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N° RG 21/05493 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NW5I
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE
au fond du 11 mars 2021
RG : 20-003166
[L]
C/
[X]
S.C.I. FONCIERE RU 01/2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 03 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [W] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/014719 du 03/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210
INTIMÉS :
La société FONCIERE RU 01/2009, Société Civile immatriculée au RCS de PARIS sous le n° D 507 675 478, dont le siège social est [Adresse 2], ayant pour mandataire de gestion la société FONCIA LYON
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
Monsieur [F] Espérance [X], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] 3ème, de nationalité française, demeurant [Adresse 7])
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 19 octobre 2021 en l’étude d’huissier
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2023
Date de mise à disposition : 03 Mai 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2019, la société Foncière RU 01/2009 a
donné à bail aux époux [X] un appartement sis [Adresse 3]
[Adresse 11].
Le contrat a été consenti et accepté pour une durée de 6 ans, moyennant un loyer principal de 828,98 euros, outre 325 euros de provision sur charges.
Un seul versement personnel étant intervenu ensuite de l’entrée dans les lieux, une dette s’est immédiatement constituée.
Un commandement visant la clause résolutoire et un arriéré de 2 902,92 euros a été signifié le 28 mai 2020. Il a été dénoncé à la CCAPEX le jour même.
En l’absence de régularisation dans le délai de deux mois imparti, par assignation du 21 août 2020, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Villeurbanne, le 14 janvier 2021, le bailleur a sollicité de voir, constater la résiliation du bail, autoriser l’expulsion des époux [X] et leur famille, condamner les époux [X] à régler 4 705,86 euros de loyers outre une indemnité d’occupation de jusqu’au départ définitif des lieux, outre des frais irrépétibles et les dépens.
Suivant jugement en date du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Villeurbanne a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion ordonnée aux conditions d’usage.
Les époux [X] ont été solidairement condamnés à payer la somme de 7 616,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés au 13 janvier 2021, sans délai.
Une indemnité d’occupation a été fixée jusqu’à parfaite restitution des lieux et les preneurs ont enfin été condamnés in solidum à verser 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié le 29 avril 2021 ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
[W] [X] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 mai 2021. Elle a été déclarée bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale le 3 juin 2021.
Le conseil d'[W] [X] a interjeté appel le 28 juin 2021 par déclaration électronique à l’encontre des chefs suivants’:
-CONSTATE la résiliation judiciaire du bait ayant lie ies parties s la date du 29 juillet 2020,
-AUTORISE la société Foncière RU 01/20009 à faire procéder à l’expulsion de Monsieur
[F] [X] et Madame [W] [X] et de celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [F]
[X] et Madame [W] [X] d’avoir libéré lies lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
-CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [W] [X] à payer
à la société Foncière RU 01/2009′:
*la somme de 7616,14 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 janvier 2021, échéance de décembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter 28 mai 2020 sur la somme de 2902,92 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
*une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1′”janvier 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
-CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [W] [X] à payer La société Foncière RU 01/2009 la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
-CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [W] [X] aux dépens
de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
-CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [W] [X]
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2021, [W] [O] [L] épouse [X] demande à la Cour de’:
Vu l’article 24 de la loi de 1989 ;
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LUI ACCORDER les plus larges délais possibles, soit un maximum de 36 mois, pour s’acquitter de sa dette locative ;
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire du contrat de bail ;
SUSPENDRE toute mesure d’expulsion prononcée à son encontre et de tout occupant de son chef ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires des intimés ;
STATUER ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait notamment valoir au soutien de son appel que’:
elle a une situation lui permettant de bénéficier de délai de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle expose qu’elle est séparée de son conjoint depuis le 20 octobre 2020, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal. Une procédure de divorce est en cours.
