Certification électronique : 13 avril 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00086

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Certification électronique : 13 avril 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00086
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COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– SCP AVOCATS CENTRE

– SCP SOREL & ASSOCIES

LE : 13 AVRIL 2023

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

N° – Pages

N° RG 22/00086 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DNPE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 17 Décembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I – SAS VISIPLUS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 443 211 867

Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 19/01/2022

II – Mme [P] [Z]

née le 05 Janvier 1986 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Suivant devis accepté le 25 juin 2019, Mme [P] [Z] a souscrit une convention de formation avec la société Visiplus. Ladite formation, dénommée « Chef de projet digital » et équivalant au niveau bac + 3/+ 4, devait se dérouler du 5 juillet 2019 au 30 septembre 2020 pour une durée de 708 heures. Le prix convenu était de 18.000 euros HT, soit 21.600 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 août 2020, la société Visiplus a mis Mme [Z] en demeure de régler la somme de 6.480 euros TTC, correspondant au montant de l’indemnité d’abandon stipulée au contrat.

Deux mises en demeure ont ultérieurement été adressées à Mme [Z], les 3 et 25 septembre 2020.

Suivant acte d’huissier en date du 14 décembre 2020, la société Visiplus a fait assigner Mme [Z] devant le Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

– 6.480 euros au titre de la facture n°200813578 du 6 août 2020,

– 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

En réplique, Mme [Z] s’est opposée aux demandes présentées par la société Visiplus et a demandé au tribunal, en tout état de cause, de :

‘ condamner la société Visiplus à lui payer la somme de 6.480 euros à titre de dommages-intérêts,

‘ prononcer la compensation entre toutes sommes dues par elle et la société Visiplus et toute somme due par la société Visiplus à elle-même,

‘ condamner la société Visiplus à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner la société Visiplus aux dépens,

‘ écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et subsidiairement subordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à la consignation en Carpa des sommes restant dues par elle-même après compensation.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Bourges a :

‘ jugé recevable mais mal fondée l’action de la société Visiplus ;

‘ jugé recevable l’exception soulevée par Mme [Z] [P] ;

‘ jugé que la société Visiplus ne pouvant se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017 ‘ 1416 du 28 septembre 2017, ne rapportait pas la preuve de la fiabilité du procédé de création de la signature électronique de Mme [Z] et ne pouvait donc se prévaloir du consentement de celle-ci au contrat du 25 juin 2019 ;

‘ débouté la société Visiplus de l’intégralité de ses demandes ;

‘ condamné la société Visiplus à payer à Mme [Z] la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamné la société Visiplus aux dépens ;

‘ rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.

Le Tribunal a notamment retenu que l’exception de nullité soulevée par Mme [Z] l’avait été dans le délai de prescription et s’en trouvait recevable, que la société Visiplus ne précisait pas quel type de signature avait été utilisé, ne fournissait qu’une documentation générale sur la signature électronique Docusign sans lien direct avec le contrat en cause et non datée, ainsi qu’un document rédigé en anglais et non traduit ne pouvant de ce fait se voir accorder de valeur probatoire. Le tribunal a ainsi estimé que les éléments produits ne permettaient pas de conclure à la fiabilité du procédé de création de signature utilisé ni, par conséquent, à l’existence du consentement de Mme [Z] au contrat du 25 juin 2019, et que les faits de harcèlement allégués par Mme [Z] n’étaient pas démontrés.

