3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 146
N° RG 21/04512 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R3EV
S.A. ENENSYS TECHNOLOGIES
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
S.E.L.A.R.L. DAVID [B] & ASSOCIÉS
S.E.L.A.R.L. AJIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENAUDIN
Me HAREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ENENSYS TECHNOLOGIES, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 452 854 326, représentée par son Président directeur général M. [G] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES,
Représentée par Me Nassim GHALIMI de la SELAS OSBORNE CLARKE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MEHDI ABDELOUAHAB, avocat au barreau de PARIS, Me Mathilde ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mathilde BREGE, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. DAVID [B] & ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 834 941 197, prise en la personne de Maître [W] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la société ENENSYS TECHNOLOGIES, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 4 novembre 2020 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Enensys Technologies
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 28 octobre 2021
S.E.L.A.R.L. AJIRE, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 522 104 041, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société ENENSYS TECHNOLOGIES, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 4 novembre 2020 et commissaire à l’exécution du plan suivant jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 5 décembre 2021
[Adresse 7]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCEDURE :
Le 4 novembre 2020, la société societe Enensys Technologies a été placée en sauvegarde judiciaire, la société Ajire, prise en en la personne de M. [J] étant désigné administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la société David-[B], prise en la personne de Mme [B], mandataire judiciaire.
Par lettre du 3 decembre 2020, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel D’Ille et Vilaine (le Crédit Agricole) a déclaré une créance de 537.767,46 euros à titre privilégié, au titre du remboursement d’un prêt de 600.000 euros accordé le 21 mai 2019, outre intérêts de retard.
Le 17 mars 2021, Mme [B], ès qualités, a contesté partiellement cette déclaration de créance, tout particulièrement les modalités de calcul des intérêts.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
– Dit que le créancier sera admis à l’état des créances du débiteur pour un montant de 337.767,46 euros à titre chirographaire et 200.000,00 euros à titre privilégié outre les intéréts à échoir calculés au taux de 3,93% sur le montant total de la créance,
– Dit que que mention de cette decision sera portée sur l’état des créances par les soins du greffe du tribunal,
– Dit que l’ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à :
– Société Ajire prise en la personne de M. [J], administrateur judiciaire,
– Société David-[B] & Associés, prise en la personne de Mme [B], mandataire judiciaire,
– Société Enensys, le débiteur,
– Société Osborne Clarke, conseil du debiteur,
– Crédit Agricole, le créancier
– société CVS, conseil du créancier,
– Dit que les frais de l’ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective.
La société Enensys a interjeté appel le 19 juillet 2021.
Les dernières conclusions de la société Enensys sont en date du 15 octobre 2021. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 14 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Enensys demande à la cour de :
– Dire la société Enensys recevable et bien fondée en son appel,
– Mettre hors de cause la société Ajire, ès qualités,
– Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis au passif de la société Enensys les interêts contractuels à échoir déclarés par le Crédit Agricole au taux majoré de 3,93%,
Statuant à nouveau :
– Qualifier la clause du contrat de prêt du 21 mai 2019 prévoyant l’augmentation du taux d’intérêt contractuel de trois points en cas de retard de paiement de clause pénale manifestement excessive,
– Réduire en conséquence le montant du taux d’interêt en cas de retard de paiement des échéances de ce prêt au taux d’interêt convenu entre les parties, soit 0,93%,
– Admettre les interêts contractuels à échoir déclarés par le Credit Agricole au taux de 0,93%,
– Confirmer l’ordonnance pour le surplus,
– Condamner le Crédit Agricole à payer à la societe Enensys la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
A titre pricipal :
– Débouter la société Enensys de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence :
– Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 juillet 2021,
A titre subsidiaire, en cas de réformation :
– Juger que la majoration de taux prévue aux conditions générales de prêt est fondée en son principe et limiter la réduction du taux majoré à 2,93%,
– Confirmer l’ordonnance du 7 juillet 2021 pour le surplus,
En tout état de cause :
– Condamner la société Enensys à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Le 9 février 2023 il a été demandé à la société Enensys, pour le 21 février 2023 au plus tard, de produire un extrait de son K Bis récent et de faire valoir toutes observations utiles sur la poursuite des mandats respectifs des société David-[B] et Ajire.
Les pièces demandées ont été produites le 21 février 2023.
DISCUSSION :
Un plan de sauvegarde a été adopté le 15 décembre 2021 au profit de la société Enensys. Le mandat d’administrateur judiciaire de la société Ajire a pris fin. Il convient de la mettre hors de cause.
Le mandat de mandataire judiciaire de la société David-[B] à été maitenu jusqu’à la vérification définitive du passif.
Le contrat de prêt en date du 21 mai 2019 prévoit que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard égal au taux du prêt majoré de 3 points.
Il apparait que compte tenu des circonstances des retards de paiement et du fait que le Crédit Agricole doit en conséquence consacrer plus de temps à la gestion du dossier de ce client, cette majoration contractuelle du taux d’intérêt en cas de retard de paiement n’est pas manifestement excessive.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
– Met hors de cause la société Ajire, prise en en la personne de M. [J], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Enensys Technologies,
– Confirme l’ordonnance,
– Rejette les autres demandes des parties,
– Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT