Certification électronique : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/11185

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Certification électronique : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/11185
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

Réouverture des débats

DU 04 MAI 2023

N°2023/142

Rôle N° RG 21/11185 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3Q6

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE

C/

[H] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Caroline GUEDON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 28 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/03670.

APPELANTE

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1]

Assigné PVRI le 08/10/2021

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par offre préalable acceptée le 14 novembre 2017, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [C] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 7.000 € enregistré sous le n° 1009611833500082927004.

Un crédit réserve n° 829 270 05 était également rattaché au précédent crédit.

A la suite d’une série d’échéances impayées , la société LYONNAISE DE BANQUE adressait à Monsieur [C] une mise en demeure de régulariser sa situation, en vain.

Par courrier recommandé en date du 10 mai 2019, la société LYONNAISE DE BANQUE procédait à la résiliation du prêt.

Suivant exploit de huissier en date du 3 septembre 2020, la société LYONNAISE DE BANQUE a assigné devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille Monsieur [C] afin de voir ce dernier :

* condamner au paiement de la somme de 1.452,05 euros au titre du contrat de crédit en réserve n° 1009611833500082927004 utilisation 829 270 05 outre intérêts au taux de 4,41 %.

* condamner au paiement de la somme de somme de 4.366,60 € au titre du contrat de crédit en réserve n° 1009611833500082927004 utilisation 829 270 06 outre intérêts au taux de 3,90 %.

* condamner au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner aux entiers dépens.

L’affaire était appelée à l’audience du 19 avril 2021.

La société LYONNAISE DE BANQUE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Monsieur [C] n’était ni présent, ni représenté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

* débouté la société LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes au titre du crédit renouvelable n° 1009611833500082927004 pour ses utilisations n° 829 270 05 et n° 829 270 06.

* laissé les dépens à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE.

* débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration en date du 23 juillet 2021, la société LYONNAISE DE BANQUE interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :

– déboute la société LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes au titre du crédit renouvelable n° 1009611833500082927004 pour ses utilisations n° 829 270 05 et n° 829 270 06.

– laisse les dépens à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE.

– déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de :

* d’infirmer purement et simplement le jugement entrepris.

Statuant à nouveau.

* condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.452,05 euros au titre du contrat de crédit en réserve n° 1009611833500082927004 utilisation 829 270 05 outre intérêts au taux de 4,41 %

à compter du 5 décembre 2018, conformément aux dispositions de l’article L.1231-6 du code civil.

* condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de somme de 4.366,60 € au titre du contrat de crédit en réserve n° 1009611833500082927004 utilisation 829 270 06 outre intérêts au taux de 3,90 %. à compter du 5 décembre 2018 , conformément aux dispositions de l’article L.1231-6 du code civil

* condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société LYONNAISE DE BANQUE indique que Monsieur [C] leur avait communiqué un certain nombre de documents permettant d’apprécier ses revenus et ses charges, précisant avoir obtenu la signature électronique de ce dernier dans les conditions fixées par le décret 2001- 272 du 30 mars 2001.

******

La société LYONNAISE DE BANQUE a fait signifier à Monsieur [C] la déclaration d’appel suivant exploit d’huissier en date du 28 octobre 2021.

La société LYONNAISE DE BANQUE a fait signifier à Monsieur [C] ses conclusions et son bordereau de pièces suivant exploit d’huissier en date du 27 septembre 2021.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 février 2023 et mise en délibéré au 4 mai 2023.

******

Attendu qu’il résulte de l’ancien article L311-37 du code de la consommation repris à l’article L.311-52 puis R.312-35 du même code que ‘ le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.’

Attendu qu’en l’espèce Monsieur [C] a souscrit le 14 novembre 2017 auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 7.000 € enregistré sous le n° 1009611833500082927004 auquel a été également rattaché un crédit réserve n° 829 270 05 .

Que cette dernière a assigné Monsieur [C] le 3 septembre 2020 devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de le voir condamner au paiement de la somme de 1.452,05 euros au titre du contrat de crédit en réserve n° 1009611833500082927004 utilisation 829 270 05 outre intérêts au taux de 4,41 % ainsi qu’au paiement de la somme de somme de 4.366,60 € au titre du contrat de crédit en réserve n° 1009611833500082927004 utilisation 829 270 06 outre intérêts au taux de 3,90 %.

Attendu qu’il convient au vu de ces éléments d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la société LYONNAISE DE BANQUE et de Monsieur [C] sur la forclusion susceptible d’être encourue au visa de l’ancien article L311-37 du code de la consommation repris à l’article L.311-52 puis R.312-35 du même code et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la société LYONNAISE DE BANQUE et de Monsieur [C] sur la forclusion susceptible d’être encourue au visa de l’ancien article L311-37 du code de la consommation repris à l’article L.311-52 puis R.312-35 du même code,

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,

RENVOIE les parties et la cause à l’audience du Mercredi 25 octobre 2023 à 9 heures salle 5

Palais Monclar.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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