Certification électronique : 6 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14979

·

·

Certification électronique : 6 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14979
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14979 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHDJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mars 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-20-007642

APPELANTE

La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 313 811 515 02140

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (75)

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 17 novembre 2018, la société Carrefour Banque a consenti à M. [O] [S] un crédit renouvelable assorti d’une carte de crédit d’un montant maximum autorisé de 2 700 euros au taux d’intérêts contractuel révisable de 19,17 % l’an variant selon le montant des utilisations.

Ce contrat de crédit a fait l’objet d’une signature électronique.

Dans le cadre de l’utilisation de son compte, M. [S] a fait des achats comptants qui sont revenus impayés puis a été défaillant dans le remboursement des échéances du crédit, de sorte que la banque l’a mis en demeure et, à défaut de régularisation, a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 29 juillet 2020 par la société Carrefour Banque d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. [S] au paiement de la somme restant due au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 mars 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Carrefour Banque de l’intégralité de ses demandes et la condamnée aux dépens de l’instance.

Le tribunal a relevé l’absence de production de tout certificat électronique simple ou qualifié et donc de justificatif d’une signature électronique qualifiée du contrat au sens des articles 1366 et 1367 du code civil.

Par une déclaration adressée par voie électronique le 29 juillet 2021, la société Carrefour Banque a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 20 octobre 2021, l’appelante demande à la cour :

– d’annuler le jugement, à tout le moins de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,

– statuant à nouveau, de constater que la déchéance du terme du contrat a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit à effet au 18 juillet 2019,

– de condamner M. [S] à lui payer la somme 10 066,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,88 % l’an sur la somme de 9 366,23 euros à compter du 19 juillet 2019 et au taux légal pour le surplus,

– à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la somme 8 724,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018 sur le fondement de la répétition de l’indu,

– en tout état de cause, de le condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le premier juge a soulevé d’office, en l’absence de comparution de l’emprunteur, une contestation de signature au seul vu de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique alors que celui-ci ne peut soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Il ajoute que la Cour de cassation est venue préciser les contours de l’office du juge en indiquant que si le juge peut soulever d’office un moyen, encore faut-il que les éléments soumis à son analyse le laissent supposer, et alors qu’il incombe à la partie adverse d’alléguer les faits à même de caractériser ledit moyen. Elle estime que le juge ne pouvait d’initiative faire application de l’article 287 du code civil en l’absence de contestation et que le jugement encourt l’annulation et à tout le moins l’infirmation.

Elle indique faire la preuve de l’obligation sur laquelle elle se fonde, produire l’ensemble des éléments relatifs au contrat électronique souscrit par M. [S] et qu’à titre subsidiaire, il existe un commencement de preuve par écrit corroboré au regard des ordres de paiement donnés. Elle rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’une preuve présumée. Elle indique verser aux débats comme en première instance le fichier de preuve retraçant l’évolution chronologique du process de signature électronique, l’enveloppe de preuve signée et horodatée par Open-Trust, la convention de preuve et le guide Open Trust attestant que M. [S] est bien le signataire du contrat.

Elle ajoute communiquer différentes pièces venant corroborer l’identité du signataire à savoir copie de la pièce d’identité de M. [S], son justificatif de domicile, ses fiches de paie et son relevé d’identité bancaire, l’historique de compte faisant ressortir des paiements par carte bancaire, les mises en demeure adressées à M. [S] les 13 juin et 8 juillet 2019 faisant ressortir que celui-ci a bien été avisé, mais n’a pas retiré les courriers.

Elle estime être bien fondée en ses demandes et que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait fondée à solliciter la somme de 8 724,15 euros en restitution d’une somme perçue indûment.

Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 20 septembre 2021 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, l’intimé n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.

Le contrat litigieux dont se prévaut la société Carrefour Banque date du 17 novembre 2018 de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats

Sur la demande d’annulation du jugement

L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.

Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution ou de représentation du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Considérant que les documents produits par la société Carrefour Banque au soutien de sa demande en paiement ne permettaient pas de s’assurer que la signature électronique avait été recueillie dans les conditions fixées aux articles 1366 et 1367 du code civil et au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, le premier juge a rejeté les demandes en l’absence de preuve suffisante de l’obligation sur laquelle se fondait la demanderesse au litige.

Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.

Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.

