Clause pénale : 28 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07487

·

·

Clause pénale : 28 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07487

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2023

N° RG 21/07487 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4VV

AFFAIRE :

S.A. CREATIS

C/

Mme [Y] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET

N° RG : 1121000339

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28/03/23

à :

Me Sabrina DOURLEN

Me Jean-pierre TOFANI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. CREATIS

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE –

APPELANTE

****************

Madame [Y] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Maître Jean-pierre TOFANI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Chloé DELALLE, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

La société Créatis a consenti à Mme [Y] [L], divorcée [J], un prêt personnel d’un montant de 31 400 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs, remboursable au TEG fixé à 7, 54% l’an, le tout dans les termes de l’offre de prêt signée le 23 mai 2016.

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2021, la société Créatis a assigné Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement :

– d’une somme de 22 937, 67 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5, 82% l’an à compter du 20 janvier 2021, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,

– d’une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :

– condamné Mme [L] à payer en deniers ou quittances à la société Créatis la somme de 10 888, 20 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la décision,

– sursis à l’exécution des poursuites et autorisé Mme [L] à se libérer de la dette par 23 mensualités de 300 euros, la 24ème étant majorée du solde la dette en principal, intérêts et frais,

– dit que les mensualités seraient exigibles et prélevées le 5 de chaque mois à compter du mois de la signification de la décision sous réserve de l’exigibilité de la dette en cas de défait de paiement d’une seule échéance à son terme exact,

– rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil la décision suspendait les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d’être dues pendant le délai fixé,

– débouté la demanderesse de ses autres demandes,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [L] aux dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2021, la société Créatis a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 août 2022, elle demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,

– déclarer Mme [L] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,

– y faire droit,

– infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,

Statuant à nouveau,

– condamner Mme [L] à lui payer la somme de 18 660,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,82 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 20 janvier 2021,

Subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

– condamner Mme [L] à lui payer la somme de 10 888,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,

En tout état de cause,

– ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,

– condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 octobre 2022, Mme [L] demande à la cour de :

– la recevoir en son appel incident,

Et, infirmant le jugement déféré,

– déclarer abusive, non écrite et illégale la clause d’exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt,

– débouter en conséquence la société Créatis de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– subsidiairement, débouter la société Créatis de toutes ses demandes, fins et conclusions, en l’absence de mise en oeuvre régulière de la clause d’exigibilité anticipée et en présence d’accord de règlement respecté par elle au jour de délivrance de l’assignation,

– subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Créatis était déchue du droit aux intérêts et a déduit du montant des sommes réclamées le montant des versements qu’elle a déjà effectués en les imputant sur le capital prêté,

– infirmant partiellement le jugement sur ce point, enjoindre à la société Créatis de produire le décompte du calcul des intérêts au taux légal ayant courus sur chacun des prélèvements effectués à titre d’intérêts contractuels depuis l’origine du prêt et jusqu’au jour de production de ce décompte et déduire ce montant d’intérêts courus du montant du capital restant dû,

– à défaut de production de ce décompte, constater que la société Créatis est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de l’existence et du montant exact du reliquat de créance à son encontre et la débouter en conséquence de toutes demandes,

– débouter la société Créatis de sa demande en paiement, en raison du caractère erroné du calcul des intérêts de ses décomptes qui ne prennent pas en compte les versements qu’elle a effectués à la date de ces versements mais avec des semaines voire des mois de retard,

– en tout état de cause, diminuer le montant des sommes réclamées par la société Créatis du montant des versements omis et reconnus par la société Créatis devant le premier juge (4 465, 69 euros) et du montant des versements mensuels de 300 euros effectués depuis septembre 2021 en vertu de l’accord donné par le mandataire de la société Créatis puis de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré,

Sur les délais de paiement,

– en application de l’article L314-20 du code de la consommation, l’autoriser à se libérer de la somme dont elle serait jugée redevable envers la société Créatis par des règlements mensuels de 150 euros jusqu’au 30 mai 2028, suivis d’un dernier versement soldant la dette, exigible le 30 juin 2028,

