Certification électronique : 5 avril 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00333

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Certification électronique : 5 avril 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00333
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Ordonnance N°23/309

N° RG 23/00333 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYUX

J.L.D. NIMES

04 avril 2023

X se disant [Y]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 05 AVRIL 2023

Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l’arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 01 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 avril 2023, notifiée le même jour à 21h50 concernant :

X se disant M. [U] [Y] alias [B] [M]

né le 05 Juillet 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 avril 2023 à 11h36, enregistrée sous le N°RG 23/1647 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l’ordonnance rendue le 04 Avril 2023 à 10h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de X se disant M. [U] [Y] alias [B] [M];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 03 avril 2023 à 21h50,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [U] [Y] alias [B] [M] le 04 Avril 2023 à 15h06 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [S] [G], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l’assistance de Monsieur [I] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,

Vu la comparution de X se disant M. [U] [Y] alias [B] [M], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de X se disant M. [U] [Y] alias [B] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur X se disant [U] [Y] alias [B] [M] a été interpelé le 31 mars 2023 alors qu’il conduisait un véhicule sans permis de conduire et ne pouvait justifier de son identité et de son statut sur le territoire, il a été placé en garde à vue.

Il a indiqué vivre à une adresse fixe dans squat depuis deux ans à [Localité 4], être sans emploi, célibataire, sans enfant. Il dit avoir emprunté le véhicule d’un ami pour se rendre à la Mosquée. Il dit avoir quitté son pays d’origine en 2018 pour des problèmes de santé qu’il a refusé d’évoquer. De la même façon, il n’a pas voulu indiquer s’il était entré avec l’aide d’un passeur en Espagne puis en France. Ses parents et un frère vivent en Algérie. Il se dit connu des services de police pour plusieurs gardes à vue et ne veut pas retourner en Algérie.

Il a fait l’objet antérieurement d’un arrêté d’éloignement du Préfet du Val de Marne du 20 novembre 2021.

À l’issue de sa garde à vue, lui ont été notifiés, ensemble, le 1er avril 2023 à 21h50, deux arrêtés du Préfet du Var, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans et le second décidant de son placement en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.

Par requête du 3 avril 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 4 avril 2023 à 10h36, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [U] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur X se disant [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 avril 2023 à 15h06.

Sur l’audience,

Monsieur X se disant [U] [Y] déclare qu’il s’appelle [V] ou [V] [Y] né le 5 juillet 1995 à [Localité 5] en Algérie. Il confirme les déclarations faites lors de son audition par les services de police telles que rappelée par la présidente dans le résumé du dossier. Il sait que la France respecte les droits de l’homme. Il fait part de ce qu’il ne parvient pas à voir le médecin qu’il a demandé de voir. Il devait se faire opérer à l’hôpital de [Localité 2] le 10 avril il y avait un rendez-vous. Il a un problème d’appendicite. Sa convocation pour l’hôpital est restée chez lui, car il ne l’avait pas sur lui lorsqu’il a été interpellé.

Son avocat :

– reprend le moyen de nullité au visa de l’article 53-8 du code de procédure pénale ;

– s’en rapporte à l’appréciation de la cour et à la déclaration d’appel sur les diligences accomplies par l’administration, s’agissant d’une première prolongation.

Monsieur le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel en faisant observer que :

– sur le moyen de nullité : il n’y a pas de difficulté en ce qu’il y a une attestation de conformité de la signature électronique, et que par ailleurs, tous les actes de la procédure auxquels l’intéressé a participé physiquement sont signés manuellement et paraphés au stylo et non pas électroniquement. Il ne justifie d’aucun grief en toute hypothèse.

– Sur les diligences accomplies à ce stade de première prolongation : le consulat d’Algérie a été saisi le 1er avril, dès son placement en rétention.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté le 4 avril 2023 par Monsieur X se disant [U] [Y] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même à 10h36 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:

L’article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L’article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.

A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l’espèce, Monsieur X se disant [U] [Y] ne soulève dans sa déclaration d’appel que le moyen de fond de défaut de diligences, moyen recevable ; son conseil reprend le moyen de nullité qui a été soulevé in limine litis devant le premier juge et est par conséquent recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :

L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

En l’espèce, l’appelant reprend le moyen de nullité soulevé devant le premier juge en ce que certains actes de la procédure seraient fait avec une signature électronique.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a y avait répondu, ayant bien observé que l’article 53-8 du code de procédure pénale ne trouve pas à s’appliquer ; que dans la procédure soumise au contrôle de la juridiction, tous les actes de la procédure auxquels l’intéressé a participé physiquement sont signés manuellement et paraphés au stylo et non pas électroniquement par l’officier de police judiciaire avec apposition du sceau. Que les actes mentionnés comme signés électroniquement le sont également en fin d’acte manuellement avec apposition du sceau. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucun grief en toute hypothèse.

Il y a donc lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.

SUR LE FOND :

L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»

Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [U] [Y] ou [V] ou [V] [Y], alias [B] [M], soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l’espèce, Monsieur X se disant [U] [Y] ou [V] ou [V] [Y], alias [B] [M], ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Cette identification est d’autant plus nécessaire qu’étant connu sous deux alias, il donne à l’audience devant la cour un prénom différent de celui précédemment indiqué.

De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d’Algérie dont Monsieur Monsieur X se disant [U] [Y] alias (…) s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer dès le 1er avril 2023, soit le jour du placement en rétention de l’intéressé.

Il s’en déduit qu’à ce stade l’administration n’a pas failli à ses obligations de diligences et que la requête en prolongation de sa rétention est donc fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [U] [Y] :

Monsieur X se disant [U] [Y] ou [V] ou [V] [Y], alias [B] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, si ce n’est un squat où il vivait depuis deux ans selon ses dires, et ne démontre aucune activité professionnelle. Il ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par X se disant M. [U] [Y] alias [B] [M] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 05 Avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant M. [U] [Y] alias [B] [M], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

– X se disant M. [U] [Y] alias [B] [M], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],

– Me Grégory LORION, avocat

(de permanence),

– M. Le Préfet du Var

,

– M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES

– Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

 


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