Sur la preuve de l’obligation

En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [S] dotée d’un bordereau de rétractation ainsi que de ses conditions générales acceptée électroniquement, une convention de preuve et un dossier de recueil de signature électronique établi par le service DocuSign pour Open Trust outre le guide juridique 2014 de la preuve électronique Protect et Sign établi par la société Open Trust, certificateur de signature électronique, la fiche de dialogue (ressources et charges) accompagnée d’une copie recto verso de la carte nationale d’identité de M. [S], d’une facture EDF, de ses bulletins de paie de septembre et octobre 2018 et de son RIB, la notice d’informations relative à l’assurance, la fiche explicative et la fiche en réponse aux besoins exprimés, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’autorisation de prélèvement, l’historique du prêt et un décompte de créance.

L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».

L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».

En l’espèce, l’appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société DocuSign pour Opentrust, prestataire de service de certification électronique.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction référencée Q0GENO-SOA3-51154191362100-20181117182615-87RE8H6WHPE5J89 réalisée via le service Protect et Sign, M. [S] a apposé sa signature électronique le 17 novembre 2018 à compter de 18h26 et 56 secondes sur l’offre de crédit, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [S] identifié par sa connexion Internet. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.

L’historique de compte communiqué atteste d’une utilisation de la carte de paiement dès le 26 novembre 2018 pour effectuer différents achats puis des utilisations du crédit régulières à compter de cette date et des prélèvements effectués à compter du 27 novembre 2018, revenus impayés sauf celui du 27 novembre 2018 une somme de 55 euros régularisée le 3 décembre 2018 et ce malgré les mises en demeure adressées.

L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Carrefour Banque. Partant le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion

En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.

L’historique de compte atteste de ce que M. [S] n’a en réalité effectué qu’un seul versement le 3 décembre 2018 régularisant la première échéance de 55 euros du 27 novembre 2018 et qu’il a régulièrement utilisé le compte pour effectuer des achats ou mobiliser du crédit. Le plafond autorisé de 2 700 euros a été dépassé le 21 décembre 2018 puisque le compte présentait à cette date un solde débiteur de 2 746,40 euros jamais reconstitué et que M. [S] a poursuivi des achats ou des prélèvements puisque des sommes de 895,73 euros, 191,68 euros, 6,44 euros, 322 euros, 92,14 euros, 53,80 euros, 900 euros, 715,96 euros, 900 euros 266 euros ont continué à être mobilisées par lui du 25 décembre 2018 au 28 décembre 2018 et alors que tous les prélèvements effectués par la société Carrefour Banque sont demeurés impayés.

Le premier incident de paiement non régularisé peut donc être fixé au 21 décembre 2018.

En introduisant son action par assignation du 29 juillet 2020, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Carrefour Banque doit être déclarée recevable en son action.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Outre les pièces communiquées aux débats pour fonder sa demande de paiement, l’appelante justifie de l’envoi à M. [S] le 13 juin 2019 d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 8 jours de la somme de 1 766,46 euros au titre des échéances impayées, sous peine de voir rendre exigible l’intégralité des sommes restant dues et l’engagement de poursuites judiciaires. Un courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’emprunteur le 8 juillet 2019 le met en demeure de régler la somme de 10 066,07 euros en indiquant qu’à défaut de règlement sous huitaine, des poursuites seront engagées.

C’est donc de manière légitime que la société Carrefour Banque se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :

– échéances impayées : 2 049,70 euros

– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 7 316,53 euros

soit la somme totale de 9 366,23 euros.

Il convient de condamner M. [S] au paiement de cette somme augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,88 % l’an à compter du 19 juillet 2019.

L’appelante sollicite en outre la somme de 699,84 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et doit être réduite compte tenu de son caractère excessif au regard des taux d’intérêts pratiqué par le prêteur et de la réalité du préjudice subi. Il convient de la réduire à 50 euros, somme à laquelle est condamné M. [S] avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Carrefour Banque aux dépens de première instance doit être infirmé et M. [S] doit être condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Carrefour Banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles

Il convient de rejeter le surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Carrefour Banque recevable en son action ;

Condamne M. [O] [S] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 9 366,23 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,88 % l’an à compter du 19 juillet 2019 outre la somme de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [O] [S] aux dépens de première instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil, et la société Carrefour Banque aux dépens d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x