Certification électronique : 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14977

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Certification électronique : 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14977
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14977 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHC4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2021 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 20/03171

APPELANTE

La société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [T] [U]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 21 000 euros remboursable en 120 mensualités de 229,08 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,62 %, le TAEG s’élevant à 5,99 %, soit une mensualité avec assurance de 236,01 euros, dont elle affirme qu’il a été accepté par Mme [T] [U] selon signature électronique du 7 août 2018.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 17 septembre 2020, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 février 2021, a débouté la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France de toutes ses demandes en paiement contre Mme [U] au titre du contrat de crédit du 7 août 2018 et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

Le premier juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique, que la banque devait fournir un document permettant à la juridiction de s’assurer de la fiabilité du procédé utilisé et qu’il n’était versé aucun élément émanant d’un organisme certificateur. Il a débouté la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France de sa demande en considérant que la preuve de la signature du contrat n’était pas rapportée.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 juillet 2021, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France demande à la cour d’annuler le jugement et à tout le moins de l’infirmer et statuant à nouveau de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effets au 5 juin 2019, de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 23 035,69 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 5,62 % l’an sur la somme de 21 451,70 euros à compter du 6 juin 2019 et au taux légal pour le surplus, subsidiairement de la condamner à lui payer la somme de 20 524,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2018 sur le fondement de la répétition de l’indu et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n’a formé aucune contestation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.

Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature. Elle ajoute qu’elle démontre que Mme [U] est bien la signataire du prêt’par la production de nombreuses pièces et notamment le courrier manuscrit de Mme [U] du 10 août 2018 adressant les documents complémentaires dans le cadre de sa demande de crédit.

A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment le tableau d’amortissement du crédit et les prélèvements opérés sur son compte et ce même si certains sont revenus impayés faute de provision ce qui doit être distingué du rejet motivé par la contestation du titulaire du compte.

Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 23 035,69 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 20 524,81’euros en restitution d’une somme perçue indûment (somme versée 21 000 euros à déduire paiements effectués pour 475,19 euros).

Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [U] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 6 octobre 2021 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 18 novembre 2021 délivré à personne.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2023.

A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que n’étaient produits ni la FIPEN ni la fiche de solvabilité alors qu’il s’agissait d’un contrat signé électroniquement hors agence, a sollicité la production de ces pièces en cours de délibéré, a soulevé à défaut de production la déchéance du droit aux intérêts faute de production de la FIPEN et de vérification suffisante de la solvabilité et a imparti un délai à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France pour produire les pièces et faire valoir ses observations.

Par note en délibéré envoyée le 29 mars 2023, dans le délai imparti, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France a indiqué ne pas être en mesure de produire les pièces complémentaires sollicitées. Elle a fait valoir que la fiche de dialogue n’était nécessaire que si le contrat était conclu sur un lieu de vente ou à distance et que tel n’est pas le cas puisqu’il a été conclu certes par voie électronique mais après un contact physique avec le conseiller et s’agissant de la FIPEN qu’il existait une clause dans le contrat par laquelle la signataire avait reconnu qu’elle lui avait été remise. A titre subsidiaire, elle a fait valoir que le moyen soulevé ne pouvait conduire à exercer en lieu et place de l’emprunteur une action en répétition d’intérêts précédemment réglés et que le juge ne pouvait, sans statuer ultra-petita, formuler en lieu et place de l’emprunteur une demande de répétition d’intérêts précédemment versés. Elle ajoute que l’affectation des sommes versées a été effectuée en exécution du contrat et conformément au tableau d’amortissement qui en résulte et que les sommes versées par l’emprunteur et affectées contractuellement au paiement des intérêts ne peuvent être réaffectées par le juge au paiement du capital.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit daté du 7 août 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur l’annulation du jugement

L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.

Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que Mme [U] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec Mme [U].

Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.

Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.

Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt

En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [U] qui comporte la mention « Signé électroniquement le : 07 août 2018 ‘Mme [U] », la copie de la pièce d’identité, l’avis d’imposition 2017, les notes d’honoraires établies par Mme [U] le en avril, mai et juin 2018, un relevé de revenus mensuels, le relevé du compte de dépôt ouvert dans les livres du crédit agricole et dans ses propres livres, un document manuscrit de Mme [U] du 10 août 2018 qui indique « Bonjour chère madame [K] [M], comme convenu vous trouverez ci-joint les documents demandés. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton. Je vous souhaite d’excellentes vacances avec votre petite famille. Cordialement » signé [U], l’historique de compte faisant ressortir les mensualités réglées pendant 2 mois, l’assignation signifiée à l’étude mentionnant que l’adresse est confirmée par un voisin et la signification des conclusions à la personne même de Mme [U].

En revanche, elle ne produit aucun fichier de preuve électronique.

L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».

L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».

En l’espèce, l’appelante ne produit aux débats aucun certificat qualifié de signature électronique. Dès lors elle échoue à démontrer avoir mis en ‘uvre une signature électronique qualifiée dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption.

Elle ne produit pas non plus le moindre fichier de preuve électronique et il ne saurait se déduire de la simple mention « Signé électroniquement le : 07 août 2018 ‘ Mme [U] » que ce document a effectivement été signé de cette manière par cette dernière. En effet la preuve d’une signature électronique, fut-elle simple, implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d’un document, même accompagnée de documents permettant d’établir l’existence de relations entre les parties.

La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêt, n’est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à Mme [U], étant observé qu’aucun document émanant de Mme [U] ne démontre qu’elle en a accepté les conditions. Le courrier produit démontre uniquement qu’elle a envoyé des documents à la banque dans le but d’obtenir un crédit mais non l’acceptation des conditions du contrat prétendument signé par elle.

La banque doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles.

Sur la demande au titre de la répétition de l’indu

Il résulte des articles 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En l’espèce la banque établit suffisamment par la production des relevés de comptes et des pièces susvisées avoir versé la somme de 21 000 euros sur le compte de Mme [U], que cette somme était destinée à lui être remboursée et ne l’a pas été en totalité. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 20 524,81 euros (restant due compte tenu du remboursement déjà opéré de la somme de 475,19 euros) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2018, date du versement en application des dispositions de l’article 1352-6 du code civil.

Sur les autres demandes

Mme [U] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel alors que ni présente ni représentée, elle n’a pas fait valoir de moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait. La société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France conservera donc la charge des dépens d’appel et il apparaît équitable de laisser supporter à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France aux dépens et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France de sa demande en paiement sur le fondement contractuel ;

Condamne Mme [T] [U] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France la somme de 20 524,81 en remboursement du solde de la somme versée indûment, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2018 ;

Condamne Mme [T] [U] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

 


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