– subsidiairement, l’autoriser, en application de l’article 1343-5 du code civil, à se libérer de la somme dont elle serait jugée redevable par 23 versements mensuels de 300 euros, le premier exigible le 15 du mois suivant celui de la signification de l’arrêt à intervenir, suivi d’un 24ème versement soldant la dette en capital, intérêts et frais,

– dire que la société Créatis devra lui adresser, 15 jours au moins avant la date d’échéance du 24ème versement, un décompte détaillé des sommes restant dues,

– dire que la dette ne portera intérêts qu’au taux légal et que chacun des versements s’imputera d’abord sur le capital,

En tout état de cause,

– condamner la société Créatis à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la délivrance de l’assignation du 18 août 2021,

– condamner la société Créatis à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des montants volontairement erronés demandés dans ses écritures devant la cour,

– ordonner, en application de l’article 1347 du code civil, la compensation entre le montant des condamnations prononcées à son profit et le montant des créances dont il pourra être jugé qu’elle reste redevable envers la société Créatis,

– condamner la société Créatis à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Créatis aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Jean-Pierre Tofani, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction sera prononcée le 20 octobre 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Créatis, appelante, fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels, en relevant qu’aucun bordereau de rétractation n’apparaissait dans les documents versés aux débats.

L’appelante rappelle que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

 

Elle demande à la cour de constater que Mme [Y] [L] Divorcée [J] a reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation. 

 

Elle verse aux débats le dossier de financement adressé à Mme [L], comprenant la liasse contractuelle dans laquelle figure bien le bordereau de rétractation en page 28 sur 40.

 

Elle demande à la Cour de constater qu’il s’agit bien de la même version dont a été en possession Mme [L] sous les références identiques figurant en bas de chaque page : 28905000223477.

Elle sollicite l’infirmation du jugement l’ayant déchue de son droit aux intérêts pour défaut de preuve rapportée de l’existence d’un bordereau détachable soumis à l’emprunteur.

En réponse, l’intimée, Mme [L], indique que devant l’appelante verse aux débats une pièce nouvelle constituée d’une liasse vierge de ce qui est présentée comme l’offre de prêt lui ayant été adressée.

Elle soutient que si cette pièce est de nature à confirmer que la société appelante avait la possibilité de remettre le bordereau à l’emprunteur, elle est insuffisante à démontrer une remise effective du bordereau de rétractation à l’emprunteur et n’est pas non plus de nature à permettre à la Cour d’effectuer un contrôle des informations communiquées à l’emprunteur.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant déchue la société appelante de son droit aux intérêts contractuels.

Sur ce,

Il résulte des dispositions des articles L.312-21 et R.312-9 du Code de la consommation qu’un formulaire détachable de rétractation, conforme au modèle type joint en annexe de ce code, doit être joint à l’exemplaire du contrat de prêt remis à l’emprunteur.

Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

Il importe, en conséquence, à la société Créatis de rapporter la preuve qu’elle a satisfait aux obligations que lui impose le Code de la consommation en fournissant à Mme Créatis un bordereau de rétractation conforme au modèle type.

En l’espèce, la société Créatis verse aux débats le dossier de financement adressé à Mme [L], comprenant la liasse contractuelle dans laquelle figure le bordereau de rétractation en page 28 sur 40.

 

Il convient de relever qu’il s’agit de la même version de l’offre que dont a été en possession Mme [L] dès lors que ses références figurant en bas de chaque page : 28905000223477 sont identiques. 

 

Il ressort de l’examen de cette liasse contractuelle que l’offre de contrat de crédit produite par la société Créatis comprenait bien un formulaire de rétractation, en sorte qu’elle rapporte la preuve lui incombant que ce formulaire a bien été fourni à l’emprunteur.

La signature par Mme [L] de la mention selon laquelle elle a reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation, est ainsi corroborée par le contenu des documents composant la liasse contractuelle produite aux débats, prouvant l’exécution par la société Créatis de son obligation de fournir un bordereau de rétractation à l’emprunteur.

