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N° RG 22/03471 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGPG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22-000346
Jugement du Tribunal judiciaire Juge des Contentieux de la Protection de ROUEN du 01 septembre 2022
APPELANTE :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (Nigéria)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DE ARAUJO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SA HLM 3F NORMANVIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE BASSE SEINE, Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 2.510.910,30 €, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 552 141 541, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Djamel MERABET de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 avril 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l’audience publique du 03 avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 04 mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 19 août 2009, la SA d’HLM Immobilière Basse Seine a consenti un bail d’habitation à M. [T] [G] et Mme [O] [J] portant sur un immeuble sis [Adresse 2], contre le paiement mensuel d’un loyer révisable de 429,96 euros outre provisions pour charges.
M. [T] [G] a quitté les lieux, Mme [J] devenant seule titulaire du contrat de location.
Selon acte du 31 janvier 2022, dénoncé à M. le Préfet de la Seine-Maritime, la SA d’HLM Immobilière Basse Seine a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir :
– prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire,
– ordonner la libération des lieux et à défaut, l’expulsion dans un délai de quinze jours de la locataire, et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
– condamner la locataire au paiement :
– d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux,
– d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
– prononcé la résiliation du bail signé le 19 août 2009 entre la SA d’HLM Immobilière Basse Seine et Mme [O] [J] portant sur un immeuble sis [Adresse 2], à la date de l’assignation,
– ordonné la libération des lieux,
– dit qu’à défaut pour Mme [O] [J] d’avoir libéré les lieux, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
– condamné Mme [O] [J] à payer à la SA d’HLM Immobilière Basse Seine une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
– rejeté toute demande plus ample ou contraire,
– condamné Mme [O] [J] à payer à la SA d’HLM Immobilière Basse Seine une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [O] [J] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’assignation du 31 janvier 2022,
– rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
– dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [J] a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 24 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par conclusions reçues le 20 décembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :
– annuler le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
– débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel :
– condamner la société Immobilière Basse Seine à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
– la condamner à verser à Mme [J] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique reçues le 20 mars 2023, la société d’HLM 3F Normanvie, anciennement dénommée Immobilière Basse Seine, demande à la cour de :
– débouter Mme [O] [J] de l’ensemble de ses demandes,
– confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 1er septembre 2022 en toutes ses dispositions,
– condamner Mme [O] [J] à verser à la SA 3F Normanvie, venant aux droits de la société Immobilière Basse Seine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [O] [J] en tous les dépens de première instance et d’appel que la SCP Lenglet Malbesin et associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. L’alinéa 4 dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [J] demande à la cour d’annuler le jugement sans invoquer de moyen au soutien de la demande d’annulation. La cour n’est donc pas saisie de cette demande.
En outre, les conclusions de l’appelante, qui déterminent l’objet du litige, ne comportent dans leur dispositif aucune prétention tendant à l’infirmation, totale ou partielle du jugement déféré.
La déclaration d’appel étant postérieure au 17 septembre 2020 pour avoir été formée le 24 octobre 2022, la cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement dont appel (Civ.2e, 17 septembre 2020 n°1823626).
La charge des dépens d’appel sera supportée par Mme [J] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HLM 3F Normanvie les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi Mme [J] sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 1er septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [J] aux dépens d’appel et autorise leur recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Mérabet, SCP Lenglet Malbesin et Associés,
Condamne Mme [O] [J] à verser à la société HLM 3F Normanvie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [O] [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente