Bail d’habitation : 4 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03103

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Bail d’habitation : 4 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03103
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 04/05/2023

N° de MINUTE : 23/421

N° RG 22/03103 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULPP

Jugement (N° 21/00323) rendu le 13 Juin 2022 par le Juge de l’exécution de Lille

APPELANTE

Madame [E] [W]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] – de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/006890 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

SA Serenis Assurances venant aux droits de la Sci Saint Jean

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique Guérin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Eloïse Liénart, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 23 mars 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 février 2023

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 février 2013, la SCI Saint Jean a consenti à Mme [E] [W] et M. [R] [T] un bail d’habitation moyennant un loyer mensuel de 685 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2014, le tribunal d’instance de Tourcoing a :

– constaté le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 23 décembre 2013;

– condamné solidairement M. [T] et Mme [W] à régler à la société Saint

Jean :

* la somme de 4 849,17 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges dus au mois de janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

* à compter du mois de février 2014, une indemnité d’occupation mensuelle égale à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit 770 euros par mois et ce jusqu’à libération effective des lieux ;

– condamné M. [T] et Mme [W] aux dépens en ce compris le coût du commandement.

Ce jugement a été rectifié par ordonnance du 16 octobre 2014 pour mentionner la condamnation de M. [T] et de Mme [W] à payer à la SCI Saint Jean la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 18 décembre 2014, la société Saint Jean a fait signifier ces deux décisions à Mme [W].

Par quittance du 31 octobre 2015, la société Saint Jean a reconnu avoir reçu de la compagnie Serenis assurances la somme de 16 841,55 euros au titre de l’arriéré locatif constitué de mai 2013 à mars 2015 et l’a subrogée dans ses droits, recours et actions contre M. [T] et Mme [W].

Par acte du 20 janvier 2020, en vertu du jugement du 11 juin 2014 et de l’ordonnance du 16 octobre 2014, la société Serenis assurances a fait signifier à Mme [W] un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 17 601,98 euros.

Par procès-verbal du 31 mars 2021, la société Serenis assurances a, en vertu des mêmes décisions, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [W] dans les livres de la Banque postale, pour avoir paiement d’une somme de 18 318,70 euros.

Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 607,95 euros, a été dénoncée à Mme [W] par acte du 8 avril 2021.

Par acte du 22 juillet 2021, Mme [W] a fait assigner la société Serenis assurances devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester cette mesure d’exécution.

Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le juge de l’exécution a :

– rejeté les prétentions de Mme [W] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution opérée par procès-verbal du 31 mars 2021 par la société Serenis assurances sur ses comptes ouverts auprès de la Banque postale en vertu du jugement du 11 juin 2014 rendu par le tribunal d’instance de Tourcoing et formées au titre des frais d’huissiers et bancaires ;

– validé à hauteur de 16 114,86 euros la saisie-attribution opérée par procès-verbal du 31 mars 2021 par la société Serenis assurances sur les comptes de Mme [W] ouverts auprès de la Banque postale ;

– accordé à Mme [W] la faculté de se libérer de sa dette d’un montant total de 16 114,86 euros, frais et intérêts inclus, à raison de :

* 23 mensualités de 75 euros suivie d’une vingt-quatrième représentant le solde du principal et intérêts ;

* le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision et chaque mensualité devant être versée au plus tard au dernier jour de chaque mois ;

– dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette, en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible passé un délai de quinze jours après mise en demeure par la société Serenis assurances, sinon en son nom, de régulariser l’arriéré ;

– rejeté la demande de la société Serenis assurances formée au titre des frais irrépétibles ;

– laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du jugement ;

– rappelé sa nature exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 juin 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juillet 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1345-3 du code civil, d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de :

A titre principal,

– prononcer l’absence de signification valable du jugement du 11 juin 2014 à son égard, comme non valablement faite et après le 11 décembre 2014 ;

– prononcer l’absence de titre exécutoire à son encontre ;

A défaut,

– ordonner la nullité du commandement de payer du 20 janvier 2020 et du procès-verbal de saisie-attribution du 31 mars 2021 pour défaut d’information essentielle du créancier ;

– ordonner et prononcer le défaut de capacité à agir du créancier ;

– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en conséquence ;

– laisser les frais de saisie et d’actes à la charge de la société Serenis ;

– condamner la société Serenis assurances au paiement de la somme de 120 euros au titre des frais bancaires qui ont été prélevés sur son compte ;

– reporter le paiement de sa dette à deux années et à défaut, lui permettre de ‘s’en apurer’ pendant 23 mois à hauteur de 70 euros par mois, le solde le 24ème mois ;

– condamner la société Serenis assurances aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2022, la société Serenis assurances demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de :

– déclarer et juger irrecevables les demandes suivantes en ce qu’elles sont nouvelles en cause d’appel :

* prononcer l’absence de signification valable du jugement du 11 juin 2014 à l’égard de Mme [W], comme non valablement faite après le 11 décembre 2014 ;

* prononcer l’absence de titre exécutoire à l’encontre de Mme [W] ;

* ordonner la nullité du commandement de payer du 20 janvier 2020 et du procès-verbal de saisie-attribution du 31 mars 2021 pour défaut d’information essentielle du créancier ;

* ordonner et prononcer le défaut de capacité à agir du créancier ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

* rejeté les prétentions de Mme [W] de mainlevée de la saisie-attribution opérée par procès-verbal du 31 mars 2021 en vertu du jugement du 11 juin 2014 et formées au titre de frais d’huissiers et bancaires ;

* validé à hauteur de 16 114,86 euros la saisie-attribution opérée par procès-verbal du 31 mars 2021 ;

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

* rejeté ses prétentions ;

* accordé à Mme [W] la faculté de se libérer de sa dette d’un montant total de 16 114,86 euros à raison de 23 mensualités de 75 euros suivie d’une vingt-quatrième représentant le solde du principal et intérêts ;

En conséquence,

– dire et juger irrecevables la contestation de Mme [W] contre la saisie-attribution du 31 mars 2021 ;

– débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;

– condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

Le 16 mars 2023, il a été adressé aux avocats des parties en prévision de l’audience du 23 mars 2023 et pour respecter le contradictoire, la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Lille en date du 23 juin 2021 accordant l’aide juridictionnelle à Mme [W], (cette décision se trouvant dans le dossier de première instance étant nécessaire pour examiner la recevabilité de la contestation de Mme [W] à l’encontre de la saisie-attribution du 31 mars 2021, dénoncée le 8 avril suivant). Il a par ailleurs été demandé à la société Serenis assurances de verser aux débats l’assignation délivrée à Mme [W] le 10 février 2014 devant le tribunal d’instance de Tourcoing.

Le 20 mars 2023, la société Serenis assurances a produit l’assignation délivrée à Mme [W] le 10 février 2014.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Mme [W] :

Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Selon l’article 565 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Mme [W] avait demandé en première instance au juge de l’exécution de :

– constater l’absence de signification valable du jugement du 11 juin 2014 à son égard ;

– constater l’absence de titre exécutoire à son encontre ;

– à défaut constater le défaut de capacité à agir du créancier ;

– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en conséquence ;

– laisser les frais de saisie et d’actes à la charge du créancier ;

– condamner la société Serenis assurances à la somme de 120 euros au titre des frais bancaires prélevés sur son compte ;

– reporter le paiement de sa dette à deux années, à défaut lui permettre ‘de s’en apurer’ pendant 23 mois à hauteur de 70 euros par mois, le solde le 24ème mois ;

– condamner la société Serenis aux dépens.

La société Serenis assurances en déduit que les demandes suivantes formées par Mme [W] dans le dispositif de ses conclusions d’appel sont nouvelles et, partant irrecevables :

– prononcer l’absence de signification valable du jugement du 11 juin 2014 à l’égard de Mme [W], comme non valablement faite après le 11 décembre 2014 ;

– prononcer l’absence de titre exécutoire à l’encontre de Mme [W] ;

– ordonner la nullité du commandement de payer du 20 janvier 2020 et du procès-verbal de saisie-attribution du 31 mars 2021 pour défaut d’information essentielle du créancier ;

– ordonner et prononcer le défaut de capacité à agir du créancier ;

Or, toutes ces demandes (sauf celles relatives à la nullité de la saisie-attribution ou du commandement) étaient formées en première instance, même si c’était de manière maladroite, Mme [W] ayant demandé au juge de l’exécution de ‘constater’ l’absence de signification valable du jugement du 11 juin 2014, de ‘constater’ l’absence de titre exécutoire et de ‘constater’ le défaut de capacité du créancier. Il ne s’agit donc pas de demandes nouvelles. Il convient donc de les déclarer recevables.

En outre, si devant la cour, Mme [W] demande, à titre subsidiaire, que la nullité du procès-verbal de saisie-attribution soit ‘ordonnée’ alors qu’elle demandait devant le premier juge sa mainlevée, la demande d’annulation tend aux mêmes fins que la demande de mainlevée, à savoir la contestation de la saisie-attribution, et elle en est l’accessoire. Elle est donc recevable.

En revanche, si devant la cour, Mme [W] demande, toujours à titre subsidiaire, que la nullité du commandement du 20 janvier 2020 soit prononcée, force est de constater que cette demande n’était pas formée devant le juge de l’exécution et qu’elle ne tend pas à faire écarter les prétentions adverses, ne tend pas plus aux mêmes fins que celles soumises à titre subsidiaire au premier juge qui ne portaient que sur la mainlevée de la saisie-attribution du 31 mars 2021 et n’est pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de cette demande. Il convient donc de la déclarer irrecevable comme nouvelle en appel.

Sur l’existence d’un titre exécutoire :

Mme [W] demande que soit prononcée l’absence de titre exécutoire à son encontre au regard des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile. Malgré la maladresse dans la formulation, il faut donc considérer que la demande de Mme [W] tend à voir constater le caractère non avenu du jugement du 11 juin 2014, en application de l’article 478 du code de procédure civile, ainsi que cela ressort clairement des motifs de ses conclusions. Le premier juge a omis d’examiner cette demande.

Il s’agit d’une contestation de la saisie-attribution de sorte qu’il convient d’examiner sa recevabilité, qui est déniée par la société Serenis assurances, laquelle fait valoir que le délai d’un mois imparti par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été respecté.

Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.

L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. (…)

L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que :

Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à

compter :

1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été

notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

L’assignation à comparaître devant un juge de l’exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que l’article 43 susvisé est applicable au délai dans lequel cette contestation doit être formée.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 31 mars 2021, ayant été dénoncée à Mme [W] le 8 avril suivant et cette dernière ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 avril 2021, le délai d’un mois qui lui était ouvert en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution à compter de la dénonciation de la mesure d’exécution, s’est trouvé interrompu et il a recommencé à courir à la date de la décision accordant l’aide juridictionnelle c’est à dire le 23 juin 2021, de sorte que l’assignation en vue de contester la saisie-attribution ayant été délivrée à la société Serenis assurance le 22 juillet 2021, cette contestation était recevable.

L’assignation devant le tribunal d’instance de Tourcoing a été délivré à Mme [W] le 10 février 2014 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le jugement du 11 juin 2014 est ainsi réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel puisque l’assignation n’avait pas été délivrée à personne.

En conséquence, il devait être signifié à Mme [W] qui n’avait pas comparu devant le tribunal d’instance de Tourcoing, dans les six mois de sa date, sans qu’il y ait lieu de retarder le point de départ de ce délai au 16 octobre 2014, date de l’ordonnance ayant rectifié une erreur matérielle, comme le demande la société Serenis assurances.

Or, force est de constater que le jugement du 11 juin 2014 n’a été notifié à Mme [W] que le 18 décembre 2014, au-delà du délai de six mois imparti, de sorte qu’il convient de déclarer ce jugement non avenu.

L’ensemble des demandes de Mme [W] relatives à la nullité de la saisie-attribution, à la capacité à agir du créancier, à la mainlevée de la saisie-attribution, au remboursement des frais et aux délais de paiement étant formées ‘à défaut’ n’ont donc pas à être examinées, étant rappelé en tout état de cause que le jugement du 11 juin 2014, non avenu, ne peut servir de fondement à une mesure d’exécution.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société Serenis assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil mais à l’infirmer en ses dispositions relatives aux dépens et de condamner la société Serenis assurances aux dépens de première instance.

Partie perdante en appel, la société Serenis assurances sera également condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables :

– la demande principale de Mme [W] tendant à voir prononcer l’absence de signification valable du jugement du 11 juin 2014 à son égard, comme non valablement faite et après le 11 décembre 2014 ;

– la demande principale de Mme [W] tendant à voir prononcer l’absence de titre exécutoire à son encontre ;  

– la demande subsidiaire de Mme [W] tendant à voir ordonner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 31 mars 2001 ;

– la demande subsidiaire de Mme [W] tendant à voir ordonner et prononcer le défaut de capacité à agir du créancier ;

Déclare irrecevable la demande subsidiaire de Mme [W] tendant à voir ordonner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 janvier 2020 ;

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Serenis assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution du 31 mars 2021, dénoncée le 8 avril 2021 ;

Déclare le jugement du tribunal d’instance de Tourcoing en date du 11 juin 2014 non avenu ;

Condamne la société Serenis assurances aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

 


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