Par suite, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déchu la société Créatis de son droit aux intérêts contractuels.

Sur l’avertissement en cas d’impayé

Mme [L] soutient en cause d’appel que l’avertissement mentionné à l’article I – 2 du contrat serait incomplet en ce qu’il n’avertirait pas l’emprunteur de ce que le contrat d’assurance cessera de recevoir application en cas d’impayé et d’exigibilité anticipée.

Elle estime que la déchéance des intérêts est encourue de ce fait par le prêteur, en application des articles L.312-28, R.312-10 – 6° c), et L.341-4 du code de la consommation.

En réponse, la société Créatis fait valoir que les articles L. 312-28 et R. 312-10 6°, c) précisent bien que l’offre de prêt doit contenir » un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » mais ne sont pas applicables aux conséquences relatives à la souscription de l’assurance, par définition, facultative. 

Elle fait valoir que les conditions générales de l’offre de prêt stipulent expressément que  » les impayés risquent d’avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d’obtenir un nouveau crédit. En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés « .

Elle en déduit avoir respecté les dispositions du code de la consommation. 

Elle ajoute que la notice d’information sur l’assurance, dans ses conditions générales, stipule dans son 7 cessation des garanties –  » à l’égard de chaque emprunteur, les garanties cessent, au plus tard au : (‘) à la date de déchéance du terme prononcé par l’organisme créancier du prêt garanti (‘) en cas de résiliation du contrat de prêt pour quelque motif que ce soit « . 

Elle relève qu’à l’article 17 des conditions générales, il est encore rappelé que  » si l’assuré ne règle pas une prime à son échéance, le prêteur peut l’exclure du contrat « .  

                       

Elle estime avoir ainsi averti Mme [L] des conséquences en cas d’impayé et sollicite le débouté de ses demandes de ce chef.

Sur ce, 

Il convient de relever que l’avertissement mentionné à l’article I – 2 du contrat n’a pas trait à l’assurance et si les articles L. 312-28 et R. 312-10 6°, c) du code de la consommation indiquent que l’offre de prêt doit contenir un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ils ne sont pas applicables aux conséquences relatives à la souscription de l’assurance, qui est facultative. 

S’agissant de la remise de l’assurance et de ses conditions générales à l’emprunteur :

L’article L 311-48, dans sa version applicable en l’espèce, du code de la consommation dispose :

‘ Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (…)

L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.’

                                                          

L’article L. 311-19 du même code, applicable dispose que : ‘lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.’

Mme [L] a adhéré à l’assurance facultative et a attesté au-dessus de sa signature  avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d’information, les accepter sans réserve et reconnaître rester en possession d’un exemplaire de cette notice.

La société Créatis verse aux débats un exemplaire de la notice d’assurance et de ses conditions générales acceptées par Mme [L].

La notice d’information sur l’assurance, dans ses conditions générales, stipule – dans son article relatif à la cessation des paiements : » à l’égard de chaque emprunteur, les garanties cessent, au plus tard au: (‘) à la date de déchéance du terme prononcé par l’organisme créancier du prêt garanti (‘) en cas de résiliation du contrat de prêt pour quelque motif que ce soit « . 

A l’article 17 des conditions générales, il est précisé que si l’assuré ne règle pas une prime à son échéance, le prêteur peut l’exclure du contrat . 

 

Ainsi, la société Créatis justifie par les pièces produites qui ont été acceptées par Mme [L], l’avoir avertie des conséquences en cas d’impayé de sa part et justifie avoir rempli l’obligation que lui imposait l’article L. 311-19 du code de la consommation, elle ne peut être déchue du droit aux intérêts sur ce fondement.

Sur la consultation du FICP

Mme [L] fait valoir devant la Cour que la preuve de la consultation du FICP par la société Créatis ne serait pas rapportée, le document fourni demeurant imprécis.  

La société Créatis fait valoir qu’aucune disposition ni aucune jurisprudence n’impose un formalisme particulier concernant le résultat. 

