Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00182 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3UK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 novembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-20-005070
APPELANTE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PARIS RÉPUBLIQUE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 865 214 00026
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
substitué à l’audience par Me Jean-Michel GONDINET de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMÉ
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 août 2016, une convention d’ouverture de compte a été conclue entre M. [I] [G] et la société Caisse de Crédit Mutuel de Paris République (la société CCM).
La société CCM invoque également une offre de crédit renouvelable Passeport crédit acceptée le 18 janvier 2018 pour un montant maximum de 20 000 euros, utilisable par tranches minimum de 1 500 euros et remboursable par mensualités incluant les intérêts conventionnels variant de 2,86 % à 4,50 %.
Elle indique que le 20 février 2018, M. [G] a débloqué une somme de 20 000 euros, remboursable au taux de 2,80 %, en 60 mensualités de 369,69 euros.
À la suite d’impayés, une lettre recommandée de mise en demeure a été adressée le 5 juillet 2019 puis la société CCM s’est prévalue de la déchéance du terme, notifiée par courrier du 19 septembre 2019 et a mis en demeure le débiteur de lui régler le solde restant dû, réitéré par lettre du 10 octobre 2019.
Saisi le 18 mai 2020 par la banque d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement d’une somme de 4 949,73 euros au titre du solde débiteur et d’une somme de 16 984,94 euros au titre du crédit renouvelable, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 2 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
– déclaré recevables les demandes,
– condamné M. [G] à payer à la banque la somme de 4’949,73 euros au titre de son compte de dépôt débiteur, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation du 18 mai 2020,
– débouté la banque de ses demandes de capitalisation des intérêts,
– débouté la banque de sa demande au titre du crédit renouvelable du 18 janvier 2018,
– rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Après avoir constaté que l’action avait été engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 avril 2019, le premier juge a relevé que la banque justifiait de sa créance. Il a rappelé que les dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation excluaient toute capitalisation des intérêts. Concernant le crédit renouvelable, il a relevé que la banque ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée et de la teneur du contrat de crédit allégué et l’a déboutée de ses demandes à ce titre.
Par une déclaration en date du 23 décembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel de Paris République a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 1er mars 2021, l’appelante demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable ainsi qu’au titre d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner M. [G] à lui payer la somme de 16 984,94 euros au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » consenti le 18 janvier 2018, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,80 % l’an postérieurs au 24 janvier 2020,
– d’ordonner la capitalisation des intérêts échus annuellement,
– de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité de1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que le premier juge a méconnu le principe du contradictoire en soulevant d’office le moyen tiré de l’absence de preuve de la signature du contrat de crédit. Elle soutient que le contrat de crédit renouvelable a été conclu par voie électronique conformément aux prescriptions des articles 1353, 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 et verse aux débats les pièces justificatives afférentes.
Elle réclame le paiement du solde restant dû au titre de ce contrat puis demande à bénéficier des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts.
Régulièrement assigné par acte d’huissier remis à étude le 3 mars 2021, l’intimé n’a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées à l’Étude de l’huissier par acte du 3 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il convient de souligner que les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l’action en paiement et aux sommes dues au titre du solde débiteur du compte ne sont pas contestées à hauteur d’appel.
Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens tirés du non-respect du contradictoire par le premier juge, l’appelant n’ayant formulé aucune demande à ce titre.
Le contrat de prêt renouvelable conclu le 18 janvier 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit
L’appelante admet que l’offre de prêt qu’elle a consenti à M. [G] est une offre de prêt électronique qui ne comporte pas de signature graphique de l’emprunteur.
Aux termes de l’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique ainsi que les captures d’écran correspondant aux signatures figurant sur le contrat de prêt.
Aux termes du document remis à M. [G], cet organisme de certification atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents (s) contenu (s) dans le présent fichier de preuve.
Plus particulièrement, il atteste que le 18 janvier 2018 à 16h14 M. [G] a signé le contrat et détaille le contenu, notamment la transaction n° 1VDSIGR-10278-20180118161248-ZW3UJ8DJ4TQ5BY03.
Ainsi, l’appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sous le numéro de téléphone portable de M. [G] qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.
D’ailleurs, en annexe technique, cet organisme indique que « Le fichier de traçabilité résultant du traitement des opérations effectuées pour l’ensemble des transactions constitutives du fichier de preuve. Son contenu au haut format XML est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d’un éventuel audit ».
Ainsi, ces pièces établissent que la signature électronique concerne bien M. [G] qui a d’ailleurs bénéficié des fonds qui lui ont été débloqués le 20 février 2018.
La banque produit de surcroît une copie de l’avis d’imposition 2017 de M. [G] ainsi qu’une quittance de loyer. Les échéances ont été remboursées entre mars et mai 2019.
En définitive, l’appelante produit des éléments extrinsèques justifiant de la réalité du contrat, et le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en paiement
À l’appui de sa demande, l’appelante produit aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, le contrat de crédit avec le fichier de preuve identifié par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique sous la référence de dossier n° 1VDSIGR-10278-20180118161248-ZW3UJ8DJ4TQ5BY03, la fiche d’expression des besoins du client, la notice d’information sur l’assurance, la fiche dialogue, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, les relevés mensuels du crédit renouvelable de février 2018 à juillet 2019, la lettre de renouvellement annuel du 30 octobre 2018, la lettre de non reconduction du passeport crédit, l’historique du compte, la lettre de mise en demeure préalable du 5 juillet 2019, la lettre de mise en demeure du 19 septembre 2019 et la relance du 10 octobre 2019, les justificatifs de revenus et le décompte de créance.
Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 27 août 2019. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 5 juillet 2019 exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 400,09 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis d’une lettre recommandée en date du 19 septembre 2019 de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du règlement du solde du contrat et du compte courant.
C’est donc de manière légitime que la société CCM se prévaut de l’exigibilité des sommes dues.
Sa créance s’établit ainsi :
– mensualités échues impayées : 1 109,52 euros
– capital restant dû au 27 août 2019 : 14 428,58 euros
– intérêts de retard au 27 août 2019 : 28,78 euros
– assurance échue au 27 août 2019 : 11,74
soit un total de 15 578,62 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2,80 % à compter du 19 septembre 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 15 538,10 euros et au taux légal pour le surplus.
Le contrat prévoit en outre à la charge de l’emprunteur une indemnité d’exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l’espèce que la banque n’est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation et au regard du montant particulièrement élevé du taux contractuel. Il convient d’y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, date de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Caisse de Crédit Mutuel de Paris République de ses demandes au titre du crédit renouvelable’;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne M. [I] [G] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Paris République :
– 15 678,62 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2,80 % à compter du 19 septembre 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 15 538,10 euros et au taux légal pour le surplus ;
– la somme de 800 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au titre du crédit renouvelable ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [I] [G] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Jean-Michel Gondinet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente