Bail d’habitation : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/02060

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Bail d’habitation : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/02060
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/ 305

Rôle N° RG 22/02060 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3CO

[E] [X]

C/

[P] [U]

S.A. ERILIA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elodie GUILLOT-PATRIQUE

Me Julie ROUILLIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité d’Aubagne en date du 04 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000139.

APPELANTE

Madame [E] [X]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1570 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Elodie GUILLOT-PATRIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

S.A. d’HLM ERILIA

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 2] 1963, demeurant [Adresse 8]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2008, Mme [E] [X] et M. [P] [U] ont contracté un bail d’habitation avec la SA HLM ERILIA, portant sur un logement sis à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 651,51€, charges comprises.

En l’état de réglement de loyers qui n’étaient plus honorés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer aux locataires, visant la clause résolutoire, en date du 24 mars 2021.

Ce commandement étant resté vain, elle a fait assigner ses locataires par acte du 20 août 2021 devant le juge des référés du tribunal de proximité d’Aubagne, afin de résiliation de bail, expulsion et condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 4117,89 € au titre de l’arriéré locatif.

Mme [E] [X] n’a pas comparu à l’audience.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 janvier 2022, ce magistrat a :

– pris acte des déclarations de M. [P] [U] en ce qu’il était propriétaire d’un logement à [Localité 9] (Isère),

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au profit de la SA HLM ERILIA,

– prononcé la résiliation du bail liant la SA HLM ERILIA à Mme [E] [X] et M. [P] [U] pour manquements graves à ses clauses et obligations,

– ordonné à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord engtre les parties, l’expulsion de Mme [E] [X] et M. [P] [U], et de tous occupants de leur chef, passé le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

– rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ,

– condamné Mme [E] [X] et M. [P] [U] à vider le logement de tous objets et meubles entreposés par eux ou tous occupants de leur chef,

– dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

– rappelé que nonobstant toute décision d’exécution passée en force de chose jugée, et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des interessés soit assuré dans des conditions respectant l’unité et les besoins de la famille,

– condamné solidairement Mme [E] [X] et M. [P] [U] à payer à la SA HLM ERILIA, la somme de 5163,86 € représentant les loyers, charges impayés selon décompte arrêté à la date du 29 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

– dit n’y avoir lieu à délais de paiement,

– condamné solidairement Mme [E] [X] et M. [P] [U] à payer à la SA HLM ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer courant indexable,

– dit que cette indemnité est due à compter du lendemain de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à parfaite libération des lieux, et qu’elle ne se cumulera pas avec les sommes qui auraient éventuellement été payées après la date d’acquisition de la claure résolutoire au titre des loyers , charges, ou provisions sur charges,

– condamné in solidum Mme [E] [X] et M. [P] [U] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et d’assignation,

– condamné in solidum Mme [E] [X] et M. [P] [U] à payer à la SA HLM ERILIA la somme de 360 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– déclaré l’ordonnance commune et opposable à la préfecture des Bouches du Rhône,

– rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ce magistrat a estimé qu’il n’était pas établi qu’un congé ait été donné par Mme [E] [X] à la SA HLM ERILIA et que sa solidarité devait être retenue ; que par ailleurs, le commandement était resté infructueux et qu’en conséquence la claure résolutoire était acquise ; que M. [P] [U] ne justifiait d’aucun document permettant de lui octroyer des délais de paiement ; que la demande provisionnelle au titre des loyers et charges impayés est incontestable.

Selon déclaration reçue au greffe le 10 février 2022, Mme [E] [X] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises à l’exception de celles portant sur le donné acte, sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l’expulsion.

Par dernières conclusions transmises le 14 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] [X] sollicite de la cour qu’elle :

– réforme l’ordonnance de référé en ses dispositions entreprises,

‘ et statuant de nouveau,

A titre principal,

– constate l’extinction de la solidarité entre colocataires et par voie de conséquence, de la solidarité de Mme [E] [X],

– déboute la SA HLM ERILIA de toutes ses demandes à l’encontre de la SA HLM ERILIA,

A titre subsidiaire,

– accorde à Mme [E] [X] l’échelonnement du réglement de sa dette sur 24 mois, eu égard à sa situation économique et à sa bonne foi,

– laisse à chaque parties la charge de ses propres dépens exposés en première instance, comme en cause d’appel.

Mme [E] [X] soutient avoir régulièrement donné congé à la SA HLM ERILIA en date du 5 octobre 2010 et quitté le logement, et rappelle les dispositions de la loi ALUR , prévoyant que l’extinction de la solidarité du colocatire et celle de sa caution a lieu :

– à la date du congé régulièrement délivré lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail,

– à défaut, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.

Ayant donné congé le 5 octobre 2010, elle estime en conséquence être délivrée de toute solidarité.

Elle sollicite des délais de paiement arguant de ses ressources modestes, étant en arrêt maladie et percevant des indemnités journalières de 789,16 € par mois, ayant la charge d’un enfant majeur étudiant , et étant titulaire d’un contrat dhébergement depuis le 5 octobre 2010, moyennant une somme mensuelle de 446,98 € outre les charges courantes.

Par dernières conclusions transmises le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA HLM ERILIA sollicite de la cour qu’elle :

– confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

– condamne Mme [E] [X] à lui payer une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

La SA HLM ERILIA fait valoir que si Mme [E] [X] produit aux débats un contrat d’hébergement du CCAS de [Localité 7] en date du 5 octobre 2010, elle ne justifie pas avoir régularisé un congé auprès d’elle et encore moins dans les formes légalement et contractuellement requises. Elle reste donc tenue solidairement de la dette locative.

Elle sollicite le rejet de la demande de paiement de Mme [E] [X] dès lors qu’elle considère que cette dernière ne justifie pas de la réalité de sa situation financièreet dans tous les cas, d’une situation qui lui permette de faire face à la dette locative dans le délai sollicité.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 21 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la solidarité de la dette locative :

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’ imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Le contrat de bail signé par les parties, le 15 mai 2008 contient une clause aux termes de laquelle les colocataires s’engagent de manière indivisible et solidairement entre eux pour l’exécution de l’intégralité des clauses du bail et pendant toute sa durée. En cas de congé donné par l’un des colocataires, il restera tenu pendant une durée de cinq ans après son départ.

Si Mme [E] [X] produit un contrat d’hébergement la concernant au Centre Communal d’Action sociale de [Localité 7] depuis le 5 Octobre 2010, au [Adresse 3], elle ne justifie en aucune façon avoir donné congé à la SA HLM ERILIA, à quelque date ni de quelque manière que ce soit.

C’est en conséquence à juste titre, en application des dispositions du contrat de bail signé entre les parties et des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil , que le premier juge a retenu la solidarité de Mme [E] [X] quant à la dette locative.

L’ordonnance sera confirmée de ce chef.

En revanche, la solidarité ne s’étend pas au delà de l’expiration du bail, pour le non -occupant.

Mme [E] [X] justifie par les pièces versées aux débats de la réalité de son hébergement au [Adresse 3] et non plus à l’adresse du bail, depuis le 5 octobre 2010.

En conséquence, elle ne peut être tenue solidairement au paiement provisionnel d’indemnités d’occupation qui seront à la charge unique de M. [U].

L’ordonnance devra être infirmée de ce chef.

Sur les délais de paiement :

Aux termes de l’article 1343-5 al 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Les seuls documents versés par Mme [E] [X] à l’appui de sa demande de délais sont relatifs aux mois de novembre et décembre 2021, où elle percevait des indemnités journalières à hauteur de 18,72 euros par jour.

Elle a à charge un enfant majeur né le [Date naissance 4] 2003 qui poursuit des études et bénéficie d’une bourse fondée sur les revenus déclarés de ses parents en 2019, à hauteur de 14 086 €.

Si elle justifie avoir à s’acquitter d’une redevance mensuelle auprès du CCAS de [Localité 7], pour son hébergement moyennant la somme de 446,98 €, elle ne produit aucune autre pièce relative à sa situation familiale, financière ou professionnelle actuelle.

Les pièces versées ne permettent pas à la cour d’apprécier les capacités financières de Mme [E] [X] à faire face à cette dette dans le délai sollicité.

Mme [E] [X] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L’ordonnance sera confirmée en ce qui concerne la charge des dépens et l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.

Succombant partiellement en cause d’appel, Mme [E] [X] en supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Compte tenu des éléments du dossier, tels que rappelé ci-avant, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SA HLM ERILIA la charge des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [E] [X] avec M. [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle correspondant au montant du loyer indexable ;

Et statuant de nouveau de ce chef ;

Dit que Mme [E] [X] n’est pas tenue solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle dont la charge sera supportée par M. [P] [U], seul ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [E] [X] au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridicitionnelle ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA HLM ERILIA.

La greffière Le président

 


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