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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 AVRIL 2023
N° RG 22/00990 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VALC
AFFAIRE :
M. [N], [H], [T] [M] assisté de sa curatrice l’Association Tutélaire des Yvelines …
C/
S.A. SEQENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MANTES LA JOLIE
N° RG : 1121000140
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18/04/23
à :
Me Marie-laure TESTAUD
Me Anne-sophie REVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N], [H], [T] [M]
demeurant [Adresse 2]
assisté de sa curatrice l’Association Tutélaire des Yvelines
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Marie-laure TESTAUD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016961 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
ASSOCIATION TUTELAIRE DES YVELNES (ATY) Es qualité de curatrice de Monsieur [N] [M]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Marie-laure TESTAUD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016961 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTS
****************
S.A. SEQENS Société anonyme d’habitations à loyer modéré
N° SIRET : 582 142 816 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Représentant : Maître Antoine BENOIT-GUYOD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035 –
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 septembre 2014, la société Sogemac Habitat a consenti à M. [N] [M] un bail d’habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (78).
La société Seqens, anciennement dénommée France habitation, est venue aux droits de la société Sogemac Habitat et a, par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2021, assigné M. [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes- la-Jolie, aux fins de voir :
– prononcer la résiliation du bail,
– ordonner l’expulsion de M. [M], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’il occupe avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
– ordonner le transport et la séquestration des meubles et biens garnissant les lieux,
– condamner M. [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, comprises entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux,
– condamner M. [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
– ordonner l’exécution provisoire,
– rendre le jugement opposable à l’association tutélaire des Yvelines, en qualité de tuteur de M. [M].
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
– prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti par la société Sogemac Habitat à M. [M] et portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (78),
– ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [M] avec tous occupants et tous biens de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
– condamné M. [M] au paiement d’une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d’indemnité d’occupation à compter de la décision et jusqu’à libération effective des lieux,
– débouté la société Seqens de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [M] aux dépens de l’instance,
– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
– rendu la décision opposable à l’association tutélaire des Yvelines en qualité de curatrice de M. [M],
– ordonné la notification de la décision à Monsieur le préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du tribunal de proximité.
Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2022, M. [M] et l’association tutélaire des Yvelines ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 2 novembre 2022, ils demandent à la cour :
– d’infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en ce qu’il :
* a prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti par la société Sogemac Habitat à M. [M], portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (78),
* a ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [M] avec tous occupants et tous biens de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
* a condamné M. [M] au paiement d’une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d’indemnité d’occupation à compter de la décision et jusqu’à libération effective des lieux,
* a condamné M. [M] aux dépens de l’instance,
* a rendu la décision opposable à l’association tutélaire des Yvelines en qualité de curatrice de M. [M],
statuant à nouveau, de :
– débouter la société Seqens de l’ensemble de ses demandes,
– dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juillet 2022, la société Seqens demande à la cour de :
– confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
– condamner M. [M] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [M] en tous les dépens, tant de première instance que d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 novembre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’appel de M. [M] et de l’association tutélaire des Yvelines.
M. [M], ainsi que l’Association tutélaire des Yvelines prise en sa qualité de curatrice de M. [M], poursuivent l’infirmation du jugement déféré, faisant valoir que M. [M] est une personne fragile ayant une pathologie psychiatrique nécessitant un suivi médical régulier, qu’il est d’ailleurs suivi à l’hôpital de [Localité 6]. Ils reprochent à la société Seqens de n’avoir versé aux débats devant le premier juge aucune plainte pour justifier l’importance des troubles dont elle se prévalait pour l’expulsion du locataire, soulignant que s’il n’est pas contesté que le voisinage a pu alerter le bailleur de la situation de M. [M] lorsque son état de santé s’est dégradé, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de plainte, l’expulsion de M. [M] n’était pas justifiée.
La société Seqens réplique que le premier juge a procédé à une analyse complète des faits qui lui étaient soumis, exposant que les manquements de M. [M] ont perduré pendant plusieurs années, que le 16 novembre 2017, vingt trois locataires de la résidence ont rédigé et remis au maire de la ville de [Localité 7] un courrier-pétition évoquant le danger que représentait à leurs yeux la présence de M. [M] au sein de la résidence par son comportement, ces locataires ayant fait intervenir à chaque fois les services de police pour éviter le pire, la copie de cette lettre ayant été remise au bailleur de l’époque.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code Civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d’une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux termes des conditions générales du contrat de bail, le locataire est tenu des obligations principales suivantes : user des locaux et éléments d’équipement loués suivant la destination prévue au contrat.
Le bailleur est fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l’article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d’user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé. Il est par ailleurs constamment admis que l’obligation de jouissance paisible pèse aussi bien sur les locataires que sur les occupants, tels leurs enfants vivant avec eux qu’ils soient mineurs ou majeurs
La cour estime que le premier juge, à l’issue d’un examen très attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, par une juste application des règles de droit exempte d’insuffisance et par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour faire droits aux demandes de la société Seqens aux fins de résiliation du bail consenti à M. [M] et d’expulsion, les moyens développés par l’appelante au soutien de son appel ne faisant que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a très exactement répondu.
A ces justes motifs, il sera ajouté que, quelle que soit sa situation personnelle et familiale, la responsabilité du locataire ne peut être effacée, ni minorée par le fait qu’aucune autre infraction aux clauses du bail n’ait été établie, ni même alléguée depuis la date de survenance des faits, car exiger la persistance du trouble au moment où le juge statue serait ajouter à la loi. A cet égard, les diverses attestations produites par M. [M] sont donc sans incidence puisque datant de novembre et décembre 2021.
Le comportement de M. [M] qui a perturbé la tranquillité de son voisinage immédiat constitue une violation grave à l’une des clauses essentielles du bail qui lui impose de n’importuner quiconque par son attitude et de quelque façon que ce soit. La gravité des faits est donc de nature à justifier la résiliation du bail aux torts de la locataire.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
M. [M], assisté par l’Association tutélaire des Yvelines prise en sa qualité de curateur, doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Seqens au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant M. [M], assisté par l’Association tutélaire des Yvelines prise en sa qualité de curateur, à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en toutes ses dispositions,
Déboute M. [M], assisté par l’Association tutélaire des Yvelines prise en sa qualité de curateur, de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [M], assisté par l’Association tutélaire des Yvelines prise en sa qualité de curateur, à verser à la société Seqens la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M], assisté par l’Association tutélaire des Yvelines prise en sa qualité de curateur, aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions concernant l’aide juridictionnelle.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,