Clause pénale : 28 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01169

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Clause pénale : 28 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01169

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53A

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 28 MARS 2023

N° RG 22/01169 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VA33

AFFAIRE :

SA COFIDIS

C/

M. [X] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE

N° RG : 1119001020

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28/03/23

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA COFIDIS

Ayant son siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE –

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assigné à étude

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [K] et M. [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 sous le régime de la séparation de biens.

Durant l’été 2018, le couple s’est séparé. Mme [K] conteste avoir signé différents contrats avec la société Cofidis :

– le 4 septembre 2015, un prêt personnel n°28931000157345,

– le 18 février 2016, un prêt personnel n°28933999291455,

– le 13 août 2016 un prêt personnel n°28936000258996,

– le 17 octobre 2017 un prêt personnel n°28992000485717.

Selon la société Cofidis, un crédit renouvelable n°800396088311 aurait également été conclu par les époux [R] le 17 mars 2014 pour un montant de 6 000 euros.

Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement le 21 mars 2019 par remise à l’étude et le 18 avril 2019 par remise à personne morale, Mme [K] a assigné la société M. [R] et la société Cofidis devant le tribunal d’instance de Pontoise aux fins d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– à titre principal, la nullité des contrats de prêts conclus les 4 septembre 2015, 18 février 2016, 13 août 2016 et 17 octobre 2017,

– à titre subsidiaire, la vérification par le juge des signatures contestées sur les offres de prêt.

Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :

– rappelé que les demandes de sursis à statuer et de délocalisation ont été rejetées avec la décision du 31 décembre 2019,

– déclaré irrecevables les écritures de M. [R] du 24 novembre 2021 et les pièces 23 à 28,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis pour les cinq contrats de prêt,

– rejeté la demande de condamnation solidaire de Mme [K] avec M. [R],

– condamné M. [R] à payer à la société Cofidis la somme de 2 824, 48 euros au titre du contrat renouvelable n°800396088311 du 17 mars 2014,

– rejeté la demande de condamnation de la société Cofidis concernant le prêt personnel n°28931000157345 du 4 septembre 2015,

– condamné M. [R] à payer à la société Cofidis la somme de 431, 95 euros au titre du prêt personnel n°28933000201455 du 18 février 2016

– condamné M. [R] à payer à la société Cofidis la somme de 963, 75 euros au titre du prêt personnel n°289360002586996 du 13 août 2016,

– condamné M. [R] à payer à la société Cofidis la somme de 2 144, 09 euros au titre du prêt personnel n°28992000485717 du 17 octobre 2017,

– accordé à M. [R] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités d’un montant de 265 euros, la dernière mensualité serait du montant du solde de la dette, les paiements interviendraient le 10 de chaque mois pour la première fois le 10 du mois qui suivait la signification de la décision,

– dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible,

– rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspendait les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d’être dues pendant les délais accordés,

– rejeté la demande indemnitaire de Mme [K] ainsi que les autres demandes sous astreinte et la demande d’absence de fichage,

– condamné M. [R] et la société Cofidis à payer chacun à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [R] aux dépens à l’exception des frais d’expertise,

– condamné la société Cofidis à payer les frais d’expertise,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2022, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 avril 2022, elle demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,

– y faire droit,

– infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs visés et critiqués dans la déclaration d’appel,

Statuant à nouveau sur ces points,

– à titre principal, dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels à son encontre,

– en conséquence, condamner M. [R] à lui payer :

– la somme de 7 133, 42 euros avec intérêts au taux contractuel de 14, 07% l’an à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 au titre du prêt n°800396088311 du 17 mars 2014,

– la somme de 1 919, 66 euros avec intérêts au taux contractuel de 18, 40 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 au titre du prêt n°28931000157345 du 4 septembre 2015,

– la somme de 2 221, 38 euros avec intérêts au taux contractuel de 18, 35% l’an à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 au titre du prêt n°28933000201455 du 18 février 2016,

– la somme de 2 570, 24 euros avec intérêts au taux contractuel de 18, 29% l’an à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 l’an à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 au titre du prêt n°28936000258996 du 13 août 2016,

– la somme de 3 249, 54 euros avec intérêts au taux contractuel de 18, 99% l’an à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 au titre du prêt n°28992000485717 du 17 octobre 2017,

– à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement concernant la déchéance du droit aux intérêts, infirmer le jugement en ce qu’il a supprimé tout intérêt, même légal et supprimé la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier,

– en conséquence, condamner M. [R] à lui payer, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 et sans suppression de la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier :

– la somme de 2 824, 48 euros au titre du prêt n°800396088311 du 17 mars 2014,

– la somme de 431, 95 euros au titre du prêt n°28933000201455 du 18 février 2016,

– la somme de 963, 75 euros au titre du prêt n°28936000258996 du 13 août 2016,

– la somme de 2 144, 09 euros au titre du prêt n°28992000485717 du 17 octobre 2017,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [R] et le débouter de ses demandes à ce titre,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à sa charge les frais d’expertise et statuant à nouveau, condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire,

– condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [R] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 avril 2022, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er décembre 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Cofidis, appelante, fait grief au premier juge d’avoir prononcé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour deux motifs l’un lié à l’absence de bordereau de rétractation, l’autre à la hauteur de caractères des offres de prêt inférieure au  » corps 8 « .