Elle indique qu’aucun élément ne permet de douter de la régularité du document fourni concernant sa consultation du fichier FICP.

Le document de consultation du FICP comprend le nom et le prénom de l’emprunteur, la date de la consultation, le type de crédit. 

Elle indique que la réponse faite par la Banque de France est claire en ce qu’elle indique qu’il n’existait aucun incident concernant Mme [L], de telle sorte qu’elle n’était pas fichée. 

Elle sollicite le débouté des demandes de Mme [L] portant sur la déchéance de ses droits à intérêts pour défaut de consultation du fichier FICP.

Sur ce,

En application de l’article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.

L’arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.

En l’espèce, la société Créatis justifie avoir consulté le FICP et avoir obtenu la réponse de la Banque de France le même jour.

Cette consultation comprend le nom et le prénom de l’emprunteur, la date de la consultation, le type de crédit, la clé BDF interrogée 291272 correspond à la date de naissance de Madame [Y] [L] divorcée [J] telle qu’elle ressort de l’offre de prêt et de sa pièce d’identité.

 

Il n’existe dès lors aucun doute sur l’identité de l’emprunteur. La réponse de la Banque de France est également claire en ce qu’elle permet de relever qu’ il n’existait aucun incident concernant Mme [L], la consultation précisant expressément :  » aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement « .

Dès lors que la consultation du FICP est intervenue de manière conforme et établie de façon claire, avant la mise à disposition des fonds valant agrément de l’emprunteur par le prêteur, la déchéance du droit aux intérêts pour cet autre motif n’est pas davantage encourue.

Sur le montant de la créance

La société Créatis , suivant décompte arrêté au 29 août 2022, sollicite le paiement en principal la somme de 18.660,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,82 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 20 janvier 2021, jusqu’à parfait paiement.

L’appelante produit à l’appui de sa demande :

– une offre de prêt signée du 23 mai 2021 et un exemplaire emprunteur comportant le bordereau de rétractation,

– une notice d’assurance et ses conditions générales,

– la FIPEN et le document d’information propre au regroupement de crédits,

– une fiche de dialogue signée du 23 mai 2016,

– une consultation du FICP,

– un tableau d’amortissement,

– un historique du prêt,

– une mise en demeure préalable LRAR du 4 janvier 2021,

– une mise en demeure LRAR du 20 janvier 2021,

– un décompte de créance arrêté au 29 août 2022,

– des éléments d’identité et de solvabilité,

– une liasse contractuelle comprenant le bordereau de rétractation.

Dès lors, au regard des documents produits, la créance s’établit à la somme de :

– échéances impayées et capital restant dû après déduction des versements effectués par la débitrice :                                                                                           16.972, 77 euros

– indemnité conventionnelle :                                              1.688, 01 euros

Total :                                                                                18. 660, 78 euros

Il convient donc de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 16. 972, 77 euros à ce titre.

Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 5, 82% à compter de la mise en demeure, du 20 janvier 2021. La décision déférée sera infirmée de ce chef.

Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, l’indemnité de 8% apparaît manifestement excessive eu égard aux taux d’intéret pratiqué et au fait que Mme [L] a honoré le paiement de ses échéances suivant un échéancier mis en place d’un commun accord. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 août 2021.

Sur la faute invoquée à l’encontre de la Banque pour avoir saisi la juridiction malgré un plan de rééchelonnement,

Mme [L] soutient qu’au jour de délivrance de l’assignation des accords de règlement portant rééchelonnement de la dette avaient été conclus entre le mandataire du prêteur, l’étude [B], et elle.

Elle indique qu’en procédant à la délivrance d’une assignation pour obtenir une condamnation immédiate à la totalité de la dette alléguée, la société Créatis a violé cet accord de règlement, qui était alors toujours respecté par Mme [L].

Elle considère que cette attitude est constitutive d’une faute, avoir subi de ce fait la pression et les désagréments d’une procédure en justice, et demande réparations par l’allocation d’une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.

En réponse, la société Créatis fait valoir être fondée à solliciter un titre auprès de la juridiction compétente afin de garantir sa créance, cela d’autant plus que Mme [L] aurait eu l’occasion d’être à plusieurs reprises défaillantes.

Sur ce,

Il est retenu que l’existence d’un plan amiable d’apurement auprès d’un mandataire du créancier ne fait pas obstacle pour le créancier à la faculté qui lui est offerte par la loi de saisir la juridiction compétente aux fins d’obtention d’un titre exécutoire qu’il demeure ensuite libre de mettre ou non à exécution.

Pour ces raisons, Mme [L] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en l’absence de toute faute établie à l’encontre de la société Créatis.

Sur la faute alléguée tirée d’un défaut de mention de tous les paiements effectués par l’emprunteur

Mme [L] estime que la société Créatis commet une faute en réclamant dans son assignation un montant erroné qui doit être réduit de la somme totale de 4.465,69 euros correspondant à des versements qu’elle a effectués postérieurement au mois d’août 2021.

Elle considère que cette omission de la part de la société Créatis est constitutive d’une particulière mauvaise foi et lui cause un préjudice moral et financier dont elle est se dit bien fondée à demander réparation par l’allocation d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.

En réponse, la société Créatis produit un historique à jour ainsi qu’un décompte actualisé au 29 août 2022 tenant compte de tous les versements effectués par Mme [L] et actualise en conséquence sa demande. 

Sur ce,

Durant le déroulement d’une procédure, les demandes en paiement peuvent toujours être actualisées au gré des événements en justifiant et il ne saurait être constitutif d’une faute pour un prêteur le fait d’avoir procédé en cours de procédure seulement à une telle actualisation.

Mme [L] sera dès lors déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en l’absence de toute faute établie à l’encontre de la société Créatis.

Sur la capitalisation des intérêts

La règle édictée par l’article L 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ancien article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 du code civil.

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les délais de paiement

Mme [L] qui excipe de sa bonne foi, sollicite des délais de paiement, offrant de se libérer du montant de sa dette par 23 versements mensuels de 300 euros, le premier exigible le 15 du mois suivant celui de la signification de l’arrêt à intervenir, suivi d’un 24ème versement soldant la dette en capital, intérêts et frais.

La société Créatis s’en rapporte à justice sur cette demande.

Sur ce,

Selon de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.

Mme [L] justifie avoir régulièrement versé des acomptes sur sa dette, et a jusqu’ici respecté les délais mis en place dans le cadre de la présente procédure par le premier juge.

Il y a donc lieu de faire droit à se demande de délais et de confirmer sur ce point les modalités mises en place par le premier juge dans la décision déférée.

Sur la majoration du taux de l’intérêt légal

En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, mais le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

L’article L. 313-3 du code monétaire et financier sanctionne non pas l’exécution du contrat mais le non-respect d’une décision de justice et permet au débiteur qui serait dans l’incapacité d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre, de solliciter du juge de l’exécution une réduction voire une suppression de cette majoration .

Il appartiendra en conséquence à Mme [L], le cas échéant, de porter sa demande à ce titre devant ce juge.

C’est à tort en l’espèce que le premier juge a statué sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.

Il convient d’infirmer la décision sur ce point et de se déclarer incompétent pour connaître de cette demande en réduction ou suppression de la majoration du taux légal.

Sur l’indemnité procédurale et les dépens

Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.

L’équité ne commande pas de condamner Mme [L] au versement à la société Créatis d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la première chambre,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Se déclare incompétent pour connaître de la suppression de la majoration de 5 points prévue à l’article. L. 313-3 du code monétaire et financier,

Condamne Mme [Y] [L], divorcée [J] à payer à la société Créatis les sommes de :

           – 16. 972, 77 euros euros au titre du prêt du 7 octobre 2014, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 82% à compter du 20 janvier 2021,

           – 1 euro au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021,

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,

Y ajoutant,

                                                                                                         

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Déboute la société Créatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [L], divorcée [J] aux dépens d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x