Elle occupe donc seule les lieux loués avec les 4 enfants du couple :
– [P] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 12] (Rhône)
– [H], [S] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (Rhône)
– [R], [A], [C] né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 12] (Rhône)
– [Z] née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 12] (Rhône)
Depuis le jugement du 11 mars 2021, elle a entrepris des démarches en vue de retrouver un logement notamment via une demande de logement social le 11 juin 2021. Elle a également pris attache avec un élu de la commune de [Localité 14] (69) qui la soutient dans ses démarches.
Son époux l’a quittée la laissant avec de nombreuses dettes. Elle a pris attache avec la Caisse d’Allocations familiales afin qu’elle remette en place l’allocation logement. La CAF a entendu sa situation particulièrement difficile, a versé un arriéré au titre des APL de 1 662 euros au bailleur et a repris le versement de celles-ci, à hauteur de 554 euros.
Actuellement en congé parental, elle essaie de reprendre son activité, à compter de septembre 2021.
Elle a sollicité un aménagement de son temps de travail car ses horaires initiaux de 6h à 13h ne sont pas compatibles avec les responsabilités d’une femme seule avec 4 enfants. Malheureusement son employeur a refusé en lui proposant de se solliciter une « disponibilité pour convenance personnelle » ce qui réduirait fortement sa rémunération.
Elle essaie de solliciter l’aide de Monsieur [X] qui lui verse depuis août,100 euros par
mois, pour l’aider à régler les sommes dues au bailleur. Monsieur [X] n’a, toutefois, pas versé les 387,50 euros auquel il s’était engagé par message du 02 août 2021.
Madame [X] essaie autant que faire se peut de maintenir ses revenus et a réglé 700 euros auprès de son bailleur le 13 août 2021.
Un nouveau versement devrait intervenir avant la fin du mois de septembre.
Son budget se compose aujourd’hui de :
prestations familiales’: soit l’Allocation de base Paje : 171,74 euros, l’Allocation de soutien familial : 464,43 euros, l’Allocation familiales avec conditions de ressources : 470,52 euros, la Prestation partagée d’éducation de l’enfant : 398,99 euros, le Revenu de solidarité active majoré : 75,14 euros.
Elle doit s’acquitter des charges suivantes :
Loyer avec provision sur charges : 1 153,98 euros ;
Mutuelle : 196,25 euros ;
Electricité : 16 euros ;
Téléphone : 16,57 euros ;
Assurance automobile : 76,26 euros ;
Assurance Habitation : 37,82 euros.
Monsieur [X] devrait percevoir une indemnité qui couvrirait l’arriéré locatif et Madame [X] pourrait alors assumer le loyer courant. Néanmoins, cette indemnité tarde à être débloquée et Madame [X] envisage de déposer un dossier de surendettement.
C’est pourquoi, elle sollicite les plus larges délais possibles, soit 36 mois, afin de pouvoir s’acquitter de sa dette locative, la suspension de la clause résolutoire et de toutes mesures d’expulsion, qui pourraient être engagées à son encontre et celle de ses enfants.
Suivant ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 novembre 2011, la société SCI La foncière RU 01/2009 demande à la Cour de’:
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet1989,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à porter la condamnation principale à 11 413,07 euros au titre de l’arriéré au 5 novembre 2021, échéance d’octobre 2021 comprise.
En conséquence :
Débouter Madame [W] [L] épouse [X], de ses demandes comme injustifiées et dilatoires ;
Condamner Madame [W] [L], épouse [X] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de son argumentation, l’intimé fait valoir que’:
Le commandement de quitter les lieux dénoncé le même jour que la signification du jugement a été dénoncé à la Direction départementale de la cohésion sociale le 3 mai 2021.
Par ailleurs, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 14 mai 2021 pour une somme de 9 635,52 euros en principal et dépens.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 27 juillet 2021, Madame [X] ayant simplement déclaré souhaiter : « solder sa dette pour rester dans les lieux »
Dans ces circonstances, la force publique a été requise le 28 juillet 2021. Madame [X] a par assignation délivrée le 8 septembre 2021, saisi le juge de l’exécution, afin de solliciter « les plus larges délais possibles » avant expulsion.
La société Foncière RU 01/2009 s’est opposée à cette demande comme injustifiée, de plus fort en présence d’une dette d’un montant de 11 824,33 euros en principal et frais.
Cependant, par jugement du 19 octobre 2021, Madame [X] s’est vu accorder un délai de quatre mois pour quitter les lieux, sous réserve toutefois d’acquitter strictement les indemnités d’occupation.
Elle ne s’est évidemment pas exécutée, comme en atteste le décompte du mandataire de gestion arrêté au 5 novembre 2021, ne mentionnant au crédit que des aides au logement qui ne pourront être maintenues dans ces circonstances.
La demande aux fins d’obtenir « les plus larges délais de paiement possibles », soit 36 mois et la suspension dans le même temps des effets de la clause résolutoire est dilatoire et doit être rejetée car Madame [X] est dans l’incapacité d’acquitter les échéances courantes et de fait d’apurer la dette la plus ancienne.
L’appel ne repose manifestement que sur les difficultés financières de Madame [X] la mettant en réalité dans l’incapacité d’honorer ses obligations.
Elle se prévaut du départ de son époux du domicile conjugal le 20 octobre 2020, vivant depuis cette date seule dans les lieux, avec les quatre enfants du couple. Elle dispose de faibles revenus, se trouvant en congé parental, déplorant ne bénéficier d’aucune aide de son époux.
Elle détaille ses ressources et ses charges démontrant, simplement une nouvelle fois son incapacité à faire face au paiement de la dette et même des échéances courantes.
Madame [X] annonce d’ailleurs vouloir bénéficier d’une mesure de surendettement, caractérisant encore sa situation obérée et le caractère dilatoire du présent recours, ne visant qu’à figer les opérations d’expulsion.
Il est rappelé que le bail est récent ayant été régularisé le décembre 2019, les manquements ont été immédiats, le commandement visant la clause résolutoire et une dette locative de 2 902,92 euros ayant été signifié dès le 28 mai 2020.
Au moment de l’assignation, la dette locative s’est accrue à 4 705,86 euros.
Lors de l’audience du 14 janvier 2021, Monsieur [X] a comparu en personne et a exposé avoir rencontré des difficultés financières du fait de la pandémie, étant alors chauffeur de taxi.
Il a précisé attendre une somme de 9 200 euros devant être affectée à l’apurement de la dette, mais cette annonce n’a été suivie d’aucun versement effectif d’un montant équivalent.
Madame [X] était quant à elle représentée par son avocat, lequel a fait valoir sa situation obérée et a proposé des versements mensuels de 50 euros pour acquitter la dette.
Le premier juge a relevé qu’en l’espèce à part le premier mois de loyer, les locataires n’ont versé aucune somme au bailleur depuis leur entrée dans les lieux si bien que la dette augmente de 600 euros par mois, la part résiduelle du loyer n’étant pas payée.
La demande de délais de paiement a été dûment rejetée faute d’être réaliste.
A cette date, seule l’aide au logement était perçue.
En l’absence toutefois de règlement du résiduel mensuel, les aides ont été interrompues et la dette s’est encore aggravée en présence d’un unique acompte circonstancié de 700 euros du 13 août 2021 pour les besoins de la demande de délai présentée au Juge de l’exécution et de remise en place des versements des aides au logement.
La dette atteignait au 16 septembre 2021 la somme de 11 824,33 euros en principal et frais.
Elle est au titre du strict principal de 11 413,07 euros au 5 novembre 2021, aucun
versement personnel n’ayant été enregistré depuis le 16 août 2021.
C’est du fait des carences immédiates et anciennes des preneurs que leur demande de délais suspensifs a été rejetée. En l’absence d’apurement de l’arriéré et les indemnités d’occupation n’étant pas même honorées, rien ne saurait justifier une réformation du jugement.
