RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00156 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVAB
Minute n° 23/00005
S.A. FLOA
C/
[Z]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREBOURG, décision attaquée en date du 08 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-148
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A. FLOA venant aux droits de la Banque CASINO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 janvier 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable du 25 février 2019, la SA Banque du Groupe Casino a consenti à Mme [Z] [U] un crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros avec intérêts au taux contractuel révisable de 19,22 % l’an jusqu’à 3.000 euros et 11,76 % au-delà.
La SA Floa, nouvelle dénomination de la SA Banque du Groupe Casino, a fait assigner Mme [U] par acte d’huissier du 20 juillet 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 7.068,30 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,68 % à compter du 24 novembre 2020 et la somme de 511,04 euros avec intérêts au taux légal, outre une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal a débouté la banque de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 17 janvier 2022, la SA Banque Floa a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 7.068,30 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,68 % à compter du 24 novembre 2020, la somme de 511,04 euros avec intérêts au taux légal et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient que la signature électronique est admise comme preuve en application de l’article 1366 du code civil et produit le fichier de preuve relatif au contrat de prêt attestant de la signature électronique par Mme [U] le 15 février 2019 à 15:58:21 après identification du code adressé à l’emprunteuse par SMS. Elle ajoute que le contrat signé a été envoyé par mail à l’emprunteuse, que celle-ci lui a remis les pièces nécessaires notamment sa pièce d’identité, que les fonds ont été débloqués et que plusieurs échéances du prêt ont été remboursées. Elle sollicite en conséquence qu’il soit fait droit à sa demande en paiement.
Par acte du 20 avril 2022 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [U] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la régularité de la signature du contrat de prêt, il ressort de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Selon l’article 1367, lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose en son article 1 que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée et est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SA Floa verse aux débats le fichier de preuve du contrat de prêt souscrit par Mme [U] le 25 février 2019 créé par la société Docusign prestataire de service de certification électronique, ce document attestant de la signature électronique le 25 février 2019 à 15h 58 mn 21 s du contrat annexé en PDF par le signataire dénommé [Z] [U]. La suite du document détaille le fichier de preuve et son contenu et précise que «’dans le cadre de la transaction référencée (…) réalisée via le service Protect&Sign, Docusign atteste que le signataire identifié comme [Z] [U] et dont l’adresse mail est (…) a procédé le 25 février 2019 à 15:58:21 CET à la signature électronique des documents présentés’». Il est enfin indiqué que le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par SMS au numéro de téléphone (…) et que le service a vérifié l’égalité entre le code transmis et le code saisi par l’utilisateur.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le contrat a bien été signé de façon électronique via un code transmis par SMS sur le numéro de portable de Mme [U] qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique. Par ailleurs, en annexe technique, cet organisme indique que le fichier de traçabilité nommé proof-metadata.xml contient les données techniques résultant du traitement des opérations effectuées pour l’ensemble des transactions constitutives du fichier de preuve, son contenu étant destiné à être consulté par un expert dans le cadre d’un éventuel audit. La SA Floa verse également aux débats l’attestation de conformité établie par la société CDC Arkhineo qui précise que le fichier de preuve est conservé au sein de son système d’archivage électronique et que l’intégralité de l’archive a été vérifiée et validée à sa création.
Il est enfin relevé au vu de l’historique du compte que Mme [U] a utilisé à plusieurs reprise les fonds mis à disposition (3.700 euros le 7 juin 2019 ; 949,79 euros le 11 juillet 2019 ; 256,72 euros le 11 octobre 2019 ; 154,74 euros le 3 décembre 2019) et que les échéances mensuelles ont été réglées par prélèvement sur le compte bancaire correspondant au RIB fourni par l’emprunteuse de juin 2019 à décembre 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA Floa rapporte la preuve de la signature du contrat de prêt par Mme [U] le 25 février 2019 par voie électronique selon un mode sécurisé.
Sur la réalité et le montant de sa créance, l’appelante verse aux débats le contrat de prêt et l’ensemble des documents relatifs à l’information précontractuelle notamment l’assurance, la consultation du FICP, l’historique du compte avec mention des échéances impayées, les courriers de relance, la lettre recommandée de mise en demeure avant déchéance du terme adressée le 21 août 2020, le courrier recommandé datée du 24 novembre 2020 prononçant la déchéance du terme et un décompte arrêté au 25 mai 2021, ces éléments étant suffisamment précis et complets pour justifier de sa créance. Sur les sommes dues, il ressort du décompte arrêté au 24 novembre 2020 que la dette de Mme [U] s’établit comme suit :
– capital restant dû : 5.818,40 euros
– échéances échues impayées : 1.166,40 euros
– assurance : 31,85 euros
– intérêts échus : 51,65 euros
– indemnité conventionnelle de 8’% : 511,04 euros
soit un total de 7.579,34 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner Mme [U] à verser à la SA Floa , au titre du crédit à la consommation n°’14628 96204 000213433, la somme de 7.579,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,68’% sur la somme de 5.818,40 euros à compter du 24 novembre 2020 et intérêts au taux légal sur la somme de 511,04 euros à compter de l’arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [Z] [U], partie perdante, devra supporter les entiers dépens et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à la SA Floa la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [Z] [U] à verser à la SA Floa, au titre du crédit renouvelable n°’14628 96204 000213433, la somme de 7.579,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,68’% sur la somme de 5.818,40 euros à compter du 24 novembre 2020 et intérêts au taux légal sur la somme de 511,04 euros à compter de l’arrêt ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] à verser à la SA Floa la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT