Clause pénale : 28 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/04514

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Clause pénale : 28 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/04514

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 148

N° RG 21/04514 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R3EZ

S.A. ENENSYS TECHNOLOGIES

C/

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

S.E.L.A.R.L. DAVID [J] & ASSOCIÉS

S.E.L.A.R.L. AJIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me RENAUDIN

Me RIEFFEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Décembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. ENENSYS TECHNOLOGIES, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 452 854 326, représentée par son Président directeur général M. [D] [E]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES,

Représentée par Me Nassim GHALIMI de la SELAS OSBORNE CLARKE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MEHDI ABDELOUAHAB, avocat au barreau de PARIS, Me Mathilde ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. DAVID [J] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de la société ENENSYS TECHNOLOGIES, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 4 novembre 2020 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Enensys Technologies

[Adresse 4]

[Localité 2]

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 28 octobre 2021

S.E.L.A.R.L. AJIRE, prise en la personne de Maître [I] [M], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société ENENSYS TECHNOLOGIES, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 4 novembre 2020 et commissaire à l’exécution du plan suivant jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 5 décembre 2021

[Adresse 6]

[Localité 2]

N’ayant pas constitué avocat

FAITS ET PROCEDURE :

Le 4 novembre 2020, la société société Enensys Technologies a été placée en sauvegarde judiciaire, la société Ajire, prise en en la personne de M. [M] étant désignée administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la société David-[J], prise en la personne de Mme [J], mandataire judiciaire.

Par lettre du 26 novembre 2020, la société Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) a déclaré une créance de 76.370,92 euros a titre privilégié, au titre du remboursement d’un prêt de 600.000 euros accordé le 28 mars 2017, outre intérêts de retard.

Le 17 mars 2021, Mme [J], ès qualités, a contesté partiellement cette déclaration de créance, tout particulièrement les modalités de calcul des intérêts et le montant de l’indemnité contractuelle.

Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :

– Dit que le créancier sera admis à l’état des créances du débiteur pour un montant de 76.370,92 euros à titre chirographaire outre les intérêts à échoir au taux de 4%,

– Débouté le créancier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dit que que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins du greffe du tribunal,

– Dit que l’ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à :

– Société Ajire prise en la personne de M. [M], administrateur judiciaire,

– Société David-[J] & Associés, prise en la personne de Mme [J], mandataire judiciaire,

– Société Enensys, le débiteur,

– Société Osborne Clarke, conseil du debiteur,

– LCL Recouvrement, le créancier

– Mme [N], conseil du créancier,

– Dit que les frais de l’ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective.

La société Enensys a interjeté appel le 19 juillet 2021.

Les dernières conclusions de la société Enensys sont en date du 15 octobre 2021. Les dernières conclusions du Crédit Lyonnais sont en date du 13 janvier 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Enensys demande à la cour de :

– Dire la société Enensys recevable et bien fondée en son appel,

– Mettre hors de cause la société Ajire, ès qualités,

– Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis au passif de la société Enensys les interêts contractuels à échoir déclarés par le Crédit Lyonnais au taux majore de 4 %,

Statuant a nouveau :

– Qualifier la clause du contrat de prêt du 28 mars 2017 prévoyant l’augmentation du taux d’interêt contractuel de trois points en cas de retard de paiement de clause pénale manifestement excessive,

– Réduire en conséquence le montant du taux d’interêt en en cas de retard de paiement des écheances de ce prêt au taux d’interêt convenu entre les parties, soit 1 %,

– Admettre les interêts contractuels à échoir déclarés par le Credit Lyonnais au taux de 1,50 %,

– Confirmer l’ordonnance pour le surplus,

– Condamner le Credit Lyonnais à payer à la société Enensys la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :

– Dire et juger la société Enensys mal fondée en son appel,

– La débouter par conséquent de sa demande tendant à ce que l’ordonnance soit réformée en ce qu’elle a admis au passif de la société Enensys les intérêts à échoir déclarés par la société Crédit Lyonnais au taux de 4%, et de toutes ses autres demandes,

– Dire et juger recevable et bien la société Crédit Lyonnais en son appel incident,

– Réformer l’ordonnance :

– en ce qu’elle n’a pas précisé, au titre des intérêts à échoir au taux de 4%, que ce taux était de 4% l’an et que les intérêts étaient dus à compter du jugement d’ouverture du 4 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,

Statuant à nouveau :

– Dire et juger que la créance de la société Crédit Lyonnais au titre du prêt n°17814723 sera admise au passif de la société Enensys à hauteur de 76.370,92 euros se décomposant comme suit :

– 152,27 euros au titre des intérêts dus au taux de 1% du 10 octobre 2020 au 4 novembre 2020,

– 76.318,65 euros au titre du capital restant dû au 4 novembre 2020,outre les intérêts de retard au taux de 4% l’an à compter du jugement d’ouverture du 4 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement, dont le cours n’est pas arrêté et dont la société Crédit Lyonnais entend se prévaloir,

– Confirmer l’ordonnance pour le surplus,

– Condamner la société Enensys, ou tout succombant, à régler à la société Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

Le 9 février 2023 il a été demandé à la société Enensys, pour le 21 février 2023 au plus tard, de produire un extrait de son K Bis récent et de faire valoir toutes observations utiles sur la poursuite des mandats respectifs des société David-[J] et Ajire.

Les pièces demandées ont été produites le 21 février 2023.

DISCUSSION :

Un plan de sauvegarde a été adopté le 15 décembre 2021 au profit de la société Enensys. Le mandat d’administrateur judiciaire de la société Ajire a pris fin. Il convient de la mettre hors de cause.

Le mandat de mandataire judiciaire de la société David-[J] à été maitenu jusqu’à la vérification définitive du passif.

Le contrat de prêt en date du 28 mars 2017 prévoit que toute somme due au Crédit Lyonnais et impayée à son échéance normale ou anticipée porte intérêt de plein droit sans mise en demeure au taux majoré de 3% l’an.

Il apparait que compte tenu des circonstances des retards de paiement et du fait que le Crédit Lyonnais doit en conséquence consacrer plus de temps à la gestion du dossier de ce client, cette majoration contractuelle du taux d’intérêt en cas de retard de paiement n’est pas manifestement excessive.

Ces intérêts seront dus à compter de la date de la déclaration de créance, soit le 26 novembre 2020.

Il y a lieu de compléter l’ordonnance sur ce point.

Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Met hors de cause la société Ajire, prise en en la personne de M. [M], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Enensys Technologies,

– Confirme l’ordonnance,

Y ajoutant :

– Dit que le point de départ des intérêts au taux de 4% est le 26 novembre 2020,

– Rejette les autres demandes des parties,

– Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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