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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 22/05222 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLVM
AFFAIRE :
[T] [R]
…
C/
S.A. ICF LA SABLIERE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES
N° RG : 12-21-257
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.03.2023
à :
Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [B] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 – N° du dossier 22.5589
Ayant pour avoca plaidant Vanessa PERROT, au barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A. ICF LA SABLIERE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 022 105
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 22369
Ayant pour avocat plaidant Me GUICHETEAU, au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2017 avec prise d’effet le 17 juillet 2017, la société d’H.L.M. ICF La sablière a consenti un bail d’habitation à M. et Mme [R] portant sur le logement n°150435 sis au 1er étage, escalier 02, porte n°212 du [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 1 654,33 euros outre la somme de 168,18 euros de charges.
Arguant de l’existence d’une dette locative de 7 865, 54 euros, la bailleresse a fait signifier aux époux [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 septembre 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 1er septembre 2021, la société ICF La sablière a fait assigner en référé M. et Mme [R] aux fins d’obtenir principalement le constat de la résiliation du bail et leur condamnation à lui verser la somme de 36 504,50 euros, terme d’avril 2022 inclus.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
– constaté l’acquisition des clauses résolutoires des baux au 30 novembre 2020,
– rejeté la demande de report et de délais de paiement de M. et Mme [R],
– ordonné l’expulsion de M. et Mme [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
– rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamné solidairement à titre provisionnel M. et Mme [R] à payer à la société ICF La sablière la somme de 36 504,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 13 mai 2022, termes d’avril 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 18 154,90 euros,
– fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis et condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société ICF La sablière l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi définie jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion,
– débouté la société ICF La sablière du surplus de ses demandes,
– condamné solidairement M. et Mme [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 septembre 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 700 du code de procédure civile, de :
‘- infirmer la décision déférée ;
statuant à nouveau,
– octroyer des délais de paiement à M. et Mme [R] au titre de leur bail d’habitation et de leur bail civil accessoire au bail d’habitation ;
en conséquence :
– autoriser M. et Mme [R] à apurer leur dette locative par le versement mensuel d’une somme de 500 euros, outre le paiement du loyer pendant 35 mois et de verser le solde restant le 36ème mois ;
en tout état de cause
– dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des circonstances de l’affaire’.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ICF La sablière demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :
‘- juger la société ICF La sablière recevable en ses présentes écritures et la déclarer bien fondée ;
– confirmer en tous points la décision rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de Vanves le 27 juin 2022 ;
en conséquence,
– débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– laisser la charge des dépens de la présente instance à M. et Mme [R]’.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’octroi de délais de paiement
M. et Mme [R] exposent que la dette locative est imputable à l’existence de difficultés financières résultant d’une saisie sur la rémunération de M. [R] et de la perte d’emploi de celui-ci.
Sollicitant la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement, ils soutiennent avoir repris le paiement du loyer en septembre 2022 et se trouver en mesure de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 500 euros.
La société ICF La sablière indique en réponse que la dette locative n’a cessé de croître pour atteindre près de 44 000 euros, que le dernier paiement a été réalisé en décembre 2020 et que ni la bonne foi de M. et Mme [R] ni leur capacité à apurer leur dette ne sont démontrées.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et au rejet de la demande de délais formée par les locataires.
Sur ce,
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII prévoit que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il découle de ces dispositions que l’octroi de délais de paiement, entraînant la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire, est subordonnée à la justification par le locataire d’éléments relatifs à sa situation, en particulier financière, permettant de démontrer qu’il est en capacité d’apurer sa dette si celle-ci est étalée, en plus de l’acquittement des échéances du loyer et des charges courantes.
En l’espèce, M. et Mme [R] n’ont procédé à qu’à un seul paiement de 2 500 euros entre le 17 décembre 2020 et le 30 septembre 2022, la dette locative n’ayant en conséquence cessé de croître en cours de procédure pour atteindre plus de 44 000 euros.
Dès lors que les appelants ne démontrent pas l’existence d’une amélioration de leur situation financière postérieurement à cette période, le salaire de Mme [R] étant stable et les revenus tirés par M. [R] de son activité immobilière n’étant pas justifiés, rien ne permet à la cour de considérer que ceux-ci se trouvent en mesure de s’acquitter de leur dette.
Au surplus, au regard de l’arriéré susmentionné, un versement mensuel de 500 euros en sus du loyer courant ne serait pas, et de loin, de nature à leur permettre de solder la dette dans le délai maximum légal de 3 ans.
Dans ces conditions, la demande de M. et Mme [R] de délais et de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a ainsi jugé.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. et Mme [R] devront supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [T] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,