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Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023
(N° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03105 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD3U
Saisine : assignation en référé délivrée le 16 février 2023 à tiers présent
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394
DÉFENDEUR
S.A.S. BRUCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elodie QUINTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 17 Mars 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [S] a été embauché par contrat à durée indéterminée, le 10 décembre 2019, par la société Bruce SAS (ci-après, la ‘Société’), en qualité de responsable comptes-clés. Sa rémunération était de 6 500 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Il comportait une clause de non-concurrence.
La société Bruce compte plus de 11 salariés.
Le contrat a fait l’objet d’un avenant le 1er juillet 2020, M. [S] étant nommé responsable de marché logistique-retail-transport, catégorie cadre, niveau H. L’avenant aurait également contenu une clause de non-concurrence.
Le 1er octobre 2021, le salarié a été promu directeur commercial et est entré au comité de direction de la Société.
Par courrier du 11 avril 2022, M. [S] a démissionné.
Par courriel du 13 juin 2022, le salarié s’est interrogé sur le fait que la Société n’ait pas levé la clause de non-concurrence. L’employeur a confirmé qu’il n’avait pas l’intention de la lever mais de la payer.
Le contrat de travail a été rompu le 11 juillet 2022.
La Société Bruce affirme que depuis sa démission, M. [S] fait preuve de déloyauté à l’égard de son ancien employeur.
En effet, suite à sa démission, il a été embauché par la société GOJOB SAS, entreprise directement concurrente. Les deux entreprises ont exactement les mêmes activités de placement d’intérimaires par internet. Le salarié a volontairement violé la clause de non-concurrence.
De plus, suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié a tenté d’accéder aux fichiers confidentiels internes de la Société. En effet, avec son adresse professionnelle de la société GOJOB, M. [S] a essayé d’accéder au fichier du budget des ventes de la société Bruce dès le 15 juillet 2022. Face à la coupure de ses accès par la Société lors de la rupture de son contrat de travail, M. [S] a fait intervenir sa compagne, salariée de celle-ci, afin qu’elle fasse supprimer les courriels d’alerte arrivés sur la boîte mail de la directrice des opérations.
Enfin, alors même que le salarié était encore en poste, il n’aurait pas hésité à essayer de faire débaucher des salariés de la Société au profit de la société GOJOB. L’entreprise a perdu un chiffre d’affaires de près de 180 000 euros sur les dossiers gérés par M. [S].
Ainsi, la Société a demandé au conseil de prud’hommes de faire cesser ce qu’elle considère comme un trouble manifestement illicite en ordonnant à M. [S] de cesser de prêter son concours à la société GOJOB de cesser tout agissement déloyal au préjudice de la Société, notamment l’utilisation de documents en provenant, et toute incitation au débauchage de salariés de la Société et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour.
M. [S] a soutenu qu’il n’avait jamais signé de clause de non-concurrence avec la société Bruce sur l’avenant du 30 juin 2020. Il estime que l’avenant présenté par la société est un faux car il n’est pas l’auteur de la signature. La Société ne peut pas se prévaloir de la violation d’une clause de non-concurrence en présentant un avenant non signé par le salarié.
De plus, M. [S] indique qu’il était soumis à la clause de non-concurrence de son contrat de travail initial. C’est à cette clause que le salarié avait fait référence quand il en avait demandé la levée à son employeur lors de la rupture de son contrat de travail. Or, cette clause de non-concurrence est nulle car le périmètre est imprécis et la contrepartie dérisoire.
En conséquence, il demande au conseil de débouter la société Bruce de sa demande liée à une clause de non-concurrence inexistante et nulle.
Par ailleurs, M. [S] soutient ne jamais avoir tenté de débaucher des salariés de la Société au profit de la société GOJOB. Il a tenté de se connecter à son compte de la société Bruce après la rupture de son contrat de travail, non pour accéder à des éléments confidentiels de l’entreprise mais pour récupérer ses bulletins de salaire.
Enfin, M. [S] n’a jamais tenté de détourner des clients de la Société. La baisse du chiffre d’affaires de celle-ci ne peut donc lui être imputable.
Par ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
– ordonné à M. [S] d’avoir à cesser de prêter son concours à la société GOJOB, de quelque manière que ce soit, notamment en qualité de salarié, sous astreinte de 300 euros par jour, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
– ordonné à M. [S] d’avoir à cesser tout agissement déloyal au préjudice de la société Bruce, de quelque nature que ce soit, et notamment d’avoir à cesser :
tout accès à des documents internes confidentiels de al société et, le cas échéant, toute utilisation desdits documents ;
toute incitation au débauchage de salariés de la S.A.S Bruce ;
le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
– ordonné à M. [S] à verser à la Société la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
– condamné M. [S] aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise graphologique.
Selon déclaration du 7 février 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe social le 10 février 2023 et conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [S] demande à la juridiction du premier président :
« – Déclarer comme recevable l’action introduite par Monsieur [S] devant Madame ou Monsieur le Premier Président aux fins de suspension de l’exécution provisoire
– Débouter la société BRUCE de sa demande d’irrecevabilité
– Constater les chances sérieuses de Monsieur [S] d’obtenir la réformation de l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de PARIS et les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution ;
Et en conséquence :
– Dire que l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 janvier 2023 au profit de la société BRUCE est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qu’il a interjeté ;
A titre subsidiaire,
– Constater les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de PARIS,
– Débouter la société BRUCE de sa demande de radiation,
– Suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance du 19 janvier 2023 au visa de l’article 524 du CPC
– Dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel ».
La société Bruce, par conclusions déposées et soutenues à l’audience, sollicite la juridiction du premier président de :
– juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 19 janvier 2023 formulée par M. [S]
Subsidiairement,
– débouter M. [S] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 19 janvier 2023 ;
En tout état de cause,
– radier l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/0181 devant le pôle 6 chambre 2 de la cour d’appel de Paris ;
– condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner M. [S] aux dépens.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
Se référant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, la Société souligne que, qui ne distinguent pas selon la nature de l’exécution provisoire, la demande de suspension de l’exécution provisoire est soumise à la double condition d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, dès lors que la partie concerné n’a pas fait valoir, en première instance, d’observations sur l’exécution provisoire.
M. [S] soutient, quant à lui, que le juge des référés ne peut, quant à lui, écarter l’exécution provisoire. Il ne peut donc être fait obligation à un plaideur de présenter des observations puisque l’exécution provisoire est de droit, nécessairement prononcée.
Sur ce,
Sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans les méandres des explications de M. [S], force est de rappeler qu’en matière de référé, l’exécution provisoire est de droit et s’impose au juge, quelles que soient les circonstances.
Il ne saurait donc être exigé d’une partie qu’elle ait présenté des observations sur l’exécution provisoire en première instance pour caractériser la recevabilité de sa demande éventuelle de suspension de cette exécution provisoire.
La demande de M. [S] sera jugée recevable.
Sur les moyens sérieux de réformation
M. [S] rappelle que pour accueillir une demande fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, il appartient au juge d’identifier l’existence d’un droit indubitable. Or, l’existence du droit invoqué par la société Bruce est contestable.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de démontrer la manifestement claire et non-équivoque d’un salarié d’y consentir.
L’avenant sur lequel se fonde la Société pour justifier de sa demande de condamnation est contestable et insuffisant à démontrer son acceptation claire et non équivoque à consentir à la clause de non-concurrence qu’elle lui oppose.
La signature présente sur le document n’est pas la sienne et il a porté plainte pour faux.
D’autre part, si la société Bruce a versé aux débats un transfert de plusieurs courriels provenant de la boîte mail professionnelle qui lui a été attribuée, et contenant l’avenant contesté :
– le premier envoi émane d’une autre adresse mail, celle d’un alternant de la société Bruce, et contenant l’avenant contesté
– l’avenant n’a jamais été appliqué (que ce soit sur la question du temps de travail ou la classification du salarié)
– de multiples personnes peuvent, au sein de la société, se connecter aux adresses mails des salariés et les utiliser, ainsi que cela a été fait, de différentes manières et dans le cadre du présent contentieux, tout au long de l’année 2022
– l’alternant a lui-même déclaré n’avoir jamais envoyé le premier mail litigieux.
L’identification de l’émetteur réel du courrier concerné, tout comme l’identification du signataire réel, outrepasse les compétences du juge des référés et interdit la démonstration de la violation d’un droit qui serait manifeste.
De plus, le tribunal de commerce, saisi par la société Bruce à l’encontre de la société GOJOB en vertu de la même clause de non-concurrence, est arrivée à une conclusion opposée à celle du conseil de prud’hommes, en considérant notamment que l’évidence de la licéité de cette clause dans l’avenant ne peut être démontrée.
Dans ces conditions, M. [S] soutient qu’il existe une chance sérieuse de réformation de l’ordonnance en cause d’appel et sollicite la suspension de l’exécution provisoire.
La Société observe que M. [S] se savait lié par une clause de non-concurrence. Les courriels qu’il a échangés et que la Société a fait analyser par un expert le démontrent.
L’expertise en écriture invoquée par M. [S] est dépourvue de portée, dès lors que réalisée sur base d’une signature électronique et alors que M. [S] peut changer de signature sur un même document.
La Société avait clairement indiqué à l’intéressé que la clause serait appliquée et payée.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner la question de la validité de la clause et d’autant moins, en l’occurrence, qu’aucune procédure en contestation n’a été engagée par M. [S] préalablement à son engagement au sein de la société GOJOB.
Au demeurant, la formation de référé est compétente pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse.
En l’espère, outre la violation de sa clause de non-concurrence, M. [S] « a tenté d’accéder à des fichiers confidentiels internes de la société BRUCE ». Il avait même incité la société GOJOB à déboucher d’autres salariés de la Société avant même sa démission, avait commencé à collaborer avec GOJOB avant sa démission.
La Société a connu une baisse significative de son chiffre d’affaires du fait des agissements déloyaux de M. [S].
Sur les conséquences manifestement excessives
M. [S] fait valoir que la société GOJOB n’a reçu aucune injonction de la part du tribunal de commerce statuant sur les mêmes faits. Il précise que l’initiative de la rupture de son contrat de travail repose uniquement sur lui et la seule voie de droit qui lui est ouverte est la démission. Or, M. [S] rappelle que la démission est définitive, si bien que l’exécution provisoire entraînerait une situation irréversible, et qu’elle entraîne des conséquences excessives sur sa situation , puisqu’il se verrait refuser son inscription à Pôle Emploi.
Dès lors, par l’exécution de l’ordonnance déférée, M. [S] explique qu’il se retrouverait sans ressource. Il précise que son foyer est sujet à de nombreux emprunts, qu’il a un enfant à charge, que sa compagne est en congé parental faute d’avoir pu trouver un mode de garde et qu’il soutient financièrement sa mère mensuellement.
Dans ces conditions, M. [S] soutient que l’exécution provisoire serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles.
Sur ce,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte directement de cette disposition que l’exécution provisoire ne peut être suspendue que si deux conditions sont cumulativement vérifiées : qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur le premier point, il faut observer qu’aucun moyen d’annulation n’est articulé.
S’agissant d’un moyen sérieux de réformation, il peut être remarqué que la circonstance qu’un juge se soit engagé dans des considérations qui n’étaient pas nécessaires au soutien de sa décision et qui, en elles-mêmes, pourraient se trouver contredites pas un juge d’appel, est sans conséquence sur la validité de la décision quand elle est par ailleurs fondée.
En l’occurrence, la circonstance que le premier juge se soit fondé sur une clause de non-concurrence qui aurait été signée le 14 janvier 2021, dont la validité ne saurait être discutée ici s’agissant d’une question de fond qu’il n’appartient pas à la juridiction du premier président de trancher, n’est pas déterminante.
En effet, le conseil de prud’hommes, statuant en référé, s’est basé sur plusieurs éléments, outre cette clause de non-concurrence, comme le fait que :
. M. [S] lui-même a demandé la levée de la clause de non concurrence à son employeur par courriel du 13 juin 2022 ;
. ce salarié a choisi d’exercer des fonctions similaires, pour la société GOJOB, à celles qu’il exerçait pour la Société, alors qu’il s’agit d’une « entreprise directement concurrente » ;
. le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi or, entre autres, M. [S] « a entretenu des contacts étroits avec la Société GOJOB (…) ».
Les pièces soumises à la juridiction du premier président confirment chacun des ces motifs.
La juridiction du premier président, sans qu’il soit question de trancher le fond, peut notamment observer qu’il est constant que, par courriel du 13 juin 2022, M. [S] a écrit à son employeur « J’ai pas reçu 15 jours après ma démission, le fait que tu ne levais pas ma clause.
peux-tu me confirmer qu’elle est pas levée merci » (sic ; souligné par nous).
Ce à quoi il lui a été répondu : « Je te confirme que nous appliquons bien ta cause de non concurrence qu’elle te sera donc payée » (sic ; souligné par nous).
En tout état de cause, M. [S] n’apporte aucune démonstration des conséquences manifestement excessives qu’il invoque. Outre que ses qualités de directeur commercial pourraient trouver à s’exercer dans plusieurs entreprises, il ne démontre aucune recherche qu’il aurait effectuée en ce sens qui aurait reçu une réponse négative, tandis qu’il ne peut arguer d’avoir un enfant et de connaître des difficultés pour le faire garder pendant le temps de travail, situation ordinaire que chacun peut rencontrer.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que M. [S] n’apporte pas la démonstration, qui lui incombe, des conditions qui permettraient la suspension de l’exécution provisoire.
Sa requête sera rejetée.
Sur la radiation
La Société soutient que M. [S] refuse d’exécuter l’ordonnance entreprise, soulignant que rien n’interdit à l’intéressé de rechercher tout autre employeur. Les fonctions de directeur commercial qui étaient les siennes « peuvent être exercées dans tous corps de métier ».
M. [S] considère que la radiation ne peut pas être ordonnée compte tenu des conséquences manifestement excessives de l’ordonnance de référé.
Sur ce,
Si la radiation peut être ordonnée en raison du défaut d’une décision dont l’exécution provisoire a été ordonnée, une demande à cette fin ne saurait être formée devant la juridiction du premier président, qui, par définition, n’est pas saisie de l’appel au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer à la Société une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Décide que la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par M. [H] [S] est recevable ;
Rejette la requête de M. [H] [S] en suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Paris en date du 19 janvier 2023 ;
Décide que la demande de radiation de la société Bruce est irrecevable ;
Condamne M. [H] [S] aux dépens de la présente procédure ;
Condamne M. [H] [S] à payer à la société Bruce la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,