procédure établissent que c’est un officier de police judiciaire qui a consulté le FAED de même que c’est un technicien de l’identité judiciaire et un officier de police judiciaire qui est intervenu. Enfin le délai de garde à vue a été respecté et aucune irrégularité ne peut être retenu.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas déclarer la procédure irrégulière. Le recours aux menottes est justifié et en tout état de cause aucun grief n’est caractérisé de même que s’agissant du recours à l’interprète par téléphone. Les fichiers FAED et FNAEG ont été consultés en toute régularité, Mme [Z] appartient à la police technique et scientifique et des officiers de police judiciaire sont intervenus.
Le conseil de [A] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il reprend l’ensemble des moyens exposés en première instance tels que décrits ci-dessus. Il souligne qu’il a caractérisé les griefs relevant du menottage et de l’interprétariat par téléphone et s’agissant de la signalisation FAED, souligne qu’il y a une différence entre consultation et signalisation et que l’habilitation de Mme [Z] n’est pas justifiée. Enfin il précise qu’aucun officier de police judiciaire n’est intervenu s’agissant des modalités relative au fichier FNAEG.
[A] [P] a eu la parole en dernier.
Le conseiller délégué a sollicité la production de l’habilitation de Mme [Z] en application de l’article 15.5 du code de procédure pénale.
Par note en délibéré reçue par mail ce jour à 11 heures 48 Maître Bescou a produit le décret n°87-249 du 8 avril 1987 dont l’article 1er distingue bien entre d’une part la signalisation (alimentation) et la consultation.
Par note en délibéré reçue par mail ce jour à 13 heures 01 le conseil de la préfecture a déposé le document habilitant Mme [Z] et détaillé les modalités usuelles pour consulter le fichier FAED.
Par notes en délibéré reçues par mail ce jour à 11 heures 48 et 15 heures 17, Maître Bescou produit une autre modèle de fiche FAED qui laisse apparaître le mot consultation avec le nom de l’agent qui y est accolé. Rien ne permet de démontrer selon le conseil de M. [P] que Mme [Z] a aussi procédé à la consultation du fichier.
Par note en délibéré reçue ce jour à 15 heures 59 l’avocat de la préfecture a indique que la mention sur le rapport dactyloscopique » consultation réalisée par » correspond à l’hypothèse où le FAED est consulté uniquement à partir du nom et prénom, date de naissance de la personne et que lorsque cette consultation est réalisée à partir des empreintes digitales, le rapport FAED fait apparaître la mention » signalisation saisie par’ .
Ces différentes notes ont été régulièrement transmises entres les parties.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux mémoires et pièces et notes en délibéré régulièrement déposés.
MOTIVATION
Attendu que le conseil de M. [P] a repris l’ensemble des moyens soulevés devant le premier juge et qu’il convient dés lors de statuer sur l’intégralité des points soulevés dans l’ordre qui avait été soumis devant le juge des libertés et de la détention pour une meilleure compréhension de la procédure ;
Sur le port illégal de menottes
Attendu que l’article 803 du Code de procédure pénale dispose que «Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menotte ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.» ;
Attendu que l’article R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure dispose en son alinéa 4 que «L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir.» ;
Attendu que le conseil de M. [P] soutient que ce dernier a été soumis à un menottage lors de son interpellation sans que soit caractérisé un risque quelconque de fuite ce qui lui fait grief pour avoir été exposé au regard dégradant de l’ensemble des personnes présentes ce qui porte atteinte à sa dignité, au respect de sa vie privée, mais aussi à la présomption d’innocence ;
Attendu que les policiers sont intervenus alors qu’un vol à la roulotte venait d’être perpétré et que, selon les informations livrées par le poste de commandement :
« L’individu a été mis en fuite par ie propriétaire du véhicule et est parti en courant en empruntant à pied la [Adresse 4] en direction du centre ville de [Localité 1] » ; Que les policiers ont constaté la présence d’un individu qui marchait sur le trottoir en direction du centre ville correspondant à la description donnée, l’ont interpellé et menotté ce qui était tout à fait proportionné au regard du risque de fuite d’une personne dont il était dit qu’elle venait de commettre un méfait et que le propriétaire de la voiture l’avait mis en déroute ;
Que la loi n’oblige pas un policier à motiver formellement la décision de menottage mais que l’autorité judiciaire doit pouvoir exercer son contrôle a posteriori de l’usage proportionné de cette mesure de contrainte qui relève de la responsabilité des fonctionnaires de police au regard du contexte dans lequel ils ont dû agir ;
Qu’au cas d’espèce l’analyse faite par le conseil de l’intéressé consiste à dire que ce dernier n’a jamais voulu prendre la fuite ce qui est inopérant en ce que ceci ne résiste pas aux constatations des policiers et au cadre dans lequel ils ont été amenés à intervenir, soit retrouver une personne qui venait de prendre la fuite après avoir été poursuivi par le propriétaire du véhicule ;
Qu’aucune irrégularité n’affecte le menottage d'[A] [P] ; Que ce moyen ne peut pas prospérer ;
Sur l’irrégularité de la notification des droits par truchement d’un interprète par téléphone
Attendu que le conseil de M. [P] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la notification des droits en garde à vue a été faite par le truchement d’un interprète par voie téléphonique sans qu’il soit expliqué les raisons du recours à ce moyen de télécommunication en violation de l’article 706 -71 du code de procédure pénale, ce qu’il lui fait forcément grief ;
Attendu que l’absence d’une mention explicative de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer sur le procès-verbal constitue une irrégularité formelle qui suppose, en application de l’article L. 743-12 du CESEDA, que M. [P] caractérise une atteinte à ses droits pour qu’elle soit sanctionnée par le rejet de la demande de prolongation de sa rétention administrative ;
Que le conseil de M. [P] soutient à tort qu’il s’agit d’une irrégularité qui lui fait nécessairement grief puisque cette notification a été d’une durée de 5 minutes ce qui ne peut permettre de s’assurer de la compréhension de ses droits ;
Attendu que le conseil de M. [P] présume, sans toutefois en préciser concrètement les raisons, que la durée prise pour la notification des droits avec le recours à l’interprétariat par téléphone entraîne une moindre compréhension ;
Que pour autant l’intéressé a suffisamment compris pour solliciter d’être assisté par un avocat et qu’il n’est pas caractérisé l’existence d’un grief susceptible de vicier la procédure ;
Qu’il n’est donc pas caractérisé une atteinte effective aux droits de la personne retenue et que cette exception de procédure est rejetée ;
Sur l’irrégularité de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED),
Attendu que le premier juge a considéré que la procédure ne permettait pas de déterminer qui avait consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;
Attendu que le procès-verbal en date du 09 mars 2023 à 15 heures 48 établit que l’agent de police judiciaire [U] annexe le rapport d’identification dactyloscopique et que ce faisant aucune irrégularité ne peut être reprochée ;
Que la consultation du FAED établit que la saisie a été faite par Mme [J] [Z] et que le conseil de M. [P] a sollicité que des vérifications soient faites pour contrôler si Madame [J] [Z] était habilitée pour procéder à la consultation et à la signalisation du fichier FAED en application de l’article 15-5 du code de procédure pénale ;
Que l’habilitation de Mme [Z] a été produite par le conseil de la préfecture en application de l’article 15-5 du code de procédure pénale et que son habilitation est certaine ; Que cette habilitation ne distingue pas entre signalisation et consultation ;
Que de surcroît l’utilisation de ‘consultation’ ou ‘signalisation’ est fonction de la saisine du FAED à partir de la filiation de la personne ou à partir de ses empreintes ; qu’au cas d’espèce le fichier a été interrogé à partir des empreintes et que Mme [Z] était habilitée pour ce faire ;
Attendu que le fichier FAED a été consulté par une personne habilitée pour ce faire et que le moyen soulevé ne pouvait donc prospérer ; Que la décision du premier juge est infirmée en ce qu’elle a accueilli ce moyen sans vérifier au préalable l’habilitation de Mme [Z] ;
Sur l’irrégularité de la vérification du FNAEG, du prélèvement biologique aux fins de leur enregistrement au FNAEG et de la conservation des empreintes génétiques
Attendu que le conseil de [P] soutient que l’agent de police judiciaire M. [K] [U], ne pouvait pas vérifier l’éventuel enregistrement de l’empreinte génétique de M. [P] et procéder au prélèvement de ses empreintes génétiques que sous le contrôle d’un officier de police judiciaire et que le procès-verbal ne fait état d’aucun officier de police judiciaire ni d’aucune instruction dans le sens des actes effectués par l’agent ; Que l’irrégularité fait nécessairement grief selon lui et entache d’irrégularité la procédure :
Attendu que le procès-verbal litigieux établir que l’agent [U] : « A fait procéder par l’identité judiciaire aux prélèvements sur la personne de M. [P] »
Que la procédure a été établie par les policiers en fonction à la DSP de [Localité 1] Sud SU GAJ cyclique groupe 1 du commissariat de [Localité 6] comprenant des officiers de police judiciaire dont M. [C] et Mme [Y] qui sont intervenus en procédure et des agents de police judiciaire dont M. [U] et qu’il ne peut pas être valablement soutenu que M. [U] a agi seul et de sa propre initiative ;
Que la réquisition au FNAEG a été faite par l’officier de police judiciaire [W] [Y] ainsi qu’il ressort de la réquisition versée aux débats et que c’est un technicien de l’identité judiciaire qui a procédé aux prélèvements salivaires et à la prise d’empreintes palmaires ainsi qu’il ressort du procès-verbal ;
Qu’aucune irrégularité ne peut donc être caractérisée, ces prélèvements ayant été ordonnés et pratiqués par des personnes habilitées pour ce faire et que le moyen soulevé est inopérant ;
Sur l’irrégularité de la privation de liberté antérieure au placement en rétention administrative
Attendu que l’avocat de M. [P] soutient qu’il ressort du procès-verbal n°2023/024613 dressé le 9 mars 2023 à 16 heures 41 que le procureur de la République demande aux forces de l’ordre d’effectuer une convocation par officier de police judiciaire, de lever la garde à vue et de transférer M.[P] au centre de rétention administrative de [2] ; Que la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à M. [P] le 9 mars 2023 à 19 heures 40,et l’intéressé maintenu dans sa cellule pendant une durée de plus de trois heures avant son placement en rétention administrative, cela sans qu’aucune mesure privative de liberté régulière, ou une décision juridique ne l’autorise légalement ;
Attendu que les instructions du procureur de la République doivent s’exécuter dans un temps respectueux qui permette de finaliser les procès-verbaux qui doivent l’être dans le respect de la procédure et ce d’autant que l’intéressé se devait d’être assisté par un interprète ; Qu’une convocation par officier de police judiciaire devait être notifiée et que le procès-verbal de fin de garde à vue a été notifié à 19 heures 35, pour une fin de garde à vue à 19 heures 40 ; Que la rétention administrative a été notifiée à 19 heures 40 ;
Qu’il ne peut valablement être soutenu que l’intéressé a été privé de liberté hors un cadre légal qui était constitué de la garde à vue dont la durée maximale n’a pas été dépassée ;
Que le moyen soulevé est rejeté ; que la procédure est régulière et à défaut d’autres moyens soulevés la prolongation de la rétention administrative ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du premier juge en ce qu’elle a déclaré la procédure irrégulière ;
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [A] [P] pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT