Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03070 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUM3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 mai 2020 – tribunal judiciaire de Béziers
N° RG 19/00264
APPELANTS :
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/008129 du 26/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Thomas DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Financo
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabinne GIMONDI substituant Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Mathieu SPINAZZE ,avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 16 mars 2023, délibéré prorogé au 30 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Suivant offre de prêt acceptée le 10 mai 2007, la SA Financo a consenti à M. [R] [H] et Mme Mme [F] [W] épouse [H] (ci-après dénommés les époux [H]) un crédit d’un montant de 29.900 euros, au taux de 8,16 % remboursable en 72 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule.
Des échéances étant restées impayées, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue en date du 3 avril 2014 par le juge d’instance de Béziers à l’encontre des emprunteurs, pour la somme de 18.348,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa signification.
L’ordonnance a été signifiée le 21 mai 2014 et les époux [H] ont formé opposition.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal d’instance de Béziers s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Béziers, au motif que le montant du crédit conclu est supérieur au montant de la compétence matérielle du tribunal d’instance.
L’affaire enrôlée a fait l’objet d’une décision de radiation par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers le 28 juin 2018, puis a été réinscrite le 31 janvier 2019.
Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a statué comme suit :
Fixe le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro ;
Condamne solidairement M. [R] [H] et Mme Mme [F] [W] épouse [H] à payer à la SA Financo les sommes de :
17.356,45 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 8,16% à compter du 31 mai 2013 ;
1 euro au titre de l’indemnité légale ;
Déboute M. [R] [H] et Mme Mme [F] [W] épouse [H] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
Déboute la SA Financo de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [R] [H] et Mme Mme [F] [W] épouse [H] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Montpellier par M. [R] [H] et Mme Mme [F] [W] épouse [H] en date du 24 juillet 2020.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 20 octobre 2020, M. [R] [H] et Mme Mme [F] [W] épouse [H] demandent de ;
A titre principal, infirmer le jugement,
En conséquence :
Constater que le tribunal d’instance de Béziers était incompétent pour statuer sur une injonction de payer portant sur la somme de 20.297,16 euros,
Déclarer nulle l’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 avril 2014 rendue par le tribunal d’instance de Béziers,
Débouter la SA Financo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, infirmer le jugement,
Accorder les plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l’ancien article 1244-1 du code civil,
En tout état de cause,
Condamner la SA Financo à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 15 janvier 2021, la SA Financo demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
Condamner M. [R] [H] et Mme Mme [F] [W] épouse [H] à payer solidairement la somme principale de 17.356,45 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 8,16 % depuis le 31 mai 2013,
Rejeter la demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [R] [H] et Mme Mme [F] [W] épouse [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 janvier 2023.
MOTIFS
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Les appelants soutiennent que :
– le tribunal judiciaire n’était pas compétent pour juger de l’opposition à l’injonction de payer,
– le litige est relatif à un crédit accessoire à une vente pour un montant de 29.900 euros, supérieur à la compétence du tribunal d’instance limitée à 21.500 euros,
– l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Béziers est nulle dans la mesure où cette juridiction n’avait pas compétence pour rendre un telle injonction,
– seul le tribunal de grande instance de Béziers avait compétence pour rendre une telle ordonnance d’injonction de payer,
Le premier juge a justement mentionné que l’opposition formée a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer et valablement saisi le tribunal, de sorte que le moyen de droit des époux [H] fondé sur la nullité de l’ordonnance est inopérant et sans incidence sur la solution du litige.
Il convient d’ajouter que l’ordonnance d’injonction de payer étant non avenue, les appelants ne justifient nullement d’un grief concernant la validité du jugement, dont l’appel n’est pas contesté.
Il n’y a donc aucun intérêt à déclarer nulle l’ordonnance d’injonction de payer qui est devenue non avenue du fait de la saisine du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, dont la compétence n’est pas contestée.
La réalité de la créance et son quantum ne sont pas contestées, la condamnation au paiement décidée par le premier juge doit être confirmée.
Concernant la demande de délais, l’article 1343-5 du code civil énonce que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Mais en l’espèce les débiteurs ont déjà de fait bénéficié de larges délais non mis à profit pour commencer à honorer leur dette pourtant ancienne, et de plus ils ne justifient nullement de leurs ressources actuelles puisque la dernière déclaration de revenus produite concerne les revenus de 2019 ; dés lors il n’y a pas lieu d’octroyer un nouveau délai.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner in solidum M. [R] [H] et Mme Mme [F] [W] épouse [H] aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [H] et Mme Mme [F] [W] épouse [H] à payer en appel la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [H] et Mme Mme [F] [W] épouse [H] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT