Clause pénale : 28 mars 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02575

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Clause pénale : 28 mars 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02575

ARRET N°144

N° RG 21/02575 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLH4

S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

C/

S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 28 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02575 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLH4

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 3]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emeline BACHY de l’AARPI 42 Avocats, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION est une société de construction de maisons individuelles immatriculée le 16 août 2016, dont le siège social a été fixé à [Localité 4].

La S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION a commandé à la société SARL JALIS la fourniture d’un site internet et a conclu à cette fin le 12 mai 2017, un contrat de licence d’exploitation de site internet stipulant le règlement de 48 loyers mensuels de 400,00 euros HT chacun, s’échelonnant du 20 juillet 2017 au 30 mai 2021,

Le site internet a été délivré et installé ainsi qu’en atteste par écrit la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION en ratifiant le 21 juin suivant un « procès-verbal de livraison »,

Le contrat de licence a été cédé à la société LOCAM filiale à 100 % du CRÉDIT AGRICOLE, et il était également convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible et que la SA LOCAM pourrait poursuivre le recouvrement par toutes voies et moyens de droit.

Faisant valoir que plusieurs échéances étaient demeurées impayées et n’avaient pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure en date du 16 décembre 2019, et soutenant que faute de régularisation, le contrat s’était trouvé résilié de plein droit, la société LOCAM faisait délivrer le 27 mars 2020 à la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION une assignation devant le tribunal de commerce de SAINTES aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 11.088,00 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2019.

Par ses dernières écritures, elle demandait au tribunal :

– de débouter la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes,

– de condamner la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION à régler à la SAS LOCAM la somme principale de 11.088,00 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 17 décembre 2019,

– de condamner la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION à régler à la SAS LOCAM une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution,

– De condamner la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance,

Par ses dernières conclusions, la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION demandait au tribunal de :

– de déclarer irrecevable la SAS LOCAM, faute de qualité à agir et en conséquence de rejeter l’intégralité des demandes de la SAS LOCAM,

– de constater la résiliation du contrat litigieux par la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION vis-à-vis de son prestataire en date du 5 juin 2018, et de prononcer en conséquence la caducité du lien contractuel unissant la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION à la SAS LOCAM,

– de constater que la cession de contrat dont la SAS LOCAM se prévaut, a vidé le contrat initial de l’un de ses éléments essentiels, la SAS LOCAM étant dépourvue de compétence en matière informatique, et de prononcer en conséquence, la caducité du contrat de licence de site internet à la date de la prétendue cession de contrat,

A titre subsidiaire,

– de rejeter la demande de la SAS LOCAM tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat litigieux, en conséquence de rejeter l’intégralité des demandes de la SAS LOCAM,

A titre infiniment subsidiaire,

– de réduire le montant des sommes dues en application de la clause pénale du contrat de licence du site internet à un montant nul,

En tout état de cause, de condamner la SAS LOCAM à verser à la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION la somme de 24.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du déséquilibre significatif imposé à cette dernière et à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

A titre extraordinaire, en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION, de lui accorder un délai de 24 mois eu égard à sa situation financière et de dire que les échéances reportées porteront intérêt au taux réduit à l’intérêt légal,

D’écarter l’exécution provisoire s’agissant des éventuelles condamnations qui seraient mises à la charge de la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION.

Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de SAINTES a statué comme suit :

‘Déclare recevable la demande de la SAS LOCAM,

Prononce la caducité du contrat et condamne la SAS LOCAM au remboursement de la somme de 10.800 Euros HT,

Condamne la SAS LOCAM à verser à la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION la somme de 5.000 Euros au titre de dommages et intérêts,

Déboute la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION du surplus de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute la SAS LOCAM de toutes ses demandes,

Ordonne l’exécution provisoire du jugement,

Condamne la SAS LOCAM à payer à la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 63.36 Euros dont 10.56 Euros de TVA.

Le premier juge a notamment retenu que :

– le 27 avril 2018 la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION a informé par lettre recommandée avec AR la S.A.R.L. JALIS de la non performance du dit site Internet et par conséquent de sa non exécution du contrat,

Le 5 juin 2018, la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION a dénoncé par lettre recommandée avec AR le contrat auprès de la S.A.R.L. JALIS et la SAS LOCAM en a été mise en copie.

– la possibilité pour JALIS de céder le contrat à un cessionnaire était prévue au contrat et la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION ne saurait contester avoir été informée du transfert du contrat à la SAS LOCAM dont la demande est recevable.

– la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION a confié à la S.A.R.L. JALIS les missions de concevoir et réaliser un site Internet accessible sur le réseau Internet, d’héberger ce site, d’en assurer le suivi promotionnel par référencement, pour une durée de 48 mois.

– le 12 mai 2017, la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION a signé un mandat de prélèvement SEPA permettant le paiement des mensualités prévues au contrat où ne figure le nom d’aucun créancier.

– le contrat signé s’intitule « Contrat de Licence d’Exploitation de Site Internet»,

– la SAS LOCAM n’est pas partie prenante au contrat signé le 12 mai 2017.

– il s’agit bien d’un seul contrat de prestation de services informatiques sur lequel sont mentionnées les modalités de paiement, et non pas deux contrats concomitants, interdépendants ou successifs, l’un incluant des prestations de services et l’autre définissant un mode de financement.

– mais en acceptant la cession du contrat signé par la S.A.R.L. JALIS, la SAS LOCAM a manifestement dépassé son objet social.

– sur le déséquilibre du contrat, la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION n’est un spécialiste de l’informatique mais le contrat ne prévoit pas d’engagement de retombées commerciales positives et il ne peut être fait grief à la SAS LOCAM de l’absence de résultats.

– cependant, le contrat est élaboré de façon que le client, en l’espèce la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION, puisse sortir du contrat uniquement à son terme ou en versant la totalité des loyers à échoir, alors que le prestataire a de nombreuses possibilités de résiliation avant terme sans que celles-ci soient payantes.

En outre, le site a été retiré d’internet avant le terme du contrat. Or, le contrat ne prévoit aucune sanction au manquement du prestataire à ses obligations, au contraire du défaut de paiement par le client.

– la rédaction du contrat permet au cédant et au cessionnaire de s’arroger le droit de transformer unilatéralement un contrat de prestations informatiques en contrat de financement, sans que les devoirs du prestataire vis à vis du client soient maintenus, et sans le client ne puisse rien y faire.

– la cession du contrat entraîne la modification de la nature même de ce contrat, et il existe un déséquilibre manifeste des droits et obligations entre les parties, ce que ne pouvait pas ignorer la SAS LOCAM au moment où elle a accepté la cession du contrat.

– la SAS LOCAM n’apporte pas la preuve de l’existence d’autres clauses venant rééquilibrer les termes du contrat entre les parties et, en particulier, garantir la continuité des prestations informatiques pour le client.

– il convient dès lors de prononcer la caducité du contrat et de condamner la SAS LOCAM au remboursement de toutes les sommes encaissées de la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION à compter de cette date jusqu’au 30 août 2019 compris, c’est à dire 27 échéances, soit la somme de 10.800 Euros HT.

– la SAS LOCAM fait mention du capital qu’elle a mobilisé pour la cession d’un contrat de prestations informatiques et non financier, le tribunal ne peut que l’inviter à mieux

se pourvoir vis à vis du cédant. Ses demandes sont rejetées.

– le site a été retiré d’Internet au cours de l’instance et la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION a subi un préjudice et il convient de condamner la SAS LOCAM à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de dommages et intérêts., cette société étant déboutée du surplus de ses demandes.

LA COUR

Vu l’appel en date du 19/08/2021 interjeté par la société SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/05/2022, la société SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a présenté les demandes suivantes :

‘Vu les articles 1103 et 1231-2 du code civil,

Vu l’article 14 du code de procédure civile,

Vu l’article 442-1 (442-6 I ancien) du code de commerce,

Vu l’article D442-2 du code de commerce,

Vu les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 313-1, L. 511-1, L. 511-4, L. 511-10 et L. 511- 21 du code monétaire et financier,

Vu les pièces versées,

– Juger bien fondé l’appel de la société LOCAM ; Annuler le jugement entrepris ;

– Subsidiairement, le réformer en toutes ses dispositions ;

– Condamner en tout état de cause la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION à régler à la société LOCAM la somme totale de 11 088,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 17décembre 2019 ;

– Débouter la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION de toutes ses demandes ;

– Rejeter son appel incident comme non fondé,

– Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de licence avec effet au 17 décembre 2019 ; Condamner en conséquence la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION à payer à la société LOCAM la somme de 11 088 € au titre des loyers échus et impayés et des indemnités dus en réparation de son préjudice financier ;

En tout état de cause,

– La condamner à régler à la société LOCAM une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION en tous les dépens d’instance et d’appel’.

A l’appui de ses prétentions, la société SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS soutient notamment que :

– l’article D442-2 du code de commerce confie à des juridictions spécialisées la connaissance en première instance comme en appel des litiges portant sur l’application des pratiques restrictives de concurrence et le tribunal de commerce de SAINTES ne fait pas partie des juridictions consulaires concernées. Le jugement doit être annulé.

– il n’y a pas lieu à application de l’article L 442-1 du code de commerce car la société LOCAM en tant que société de financement agréée échappe au champ d’application des-dites dispositions réprimant les « pratiques restrictives de concurrence »

L’article L. 511 -4 du code monétaire et financier prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s’appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes et les activités exercées par la société LOCAM dans le cadre des opérations de location financière litigieuses ne relèvent pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier.

– la société LOCAM a qualité à agir au vu du contrat souscrit et en réglant 21 mois durant sans protestation les loyers à la société LOCAM, la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION a ratifié la cession, quelle que soit l’existence ou non d’un écrit.

– les clauses incriminées par les premiers juges ne participent en réalité d’aucun déséquilibre significatif.

La société LOCAM a mobilisé un capital représentatif du prix de cession (16 570 €) payé au fournisseur du site web commandé par la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION.

Ce capital devait s’amortir sur la durée convenue entre les parties soit 48 mois.

– il est faux de soutenir que l’intimée était privée de tout recours en cas de défaillance du site fourni suite à la cession au profit de la société LOCAM : la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION conservait tous ses recours contre le fournisseur du site, à savoir la société JALIS : Cf. article 17 des « conditions générales », et celle-ci n’a pas été appelée en la cause.

– le fait que la société LOCAM se borne au financement du contrat de bail sans pour autant se substituer au fournisseur dans ses obligations liées à conformité et la maintenance de la chose louée ne consacre pas un déséquilibre significatif.

Le bailleur financier ne saurait être condamné pas plus sur un fondement contractuel que délictuel à indemniser le locataire du préjudice occasionné par la défaillance du fournisseur dans l’exécution de ses propres obligations

– l’appelante ne prouve d’aucune façon en l’espèce avoir subi 5 000 € de dommages.

– la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION ne peut utilement invoquer la résiliation unilatérale du contrat de licence qu’elle aurait opérée en application de l’article 1226 du code civil par un unique courrier adressé à la société JALIS qui n’a pas été mise en cause.

– la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION ne démontre pas même l’existence d’une obligation de résultat du fournisseur du site s’agissant du référencement de ce dernier. La défaillance de la société JALIS n’est pas démontrée.

– la société LOCAM produit encore la facture de cession du 21 juin 2017 établie à son adresse par la société JALIS, fournisseur du site internet commandé par la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION.

– la cession intervenue au profit de la société LOCAM est parfaitement opposable à la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION.

– sur la créance de la société LOCAM, en matière contractuelle, le préjudice correspond non seulement à la perte éprouvée mais également au manque à gagner. C’est non seulement le capital mobilisé mais également sa rentabilité escomptée qui doivent être pris en compte pour estimer les dommages subis par la société LOCAM.

Il ne saurait être démontré en aucune façon, le caractère « manifestement excessif » des indemnités de résiliation qui représentent le préjudice effectif de la société LOCAM.

– il y a résiliation de plein droit pour défaut de paiement des échéances après courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16/12/2019, reçu le 17/12/2019 ou le numéro de contrat JALIS était rappelé.

– il n’y a pas lieu à délais de paiement dont la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION a déjà largement bénéficié.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/09/2022, la société S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION a présenté les demandes suivantes :

‘Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

Vu l’article 1171 du Code civil et l’article 1216 du code civil,

Vu l’article 1186 du code civil,

Vu l’article 1240 du code civil et vu les articles 1231 et suivants du code

Vu l’article 1343-5 du code civil,

Vu les articles 908 et 954 du code de procédure civile,

Il est demandé à la cour de:

Déclarer la SAS LOCAM mal fondée en son appel, l’en débouter ;

Et

1. Réformer le jugement du tribunal de commerce de Saintes du 1er juillet 2021 et l’annuler en ce qu’il a:

– Jugé valide et opposable au licencié la cession de contrat de JALIS à LOCAM

– Déclaré recevable la demande de la SAS LOCAM,

En conséquence, il est demandé à la cour de:

– Déclarer irrecevable la demande de la SAS LOCAM,

2. Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saintes du 1er juillet 2021 en ce qu’il a:

– Prononcé la caducité du contrat et condamné la SAS LOCAM au remboursement de la somme de 10.800 euros HT,

– condamné la SAS LOCAM à verser à la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts,

– débouté la SAS LOCAM de ses demandes,

Si par extraordinaire, la caducité du contrat et le remboursement corrélatif des loyers versés devaient ne pas être confirmé par la Cour,

3. Confirmer le rejet de la demande de paiement de LOCAM et réformer le jugement

du tribunal de commerce de Saintes du 1er juillet 2021 en ce qu’il a:

– Débouté LARES CONSTRUCTION du surplus de ses demandes en indemnisation,

En conséquence, il est demandé à la Cour de :

– Confirmer le débouté de LOCAM de sa demande de paiement à l’encontre de LARES CONSTRUCTION,

– Déclarer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de LOCAM,

– Réduire le montant de la clause pénale à un montant nul,

– Condamner la société LOCAM à verser 5.000 € de dommages et intérêts à LARES CONSTRUCTION,

– Condamner la société LOCAM à verser 10.800 € de dommages et intérêts complémentaires à LARES CONSTRUCTION, correspondant au montant des loyers versés,

– Accorder à la société LARES CONSTRUCTION un délai de 24 mois eu égard à sa situation financière, en cas de condamnation à son encontre.

En tout état de cause, 4. Débouter la SAS LOCAM de toutes demandes, fins et conclusions,

5. Condamner la société LOCAM aux entiers dépens et à la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION soutient notamment que :

– elle a adressé à la société JALIS un courrier en date du 27 avril 2018 dénonçant ses manquements, et faute de réponse, a résilié le contrat litigieux en date du 5 juin 2018 auprès de JALIS en dénonçant le prélèvement effectué par l’intermédiaire de son prestataire, la société LOCAM.

La société JALIS n’a jamais remis en cause ladite résiliation et a purement et simplement supprimer le contenu du site lares-constructions.fr

– la société LOCAM, se prévalant d’une cession de contrat opérée à son profit en juillet 2017, mettait en demeure LARES CONSTRUCTION, une première fois, de payer la somme de 1.610,24 euros par courrier du 2 août 2019, ce qu’elle faisait.

– la société LARES CONSTRUCTION a reçu une nouvelle mise en demeure de LOCAM par courrier du 16 décembre 2019, menaçant de poursuites et de déchéance de terme d’une créance de 11.123,36 euros à défaut de règlement sous 8 jours.

– la clause de cession de contrat crée manifestement un déséquilibre significatif entre les parties.

– la société LARES CONSTRUCTION n’a pas valablement donné par écrit son accord à la cession de contrat intervenue entre JALIS et LOCAM.

Conformément aux dispositions de l’article 1216 du code civil, la cession de contrat dont se prévaut LOCAM est donc nulle et en tout état de cause, inopposable à LARES CONSTRUCTION.

– la société LOCAM s’est vu transférer l’ensemble des droits et obligations du cédant, en ce compris les prestations techniques pour lesquelles LOCAM reconnaît n’avoir aucune compétence. Elle a ainsi vidé le contrat de sa substance et la caducité est encourue, avec remboursement par LOCAM de l’intégralité des 27 échéances de loyers versés par LARES CONSTRUCTION.

La cession du contrat entraîne la modification de la nature même du contrat et il existe un déséquilibre manifeste des droits et obligations entre les parties.

– s’agissant de l’article L 442-6 du code de commerce et de la compétence de la juridiction consulaire, il appartiendra à la cour de dire si celle-ci a commis un éventuel excès de pouvoir, alors que l’application de l’article 1240 du code civil est poursuivie, puisque la société LARES CONSTRUCTION a été contrainte de subir, pendant de nombreux mois, l’absence de visibilité de son site internet, alors que aucune remédiation aux défaillances observées ne pouvaient intervenir puisque la société LOCAM est dépourvue de toute compétence en matière informatique et est une société de financement.

– en acceptant la cession du contrat litigieux, alors qu’elle ne disposait nullement des moyens d’exécuter les obligations qui étaient les siennes en qualité de fournisseur de licence de site internet, la société LOCAM a commis une faute qui engage sa responsabilité civile extra-contractuelle à l’encontre de LARES CONSTRUCTION. Son préjudice financier doit être indemnisé à hauteur de 5000 € par confirmation du jugement rendu.

– à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de LOCAM qui ne démontre pas la correcte exécution de ses prestations en présence d’une inexécution de JALIS

– sur l’absence d’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la société LOCAM, sa mise en demeure ne visait aucun contrat spécifique et la résiliation n’est pas acquise

– LOCAM est mal fondée à réclamer le paiement des échéances contractuelles jusqu’à l’expiration de la période initiale du contrat outre l’application d’une pénalité de 10%.

– il y aurait lieu réduction des sommes dues en application de la clause pénale à la société LOCAM qui ne démontre aucun préjudice du fait de la résiliation compte tenu de la marge déjà réalisée de la date de cession à août 2019.

Le montant de la clause pénale devrait donc être réduit à la somme de 2.358,57 euros HT,

correspondant à la marge maximale de l’opération de cession, non réalisée par la société LOCAM du fait de la résiliation anticipée, mais la société LOCAM ne démontre pas avoir versé le prix de cession du contrat à la société JALIS et aucune somme n’est due à ce titre.

– faute de prononcé de la caducité du contrat, la société LOCAM devrait être condamnée à lui verser 10.800 € au titre des dommages et intérêts complémentaires du fait du versement de loyers à un cessionnaire dépourvu de compétence en informatique.

– sur les délais de paiement, les résultats de la société LARES CONSTRUCTION sont catastrophiques en 2019 et il en est de même pour l’exercice 2020 et 2021, soit un résultat net comptable au 31/12/2021 : – 5.283 euros. Un délai de paiement de deux ans devrait lui être accordé et les échéances ainsi reportées porteraient intérêt au taux réduit de l’intérêt légal.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21/11/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’annulation du jugement :

Si l’article D 442-2 du code de commerce dispose que ‘pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre.

La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris’, le présent litige ne relève pas des pratiques restrictives de concurrence mais de l’application des textes de droit commun aux contrats souscrits, et notamment de l’article 1171 du code civil qui dispose:

« Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».

L’annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de SAINTES n’est dons pas encourue de ce chef.

Sur l’opposabilité de la cession à la société LARES CONSTRUCTION :

Aux termes des conditions générales de vente du contrat souscrit par la société LARES CONSTRUCTION auprès de la société JALIS, il est stipulé à article 1 ‘Transfert

– Cession » que « L’abonné reconnaît à JALIS la possibilité de céder les droits du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. L’abonné ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. L ‘abonné sera informé de la cession par tous moyens et notamment le libellé de sa facture échéancier ou du mandat de prélèvement qui sera émis.»,

La société LARES CONSTRUCTION a donc accepté le principe de transfert du contrat à une société tierce, et notamment la société LOCAM, et elle a reçu de la SAS LOCAM le 4 juillet 2017 une facture-échéancier éditée par cette dernière, acceptant ainsi d’effectuer des prélèvements automatiques au bénéfice de la SAS LOCAM à qui elle avait accordé une autorisation en ce sens.

La société LARES CONSTRUCTION ne peut en conséquence soutenir l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société LOCAM, la cession lui étant opposable par application des dispositions de l’article 1216 du code civil qui dispose que ‘un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité’,

En l’espèce, la réalité de la cession intervenue est justifiée par la société LOCAM qui produit la facture de cession du 21 juin 2017 établie à son adresse par la société JALIS, fournisseur du site internet commandé par la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION, sans que la justification du paiement convenu ne soit requise.

Sur la nature du contrat et le déséquilibre invoqué :

Etant relevé sur la portée de l’appel que la société LOCAM poursuit l’annulation du jugement mais également sa réformation en toutes ses dispositions, il convient de relever que dans le cadre de la cession du contrat à la société LOCAM, l’article 1 de ce contrat stipule que ‘le cessionnaire n’a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé par JALIS et qu’il n’intervient qu’en qualité de société de financement. En conséquence, l’abonné renonce à tout recours contre le cessionnaire quelle qu’en soit la nature et pour quelque motif que ce soit … la cession emportera transmission au profit des établissements cessionnaires de l’intégralité des droits reconnus à JALIS’.

Toutefois, il ressort également de l’article 17 des conditions générales du contrat que la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION conservait ses recours contre le fournisseur du site, la société JALIS qu’elle n’a toutefois pas attrait à la procédure, alors que celui-ci conservait ses obligations de garantie de sa prestation, puisque le cessionnaire LOCAM donnnait mandat à l’abonné d’ester en justice à l’encontre de JALIS, aux fins de résolution pour vice rédhibitaoire ou acaché

Il n’existe pas en ce sens de déséquilibre significatif résultant de la cession intervenue et le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat, sanction au demeurant inappropriée pour un contrat déjà formé et exécuté, et condamné la SAS LOCAM au remboursement de la somme de 10.800 Euros HT.

Sur les demandes en paiement de la société LOCAM :

La S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION a dénoncé les manquements imputés à la société JALIS par un courrier recommandé en date du 27 avril 2018, puis faute de réponse, a résilié le contrat litigieux en date du 5 juin 2018 auprès de JALIS.

Toutefois, la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION a omis, alors qu’elle poursuivait depuis de nombreux mois un paiement contractuel entre les mains de la société LOCAM, de mettre cette société en demeure de cesser les prélèvements qu’elle estimait indus ou d’exécuter ses obligations.

La société LOCAM a quant à elle, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 16/12/2019 et reçu le 17/12/2019 mis en demeure la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION de s’acquitter de loyers impayés depuis septembre 2019, le numéro du contrat souscrit 1348459 figurant à ce courrier.

Faute de règlement effectif des loyers visés par la mise en demeure , la résiliation du contrat était encourue au 17 décembre 2019 aux torts de la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION.

La société LOCAM pouvait ainsi prétendre sans contrepartie au paiement des sommes qu’elle réclame au titre des 3 loyers de septembre à novembre 2019, indépendamment de l’attitude de la société JALIS qui n’est pas dans la cause.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la société LOCAM au titre des 3 loyers de septembre à novembre 2019, la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION devant être condamnée au paiement de la somme de 1440 € à ce titre.

Par contre, les sommes sollicitées à titre de clause pénale relèvent de l’appréciation du juge du fond qui peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, il y a lieu d’oberver, au regard de l’importance des montants prévus au titre de l’indemnité de résiliation, que ceux-ci équivalent strictement aux sommes à la charge de la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION dans l’hypothèse où le contrat aurait été à son terme.

Ainsi, le défaut de proportionnalité de l’indemnité prévu au préjudice subi rend illusoire la possibilité de dédit de la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION qui reste tenue, par anticipation, à l’entier paiement des sommes prévues contractuellement.

Faute de cette proportionnalité, l’indemnité de résiliation a le caractère d’une sanction et doit s’analyser comme un clause pénale manifestement excessive.

Il convient en conséquence de modérer cette clause pénale et de condamner la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION à payer à la société SAS LOCAM la somme de 1000 €.

Sur les demandes indemnitaires de la société la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION :

La société S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION qui disposait, en dépit de la cession intervenue, de recours à l’encontre de son prestataire la société JALIS, ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue comme relevant de la responsabilité de la société LOCAM, alors même qu’elle avait renoncé à tout recours contre le cessionnaire.

Les manquements contractuels qu’elle décrit ne sont en outre pas établis par les pièces versées, faute d’une expertise sur l’efficacité du site et alors même qu’aucune obligation de résultat n’était précisée au contrat, notamment en terme de référencement.

La société S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION sera en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef, par infirmation du jugement rendu en ce qu’il a condamné la SAS LOCAM à verser à la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION, condamnée à paiement.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION à payer à la société SAS LOCAM la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu.

INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :

– déclaré recevable l’action en paiement de la société SAS LOCAM.

Statuant à nouveau,

DIT n’y avoir lieu à caducité du contrat et constate sa résiliation aux torts de la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION au 17 décembre 2019.

CONDAMNE la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION à payer à la société SAS LOCAM :

– la somme de 1440 € due au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 17décembre 2019.

– la somme de 1000 € due au titre de l’indemnité de résiliation.

DÉBOUTE la société SAS LOCAM du surplus de ses demandes.

DÉBOUTE la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION de ses demandes indemnitaires.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION à payer à la société SAS LOCAM la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.

CONDAMNE la S.A.R.L. LARES CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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