La société Visiplus a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 janvier 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la société Visiplus demande à la Cour de :

– Recevoir l’appel de la société Visiplus et le dire bien fondé,

– Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 en tous points,

Statuant a nouveau,

– Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Dire et juger que Mme [Z] a donné son consentement au contrat du 25 juin 2019,

– Dire et juger qu’en l’absence d’assiduité du participant, une indemnité d’abandon est due par le participant aux termes du contrat signé entre les parties égale à 30 % du montant TTC de l’action de formation, et notamment à l’article 6 du contrat signé entre les parties,

En conséquence,

– Condamner Mme [Z] à payer à la sté Visiplus la somme de 6 480 € au titre de la facture n° 200813578 du 6 août 2020,

– Condamner Mme [Z] au paiement au profit de la société Visiplus de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [Z] demande à la Cour de :

A titre principal,

– Déclarer irrecevables et, à tout le moins, mal fondées les demandes de la société Visiplus,

– Confirmer en conséquence, le jugement entrepris,

– Débouter la société Visiplus de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

A titre subsidiaire,

– Déclarer que la société Visiplus a violé les articles L.221-5 et L.221-11 et suivants du Code de la consommation,

– Constater que le contrat de formation n°DV050619090958 émis le 5 juin 2019 par la société Visiplus a été conclu à la suite de pratiques commerciales agressives,

– Prononcer la nullité du contrat de formation n°DV050619090958 émis le 5 juin 2019 par la société Visiplus,

– Débouter en conséquence, la société Visiplus de l’ensemble de ses demandes,

A titre plus subsidiaire,

– Déclarer que les articles 6 et 8 du contrat de formation n°DV050619090958 émis le 5 juin 2019 par la société Visiplus sont des clauses abusives,

– Réputer non écrits les articles 6 et 8 du contrat de formation n°DV050619090958 émis le 5 juin 2019 par la société Visiplus aux termes desquels le participant (Mme [Z]) est tenue de verser une indemnité de 30 % du montant TTC de la formation en cas d’inexécution de ses obligations,

– Débouter en conséquence, la société Visiplus de l’ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

– Déclarer que la pénalité de 30 % prévue par les articles 6 et 8 du contrat de formation n°DV050619090958 émis le 5 juin 2019 par la société Visiplus est une clause pénale excessive et la REDUIRE à 1 euro,

En tout état de cause,

– Condamner la société Visiplus à payer et porter à Mme [P] [Z] une somme de 6.480 € à titre de dommages et intérêts,

– Prononcer la compensation entre toute somme due par Mme [P] [Z] à la société Visiplus et toute somme due par la société Visiplus à Mme [P] [Z],

– Condamner la société Visiplus à payer et porter à Mme [P] [Z] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– CONDAMNER la société Visiplus aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur la demande principale en paiement présentée par la société Visiplus :

Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1366 du même code énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant

aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.

Sur la validité de la signature électronique :

En l’espèce, Mme [Z] conteste avoir signé la convention comprenant notamment l’article 6 fondant la demande en paiement de la société Visiplus, libellé comme suit : « Conditions d’abandon. Dans le cas où le participant arrêterait son cycle de formation en cours de route et ce, pour quelle que raison que ce soit (sauf en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive du participant), une pénalité de 30 % du montant TTC sera à régler par le participant. »

La société Visiplus produit en réplique un certificat de réalisation DocuSign attestant de l’envoi à Mme [Z] du document émis par Mme [J] [H], de la société Visiplus, en vue de sa signature (pièce appelante n°11). Ce document reproduit un numéro « DocuSign Envelope ID » 5C353E8F-898E-46F0-81E1-1912CB8D6191, identique à celui porté au devis de formation dont la société Visiplus affirme qu’il a été accepté par Mme [Z], et indique une signature du document le 25 juin 2019 à 11 h 05 mn 59 sec.

Toutefois, ce certificat de réalisation comporte une mention « Niveau de sécurité : E-mail, Authentification de compte (aucune) », ce qui ne permet pas de considérer le procédé utilisé comme support d’une signature dite qualifiée (relevant d’un niveau de sécurité supérieur aux signatures « avancée » et « simple ») ni de le faire bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367 précité. Il constitue en revanche un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments fournis par l’appelante.