L’appelante soutient que la formalité du double ne s’applique qu’à l’offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint de sorte qu’il appartient seulement au prêteur de produire l’exemplaire original de l’offre restée en sa possession où figure un bordereau de rétractation et de démontrer que l’emprunteur a bien été formé de sa faculté de rétractation.

Elle fait valoir que désormais l’article L.312-21 du code de la consommation dispose que  » afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit « .

Elle indique que si l’exemplaire détachable n’est à joindre qu’à l’exemplaire du contrat de prêt de l’emprunteur, c’est qu’il n’a pas à figurer sur l’exemplaire du prêteur.

Elle verse aux débats la liasse contractuelle qui a été transmise aux emprunteurs lors de leur demande pour chaque offre de prêt, qui comprend :

–          La FIPEN,

–          L’exemplaire prêteur de l’offre de prêt,

–          L’exemplaire emprunteur de l’offre de prêt,

–          L’exemplaire co-emprunteur de l’offre de prêt,

–          La fiche de dialogue,

–          La notice d’assurance s’il y a lieu.

Elle indique que pour l’offre de prêt du 4 septembre 2015 (la liasse contractuelle qui a été rééditée comporte à la fois l’exemplaire de l’offre du prêteur, qui n’a pas de bordereau de rétractation et l’exemplaire de l’offre de l’emprunteur qui dispose d’un bordereau de rétractation en pages 11 et 12 sur 14).

Pour le prêt du 18 février 2016 l’exemplaire de l’offre des emprunteurs est en pages 11 et 12, avec un bordereau de rétractation en pages 12 et 13 et 14 avec un bordereau de rétractation en page 14.

Elle relève que les pages 7 et 8 qui constituent l’exemplaire prêteur ont bien été signées et que le même exemplaire se retrouve dans la liasse contractuelle, ce qui démontre qu’il s’agit d’un seul et même document envoyé aux emprunteurs, lesquels ont conservé l’original de leur offre de prêt muni d’un bordereau détachable de rétractation. Il en est de même pour les autres prêts.

L’appelante en déduit qu’elle rapporte la preuve de ce que l’emprunteur a bien reçu un exemplaire des offres de prêt dotées d’un formulaire détachable de rétractation , exemplaire qu’il conserve en original, ne retournant que l’exemplaire destiné au prêteur, lequel ne comporte pas de bordereau de rétractation.

S’agissant de la police de caractère pour laquelle le tribunal a soulevé d’office le fait que les offres de prêt n’auraient pas été rédigées en caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure à celle du corps 8, elle indique que les copies de l’offre de prêt produites sont lisibles et exploitables, et constituent une preuve écrite suffisante des conventions souscrites dont la police est supérieure au corps 8.

Elle soutient qu’il n’y a pas de violation manifeste des dispositions de l’article R 312-10 lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille des caractères, mesurés selon les modalités précitées est supérieur à 2,82 millimètres dès lors que ces offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisibles.

Elle demande à la Cour de relever qu’aucun des caractères des offres de prêt n’est d’une taille inférieure à 2,82 millimètres en police informatique.

L’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur ce,

Sur le bordereau de rétractation

Il résulte des dispositions des  articles L.312-21 et R.312-9 du Code de la consommation qu’un formulaire détachable de rétractation, conforme au modèle type joint en annexe de ce code, doit être joint à l’exemplaire du contrat de prêt remis à l’emprunteur.

Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

Il importe, en conséquence à la société Cofidis de rapporter la preuve qu’elle a satisfait aux obligations que lui impose le Code de la consommation en fournissant à M. [R] un bordereau de rétractation conforme au modèle type.

En l’espèce, la société Cofidis verse aux débats la liasse contractuelle qui a été transmise à l’emprunteur lors de ses demandes portant sur chacune des offres de prêts en cause.

Cette liasse contractuelle comprend notamment l’exemplaire prêteur de l’offre de prêt, l’exemplaire emprunteur de l’offre de prêt, l’exemplaire co-emprunteur de l’offre de prêt.

Il est relevé de ces liasses contractuelles produites relatives à chacun des prêts en cause, que toutes les offres de l’emprunteur qui y figurent disposent d’un bordereau de rétractation.

Il est en outre relevé que les pages qui concernent les exemplaires prêteur ont toutes été signées par l’emprunteur, ce qui est de nature à démontrer qu’il s’agit d’un seul et même document qui a été envoyé à l’emprunteur, lequel a conservé des doubles sur lesquels apparaissent des offres de prêts à l’emprunteur munies d’un bordereau détachable de rétractation.

Il est ainsi établi que la société Cofidis a bien adressé à l’emprunteur un exemplaire des offres de prêts dotées d’un formulaire détachable de rétractation,  exemplaires joints en copies dans les liasses contractuelles, l’emprunteur n’ayant retourné signé que le seul exemplaire destiné au prêteur, lequel n’avait pas à comporter de bordereau de rétractation.

Ainsi, les liasses contractuelles versées aux débats qui comportent toutes un bordereau de rétractation sur chacune des copies des offres faites à l’emprunteur, viennent corroborer le fait qu’un formulaire détachable de rétractation, conforme, a bien été adressé à l’emprunteur et joint à l’exemplaire de chacun des contrats de prêts qui lui ont été remis.

Dans ces conditions, le jugement entrepris qui a prononcé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour absence de bordereau de rétractation sera infirmé sur ce point.

Sur la police de l’offre de crédit

L’article R 311-5 du code de la consommation, applicable en l’espèce, dispose que l’offre préalable de prêt prévue à l’article L 311-18 doit être présentée de manière claire et lisible et rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie, exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité inférieure de la plus basse descendante. Le corps huit correspondant à 3 mm en points Didot, ou 2, 82 mm en point Pica, référence pour les polices informatiques. Dès lors que l’offre préalable de crédit est en l’espèce rédigée sur un ordinateur, c’est le point Pica qui doit être pris en compte.

Il est constamment admis aujourd’hui que le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie, exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante(l, d, b) et l’extrémité inférieure de la plus basse descendante (g, p, q).

Il ne ressort aucunement du mesurage du recto et du verso de chacune des offres effectuées par la Cour que les caractères sont inférieurs à 2.82 mm dans plusieurs paragraphes de l’offre, de sorte qu’il n’est pas établie une violation manifeste des dispositions de l’article R 312-10 , et ce dès lors que les offres dont la taille des caractères mesurés est supérieure à 2,82 millimètres et que leur présentation les rend lisibles en police informatique.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point en ce qu’il est manifeste qu’aucun des caractères des offres de prêt n’est d’une taille inférieure à 2,82 millimètres en police informatique.

Ainsi, la Cour, infirme également le jugement sur ce point en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant des créances

La société Cofidis sollicite la condamnation de M. [R] au paiement des sommes suivantes :

– 7.133, 42 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,07% l’an à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 au titre du prêt n°800396088311 du 17 mars 2014,

– 1.919, 66 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,40% l’an à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 au titre du prêt n°289310000157345 du 4 septembre 2015,

– 2.221, 38 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,35% l’an à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 au titre du prêt n°28933000201455 du 18 février 2016,

– 2.570, 24 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,29% l’an à compter de la mise en demeure 7 août 2019 au titre du prêt n°28936000258996 du 13 août 2016,

– 3.249,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,99% l’an à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 au titre du prêt n°28992000485717 du 17 octobre 2017.

L’appelante produit à l’appui de ses demandes pour chacun de ces prêts :

– Chacune des offres de crédit signées respectivement le 17 mars 2014 , 4 septembre 2015, 18 février 2016, 13 août 2016 et 17 octobre 2017.

– les fiche d’informations revenus et charges,

– les tableaux d’amortissement,

– les historiques de chaque compte,

– une mise en demeure avant déchéance du terme du 26 juillet 2019 pour les 5 contrats

– une LRAR du 14 août 2019 à M. [R]

– une LRAR du 10 septembre 2019 à M. [R]

– un décompte au 12 août 2019 du prêt 800396088311

– une LRAR à M. [R] du 14 août 2019

– une LRAR à M. [R] du 10 septembre 2019

– un décompte au 12 août 2019 du prêt 28931000157345

– une LRAR à M. [R] du 14 août 2019

– un décompte au 12 août 2019 du prêt n°28933000201455

– une LRAR à M. [R] du 14 août 2019

– une LRAR à M. [R] du 10 septembre 2019

– un décompte au 12 août 2019 du prêt n°28936000258996

– une LRAR à M. [R] du 14 août 2019

– une LRAR à M. [R] du 10 septembre 2019

– un décompte au 12 août 2019 du prêt n°28992000485717

Au regard des décompte produits, la créance de la société Cofidis s’établit comme suit :

* Au titre du prêt n°800396088311 du 17 mars 2014 :

– mensualités échues et impayées :                                                                1.900, 63 euros – capital restant dû :                                                                                      4.690, 72 euros

Il convient donc de condamner M. [R] au paiement de la somme de 6.591, 35 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 14,07 % à compter de la signification du présent arrêt, jusqu’à parfait paiement.

Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, compte tenu de l’importance du taux d’intérêt contractuel, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.

* Au titre du prêt n°289310000157345 du 4 septembre 2015 :

– mensualités échues et impayées :                                                         807, 57 euros 

-capital restant dû :                                                                                        961, 44 euros

Il convient donc de condamner M. [R] au paiement de la somme de 1.769, 01 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 18, 4 % à compter de la signification du présent arrêt, jusqu’à parfait paiement.

Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, compte tenu de l’importance du taux d’intérêt contractuel, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.

* Au titre du prêt n°28933000201455 du 18 février 2016 :

– mensualités échues et impayées :                                                                733, 95 euros – capital restant dû :                                                                                        1.313, 84 euros

Il convient donc de condamner M. [R] au paiement de la somme de 2.047, 79 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 18, 35 % à compter de la signification du présent arrêt, jusqu’à parfait paiement.

Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, compte tenu de l’importance du taux d’intérêt contractuel, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 8 % à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.

* Au titre du prêt n°28936000258996 du 13 août 2016:

– mensualités échues et impayées :                                                                1.635, 33 euros capital restant dû :                                                                                              733, 05 euros

Il convient donc de condamner M. [R] au paiement de la somme de 2.368, 38 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 18, 29 % à compter de la signification du présent arrêt, jusqu’à parfait paiement.

Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, compte tenu de l’importance du taux d’intérêt contractuel, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 8 % à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.

*Au titre du prêt n°28992000485717 du 17 octobre 2017 :

– mensualités échues et impayées :                                                                700, 29 euros capital restant dû :                                                                                      2.292, 69 euros

Il convient donc de condamner M. [R] au paiement de la somme de 2.992, 98 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 18, 99 % à compter de la signification du présent arrêt, jusqu’à parfait paiement.

Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, compte tenu de l’importance du taux d’intérêt contractuel, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.

Sur les délais de paiement,

Selon les termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.

Au cas présent, M. [R] s’est vu accorder par le premier juge en raison des difficultés financières qu’il justifiait des délais de paiement pour l’ensemble des 5 prêts qui lui ont été accordés sur 24 mois à raison d’une échéance mensuelle de 265 euros pour l’ensemble des 5 prêts, payable le 10 de chaque mois, le solde le 24 ème mois.

M. [R] ne comparaît pas en cause d’appel : il ne justifie pas être en mesure de régler sa dette dans un délai de 24 mois et aucun document probant permettant de corroborer sa situation financière obérée n’est versé aux débats.

Au surplus, il n’indique pas comment ses ressources lui permettraient de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle il est condamné devant la Cour.

Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais d’infirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur la charge de frais d’expertise

La société Cofidis sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a mis à sa charge des frais d’expertise.

Il est cependant relevé que la société Cofidis ne produit pas en cause d’appel le rapport d’expertise judiciaire pour lequel le premier juge a mis des dépens à sa charge, ce qui ne permet ainsi pas à la Cour d’exercer son contrôle sur la ventilation de sa prise en charge au titre des dépens.

Le jugement déféré ayant mis à la charge de la société Cofidis les dépens relatifs à une expertise ordonnée, sera dès lors confirmé.

Sur l’indemnité procédurale et les dépens

M. [R], partie perdante en cause d’appel, sera tenu aux dépens exposés devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.

L’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe de la première chambre,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,

Déclare l’action en paiement de la société Cofidis recevable,

Condamne M. [X] [R] à payer à la société Cofidis les sommes de :

*Au titre du prêt n°28933000201455 du 17 mars 2014 :

 – 6.591, 35 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 14, 07% à compter de la signification du présent arrêt, jusqu’à parfait paiement,

– 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,

*Au titre du prêt n°289310000157345 du 4 septembre 2015 :

– 1769, 01 euros euros outre les intérêts au taux contractuel de 18, 4 % à compter de la signification du présent arrêt, jusqu’à parfait paiement,

– 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,

*Au titre du prêt n°28933000201455 du 18 février 2016 :

– 2.047, 79 euros outre les intérêts au taux contractuel de 18, 35 % à compter de la signification du présent arrêt, jusqu’à parfait paiement,

– 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,

*Au titre du prêt n°28936000258996 du 13 août 2016:

– 2.368, 38 euros outre les intérêts au taux contractuel de 18, 29 % à compter de la signification du présent arrêt, jusqu’à parfait paiement,

– 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,

Au titre du prêt n°28992000485717 du 17 octobre 2017 :

-2.992, 98 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 18, 99 % à compter de la signification du présent arrêt, jusqu’à parfait paiement.

– 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,

                                                                                                                     

Rejette les demandes de la société Cofidis plus amples ou contraires,

Déboute M. [X] [R] de sa demande délais de paiement,

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,

Déboute la société Cofidis de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [R] aux dépens d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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