N° RG 21/02593 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ64
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 12 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00145
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’EVREUX du 17 Mai 2021
APPELANTE :
S.A. DIAC
14 Avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND Cedex
Représentée par Maître Patrick ALBERT, avocat au barreau de Rouen substituée par Maître Juliette AURIAU, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [Y] [S]
5 Impasse des Saules
27460 IGOVILLE
N’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 02/08/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame [O]
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable du 4 octobre 2018, conclue sous la forme électronique, la société DIAC a consenti à M. [Y] [S] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Renault Megane III, d’un montant de 16 756,75 euros remboursable en 36 mensualités de 298,71 euros et une dernière mensualité de 9230 euros.
Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure M. [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2019 d’avoir à régler les sommes dues, visant la déchéance du terme à défaut de règlement sous huit jours.
Par acte du 15 février 2021, la société DIAC a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire d’Évreux, afin de le voir condamner, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de 16.863,33 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 2021 outre 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
– débouté la société DIAC de sa demande en paiement ;
– débouté la société DIAC de sa demande de dommages et intérêts ;
– débouté la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société DIAC aux entiers dépens ;
– dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 24 juin 2021, la société DIAC a relevé appel de cette décision.
Le 2 août 2021, la société DIAC a fait signifier à M. [S] suivant acte remis autrement qu’à personne la déclaration d’appel.
M. [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 22 septembre 2021, la société Diac demande à la cour de :
– infirmer le jugement en sa totalité ;
– condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes :
– 16.863,33 euros selon décompte arrêté au 28 janvier 2021 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
– 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu’en cause d’appel ;
– condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût des actes de la procédure de saisie appréhension du véhicule devant le juge de l’exécution.
La société DIAC a fait signifier ses conclusions à M. [S] suivant acte remis autrement qu’à personne du 4 octobre 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de la DIAC pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire il convient de constater que la société DIAC reproche au premier juge d’avoir soulevé d’office sans rouvrir les débats le moyen tiré de ce que la banque ne versait pas les justificatifs nécessaires à l’authentification de la signature électronique de M. [S] sans toutefois solliciter la nullité du jugement.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement du solde du prêt
La société Diac reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en invoquant l’absence de justificatifs nécessaires à l’authentification de la signature électronique alors que le fait de ne pas respecter les exigences du décret du 30 mars 2001 n’a pas pour conséquence de rendre la signature sans valeur mais d’écarter la présomption de fiabilité du procédé. Elle soutient qu’en outre le premier juge a créé au profit du défendeur défaillant une présomption tacite de contestation de sa signature, faisant de sa non-comparution un moyen de défense.
Elle fait valoir que le tribunal disposait des mentions d’enregistrement du contrat électronique mais également des pièces annexes lui permettant de considérer que la signature portée sur le contrat électronique était bien celle de M. [S].
En toute hypothèse elle fait valoir qu’elle produit aux débats le certificat de conformité délivré par le certificateur ainsi que le fichier de preuve.
Aux termes de l’article 1316-4 du code civil la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte (…). Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 applicable à la date du contrat, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
En appel, la société DIAC verse aux débats la certification de la signature électronique établie par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de service de certification électronique aux termes de laquelle elle certifie la signature électronique de M. [Y] [S] au titre du contrat du 4 octobre 2018.
Il en résulte que l’écrit électronique versé aux débats a la même force probante que l’écrit sur support papier, ce conformément aux dispositions de l’article 1366 du code civil et qu’il est ainsi établi que M. [S] est bien le signataire de l’offre de prêt du 4 octobre 2018, ce qu’il n’a au demeurant jamais contesté.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème établi par décret.
Ces dispositions sont rappelées à l’article 2d) des conditions générales du contrat versé aux débats.
En l’espèce, la société DIAC verse aux débats les pièces suivantes :
– l’offre de prêt personnel signée électroniquement le 4 octobre 2018 ;
– la synthèse des garanties d’assurance ;
– la fiche de dialogue revenus et charges ;
– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
– le justificatif de la consultation FICP du 4 octobre 2018 ;
– le tableau d’amortissement du prêt ;
– le procès-verbal de livraison et demande de règlement à DIAC du 5 octobre 2018
– les mises en demeure adressées à M. [S] les 20 mars 2019 et 4 avril 2019
– un décompte de sa créance.
Il en résulte que la créance de la société DIAC est fondée dans son principe comme dans son montant à hauteur des sommes suivantes :
– 896,13 euros au titre des échéances impayées ;
– 15 826,33 euros au titre du capital restant dû ;
– 1266,11 euros au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance ;
– 973,93 euros au titre des intérêts de retard ;
– dont à déduire les versements effectués pour un montant total de 2 688,39 euros entre le 20 août 2019 et le 20 mai 2020 ;
– à l’exclusion des sommes réclamées au titre des frais exposés qui relèvent soit des dépens soit des frais irrépétibles ;
Soit la somme de 16 274,11 euros au paiement de laquelle il convient de condamner M. [S], outre les intérêts au taux contractuel nominal de 3.05% sur la somme de 14 034,07 euros à compter du 20 mai 2020.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté le prêteur de son action en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société DIAC ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et réparé par l’octroi des intérêts contractuels. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d’appel sera supportée par M. [S] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la première instance et de l’instance d’appel.
Aussi M. [S] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux le 17 mai 2021 dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté la société DIAC de sa demande de dommages et intérêts, qui seront confirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Condamne M. [Y] [S] à verser à la société DIAC la somme de
16 274,11 euros outre les intérêts au taux de 3.05% sur la somme de
14 034,07 euros à compter du 20 mai 2020 ;
Condamne M. [Y] [S] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des actes de la procédure de saisie appréhension du véhicule ;
Condamne M. [Y] [S] à verser à la société DIAC la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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