En l’occurrence, la société Visiplus verse également aux débats un dossier d’inscription signé de façon manuscrite par Mme [Z], le 25 juin 2019, et accompagné d’une copie de la carte nationale d’identité de celle-ci. Ce document mentionne une adresse électronique identique à celle qui est portée au certificat de réalisation précité comme étant celle de Mme [Z]. Elle produit en outre un courriel émis le 29 avril 2020 faisant état de la volonté de celle-ci d’« abandonner pour des raisons personnelles ma formation », rappelant n’avoir suivi aucun cours et s’être seulement connectée le temps de visualiser le contenu de la formation et la vidéo expliquant le moyen de gérer son temps de formation en parallèle de son activité professionnelle. La société Visiplus communique enfin un document daté du 24 juin 2019 confirmant la prise en charge par l’OPCA du coût de la formation « chef de projet digital » de Mme

[Z], dispensée par Visiplus, à hauteur de 18.000 euros HT, soit un libellé et un tarif correspondant à ceux qui sont mentionnés sur le devis.

L’attestation rédigée par Mme [G] aux termes de laquelle Mme [Z] n’aurait pas signé le devis échoue à combattre ces pièces, Mme [G] ne pouvant nullement avoir constaté que Mme [Z] n’avait à aucun moment signé ce document.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [Z] a bien signé le devis n°DV050619090958. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé que la société Visiplus ne pouvant se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017 ‘ 1416 du 28 septembre 2017, ne rapportait pas la preuve de la fiabilité du procédé de création de la signature électronique de Mme [Z] et ne pouvait donc se prévaloir du consentement de celle-ci au contrat du 25 juin 2019.

Sur la conformité du contrat litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation :

L’article L221-1, 1° du code de la consommation définit le contrat à distance comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.

L’article L221-5 du même code dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

L’article L221-13 du même code prévoit que le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même article.

Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.

En l’espèce, la société Visiplus, à qui incombe la charge de la preuve du respect de ses obligations d’information en vertu de l’article L221-7 du code de la consommation, ne soutient nullement avoir communiqué à Mme [Z] de confirmation du contrat sur support durable comprenant toutes les informations prévues par l’article L221-5 précité et un formulaire-type de rétractation avant le début d’exécution du contrat. Elle se borne à affirmer avoir « donné toute l’information nécessaire avant le début de l’exécution du contrat et dès le 25 juin 2019 en versant aux débats notamment le certificat de réalisation DocuSign ».

Par ailleurs, aucune des pièces communiquées par la société Visiplus ne comporte de bordereau de rétractation, détachable ou non, ni au demeurant ne vise la moindre disposition du code de la consommation.

La seule mention d’un droit de rétractation du participant à la formation figure à l’article 8 du devis, intitulé « Délai de rétractation et modalités d’annulation », qui prévoit : « A compter de la date de signature de la présente convention, le Participant a un délai de 14 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la rétractation n’a pas lieu dans les formes et dans les quatorze jours suivant la signature du contrat, ou en cas de non-utilisation (partielle ou totale) de la plateforme Digital Learning, une indemnité de dédommagement de 30 % du montant TTC de la formation sera due et devra être payée sur présentation de la facture par Visiplus. »

Cette mention implique tout d’abord confirmation de l’absence de bordereau de rétractation détachable annexé au contrat, dont l’existence n’est pas même évoquée dans cette clause. Elle contrevient de plus aux dispositions d’ordre public du code de la consommation qui interdisent au professionnel de restreindre, en l’assortissant de contraintes non prévues par ce code, le droit de rétractation du consommateur. Ainsi l’exigence d’un courrier recommandé avec accusé de réception pour exercer ce droit de rétractation est-elle illégale.

Il est admis que la nullité formelle sanctionnant le non-respect des obligations prescrites au vendeur par les articles précités est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.

Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.

L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Il est constant que la confirmation d’un acte nul ne peut s’effectuer qu’à la double condition de la connaissance du vice et de l’intention de le réparer.

En l’espèce, Mme [Z] n’a, à aucun moment, fourni à la société Visiplus d’acte de confirmation écrit par lequel elle aurait expressément entendu confirmer le devis litigieux, tout en ayant connaissance des vices dont il était affecté. Le défaut de toute reproduction des dispositions applicables du code de la consommation dans les documents entrés dans le champ contractuel empêche précisément d’établir que Mme [Z] ait eu connaissance des vices affectant le contrat avant l’introduction de la présente instance judiciaire.

En outre, les pièces produites par les parties démontrent que Mme [Z] n’a nullement « consommé » les cours dispensés à distance par la société Visiplus, son temps de connexion cumulé s’élevant au total à 2 heures et 34 secondes, à raison de 64 connexions entre le 7 août et le 12 septembre 2019 dont la plus longue n’a duré que 35,75 minutes et dont 15 seulement ont excédé une durée d’une minute, au regard d’une formation dont la durée totale prévue était de 708 heures.

Mme [Z] a en outre expressément signifié son souhait d’abandonner cette formation, dont elle soulignait n’avoir suivi aucun cours à distance, par courriel du 29 avril 2020.

Dès lors, les agissements de Mme [Z] postérieurs à la signature du contrat litigieux ne peuvent être interprétés comme des actes positifs traduisant une volonté d’exécuter en connaissance de cause le contrat vicié.

En considération de l’ensemble de ces éléments, la nullité du contrat de formation émis par la société Visiplus le 5 juin 2019 et signé par Mme [Z] le 25 juin 2019 sera prononcée. La société Visiplus sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes, par ces motifs substitués à ceux qu’a retenus le premier juge.

Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formulée par Mme [Z] :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, Mme [Z] affirme avoir fait l’objet d’un véritable harcèlement de la part de la société Visiplus par le biais de contacts multiples et quotidiens, par courriel et par téléphone. Elle produit, au soutien de sa demande, l’attestation établie par Mme [G] qui, si elle comporte un corps de texte dactylographié, reproduit de façon manuscrite les dispositions de l’article 441-7 du code pénal et est signée de la main de l’attestante. La non-conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de l’attestation, mais renvoie au juge le soin d’apprécier souverainement la valeur probante qu’il convient de lui accorder.

L’attestation de Mme [G] mentionne divers points dont la véracité est sujette à caution : ainsi en va-t-il de l’affirmation selon laquelle Mme [Z], sa collègue de travail, n’aurait jamais signé le devis ni suivi le moindre cours à distance proposé par la société Visiplus, ces éléments n’ayant pas pu être valablement constatés par Mme [G].

Si elle atteste d’un changement marqué dans le comportement de Mme [Z] à la suite des multiples contacts qu’elle impute à la société Visiplus, cette affirmation n’est étayée d’aucune déclaration d’autres collègues de travail des intéressées ni d’autres proches de Mme [Z], ni d’éléments d’autre nature (certificats médicaux, par exemple).

Le comportement fautif reproché à la société Visiplus par Mme [Z] est ainsi insuffisamment caractérisé. Il y a lieu de ce fait de rejeter la demande indemnitaire présentée par l’intimée et de confirmer le jugement entrepris en ce sens.

Sur l’article 700 et les dépens :

L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Visiplus, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à verser à Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais qu’elle aura exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner la société Visiplus à supporter la charge des dépens en cause d’appel.

Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

– Infirme partiellement le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a jugé que la société Visiplus ne pouvant se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017 ‘ 1416 du 28 septembre 2017, ne rapportait pas la preuve de la fiabilité du procédé de création de la signature électronique de Mme [Z] et ne pouvait donc se prévaloir du consentement de celle-ci au contrat du 25 juin 2019 ;

– Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions frappées d’appel ;

Et y ajoutant,

– Prononce la nullité du contrat de formation émis le 5 juin 2019 par la société Visiplus et signé par Mme [P] [Z] le 25 juin 2019 ;

– Déboute la société Visiplus de l’ensemble de ses demandes ;

– Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

– Condamne la société Visiplus à verser à Mme [P] [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la société Visiplus aux entiers dépens de l’instance d’appel.

L’arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

V. SERGEANT O. CLEMENT

 


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