Certification électronique : 10 novembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/04702

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Certification électronique : 10 novembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/04702

N° RG 21/04702 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I6PB

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

1121000091

Jugement du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ANDELYS du 20 Juillet 2021

APPELANTE :

S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 9/02/2022

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 13 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022

ARRET :

Rendue par défaut

Prononcé publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant offre préalable signée sous forme électronique le 22 mars 2019, la SA Santander Consumer banque a consenti à M. [N] [T] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Renault de type Mégane pour un montant de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 368,88 euros au taux contractuel de 5,13% et au taux annuel effectif global de 5,26%.

Par lettre recommandée du 9 octobre 2019, la société Santander Consumer banque a mis en demeure M. [T] de lui régler la somme de 2 213,28 euros au titre des échéances impayées sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.

Par lettre recommandée du 25 octobre 2019, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure M. [T] de lui verser la somme de 16 659,63 euros et de restituer le véhicule objet du prêt.

Par acte d’huissier du 21 avril 2021, la société Santander Consumer banque a fait assigner M. [T] en paiement des sommes dues.

Par jugement du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité des Andelys du tribunal judiciaire d’Evreux a :

– débouté la société Santander Consumer banque de ses demandes ;

– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;

– débouté la société Santander Consumer banque de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Santander Consumer banque aux dépens.

Par déclaration du 14 décembre 2021, la société Santander Consumer banque a relevé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions.

M. [T] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier délivré le 9 février 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La présente décision sera rendue par défaut.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 10 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens de celles-ci, la société Santander Consumer banque demande à la cour de :

– réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

– déclarer la société Santander Consumer banque recevable en ses demandes ;

– condamner M. [T] à lui verser la somme de 18 158,87 euros selon décompte du 7 mars 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la date du décompte et jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;

– ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

– condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le condamner aux dépens.

MOTIVATION

Sur la validité de la signature électronique

Pour débouter le prêteur de l’ensemble de ses demandes, le premier juge a estimé que le prêteur ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée ni de l’identité réelle du signataire pas plus que de la teneur du contrat et que la preuve de l’existence du contrat ne pouvait être rapportée par les paiements partiels intervenus.

L’appelante critique cette motivation en faisant valoir qu’elle justifie de l’usage d’un procédé fiable d’utilisation garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache et qu’elle justifie également de la remise par le signataire de documents personnels permettant de vérifier son identité et sa solvabilité.

Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.

L’article 1er du décret n°2017-1417 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux critères de l’article 28 de ce règlement.

En l’espèce, la société Santander verse aux débats la convention de preuve du service de contractualisation par voie électronique signée par M. [T].

Elle produit également l’enveloppe de preuve du service Protect & Sign émise par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique ainsi que l’attestation de conformité de l’archive établie par la société Arkhineo qui garantissent la fiabilité du procédé de signature électronique et l’intégrité de l’acte signé.

Le prêteur justifie également des documents d’identité et des bulletins de salaire adressés par M. [T] qui permettent de s’assurer de l’identité du signataire, sans qu’il soit nécessaire, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge sur ce point, que la régularité du contrat soit confirmée par une rencontre effective des parties en magasin ou en agence.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la fiabilité de ce procédé est présumée, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par le signataire de l’acte.

Il s’en déduit que le contrat de prêt électronique signé le 22 mars 2019 a la même force probante qu’un écrit sur support papier et que c’est à tort que le premier juge a estimé que la preuve de l’existence et de la teneur du contrat liant les parties était insuffisamment rapportée.

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté le prêteur de son action en paiement.

Sur la demande en paiement du solde du prêt

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat souscrit le 22 mars 2019, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ces dispositions sont rappelées à l’article 5. (iii) des conditions du contrat versé aux débats.

En l’espèce, pour justifier du principe et du montant de sa créance, la société Santander verse aux débats les pièces suivantes :

– l’offre préalable de prêt signée électroniquement le 22 mars 2019,

– la demande de versement des fonds adressée au prêteur le 26 mars 2019,

– la facture du véhicule objet du prêt,

– la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges de l’emprunteur,

– les justificatifs d’identité et de revenus de M. [T],

– la synthèse de la démarche d’information et de conseil en matière d’assurance,

– la notice sur l’assurance emprunteur facultative,

– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,

– le tableau d’amortissement,

– l’historique des versements,

– la mise en demeure préalable à la déchéance du terme,

– la lettre de déchéance du terme,

– le décompte de la créance arrêté au 25 octobre 2019.

Il résulte de ces pièces qu’à la suite de la déchéance du terme prononcée par le prêteur en raison de la défaillance de M. [T] dans le paiement des échéances contractuellement prévues, l’intégralité des sommes dues est devenue immédiatement exigible et la société Santander est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :

– 2 213,28 euros au titre des échéances échues impayées à la date de déchéance du terme,

– 13 291,27 euros au titre du capital restant dû,

– 86,76 euros au titre des intérêts échus,

– 1 063,30 euros au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance,

Soit la somme de 16 654,61 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,13% sur la somme de 13 291,27 euros à compter du 26 octobre 2019 au paiement de laquelle il convient de condamner M. [T].

Sur la capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande formée à ce titre par voie d’assignation délivrée le 21 avril 2021.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.

M. [T] devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.

Aussi M. [T] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne M. [N] [T] à verser à la société Santander Consumer banque la somme de 16 654,61 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,13% sur la somme de 13 291,27 euros à compter du 26 octobre 2019 ;

Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 21 avril 2021 seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [N] [T] aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamné M. [N] [T] à payer à la société Santander Consumer banque la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

C. Dupont E. Gouarin

 


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