Au contraire, au regard de ces circonstances, l’occupante aurait dû immédiatement se faire accompagner pour rechercher un logement plus en adéquation avec ses revenus, d’autant qu’au regard de l’absence de tout versement, l’issue de la procédure judiciaire engagée à son encontre ne laissait guère de doute. Elle a attendu le 11 juin 2021 pour faire diligence, alors que le commandement de quitter les lieux lui avait été signifié et malgré les prétendus promesses, Monsieur [X] n’ayant strictement rien versé, ses capacités financières apparaissant tout aussi insuffisantes que celles de son épouse pour faire face à la dette.
La signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante en direction de [F] [X] a été faite en l’étude. L’intimé n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Les conclusions de l’intimé n’ont pas été signifiées à [F] [X].
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 13 mars 2023 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «’constater’» ou «’dire et juger’» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La Cour constate que l’appel n’est que partiel dans la mesure où Madame [X] ne remet pas en cause l’acquisition de la clause résolutoire de son bail d’habitation ni le montant de la dette locative ni les conséquences habituelles de la résiliation du bail en terme d’expulsion et d’indemnité mensuelle locative.
Madame [W] [X] demande à la Cour d’appel de réformer le jugement critiqué afin qu’elle lui accorde les plus larges délais de paiement possible pour s’acquitter de sa dette ainsi que la suspension de la clause résolutoire et dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer son expulsion et celle de ses quatre enfants.
Sur l’octroi de délai de paiement aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et des mesures d’expulsion, conséquence de la résiliation de plein droit du bail d’habitation
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 4 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Selon l’article 24 VII. De la même loi, «’Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
La Cour constate que l’appelante a produit dans son dossier de pièces la preuve de la saisine de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône qui a déclaré son dossier recevable le 17 février 2022 et décidé d’orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ce qui impliquerait l’effacement de la dette locative déclarée à hauteur de 10 841,26 euros. Il apparaît sur le document fourni des revenus déclarés pour 1220 euros outre des allocations et prestations familiales.
La société Foncière RU 01/2009 qui a dû recevoir notification de décision de la Commission de surendettement a minima sur la recevabilité du dossier puis sur les mesures éventuellement prises quant à la dette locative, n’a donné aucun élément sur l’incidence de la procédure de surendettement sur le litige notamment sur le montant de la dette locative du fait de son effacement potentiel total ou partiel dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022. La dernière pièce est le décompte actualisé le 8 mars 2022 soit quelques jours après la décision de la Commission, qui fait mention d’un solde de 14 277,76 euros.
Dans ces conditions, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants, compte tenu de cet élément nouveau, pour trancher l’entier litige.
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, la Cour est conduite à enjoindre, avant dire droit, aux conseils des parties de produire par RPVA avant le 5 juin 2023 à 17h les décisions de la Commission de surendettement du Rhône dont aurait bénéficié [W] [X], ainsi que les éventuelles décisions de justice intervenues à la suite des décisions de la Commission de surendettement outre un décompte actualisé au 1er juin 2023 de la dette de loyer.
Les conseils des parties sont autorisés à faire des observations écrites dans le cadre d’une note complémentaire à leurs conclusions déjà déposées à condition d’être limitées aux effets de la procédure de surendettement sur les demandes et le montant de l’impayé.
La Cour renvoie la cause et les parties pour se faire à l’audience du lundi 12 juin 2023 à 9 heures en salle Domat.
En conséquence, la Cour sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit,
Enjoint aux conseils des parties de produire par RPVA avant le 5 juin 2023 à 17h les décisions de la Commission de surendettement du Rhône dont aurait bénéficié [W] [X] née [L], ainsi que les éventuelles décisions de justice intervenues à la suite des décisions de la Commission de surendettement outre un décompte actualisé au 1er juin 2023 de la dette de loyer,
Dit que les conseils des parties sont autorisés à faire des observations écrites dans le cadre d’une note complémentaire à leurs conclusions déjà déposées à condition d’être limitées aux effets de la procédure de surendettement sur les demandes et le montant de l’impayé,
Renvoie la cause et les parties pour se faire à l’audience du lundi 12 juin 2023 à 9 heures salle Domat,
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT